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Maître Reda KOHEN
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Poudre de cacao Van Houten rappelée le 30 septembre 2026 : ce que doivent décider enseignes, magasins et clients professionnels

D’après la fiche RappelConso publiée le 30 septembre 2026 (référence 2026-09-0268, version 2), une poudre de cacao non sucré de 255 grammes, de marque Van Houten, fait l’objet d’un rappel. Le lot indiqué est le 25291 C, code GTIN 4006985906203, avec une date de durabilité minimale au 18 octobre 2027. La fiche situe la commercialisation du 20 au 25 mars 2026, en France entière, chez Monoprix, Intermarché et Système U. Le motif déclaré est un dépassement de la limite de sécurité en hydrocarbures d’huiles minérales aromatiques, dits MOAH. Le rappel est présenté comme volontaire, sans arrêté préfectoral, à partir d’informations transmises par le professionnel. L’origine de la fiche est indiquée sous le nom SOLINEST. La conduite demandée au consommateur est de ne plus consommer, de ne plus utiliser, de rapporter le produit au point de vente et de contacter le service consommateur mentionné sur la fiche. La compensation indiquée est un échange.

À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne constate d’accident, d’intrusion ou de dommage lié à ce lot. Aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés entre les acteurs de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, pourrait qualifier les manquements. Le rappel volontaire et la déclaration publique jouent dans le sens d’une information déjà engagée. Ils ne valent pas jugement.

La question utile est de savoir qui détient quelle preuve, et quelle décision prendre, six mois après une vente de cinq jours. Le déclarant, les enseignes, les magasins et un client professionnel qui aurait transformé la poudre ne tiennent pas les mêmes documents. Cet article dresse cette carte à partir de la fiche lue le 1er octobre 2026.

I. Ce que la fiche du 30 septembre 2026 fixe, et ce qu’elle ne tranche pas

A. Un lot précis, trois enseignes, et un décalage de six mois

La fiche ne décrit pas une denrée fraîche retirée le lendemain de sa mise en rayon. Elle vise une boîte de 255 grammes, à conserver à température ambiante, dont la date de durabilité minimale court jusqu’au 18 octobre 2027, et dont la commercialisation déclarée tient en cinq jours de mars 2026. Le rappel est publié le 30 septembre 2026. Entre la vente et l’alerte, le produit a pu être consommé, rangé, ou utilisé comme ingrédient. C’est ce décalage qui change la carte des décisions. Un magasin qui retire aujourd’hui un bac de viande hachée de la veille n’a pas le même problème de preuve qu’une enseigne qui doit retrouver un lot vendu en mars.

Le droit alimentaire européen n’attend pas qu’un tribunal ait déjà qualifié le produit pour organiser le retrait. Le règlement (CE) n° 178/2002, dans sa version consolidée au 1er janvier 2026, interdit de mettre sur le marché une denrée alimentaire dangereuse. Son article 14 tient pour dangereuse une denrée considérée comme préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine. Pour un lot ou un chargement de même description, il présume que l’ensemble est également dangereux, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste le soit. Appliquée à la fiche, cette présomption vise le lot 25291 C, et non toute poudre de cacao de la marque. Un magasin qui isolerait toutes les références de la marque, ou qui laisserait en rayon d’autres lots du même GTIN sans vérification, sortirait de ce que la fiche identifie. À l’inverse, traiter une unité du lot 25291 C comme sûre parce que les voisines n’ont pas été analysées une par une irait contre la présomption, tant qu’une évaluation détaillée n’a pas écarté le reste du lot. La fiche lue ne contient pas une telle évaluation détaillée. Elle ne la remplace pas non plus par un arrêté.

L’article 19 du même règlement ne s’applique pas de la même façon à chaque maillon. Il prévoit que si un exploitant considère, ou a des raisons de penser, qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, il engage immédiatement le retrait lorsque le produit n’est plus sous son contrôle direct, et il en informe les autorités. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis. La fiche publique, qui demande de ne plus consommer et de rapporter la boîte, est cohérente avec une information déjà destinée au public. Elle ne dit pas, à elle seule, quel exploitant a importé, fabriqué ou seulement distribué. L’origine indiquée, SOLINEST, et la mention d’informations transmises par le professionnel permettent de nommer le déclarant apparent. Elles ne permettent pas d’écrire que cette société serait le fabricant, l’importateur, ou qu’elle aurait manqué à une obligation. Ce rôle se lit dans les contrats et dans les bons de livraison, pas dans le seul champ « origine de la fiche ».

Pour le commerce de détail ou la distribution qui n’affecte ni l’emballage, ni l’étiquetage, ni la sécurité, ni l’intégrité de la denrée, l’article 19, paragraphe 2, est plus étroit. L’exploitant engage le retrait dans la limite de ses propres activités, transmet les informations nécessaires pour retracer le cheminement de la denrée, et coopère aux mesures des autres maillons et des autorités. Monoprix, Intermarché et Système U sont nommés sur la fiche comme distributeurs. Cela ne dit pas si chaque magasin a reçu le lot, ni si la centrale et l’adhérent sont le même exploitant. Dans les réseaux où le magasin est une entreprise distincte de l’enseigne, les deux peuvent être des exploitants successifs. Chacun n’est tenu, selon ce paragraphe, que dans la limite de ses activités propres. La centrale qui a référencé et livré ne tient pas la même preuve que le magasin qui a vendu au comptoir. Le magasin qui n’a fait que revendre la boîte fermée n’a pas les mêmes devoirs que l’atelier qui a ouvert la poudre pour l’incorporer à une préparation. Cette distinction devra être relue au contrat, et non déduite du seul nom de l’enseigne.

L’article 17 rappelle que les exploitants veillent, dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées répondent aux prescriptions applicables à leurs activités, et qu’ils vérifient ce respect. Ce texte ne désigne pas, pour le lot 25291 C, qui contrôlait l’analyse MOAH. Il éclaire seulement la question de preuve : celui qui a fait analyser, celui qui a livré, et celui qui a vendu ne détiennent pas le même dossier.

Le droit français ajoute une obligation de compte et de déclaration. L’article L. 423-3 du code de la consommation, en vigueur depuis le 13 décembre 2024, prévoit que « Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même article ajoute que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. » La fiche du 30 septembre 2026 est cette déclaration publique, dans sa version 2. Elle ne dispense pas de l’état chiffré. Cet état n’est pas le texte affiché au consommateur. C’est le décompte, tenu à jour, des quantités retirées ou rappelées, disponible pour les agents. Un magasin qui jetterait les boîtes sans noter le nombre, le lot et la date de retrait se priverait de la pièce que le texte demande de tenir à disposition. Le déclarant qui a publié la fiche sans conserver les quantités livrées à chaque enseigne aurait la même lacune, d’un autre côté de la chaîne.

Le motif MOAH doit être lu sans lui prêter un chiffre que la fiche ne donne pas. La fiche parle d’un « dépassement de la limite de sécurité ». Elle ne publie ni le résultat d’analyse, ni la valeur de cette limite, ni le laboratoire. La recommandation (UE) 2017/84 de la Commission, du 16 janvier 2017, organise la surveillance des hydrocarbures d’huiles minérales dans les denrées et dans les matériaux au contact des denrées. Son considérant 2 reprend l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments selon lequel certains MOAH peuvent agir comme des cancérogènes génotoxiques, tandis que certains hydrocarbures saturés peuvent s’accumuler dans les tissus. Ce n’est pas une mesure de ce lot, ni une condamnation. La partie opérative de cette recommandation organise un suivi pour 2017 et 2018 et cite le cacao parmi les denrées à surveiller. Elle ne fixe pas de teneur maximale opposable à la boîte de 255 grammes. Écrire un seuil en milligrammes par kilogramme, ou écrire que le lot est dangereux au sens de l’article 14, irait au-delà de la fiche et de la recommandation. Le dépassement est ce que le professionnel a déclaré sur le site public. La qualification juridique de ce dépassement resterait à établir, pièces d’analyse à l’appui, devant l’autorité ou le juge.

Deux éléments de la fiche jouent en faveur des entreprises nommées, et il faut les dire. Le rappel est volontaire, sans arrêté préfectoral. Les informations ont été transmises par le professionnel, et la déclaration est publique. La compensation proposée est un échange, ce qui suppose une modalité de retour déjà indiquée au consommateur. Rien, dans la fiche lue, ne fait état d’une intoxication, d’une hospitalisation ou d’un contrôle ayant déjà sanctionné une enseigne. Ces absences ne prouvent pas l’absence de tout risque. Elles interdisent seulement d’écrire le contraire.

B. L’échange indiqué sur la fiche n’est pas un aveu

La ligne « modalités de compensation : échange » est une information pratique. Elle n’est pas un jugement, ni une reconnaissance de responsabilité civile. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 12 février 2026 (RG 23/05147), a jugé une affaire différente, un gel pour les mains livré dans un réseau d’électroménager, mais le motif est directement utile à qui lirait trop vite une offre d’échange. La cour retient que « le fait que la société Euro Soap ait pu proposer un échange de produits dans le cadre d’une relation commerciale n’équivaut nullement à une reconnaissance de responsabilité de sa part » (arrêt du 12 février 2026). Dans la même affaire, le distributeur avait refacturé le stock et compensé d’office une facture ultérieure. La cour a jugé que « la facture n°F206-2021 du 20 avril 2021 par la société Electro Dépôt pour la refacturation du stock d’un montant de 20 181 euros HT en application des articles précités de ce contrat n’était pas justifiée et ne pouvait donner lieu à compensation comme l’a opérée d’office la société Electro Dépôt ». Le distributeur a été débouté, et condamné aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance était confirmé.

On ne peut pas transporter ce résultat vers le cacao comme s’il s’agissait du même contrat. Le gel n’était pas une denrée, le fondement invoqué était une clause de conformité du contrat de référencement, et la non-conformité n’était pas établie au sens de cette clause. La leçon de méthode, elle, se transpose. Une enseigne qui compenserait d’office ses factures d’achat du lot 25291 C, au motif que la fiche dit « échange », prendrait un risque proche de celui qui a été sanctionné à Douai : l’échange proposé dans la relation commerciale n’équivaut pas à une reconnaissance, et la compensation unilatérale suppose une non-conformité établie au sens du contrat applicable. À l’inverse, le déclarant qui proposerait l’échange aux enseignes ne devrait pas craindre que cette seule proposition soit, à elle seule, un aveu judiciaire. Le motif de Douai protège aussi cette lecture, tant que l’écrit d’échange ne contient pas une reconnaissance claire.

L’article 1103 du code civil pose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Entre le déclarant, la centrale et le magasin, le partage du coût de l’échange, du transport des retours, de la destruction et de la marge perdue se lit dans le contrat de référencement, les conditions d’achat et, le cas échéant, la convention qui lie l’adhérent à son enseigne. La fiche ne remplace aucun de ces documents. Elle peut même diverger d’eux : elle indique un échange au consommateur, alors qu’un contrat entre professionnels peut prévoir un avoir, une reprise, ou l’absence de reprise au-delà d’un délai. Lorsque ces textes divergent, ce n’est pas la fiche qui départage les professionnels entre eux. C’est le contrat, puis le juge s’il est saisi. Lorsque le litige porte sur cette répartition, les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs se situent dans le droit des affaires, sans que cette page remplace la lecture du contrat signé.

L’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’enseigne qui demande le remboursement des échanges déjà consentis aux clients doit donc prouver les échanges, leur lien avec le lot 25291 C, et la clause qui met ce coût à la charge du vendeur. Le vendeur qui demande le paiement d’une facture de mars, malgré le rappel, doit prouver la livraison et l’absence de cause d’extinction. Aucun des deux ne peut se contenter de brandir la fiche.

L’article 1643 du code civil ajoute une nuance que les conditions générales ont souvent prévue : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Une clause qui écarte la garantie lorsque le vendeur ignorait le vice peut exister. Sa validité, son champ et son opposabilité à un acheteur professionnel dépendent du contrat et du juge. Il serait inexact d’écrire, à partir de la seule fiche, que le vendeur doit garantir ou qu’il en est dispensé. La décision utile, des deux côtés, est de sortir la clause avant d’écrire la mise en demeure, et de ne pas la paraphraser de mémoire.

II. Qui détient quelle preuve, et quelle décision prendre

A. Déclarant, enseignes et magasins : trois dossiers, pas un seul

La traçabilité exigée par l’article 18 du règlement de 2002 est une traçabilité d’un pas en amont et d’un pas en aval, pas une reconstitution universelle. Les exploitants doivent pouvoir identifier toute personne qui leur a fourni une denrée, ou une substance destinée à être incorporée dans une denrée, et disposer de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Pour le lot 25291 C, cela dessine trois dossiers distincts.

Le professionnel qui a transmis les informations, et que la fiche désigne comme origine sous le nom SOLINEST, est le mieux placé pour détenir le bulletin d’analyse, l’identification du lot, le GTIN, les dates de commercialisation déclarées, les quantités expédiées vers chacune des trois enseignes, les courriers ou messages qui leur ont annoncé le rappel, et l’historique de la fiche, puisque la version lue est la version 2. Sa décision immédiate n’est pas de commenter la marque. Elle est de figer ce dossier, de tenir l’état chiffré prévu à l’article L. 423-3, et de vérifier que la version publique correspond aux lots réellement livrés. Si une version antérieure a circulé en interne avec un périmètre différent, les deux versions doivent être conservées : un magasin peut avoir agi sur l’une, et le litige porter sur l’autre. Rien, dans les sources lues, ne décrit le contenu de la version 1. Il ne faut donc pas inventer une correction. Il faut seulement ne pas écraser l’historique.

Ce même professionnel ne devrait pas laisser un écrit d’échange contenir une reconnaissance qu’il ne veut pas donner. Le motif de Douai montre qu’une offre d’échange, formulée comme une mesure commerciale, n’est pas en soi un aveu. Un courrier qui dirait « nous reconnaissons notre responsabilité et nous échangeons » dirait autre chose, et pourrait interrompre un délai, comme on le verra. La formulation compte autant que le geste.

Les trois enseignes nommées comme distributeurs détiennent, si leurs systèmes ont fonctionné, les commandes de mars 2026, les bons de livraison, les destinataires magasins, les quantités du GTIN 4006985906203 et, si le lot était tracé à ce niveau, le numéro 25291 C. La fiche ne prouve pas que chaque magasin de chaque enseigne a reçu ce lot. Elle prouve que ces enseignes sont les distributeurs déclarés, pour une vente en France entière. La décision de la centrale est donc de croiser la fiche avec ses propres livraisons, d’identifier les magasins destinataires, de leur transmettre le lot, le GTIN, la date de durabilité et la conduite à tenir, et de ne pas élargir le retrait à d’autres lots sans une raison documentée. Élargir sans motif peut détruire de la marchandise saine. Restreindre en deçà du lot 25291 C peut laisser en rayon une unité couverte par la présomption de l’article 14. Les deux erreurs se prouvent après coup par les listings.

Le magasin, qu’il soit intégré ou adhérent, détient ce que la centrale ne voit pas toujours : le stock restant au 30 septembre 2026, les ventes réalisées, les retours clients, les échanges déjà faits, et la photo ou le relevé du rayon. La fenêtre de commercialisation déclarée va du 20 au 25 mars 2026. Le magasin a intérêt à comparer cette fenêtre à ses propres ventes du GTIN et du lot. Si ses tickets montrent des ventes dans cette fenêtre, il documente le rappel. Si ses stocks ou ses ventes sortent de cette fenêtre, l’écart est une question à poser à l’enseigne, par écrit, et non un fait que l’on peut affirmer dans le public. La fiche ne dit pas que des ventes ont eu lieu hors fenêtre. Elle donne la fenêtre déclarée. Un écart éventuel serait une pièce de discussion entre professionnels, pas une accusation.

La séquence pratique, pour le magasin, tient en quelques décisions datées. Isoler les unités encore détenues du lot 25291 C, et seulement de ce lot, sauf instruction écrite plus large de l’enseigne. Cesser la vente de ces unités. Compter les boîtes retirées, les boîtes rapportées et les échanges, pour alimenter l’état chiffré. Conserver l’emballage, qui porte le lot et la date de durabilité : sans lui, le lien avec la fiche devient une discussion. Ne pas remettre en vente une boîte rapportée. Ne pas compenser la facture d’achat sans accord écrit ou sans clause déjà vérifiée. Informer le client professionnel identifiable, si le magasin lui a vendu cette référence et s’il peut encore le joindre par ses propres fichiers, dans la limite de ce que la réglementation des données et le contrat permettent. La fiche demande au consommateur de contacter le service consommateur qui y est indiqué. Le magasin n’a pas à inventer un autre numéro, ni à publier le sien comme s’il était celui de la fiche.

En Île-de-France comme ailleurs, la zone de vente déclarée est la France entière. Un magasin parisien des enseignes nommées n’a pas un régime spécial sur cette fiche. La juridiction compétente, si un litige commercial naît entre le magasin et son fournisseur, dépend de la clause du contrat et des règles de compétence, non du lieu où la boîte a été vue en rayon. Il faut lire cette clause avant d’assigner au tribunal du siège du magasin par réflexe.

L’assurance mérite une décision séparée, et rapide, mais sans chiffre de délai inventé. La police fixe le délai de déclaration et les garanties éventuellement utiles : responsabilité civile, retrait de produits, contamination, perte d’exploitation. Le déclarant, l’enseigne et le magasin n’ont pas la même police. Chacun déclare à la sienne, avec la fiche, le décompte et les premières réclamations. Une réserve de l’assureur n’est pas une mauvaise nouvelle à cacher, et ce n’est pas non plus une reconnaissance. Le tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 27 août 2026 dont il sera question plus bas, a justement refusé de voir dans un examen amiable « sans aucune reconnaissance de responsabilité » une interruption de délai. Déclarer le sinistre et accepter une expertise sous réserve sont deux gestes compatibles. Attendre la position de l’assureur pour écrire à son cocontractant ne l’est pas toujours : le délai contractuel de réclamation, s’il est plus court que le délai légal, peut courir pendant ce silence.

Enfin, il ne faut pas confondre le retrait et le rappel au sens de l’article 19. Le retrait vise la denrée qui n’est plus sous le contrôle direct de l’exploitant mais qui n’est pas nécessairement déjà chez le consommateur. Le rappel, lorsque les autres mesures ne suffisent pas, vise les produits déjà fournis aux consommateurs. Ici, la commercialisation déclarée date de mars et la fiche de septembre demande de ne plus consommer et de rapporter le produit. La situation est donc plus proche d’un rappel que d’un simple retrait de rayon, pour les boîtes déjà vendues. Pour les boîtes encore en réserve, le geste est un retrait. Les deux se comptent séparément dans l’état chiffré. Un seul chiffre mélangé sera inutile six mois plus tard, quand il faudra distinguer le stock détruit des échanges consentis aux clients.

B. Le client professionnel qui aurait utilisé la poudre, et le délai pour agir

La fiche ne dit pas que des boulangers, des restaurateurs ou des chocolatiers ont acheté cette boîte de 255 grammes. Elle vise une référence vendue dans trois enseignes grand public. Un professionnel a pu néanmoins l’acheter au détail, ou une boulangerie d’enseigne a pu l’utiliser dans son atelier. Cette hypothèse ne doit pas être présentée comme un fait. Elle doit être préparée, parce que c’est elle qui transforme un rappel de boîte en litige sur des produits finis déjà vendus.

La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 11 février 2025 (RG 23/06150), a jugé une crise de contamination différente, l’oxyde d’éthylène dans des graines de sésame, entre un importateur et un transformateur. Les contrats prévoyaient que les « produits indiqués doivent être conformes à la réglementation en vigueur » (arrêt du 11 février 2025). La cour a constaté que « les graines de sésame livrées n’étaient pas conformes aux spécifications contractuelles », l’importateur ne discutant pas sérieusement ce point, et qu’il n’avait donc pas respecté son obligation de livraison conforme. Elle a aussi écarté la force majeure dans cette espèce : « Elle ne peut être exonérée sur le fondement de la force majeure. » Le risque d’oxyde d’éthylène était connu, et la cour a jugé qu’il n’était ni imprévisible ni irrésistible pour ce vendeur. Elle a encore refusé de reprocher à l’acheteur de ne pas avoir cherché la substance avant l’alerte : « il ne peut lui être sérieusement reproché, avant le début des alertes, toute faute dans l’absence de vérification ». L’acheteur avait imposé une obligation de conformité de résultat à un importateur français.

Ces motifs ne disent pas que le lot de cacao serait non conforme, ni que la force majeure serait exclue pour les MOAH. Ils disent comment une cour a raisonné lorsque le contrat exigeait la conformité à la réglementation et que le dépassement d’une limite réglementaire, ici celle du règlement (CE) n° 396/2005 pour l’oxyde d’éthylène, n’était pas contesté. Pour les MOAH, la fiche parle d’une limite de sécurité, et la recommandation de 2017 lue ne fixe pas la teneur maximale. Un juge pourrait donc refuser de copier le raisonnement de Rennes si aucune limite réglementaire opposable n’est produite, ou l’adopter si le contrat vise toute limite de sécurité déclarée et si l’analyse est versée. Seul le juge du contrat saisi peut trancher. La décision utile, pour le client professionnel, est de conserver le contrat et de ne pas écrire « non-conformité réglementaire » comme si le chiffre était déjà dans la fiche.

La même cour a refusé, en l’état, d’indemniser les avoirs clients et les commandes annulées. Le motif, dans le même arrêt du 11 février 2025, est que « La société Marceval ne justifie pas les quantités transformées et les quantités effectivement livrées à tel client en provenance des lots retirés. » Les avoirs portaient en partie sur un lot dont la fiche de production et les étiquettes de suivi manquaient. Les annulations de commandes n’étaient pas reliées de façon directe aux livraisons viciées. Le temps passé et le préjudice moral ont été rejetés faute de justificatifs, d’heures, d’attestation, ou de perte d’image distincte d’une crise de filière. La cour a sursis à statuer sur les postes encore indéterminés, dans l’attente d’expertises amiables. Elle n’a pas dit que ces postes étaient imaginaires. Elle a dit qu’ils n’étaient pas prouvés.

Pour une poudre incorporée, la traduction est concrète. Si un atelier a utilisé le lot 25291 C, la pièce qui manque le plus souvent est la fiche de production qui relie cette boîte, ou ce numéro de lot, à un lot de produit fini, puis ce lot fini à une livraison client et à un avoir. Sans cette chaîne, une demande d’indemnisation des gâteaux repris, des commandes annulées ou du temps de crise resterait, au vu de l’arrêt de Rennes, indéterminée. La décision n’est donc pas d’assigner tout de suite sur un forfait. Elle est de reconstituer, tant que les cahiers existent : date d’ouverture de la boîte, lot lu sur l’emballage, quantité versée, lots de produits finis, clients livrés, quantités reprises, avoirs émis, et le lien écrit entre l’avoir et ce lot. Si la boîte a été jetée en mars, le lien peut être impossible. Il faut alors le dire, plutôt que de chiffrer un préjudice que les pièces ne portent pas. Le temps de gestion et l’atteinte à l’image ne se présument pas non plus : la cour de Rennes a exigé des heures, des dates, et une perte distincte d’une crise qui touche toute une filière.

La qualification elle-même peut basculer. Le tribunal de commerce d’Orléans, par jugement du 27 août 2026 (rôle 2025001249), a été saisi par un vendeur de compléments alimentaires contre son fournisseur de matières premières, après une contamination à l’oxyde d’éthylène ayant conduit au retrait des produits finis. Le tribunal a jugé que « La circonstance que cette contamination ait eu pour conséquence de rendre les produits impropres à leur commercialisation et d’imposer leur retrait du marché n’exclut pas l’application du régime de la garantie des vices cachés » (jugement du 27 août 2026). Il a rattaché le défaut à l’article 1641 du code civil, aux termes duquel « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Il a refusé de retenir un manquement à l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604, qui définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », dès lors que le grief portait sur une altération intrinsèque et non sur une caractéristique convenue manquante. Il a aussi écarté la carence dolosive : les délais entre les alertes générales et la transmission des analyses ne suffisaient pas, dans cette espèce, à caractériser une dissimulation intentionnelle. Le fournisseur avait informé l’acheteur le 10 juin 2021 et transmis les résultats le 20 septembre 2021.

Ce jugement est de première instance. Il ne lie pas les enseignes du cacao, et il ne contredit pas Rennes sur un autre contrat : à Rennes, une clause expresse de conformité réglementaire avait permis de rester sur la délivrance conforme. À Orléans, le tribunal a vu un vice caché. Les deux lectures peuvent coexister selon les stipulations. Écrire que le rappel MOAH « est » un vice caché, ou « est » un défaut de délivrance, serait prendre parti à la place du juge. La décision du client professionnel est de viser, dans sa mise en demeure conservatoire, les deux fondements possibles, sans les présenter comme déjà jugés, et de verser le contrat qui permettra de choisir.

Le point le plus dur d’Orléans est le délai. L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le tribunal a fixé la découverte, pour cet acheteur, au plus tard au 20 septembre 2021, jour de la transmission des analyses. L’assignation du 22 février 2025 était hors délai. Le jugement du 27 août 2026 retient : « Aucune cause d’interruption ou de suspension du délai n’étant établie, l’action engagée par la société [G] par assignation du 22 février 2025 est prescrite. » L’acheteur invoquait les échanges avec l’expert de l’assureur. L’article 2240 du code civil n’interrompt le délai que si « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Le tribunal a exigé une reconnaissance non équivoque. Le courrier de l’assureur du 17 mars 2023, qui intervenait « sans aucune reconnaissance de responsabilité » et poursuivait l’expertise afin de déterminer les responsabilités, n’a pas suffi.

Pour le lot de cacao, on ne peut pas écrire que le délai de deux ans part du 30 septembre 2026 pour tout le monde. Il part de la découverte du vice par l’acquéreur concerné. Un magasin informé par sa centrale avant la publication de la fiche pourrait avoir une date plus ancienne. Un client qui ne découvre le problème qu’en lisant la fiche aurait une date plus récente. Un acheteur qui aurait connu l’analyse dès mars aurait un point de départ encore différent. Rien, dans la fiche, ne date la connaissance de chaque maillon. La décision est de dater, par un écrit, le jour où l’on a su, et de ne pas attendre la fin d’une expertise amiable pour assigner si l’on entend préserver l’action en garantie des vices cachés. L’expertise sous réserve n’interrompt pas, si l’on suit le tribunal d’Orléans.

Il ne faut pas non plus se rassurer avec le délai commercial de cinq ans. L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » L’article 1648 est précisément une prescription plus courte pour l’action en garantie des vices cachés. Si le juge requalifie la demande, comme à Orléans, le professionnel qui aurait attendu cinq ans à compter de la vente de mars 2026 serait hors délai bien avant. La vente de mars n’est d’ailleurs pas forcément le point de départ de l’article 1648 : c’est la découverte qui compte. Confondre les deux dates est l’erreur qui fait perdre le recours.

La responsabilité du fait des produits défectueux ne comble pas ce trou pour le prix de la boîte elle-même. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’article 1245-1 limite ce chapitre : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. » Il ajoute : « Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » Le décret fixe un seuil que la fiche ne rappelle pas, et qu’il ne faut pas inventer ici. Le prix de la poudre rappelée, les échanges de boîtes et la marge sur la référence ne sont pas, en eux-mêmes, une atteinte à un autre bien. Ils relèvent du contrat. Une atteinte à la personne, si elle était un jour constatée, ouvrirait une autre action. À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne la constate. L’article 1245-8 exigerait alors que « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » L’article 1245-10 rappelle que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve » l’un des faits qu’il énumère, notamment l’absence de mise en circulation, l’apparition postérieure du défaut, ou l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation. Ces défenses ne sont pas jugées ici. Elles expliquent seulement pourquoi une fiche de rappel ne dispense pas de prouver le dommage et le lien, et pourquoi le producteur pourrait les invoquer s’il était attrait.

L’article 1218 du code civil définit la force majeure contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une alerte MOAH publiée en septembre 2026 n’est pas, par elle-même, la force majeure du vendeur. Encore faut-il que l’événement ait échappé à son contrôle, qu’il n’ait pas été raisonnablement prévisible à la date du contrat, et que ses effets n’aient pas pu être évités. La cour de Rennes a refusé cette exonération dans l’espèce du sésame, pour des raisons propres à cette substance et à ce vendeur. Elle ne l’a pas refusée pour tout contaminant, et pas pour les MOAH. Invoquer la force majeure, ou l’écarter d’un mot, sans les pièces de prévisibilité et de maîtrise, serait aussi fragile que de compenser une facture sur la seule foi du mot « échange ».

En conclusion, la fiche du 30 septembre 2026 appelle une carte de décisions, pas une qualification déjà rendue. Le professionnel à l’origine de la déclaration conserve l’analyse, l’historique de la version 2, les quantités livrées aux trois enseignes et l’état chiffré, et il formule l’échange sans reconnaissance inutile. Les enseignes nommées croisent la fiche avec leurs livraisons de mars, identifient les magasins destinataires du lot 25291 C, et ne compensent pas d’office. Les magasins isolent ce lot, comptent les retraits et les retours, gardent les emballages, et signalent par écrit tout écart avec la fenêtre du 20 au 25 mars 2026 sans le transformer en fait public. Le client professionnel qui aurait incorporé la poudre reconstitue le lien entre la boîte, le produit fini et le client livré avant de chiffrer, et il date le jour où il a découvert le problème pour ne pas laisser courir le délai de deux ans de l’article 1648. À la date de rédaction, aucune source officielle consultée ne constate d’accident, d’intrusion ou de dommage lié à ce lot, aucune responsabilité n’est établie, le rappel reste volontaire et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge, au vu des preuves conservées maintenant, pourrait trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».