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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Photo de votre enfant publiée par l’école, le club ou la mairie sans votre accord : exiger le retrait, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

I. Ni l’école, ni le club, ni la mairie ne peut publier la photo de votre enfant sans l’accord écrit de ses parents

A. Un double verrou protège l’image de votre enfant : le droit à l’image et les données personnelles

La photographie de classe vient d’être mise en ligne sur le site de l’école. La vidéo du spectacle de fin d’année tourne sur la page du club de sport. Le portrait de votre enfant illustre la page d’accueil de la mairie. Vous n’avez rien signé, ou vous aviez refusé. Cette situation, banale à chaque rentrée scolaire, obéit pourtant à des règles strictes, et la méconnaissance de ces règles par l’établissement ouvre des recours rapides et concrets.

Le premier verrou est le droit à l’image, rattaché au respect de la vie privée. L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Les juges peuvent, ajoute le texte, « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée », et ces mesures peuvent, en cas d’urgence, être ordonnées en référé. Chaque personne dispose ainsi sur son image d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion.

Pour un enfant mineur, l’autorisation des parents est nécessaire, et elle doit être écrite. La fiche officielle du service public consacrée au droit à l’image et au respect de la vie privée l’expose sans détour : pour un mineur, hors toute relation de travail, l’accord des parents ou du représentant légal doit obligatoirement être recueilli par écrit, et cela ne souffre pas d’exception, pas même pour le journal ou l’intranet de l’école. L’argument selon lequel la photographie ne serait visible que sur l’espace réservé aux familles ne tient donc pas. Dès lors que votre enfant est reconnaissable, son accord ne se présume jamais, et le vôtre non plus.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés dit exactement la même chose pour le milieu scolaire. Interrogée sur l’utilisation des photographies des élèves, la CNIL répond que l’établissement scolaire qui veut utiliser les photographies de ses élèves pour le journal de l’école, un trombinoscope ou son site doit obligatoirement obtenir le consentement des parents ou représentants légaux des mineurs, et que cet accord doit être écrit. Le trombinoscope affiché dans le hall, la photo de classe mise en ligne, la vidéo du spectacle : chaque support suppose cet accord écrit préalable.

Le second verrou est le règlement général sur la protection des données, car l’image d’une personne identifiable est une donnée personnelle. La CNIL le rappelle dans sa page consacrée au retrait de votre image en ligne : dès lors qu’elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, une image constitue une donnée personnelle. Il en résulte que la publication de la photographie de votre enfant par l’école, le club ou la mairie est un traitement de données personnelles, qui doit reposer sur une base légale. La première de ces bases est le consentement donné pour une ou plusieurs finalités spécifiques, comme l’expose le guide de la CNIL sur le recueil du consentement. Sans ce consentement, l’école doit invoquer une autre base, par exemple ses intérêts légitimes, mais ce fondement cesse dès lors que prévalent les intérêts et les droits fondamentaux de la personne, avec une protection renforcée lorsque cette personne est un enfant. Pour un enfant, la balance penche donc structurellement en faveur de la protection.

Le consentement, lorsqu’il est invoqué, doit en outre être démontré par celui qui s’en prévaut : c’est au responsable du traitement de prouver que la personne a consenti. Une case pré-cochée dans le dossier d’inscription, une autorisation noyée au milieu du règlement intérieur ou des conditions générales, une formule vague autorisant toute utilisation pédagogique et de communication sans précision de support, de durée ni de finalité, ne satisfait pas à cette exigence. Votre accord doit être précis : sur quel support l’image est-elle diffusée, dans quel objectif, pour quelle durée. Et votre accord est à nouveau nécessaire si l’image est réutilisée dans un but différent de celui de la première diffusion : la photo autorisée pour le journal papier de l’école ne peut pas resservir pour la campagne publicitaire du club ou la page d’accueil du site de la mairie.

Un enseignement récent illustre cette exigence. Le 13 août 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné le retrait de photographies d’une cliente publiées par une esthéticienne sur son site et ses réseaux sociaux, au motif que le consentement invoqué résultait d’une simple signature apposée sur une feuille d’informations préalables et de conditions générales de vente, sans demande distincte, claire et simple. Le tribunal a retenu un trouble manifestement illicite, ordonné le retrait sous un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, et accordé une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice. Si une signature globale ne vaut pas consentement pour une cliente adulte, elle vaut encore moins pour l’image d’un enfant.

Enfin, pour une photo de groupe, l’exigence se multiplie : l’autorisation écrite des parents de chaque enfant figurant sur l’image est obligatoire. La photo de classe entière publiée sur le site de l’école suppose donc l’accord écrit de chaque famille. Un seul refus suffit à rendre la publication illicite à l’égard de l’enfant concerné, et l’établissement doit alors flouter son visage ou renoncer à la diffusion.

B. Parents séparés ou en désaccord : la publication exige l’accord des deux parents

Lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale, la publication de l’image de l’enfant n’est pas un acte que l’un d’eux peut décider seul. Depuis la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, l’article 372-1 du code civil dispose que « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. » Le même article ajoute que « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. » La même loi a inscrit la protection de la vie privée dans la définition même de l’autorité parentale, à l’article 371-1 du code civil.

Concrètement, l’école, le club ou la mairie ne peut pas se contenter de la signature d’un seul parent lorsque l’autre s’y oppose ou n’a pas été consulté. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 28 janvier 2025 : la publication de photographies d’un enfant sur internet n’est pas un acte usuel de l’autorité parentale, car l’exposition durable qu’elle crée pour l’enfant exclut cette qualification. Il en résulte que la mise en ligne exige l’accord préalable, clair et explicite des deux parents, un accord implicite ne suffisant pas. Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société à l’origine de la publication à 1 000 euros de dommages et intérêts, en retenant que seule la personne morale à l’origine de la diffusion répond du préjudice.

Cette solution a été confirmée avec encore plus de netteté le 11 mars 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à propos de la photographie de deux enfants mineurs publiée sur un réseau social sans l’autorisation de leurs représentants légaux. L’ordonnance énonce que les atteintes au droit à l’image de l’enfant constituent des actes non usuels, de sorte qu’un parent ne peut pas autoriser seul une telle diffusion, et encore moins par une autorisation donnée après coup. Le juge a alloué à chacun des deux enfants une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, en soulignant que la minorité des enfants imposait qu’ils soient plus particulièrement protégés.

En cas de désaccord persistant entre les parents eux-mêmes, la loi de 2024 donne au juge aux affaires familiales un pouvoir spécifique : l’article 373-2-6 du code civil prévoit qu’« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » Et lorsque la diffusion de l’image par les parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, un membre de la famille, ou encore le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, peut saisir le juge pour se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. L’enfant grandissant doit enfin être associé à la décision : passé un certain âge, son propre refus de paraître sur les photographies diffusées doit être entendu, même si ses deux parents sont d’accord.

II. Faire retirer la photographie et obtenir réparation du préjudice

A. Exiger le retrait : écrire au responsable, invoquer l’effacement, saisir la CNIL

La première démarche consiste à écrire directement à l’auteur de la diffusion : le directeur de l’école, le président du club, le service communication de la mairie, ou l’hébergeur du site et le réseau social concernés. Cette lettre doit identifier précisément les images, indiquer les adresses des pages où elles figurent, rappeler l’absence d’autorisation écrite et demander le retrait ou, à défaut, le floutage du visage de votre enfant. Conservez-en une copie, ainsi que des captures d’écran datées des publications : elles constitueront vos preuves. La CNIL met à disposition un modèle de courrier pour demander la suppression d’informations vous concernant sur un site internet, en rappelant de mentionner les adresses concernées, l’information à supprimer et le motif.

Sur le fondement du droit des données personnelles, votre demande est une demande d’effacement. Le règlement européen reconnaît à toute personne le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, l’effacement des données qui la concernent, notamment lorsque le consentement sur lequel reposait le traitement est retiré sans qu’il existe un autre fondement juridique, ou lorsque les données ont fait l’objet d’un traitement illicite. Une photographie publiée sans l’accord écrit des parents entre dans ces deux cas. Lorsque l’organisme a rendu publiques les données, il doit en outre prendre des mesures raisonnables pour informer les autres responsables qui les traitent de la demande d’effacement, ce qui vise en pratique les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui auraient relayé l’image. Les conditions de ce droit sont détaillées par la CNIL dans sa page sur le droit à l’effacement.

Vous pouvez également exercer le droit d’opposition : toute personne peut s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur la mission d’intérêt public ou les intérêts légitimes du responsable. Si l’école invoque sa mission d’information des familles ou ses intérêts légitimes pour justifier la galerie de photographies en ligne, votre opposition l’oblige à cesser, sauf à démontrer des motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur les intérêts de votre enfant, démonstration particulièrement difficile s’agissant d’un mineur. La CNIL décrit ce droit d’opposition et ses modalités d’exercice.

Le consentement que vous auriez donné une année peut être retiré à tout moment, et le retirer doit être aussi simple que de le donner. L’autorisation signée en début d’année scolaire pour la photo de classe ne vous lie donc pas pour les années suivantes, ni pour des supports nouveaux. Précision importante : le droit à l’effacement est un droit personnel, mais les parents l’exercent pour leur enfant mineur. La CNIL le confirme dans les cas de représentation des mineurs. Chacun des deux parents peut agir pour l’enfant.

Si l’organisme ne répond pas ou refuse, la plainte devant la CNIL est la deuxième étape. La CNIL recommande de la saisir, via son formulaire de plainte en ligne, lorsqu’aucune réponse satisfaisante n’a été apportée sous un mois, en joignant la copie des démarches effectuées auprès du site. Joignez donc votre lettre de demande de retrait, les captures d’écran et, le cas échéant, le refus opposé. L’autorité dispose de pouvoirs étendus : elle peut ordonner au responsable de satisfaire aux demandes d’exercice des droits et de mettre ses traitements en conformité dans un délai déterminé, et les amendes administratives qu’elle prononce doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le panorama de ces sanctions prononcées par la CNIL montre qu’elles visent aussi bien les rappels à l’ordre que les mises en demeure et les amendes. La plainte se fait en ligne et ne suppose aucun frais.

Lorsque la photographie reste accessible par un moteur de recherche après son retrait du site d’origine, ou lorsque le moteur refuse de la déréférencer, un recours spécifique existe contre l’exploitant du moteur. Les démarches et les chances de succès de cette voie sont détaillées dans notre analyse du refus de déréférencement par Google et des recours contre le moteur de recherche, qui expose comment exiger la suppression, saisir la CNIL et le juge et obtenir réparation lorsque le déréférencement est refusé.

Reste une limite, qu’il faut connaître pour ne pas engager une démarche vouée à l’échec : l’effacement ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. Une photographie qui illustre un événement d’actualité ou un sujet d’intérêt général, dans le respect de la dignité de l’enfant et sans exploitation commerciale, peut relever de cette exception. Mais la simple mise en valeur de l’établissement, la communication institutionnelle ou l’animation d’une page sur les réseaux sociaux n’est pas l’exercice du droit d’informer. Le juge met en balance les droits en présence en tenant compte de la contribution effective de la publication à un débat d’intérêt général, de la pertinence de l’illustration, de la notoriété de la personne et des répercussions de la diffusion. Pour l’image d’un enfant ordinaire, publiée pour illustrer la vie de l’école ou du club, cette balance penche presque toujours en faveur du retrait.

B. Saisir le juge : le référé pour obtenir vite le retrait et une provision, la plainte pénale pour les cas graves

Quand l’organisme refuse de retirer la photographie, ou quand le préjudice est déjà consommé par une large diffusion, le juge peut être saisi, y compris en urgence. L’article 9 du code civil permet au juge de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, et ces mesures peuvent être ordonnées en référé s’il y a urgence. L’article 835 du code de procédure civile donne au président du tribunal judiciaire le pouvoir de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. La publication sans autorisation de la photographie d’un enfant constitue un tel trouble. Le juge des référés peut donc ordonner le retrait des images sous astreinte, comme l’a fait le tribunal de Toulon en août 2026 avec une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Le référé permet aussi d’obtenir rapidement une provision, c’est-à-dire une avance sur l’indemnisation définitive. Le même article 835 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Les montants récemment alloués donnent un repère concret : 2 000 euros par enfant devant le tribunal judiciaire de Paris en mars 2026 pour une photographie diffusée sur un réseau social, 1 500 euros devant le tribunal de Toulon en août 2026, 1 000 euros devant le tribunal judiciaire de Paris en janvier 2025 dans un litige entre parents. Le préjudice moral est apprécié concrètement : minorité de l’enfant, caractère reconnaissable et non flouté de l’image, audience de la publication, durée de la diffusion, contexte intime ou non des clichés.

Un point mérite d’être souligné : le retrait spontané de la photographie par l’organisme, après votre réclamation ou avant l’audience, n’éteint pas votre droit à réparation. Le juge des référés de Paris l’a rappelé en mars 2026 : la simple constatation de l’atteinte ouvre droit à réparation, même lorsque la publication a déjà été retirée. Autrement dit, l’école qui retire la photo la veille de l’audience ne fait pas disparaître le préjudice subi pendant toute la durée de la diffusion.

Au fond, la réparation repose sur l’article 9 du code civil et sur le droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La publication sans autorisation constitue la faute, et le préjudice moral de l’enfant, comme celui des parents dont l’autorité a été bafouée, ouvre droit à des dommages et intérêts. Le service public le résume en pratique : en cas de refus de retirer votre image, vous pouvez vous adresser au juge, y compris en urgence, pour obtenir le retrait, demander des dommages et intérêts et le remboursement des frais d’avocat.

Dans les cas les plus graves, la voie pénale existe. L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Lorsque les faits visent un mineur, le même article 226-1 du code pénal exige que « le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale ». Et l’article 226-2 du code pénal punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». La Cour de cassation a rappelé le 23 juin 2026 la portée de ces textes : même une image fixée avec le consentement de la personne devient illicite dès lors que son enregistrement ou sa transmission a lieu à son insu. Une photographie prise avec votre accord dans la classe, puis diffusée sur internet sans cet accord, entre dans ce raisonnement : le consentement à la prise de vue ne vaut jamais consentement à la diffusion. Vous pouvez déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, ou écrire directement au procureur de la République du tribunal judiciaire du lieu des faits.

À Paris et en Île-de-France, ce parcours suit des circuits précis. En urgence, la demande de retrait et de provision relève du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dont les ordonnances rendues en mars 2026 et en janvier 2025, citées plus haut, montrent qu’il sanctionne sans hésiter la diffusion de l’image d’enfants sans autorisation parentale. La plainte pénale se dépose dans tout commissariat parisien ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. La plainte à la CNIL se fait en ligne, quel que soit votre lieu de résidence, avec les copies de vos démarches préalables. Constituez dès le premier jour un dossier complet : l’autorisation prétendument signée, ou la preuve qu’aucune ne l’a été, les captures d’écran datées des pages litigieuses, vos lettres de mise en demeure et les réponses reçues, ainsi que tout élément sur l’audience de la publication. Ce dossier servira indifféremment devant la CNIL, devant le juge des référés et devant le juge pénal.

La photographie de votre enfant ne peut donc ni être prise comme un détail administratif, ni être traitée comme un simple support de communication. L’école, le club ou la mairie qui la publie sans l’accord écrit des deux parents commet une faute qui engage sa responsabilité civile, l’expose aux mesures et aux sanctions de la CNIL, et, dans les cas les plus caractérisés, à des poursuites pénales. La loi du 19 février 2024 a encore renforcé cette protection en faisant du droit à l’image de l’enfant une mission commune des deux parents. Face à une diffusion non autorisée, écrivez sans attendre au responsable en exigeant le retrait, exercez vos droits à l’effacement et à l’opposition, saisissez la CNIL en cas de refus, puis le juge des référés pour faire cesser rapidement le trouble et obtenir une provision. Les décisions rendues en 2025 et en 2026 montrent que les tribunaux protègent avec constance l’image des enfants, y compris lorsque la publication a déjà été retirée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».