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Maître Reda KOHEN
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Office Depot en cessation de paiements (2026) : ce que doivent decider fournisseurs, clients professionnels et bailleurs

D’après un article de la presse spécialisée publié le 1er octobre 2026, l’enseigne de fournitures de bureau Office Depot s’est déclarée en cessation des paiements le mercredi 30 septembre 2026 devant le tribunal de commerce de Bobigny. Détenue depuis 2021 par la coopérative Alkor, elle demande une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité afin de trouver un repreneur pour ses 27 magasins, dont 17 à Paris, et ses 185 salariés. Une porte-parole de l’entreprise a confirmé à l’AFP le dépôt de cette déclaration. L’enseigne met en avant une décroissance structurelle de son marché depuis plusieurs années, liée à la numérisation et à la baisse de la consommation, aggravée par la hausse des coûts logistiques. En liquidation, le tribunal peut autoriser la poursuite de l’activité pendant trois mois au plus, avec une seule prolongation possible de même durée à la demande du ministère public.

À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture n’a encore été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et aucune responsabilité n’est établie contre qui que ce soit : la déclaration de cessation des paiements n’est pas une condamnation, et seul le tribunal, puis le cas échéant le juge du fond pour chaque litige, pourra dire ce qu’il en est. Les contrats signés entre l’enseigne, ses fournisseurs, ses clients professionnels et ses bailleurs priment sur toute analyse générale. Les qualifications qui suivent s’écrivent donc au conditionnel : ce qui pourrait être regardé comme une créance antérieure ou postérieure, ce qui serait susceptible d’être revendiqué ou déclaré, et ce que chaque acteur de la chaîne devrait décider pour préserver ses droits. Il faut aussi dire ce qui joue en faveur de la continuité : les magasins restent ouverts, l’activité se poursuit le temps de trouver un repreneur, et celui qui rachètera choisira son périmètre magasin par magasin sans reprendre en principe les dettes. La question utile n’est pas de prédire l’issue de la procédure, mais qui détient quelle preuve et quelle décision prendre quand un distributeur de cette taille vacille, quand les livraisons, les commandes et les loyers se figent en même temps, et quand une fenêtre de quelques mois s’ouvre pour déclarer, revendiquer ou candidater à la reprise. La réponse tient en une phrase : le fournisseur sécurise ses marchandises et déclare vite, le client professionnel fige ses commandes par écrit, le bailleur surveille ses loyers postérieurs, et chacun agit dans les délais légaux sans attendre la fin de la procédure. Le reste de cet article déroule cette carte des conséquences et des décisions, à partir des faits relatés le 1er octobre 2026 et des textes et décisions vérifiés à la date de rédaction.

I. Ce que la cessation des paiements d’une enseigne déclenche en chaîne, et ce qu’elle ne règle pas

A. Le gel immédiat : arrêt des poursuites, déclaration obligatoire et délais qui courent

Le premier effet d’un jugement d’ouverture, s’il est prononcé, est un gel. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Concrètement, le fournisseur qui s’apprêtait à assigner l’enseigne en paiement de factures impayées ne peut plus le faire, et les procédures d’exécution en cours sont arrêtées. Le même article ajoute que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Pour les fournisseurs, cela signifie qu’une saisie déjà engagée mais sans effet attributif reste bloquée, et qu’il serait inutile, voire fautif au regard de la discipline collective, de multiplier les mises en demeure comminatoires au lieu de déclarer.

Car le second effet, symétrique, est l’obligation de déclarer. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est précis : aux termes de l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois, donc, à compter de la publication au BODACC, avec une particularité protectrice pour certains créanciers : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » Le fournisseur lié par un contrat publié, ou titulaire d’une réserve de propriété publiée, devrait ainsi recevoir un avertissement personnel, et le délai courrait à son égard à compter de cette notification. Mais l’avertissement n’est pas une garantie absolue : le créancier vigilant surveille lui-même le BODACC dès l’annonce de la déclaration, plutôt que d’attendre un courrier qui pourrait tarder.

Le prix de l’oubli est lourd. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », lorsqu’ils établissent que leur défaillance ne leur est pas imputable ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. Le relevé de forclusion existe donc, mais il se mérite : il faut établir que la défaillance n’est pas due à son fait, ou que le débiteur a omis le créancier de sa liste. Et même relevé, le créancier retardataire ne peut alors concourir que pour les distributions postérieures à sa demande, la loi disposant qu’« Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Autrement dit, déclarer tard, c’est risquer de ne participer qu’aux répartitions futures, quand il y en aura. Pour un fournisseur de papeterie ou de mobilier de bureau dont la trésorerie dépend de quelques gros comptes, deux mois passent vite : la déclaration doit partir dès la publication du jugement, avec le relevé de factures, les bons de livraison et les conditions générales qui fondent chaque créance.

Un point mérite d’être souligné pour les créanciers qui découvriraient la procédure par la presse : les délais ne courent qu’à compter de la publication officielle, pas de l’article de presse. La déclaration du 30 septembre 2026 devant le tribunal de Bobigny, relatée le 1er octobre, n’est que le point de départ d’une procédure dont le calendrier officiel commencera avec le jugement d’ouverture et sa publication. D’ici là, la bonne attitude consiste à arrêter ses comptes, à rassembler ses pièces et à préparer sa déclaration, sans engager de frais de procédure individuelle qui se heurteraient au gel. Et pour les créances nées après le jugement d’ouverture, en contrepartie d’une prestation fournie à la procédure, un régime distinct s’applique, plus favorable : c’est ce qui justifie de distinguer soigneusement, facture par facture, ce qui est antérieur et ce qui est postérieur.

B. Les contrats en cours ne tombent pas : l’option du liquidateur et le sort particulier des baux

La cessation des paiements ne résilie pas les contrats par elle-même. Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le principe, étendu aux autres procédures, est clair : ni la clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective, ni l’ouverture elle-même, ne mettent fin au contrat. Mieux, « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le fournisseur sous contrat-cadre avec l’enseigne pourrait ainsi être tenu de continuer à livrer, tandis que ses factures antérieures impayées n’ouvriraient droit qu’à déclaration au passif. En sens inverse, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est donc le liquidateur, ou l’administrateur s’il en est désigné un, qui choisira les contrats utiles à la poursuite d’activité, et qui « s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Pour le fournisseur, la leçon est double : ne pas rompre de son propre chef un contrat en cours au seul motif de la procédure, mais ne plus livrer à crédit sans garantie dès lors que l’option n’a pas été levée par écrit.

Les baux commerciaux des 27 magasins obéissent à un régime spécial, décisif quand 17 adresses se trouvent à Paris et 7 en banlieue parisienne. Aux termes de l’article L. 622-14 du code de commerce, « la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes », au premier rang desquelles : « Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » Le bailleur ne récupère donc pas ses murs automatiquement : il doit attendre la décision de continuation ou de non-continuation. Et s’il demande lui-même la résiliation, ce ne peut être que pour des loyers postérieurs impayés, dans des conditions strictes de mise en demeure et de délai. La cour d’appel de Rouen l’a rappelé le 7 mai 2026 (RG 25/03449) dans un litige opposant un bailleur à une société de supermarchés en redressement judiciaire : par l’effet de l’ouverture de la procédure, toute demande tendant à la résolution du bail pour défaut de paiement se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21, et la fixation de la créance au passif échappe au juge des référés. Pour les bailleurs des magasins parisiens, souvent exigeants sur les loyers, la voie n’est donc pas l’expulsion rapide mais la déclaration des loyers antérieurs, la surveillance des loyers postérieurs qui devront être payés à échéance, et la demande de résiliation seulement si le postérieur reste impayé.

Le même esprit gouverne les contrats de location financière et de maintenance, fréquents pour les équipements de magasin. La cour d’appel d’Angers a confirmé le 7 avril 2026 (RG 25/00118) une ordonnance qui cantonnait la créance d’un crédit-bailleur aux loyers impayés au jour de l’ouverture, les loyers à échoir n’étant mentionnés que pour information. La morale pour chaque cocontractant de l’enseigne est identique : chiffrer l’antérieur exigible, le déclarer, et traiter le postérieur comme une relation nouvelle avec celui qui poursuit l’activité, payée comptant ou garantie. Quant à la liquidation elle-même, elle n’est pas automatique : aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » C’est au tribunal de Bobigny de le constater, et la poursuite d’activité qu’il peut autoriser change tout pour les partenaires, comme on va le voir.

II. La carte des décisions : fournisseurs, clients professionnels et bailleurs autour des 27 magasins

A. Fournisseurs : revendiquer vite ce qui existe encore, déclarer tout le reste, ne plus livrer à découvert

Le fournisseur de l’enseigne cumule souvent deux casquettes : créancier pour les factures impayées, et propriétaire des marchandises livrées sous réserve de propriété et non encore payées. La seconde peut valoir de l’or, à condition d’agir dans un délai couperet. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication, pas un jour de plus. Et aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Deux conditions cumulatives, donc : les biens doivent se retrouver en nature au moment de l’ouverture, et la clause doit figurer dans un écrit au plus tard à la livraison. Le fournisseur de ramettes, de cartouches ou de mobilier qui retrouve ses palettes intactes dans l’entrepôt ou en réserve de magasin pourrait ainsi les reprendre, au lieu de n’être qu’un créancier chirographaire parmi d’autres. Celui dont les marchandises ont déjà été revendues aux clients n’aurait en revanche plus rien à revendiquer en nature, et retomberait sur la déclaration.

La Cour de cassation a précisé le 26 octobre 2022 (chambre commerciale, pourvoi n° 20-23.150, publié au bulletin) une règle de compétence que tout fournisseur devrait connaître : le juge-commissaire ne serait compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Dans cette affaire, un vendeur d’outillages sous réserve de propriété, livrés pendant la période d’observation d’un redressement ensuite converti en liquidation, voyait sa revendication contestée : la Cour a cassé l’arrêt d’appel et jugé que la liquidation prononcée après le plan de cession ne constituait pas une procédure collective nouvelle. Pour le fournisseur de l’enseigne, l’enseignement est pratique : la revendication des marchandises livrées avant l’ouverture relèverait du juge-commissaire, dans le délai de trois mois, avec la clause écrite et la preuve que les biens existent en nature. Photographies datées, inventaires contradictoires avec le liquidateur, bons de livraison mentionnant la clause : tout ce qui établit l’existence en nature doit être constitué tôt, avant que les stocks ne bougent au gré de la poursuite d’activité et des ventes.

Au-delà de la revendication, la vie courante du fournisseur devient une gestion du risque. D’abord, arrêter les encours par écrit : relevé de compte arrêté au jour de l’ouverture, relance écrite, déclaration au passif dans les deux mois du BODACC. Ensuite, décider des livraisons futures : tant que le liquidateur n’a pas exigé par écrit la poursuite du contrat-cadre en garantissant le paiement, livrer à crédit serait consentir une créance nouvelle sur une entreprise en liquidation. Le fournisseur avisé subordonnerait toute livraison postérieure au paiement comptant ou à une garantie, et le ferait savoir par écrit. Enfin, ne pas commettre l’irréparable : cesser brutalement, sans préavis écrit, des livraisons dues à d’autres clients du même groupe ou à des magasins repris pourrait exposer le fournisseur à un grief de rupture brutale de relation établie. La symétrie est exigeante : chacun doit respecter ses propres préavis envers ses partenaires sains, même quand l’un de ses débiteurs vacille. Les bons de livraison, factures, relevés de compte, conditions générales signées et échanges sur les garanties forment le dossier de chaque relation, et ce dossier doit être tenu à jour en temps réel, pas reconstitué après coup.

Le tableau ci-dessous résume les pièces que chaque acteur est seul à pouvoir produire et la décision immédiate qui en découle.

Acteur Preuves qu’il est seul à détenir Décision immédiate
Fournisseur de marchandises Clause de réserve écrite, bons de livraison, inventaire des stocks en nature, relevé de factures Revendiquer dans les trois mois si biens en nature, déclarer le solde dans les deux mois du BODACC
Prestataire de services et maintenance Contrats, rapports d’intervention, factures, échanges sur la poursuite Déclarer l’antérieur, n’exécuter le postérieur qu’à la demande écrite du liquidateur et contre paiement
Client professionnel Bons de commande, acomptes versés, avoirs non utilisés, cartes prépayées, échanges sur les délais Figer ses commandes par écrit, vérifier l’exécution pendant la poursuite, déclarer acomptes et avoirs
Bailleur des murs Bail, décompte des loyers, commandements, échanges avec l’administrateur Déclarer les loyers antérieurs, exiger le postérieur à échéance, ne demander la résiliation qu’en cas d’impayé postérieur
Candidat à la reprise Comptes, audit des stocks et des baux, plan de reprise chiffré Choisir son périmètre magasin par magasin, offrir un prix, ne pas reprendre les dettes

B. Clients professionnels, bailleurs parisiens et repreneur : commandes en cours, loyers et reprise magasin par magasin

Les clients professionnels de l’enseigne, entreprises qui s’y fournissent en papeterie, mobilier ou services, sont les grands oubliés des procédures collectives, et pourtant les plus exposés au quotidien. Leurs questions sont concrètes : ma commande payée d’avance sera-t-elle livrée, mon acompte est-il perdu, mes avoirs et mes cartes prépayées valent-ils encore quelque chose, qui assure le service après-vente des équipements achetés ? Pendant la poursuite d’activité, les magasins restent ouverts et les ventes continuent, ce qui joue en faveur des clients : une commande en stock pourrait parfaitement être honorée. Mais rien ne le garantit pour les commandes spéciales ou les acomptes versés avant l’ouverture : ces sommes constitueraient des créances antérieures à déclarer au passif, et le client qui paierait deux fois, une fois avant et une fois après, sans vérifier, commettrait une erreur coûteuse. La conduite à tenir tient en trois gestes : figer par écrit l’état de chaque commande, de chaque acompte et de chaque avoir auprès du magasin et du service client ; exiger une réponse écrite sur l’exécution pendant la poursuite d’activité ; et déclarer au passif, dans le délai légal, tout ce qui ne sera pas exécuté. Pour les équipements sous garantie vendeur, vérifier si une garantie fabricant distincte subsiste indépendamment du vendeur défaillant, car elle pourrait survivre à la procédure.

Les bailleurs, eux, jouent une partie d’échecs en plusieurs coups. Avec 17 magasins à Paris, de la rue Monge à l’avenue d’Avron selon la liste publiée par l’enseigne, plus 7 en banlieue et 3 en province, chaque bailleur doit d’abord déclarer ses loyers et charges antérieurs au passif. Ensuite, il surveille le paiement des loyers postérieurs à l’ouverture, qui doivent être payés à échéance pendant la poursuite d’activité. Si le liquidateur décide de ne pas continuer un bail, le bailleur en est informé et récupère ses murs, avec un droit à dommages et intérêts à déclarer. S’il veut lui-même la résiliation, il ne le peut que pour défaut de paiement des loyers postérieurs, après mise en demeure restée sans effet dans le délai légal. Et si un repreneur se présente pour tel ou tel magasin, le bail fait partie des actifs convoités : le bailleur a intérêt à se faire connaître tôt du liquidateur et, le cas échéant, du candidat, car un bail parisien bien placé pourrait conditionner la reprise du point de vente. Dans tous les cas, le bailleur qui couperait les fluides, changerait les serrures ou expulserait sans titre s’exposerait à une faute lourde de conséquences : la procédure collective protège les lieux d’exploitation, et seul le juge peut ordonner la sortie.

À Paris et en Île-de-France, où se concentrent 24 des 27 magasins, ces règles prennent un relief particulier. Les loyers parisiens rendent chaque mois de poursuite d’activité coûteux pour la procédure, et chaque mois d’impayé critique pour le bailleur. Le tribunal compétent pour l’ouverture est celui de Bobigny, dans le ressort duquel se trouverait le siège, tandis que les litiges entre commerçants relèveraient du tribunal des activités économiques territorialement compétent et que les demandes urgentes pourraient passer par le référé de son président. Mais avant tout procès, la réclamation documentée et la négociation adossée aux contrats restent les voies les plus rapides : un liquidateur qui cherche un repreneur aurait intérêt à solder vite les situations des magasins franciliens plutôt qu’à ouvrir un second front judiciaire avec chaque bailleur. Les entreprises clientes parisiennes, elles, ont tout intérêt à centraliser leurs pièces : commandes passées par chaque établissement, acomptes versés par chaque filiale, avoirs émis par chaque magasin, car chaque société du groupe cliente devra déclarer pour son propre compte.

Reste le dernier acteur de la chaîne : le repreneur. Aux termes de l’article L. 642-1 du code de commerce : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. » La reprise pourra donc être totale ou magasin par magasin, chaque offre précisant les points de vente repris, les contrats repris, les salariés repris et le prix offert. Et aux termes de l’article L. 641-10 du code de commerce : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. » La fenêtre est donc de trois mois, prolongeable une fois : c’est dans ce temps compté que les candidats doivent auditer stocks, baux et contrats, chiffrer leur offre et la déposer. Pour les fournisseurs et les bailleurs, l’arrivée d’un repreneur serait la meilleure issue : un repreneur solvable qui reprendrait tel contrat ou tel bail offrirait une continuité que la procédure seule ne garantit pas. D’où l’intérêt, pour chacun, de se signaler utilement : le fournisseur incontournable qui fait savoir qu’il continuera à livrer le repreneur, ou le bailleur qui accepte de discuter des conditions du bail repris, pourrait peser sur le périmètre de la reprise. Les lecteurs concernés par ces stratégies de long terme trouveront un accompagnement dédié auprès d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, dont l’expertise couvre la gestion des procédures collectives et des relations commerciales qui les entourent.

En conclusion, la cessation des paiements déclarée le 30 septembre 2026 ne règle rien à elle seule : elle ouvre une période de quelques mois où chaque décision compte double, parce que les délais de déclaration et de revendication courent pendant que les magasins restent ouverts. Le fournisseur qui retrouverait ses marchandises en nature devrait les revendiquer dans les trois mois de la publication et déclarer le surplus dans les deux mois ; le client professionnel devrait figer ses commandes et ses acomptes par écrit sans payer deux fois ; le bailleur devrait déclarer l’antérieur, exiger le postérieur et ne demander la résiliation qu’en cas d’impayé postérieur ; le candidat repreneur devrait choisir son périmètre et chiffrer son offre dans la fenêtre de poursuite d’activité. À la date de rédaction, aucun jugement d’ouverture n’a été publié, aucune responsabilité n’est établie, et les faits rapportés par la presse, y compris la confirmation de la porte-parole à l’AFP, ne valent que ce que le tribunal constatera : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, au cas par cas, qui obtient quoi. Ce qui joue en faveur d’une issue ordonnée existe néanmoins : une poursuite d’activité demandée pour garder les magasins ouverts, une reprise ciblée magasin par magasin qui ne transmettrait pas les dettes, et des textes qui donnent à chaque acteur un moyen d’agir au lieu de subir, pourvu qu’il respecte les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».