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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend les terres que vous louez : exercer votre préemption de fermier, contester le prix et faire annuler la vente devant le tribunal

Votre bailleur vend les terres que vous louez. Une lettre recommandée du notaire arrive, avec un prix et un délai de deux mois. Ou, à l’inverse, vous apprenez par hasard qu’une vente a déjà été signée, sans que personne ne vous ait rien notifié. Dans les deux cas, le réflexe décide de l’issue. Répondre hors délai ou garder le silence fait perdre le droit. Laisser passer six mois après la découverte de la date d’une vente conclue dans votre dos rend l’action irrecevable. En revanche, un preneur qui vérifie la notification, répond dans les formes et conteste le prix devant le bon juge dispose d’armes réelles, y compris face à la SAFER.

Le mécanisme tient en peu de mots. Le propriétaire qui aliène à titre onéreux « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Ce droit suit une procédure stricte, des délais de forclusion et une sanction lourde : la nullité de la vente passée sans purge. La jurisprudence récente a précisé les points qui font gagner ou perdre : le point de départ du délai de six mois, le sort du prix jugé excessif et la place respective du fermier et de la SAFER. Cet article expose la marche à suivre, les conditions à réunir et les erreurs qui coûtent le fonds.

I. Exercer la préemption quand la vente est annoncée

A. Vérifier que le droit existe et que la notification est régulière

Le premier contrôle porte sur la qualité de bénéficiaire. « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Trois ans d’activité agricole et une exploitation personnelle ou familiale du fonds vendu : ces deux conditions se cumulent. Le preneur qui a cessé d’exploiter lui-même, qui a confié l’ensemble à un tiers ou qui n’exploite plus que par une structure dont il est exclu s’expose à voir son droit contesté au fond, comme l’illustre un arrêt récent examiné plus loin. La vérification commence donc par les faits d’exploitation, pas seulement par le bail.

Le droit peut aussi profiter à un proche, mais selon un circuit précis. Le preneur peut l’exercer pour faire assurer l’exploitation par son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation, ou un descendant, à condition que cette personne ait exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou soit titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. Il peut également subroger son conjoint, son partenaire ou un descendant majeur ou mineur émancipé remplissant ces conditions. Le bénéficiaire effectif devra ensuite exploiter personnellement le fonds aux conditions légales. Ce montage suppose d’identifier dès la réponse au notaire le nom et le domicile de la personne qui exerce le droit, car la notification initiale mentionne elle-même, dans certains cas, les nom et domicile du candidat acquéreur, et la réponse du preneur doit comporter les mêmes précisions le concernant.

Le droit résiste aux clauses du bail. « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » Une renonciation anticipée glissée dans le contrat de fermage ne prive pas le preneur de son droit. En revanche, « Il ne peut en aucun cas être cédé. » La subrogation familiale organisée par la loi n’est pas une cession libre à un tiers : le preneur ne peut pas vendre son droit de préemption à un voisin ou à un investisseur. Toute somme versée en échange d’un tel renoncement négocié hors cadre légal fragilise les deux parties et n’empêche pas le juge d’apprécier la fraude.

Certaines ventes échappent au droit. Lorsque l’aliénation résulte d’un partage amiable entre cohéritiers, d’un partage d’ascendants ou d’une mutation qui profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, le droit ne s’applique pas, sauf si le preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire au même degré. Avant de répondre, le preneur vérifie donc la nature de l’opération : une donation déguisée, un partage ou une transmission familiale ne suivent pas le même régime qu’une vente à un tiers. L’erreur sur ce point fait perdre des mois.

Quand le bailleur vend en une seule fois un fonds qui comprend plusieurs exploitations distinctes, « il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite. » Le preneur de quelques hectares ne peut pas se voir imposer l’achat d’un domaine entier pour décourager sa préemption. Si la notification porte sur un ensemble indivisible qui regroupe en réalité plusieurs exploitations, la contestation de la régularité de l’offre devient un axe de défense, pièces d’exploitation à l’appui.

Le second contrôle porte sur la notification elle-même. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée. « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil s’appliquent à cette offre, et ce texte dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » L’offre notifiée est donc un acte juridique sérieux, pas une simple information.

Le preneur dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter de la réception pour faire connaître, dans les mêmes formes, son refus ou son acceptation aux prix, charges et conditions communiqués. « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Chaque mot compte. Le délai court à compter de la réception, pas de l’envoi. La réponse doit parvenir au bailleur avant l’expiration, dans les mêmes formes : lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier. Un appel téléphonique, un courrier simple ou une réponse adressée au seul notaire sans respecter ces formes expose à la forclusion. Le preneur conserve les avis de réception, les constats de remise et une copie exacte de sa réponse, avec la preuve de sa date d’arrivée. Devant le tribunal, ces pièces font la différence entre une acceptation valable et une renonciation présumée.

En cas d’acceptation, un second délai de deux mois court à compter de l’envoi de la réponse pour passer l’acte authentique. Passé ce délai, la déclaration de préemption devient nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier restée sans effet. Le preneur qui préempte organise donc immédiatement le financement et la disponibilité du notaire. L’action en nullité de cette seconde phase appartient au vendeur et à l’acquéreur évincé. En pratique, le preneur réunit le financement avant de répondre, ou répond sous une forme qui lui laisse le temps matériel de signer, sans dépasser le délai légal.

Pour situer ce mécanisme dans l’ensemble du statut du fermage, la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption rappelle comment la Cour de cassation articule ces règles avec le reste du bail. Le preneur qui achète reste preneur devenu propriétaire : il doit mesurer l’engagement d’exploitation qui suit la préemption, détaillé ci-après, avant de se porter acquéreur.

B. Contester un prix excessif et suivre les modifications de l’offre

Le prix notifié paraît trop élevé. Le réflexe de refuser purement et simplement fait perdre le fonds. La loi ouvre une autre voie : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Il suffit que le preneur estime le prix excessif ; il n’a pas à prouver d’emblée l’exagération par sa propre expertise. Le tribunal ordonne l’enquête et l’expertise, puis fixe la valeur vénale et les conditions. Dans le cas où la vente a lieu, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. « Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. » Si la vente n’a pas lieu, les frais restent à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a confirmé le 5 février 2026 dans un dossier où un preneur avait exercé sa préemption à des conditions différentes et saisi le tribunal paritaire de Digne-les-Bains pour faire fixer la valeur vénale après expertise (CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2026, n° 24/07123). Le premier juge l’avait débouté en retenant une évaluation amiable déjà réalisée et un prix de 120 000 euros à peine supérieur à une fourchette de 110 000 à 115 000 euros. La cour infirme : « il suffit que le preneur estime les conditions et prix exagérés », ordonne une expertise judiciaire avec mission détaillée, distingue les parcelles libres des parcelles louées et maintient le tribunal paritaire saisi de la fixation du prix. La leçon pour le preneur est directe : une estimation privée communiquée par le vendeur ne remplace pas l’expertise judiciaire, et un écart même modeste n’interdit pas la saisine. Pour le bailleur, la leçon est symétrique : un prix notifié sans étude sérieuse s’expose à une fixation judiciaire, avec des frais partagés si la vente se réalise.

Le propriétaire qui modifie ses prétentions en cours de délai doit, par l’intermédiaire du notaire, notifier les nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur. « Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours. » Si le propriétaire change ses prétentions après l’expiration du délai, ou si, un an après la dernière notification, la vente n’est pas réalisée alors qu’il persiste à vouloir vendre, il doit renouveler toute la procédure. Et « toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption. » Le preneur suit donc chaque notification, note chaque date de réception et exige une nouvelle purge complète dès que le prix, les conditions ou l’acquéreur pressenti changent. Une vente signée à des conditions différentes de celles notifiées, ou avant l’expiration des délais, bascule dans le régime de la nullité examiné en seconde partie.

Préempter engage pour neuf ans. « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 », faute de quoi l’acquéreur évincé peut obtenir des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire, et ce pendant la période d’exploitation personnelle de neuf ans. Concrètement, le préempteur doit exploiter lui-même : la loi sur la reprise, applicable par renvoi, dispose que le bénéficiaire « doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Il ne peut pas se limiter à diriger ou surveiller, doit posséder le cheptel et le matériel ou les moyens de les acquérir, et occuper lui-même les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe. Le préempteur qui revend rapidement, qui loue aussitôt à un tiers ou qui cesse d’exploiter s’expose à l’action de l’acquéreur évincé. Une seule souplesse est prévue : l’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Le preneur calcule donc avant de préempter : prix fixé ou à fixer, financement de l’acte dans les deux mois, puis neuf ans d’exploitation personnelle.

Le preneur qui hésite entre acheter et laisser vendre mesure aussi l’envers du décor. Celui qui laisse passer le délai sans répondre renonce. Celui qui répond hors formes se prive de la preuve. Celui qui préempte sans moyens d’exploiter pendant neuf ans prépare le contentieux suivant. Le dossier se gagne avec un calendrier tenu au jour près, des recommandés avec avis de réception conservés et, dès que le prix pose question, une saisine rapide du tribunal paritaire du lieu de situation des biens. En Île-de-France comme ailleurs, ce tribunal est celui du ressort où se trouvent les parcelles, et les usages culturaux de la région éclairent l’appréciation de l’exploitation effective.

II. La vente a eu lieu sans purge : faire annuler et tenir face à la SAFER

A. L’action en nullité dans les six mois de la date connue

Quand le bailleur vend sans notifier, ou notifie mal, le droit n’a pas pu s’exercer. La sanction est la nullité. « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » Le délai est une forclusion : il ne se suspend ni ne s’interrompt. Son point de départ est la connaissance de la date exacte de la vente, pas la simple rumeur d’une vente ni la connaissance de son existence.

La Cour de cassation l’a tranché le 30 mai 2024 dans une affaire où une vente du 22 mars 2014 avait été conclue sans purge et où le preneur n’avait assigné que le 15 avril 2019 (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 21-21.366). La cour d’appel avait déclaré l’action forclose en retenant que le preneur, qui avait échangé avec le notaire en juillet 2018, savait nécessairement que la vente était antérieure à ces échanges et disposait donc jusqu’au 7 janvier 2019 pour agir. La Cour casse : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ de la forclusion de l’action en nullité au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte, a violé le texte susvisé. » Connaître l’existence d’une vente ne suffit pas à faire courir le délai. Il faut avoir connu sa date exacte. Le preneur qui découvre une vente par bribes demande donc par écrit au notaire la date précise de l’acte, conserve la réponse et fait partir son calendrier de cette date établie, sans se fier à des déductions.

La cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, a appliqué la même lecture le 6 mars 2025 dans un litige portant sur une vente du 26 novembre 2021 conclue sans notification au preneur (CA Rennes, 6 mars 2025, n° 24/03051). Le tribunal paritaire avait déclaré l’action forclose. La cour infirme sur la recevabilité et rappelle que « la forclusion n’est pas encourue par le preneur qui n’a pas été informé de la ‘date’ de la vente », la règle recevant une interprétation littérale. Elle déclare le preneur recevable. Puis elle l’évoque et le déboute au fond : pas de nullité, pas de dommages-intérêts. Deux motifs se conjuguent. D’abord, le demandeur, gérant d’une société à plein temps et exclu du groupement auquel il avait mis les terres à disposition, ne justifiait plus des moyens d’exploiter lui-même le fonds et ne caractérisait pas son préjudice, l’attestation chiffrée produite reposant sur un plan prévisionnel théorique. Ensuite, aucune faute n’était établie contre les vendeurs et l’acquéreur dans l’exercice du droit lui-même au stade examiné, tandis que l’acquéreur, qui avait reloué les terres à un tiers sans procédure de résiliation du bail en cours, commettait une faute distincte engageant sa propre responsabilité, sans que cela suffise à annuler la vente au profit du demandeur.

Ce double résultat enseigne la méthode. Gagner la recevabilité ne suffit pas. Le preneur qui attaque une vente sans purge prépare ensemble la date exacte connue, la preuve de la qualité de preneur exploitant au jour de la vente, et la démonstration d’un préjudice réel, pièces comptables et moyens d’exploitation à l’appui. À défaut de notification, il appartient au bailleur et à l’acquéreur d’établir par d’autres moyens que le preneur est forclos, et la preuve peut se faire par tous moyens : une lettre du fermier à un avocat peut s’avérer déterminante, la preuve par témoins a déjà été admise. En miroir, le simple fait de payer ensuite le fermage au nouvel acquéreur ne suffit pas à établir que le preneur connaissait la date de la vente. Le preneur qui, après la vente, continue de payer pour préserver le bail ne scelle pas son sort, mais il écrit au notaire et au vendeur pour exiger la date exacte, puis agit dans les six mois.

Un cas particulier renforce encore la protection. Lorsque le bailleur vend à un tiers avant l’expiration des délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux notifiés, ou exige du preneur des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix. » La sanction va alors jusqu’à la substitution : le preneur prend la place de l’acquéreur, aux conditions notifiées, voire au prix inférieur réellement pratiqué. Le preneur compare donc ligne à ligne l’acte de vente et la notification reçue : prix, modalités de paiement, charges, parcelles. Tout écart documenté devient un moyen de nullité-substitution, à condition d’agir vite et devant le tribunal paritaire.

Le preneur placé dans cette situation vérifie aussi le versant de l’acheteur. Celui qui achète des terres louées doit purger la préemption du fermier comme celle de la SAFER avant de se croire propriétaire tranquille, car une purge manquée expose l’acquéreur à perdre le bien. Cette lecture croisée évite les acquisitions fragiles et éclaire le preneur sur les pièces que l’adversaire devra produire.

B. Face à la SAFER : l’ordre des préemptions et la primauté du preneur en place

La SAFER dispose de son propre droit de préemption. « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole », sous les réserves légales. Son objet premier est « L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs », avec la consolidation des exploitations, la lutte contre la spéculation et la sauvegarde du caractère familial, entre autres finalités. Deux préempteurs peuvent donc se présenter sur la même vente : le fermier en place et la SAFER. Le conflit se règle par l’ordre des droits et par la qualité du preneur, pas par l’ancienneté de la notification.

Le tribunal judiciaire de Rennes l’a illustré le 9 juin 2026 dans un dossier où la SAFER de Bretagne avait préempté des parcelles promises à une société d’exploitation qui en était preneuse en place (TJ Rennes, 9 juin 2026, n° 24/05074). Le tribunal annule la décision de préemption de la SAFER sur les parcelles louées, au motif que la société rapportait la preuve de sa qualité de preneur en place, et rejette en revanche la contestation contre la préemption partielle portant sur une petite surface promise à une autre société. Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, la qualité de preneur en place, prouvée par le bail et l’exploitation, prime la préemption SAFER sur les parcelles louées. Ensuite, la clause contractuelle qui liait les deux ventes l’une à l’autre ne fait pas échec au droit de la SAFER, ce droit étant d’ordre public, et la SAFER peut légalement ne préempter qu’une partie des biens vendus. Enfin, « le juge est tenu d’apprécier la légalité de la décision de préemption qui lui est soumise, mais non d’en apprécier l’opportunité » : le tribunal contrôle la motivation au regard des objectifs légaux, sans juger le choix agricole lui-même.

Pour le fermier, la conduite à tenir est claire. Quand une vente est annoncée, il exerce son propre droit dans les deux mois et, parallèlement, il surveille la purge SAFER, car la SAFER notifie sa décision dans son propre délai et peut préempter partiellement. S’il est preneur en place des parcelles visées par la SAFER, il conteste la décision devant le tribunal judiciaire en établissant sa qualité et son exploitation, avec le bail, les attestations de la mutualité agricole, les factures de travaux et les relevés parcellaires. S’il n’est preneur que d’une partie, il admet que la préemption partielle de la SAFER sur le surplus peut prospérer et concentre sa défense sur ses propres parcelles. Dans tous les cas, il ne signe avec le vendeur aucune clause d’indivisibilité censée bloquer la préemption partielle : la jurisprudence écarte ces stipulations face à un droit d’ordre public.

Le bailleur, de son côté, sécurise la vente en purgeant les deux droits dans l’ordre, avec le notaire : notification au preneur selon la procédure du statut du fermage, puis notification à la SAFER selon son régime propre, chaque purge constatée par écrit avec ses dates. Une purge du seul preneur laisse la SAFER libre de préempter. Une purge de la seule SAFER laisse au preneur son action en nullité de six mois. Les deux oublis coûtent la vente. La promesse de vente doit donc mentionner les deux purges, leurs délais et le sort de la réitération si l’une d’elles aboutit.

En pratique parisienne et francilienne, où les parcelles agricoles jouxtent des zones à pression foncière, la vigilance redouble : candidature d’acquéreurs non agriculteurs, prix tirés par la constructibilité supposée, et tentation de contourner la purge par des montages. Le tribunal paritaire compétent reste celui du lieu de situation des biens, et la preuve de l’exploitation personnelle sur les dernières campagnes se prépare avec les documents de l’exploitation, pas avec des attestations de complaisance. Le fermier qui exploite réellement, répond dans les formes et agit dans les délais entre dans le dispositif avec un dossier solide. Celui qui découvre tardivement une vente court demander la date exacte par écrit, puis saisit le tribunal paritaire dans les six mois, en joignant la preuve de sa qualité et de son préjudice.

Conclusion

Le fermier face à une vente dispose d’un droit fort, à condition de respecter ses formes et ses délais. Deux mois à compter de la réception de la notification pour répondre par recommandé ou huissier, deux mois ensuite pour signer l’acte authentique, saisine du tribunal paritaire dès que le prix paraît excessif, et six mois à compter de la connaissance de la date exacte pour faire annuler une vente conclue sans purge. La Cour de cassation refuse de faire courir ce dernier délai dès la simple connaissance de l’existence d’une vente. Les juges du fond exigent en retour une exploitation réelle et un préjudice démontré, et ils font primer le preneur en place sur la SAFER sur ses parcelles, sans pour autant paralyser la préemption partielle de celle-ci sur le surplus. Chaque étape se prouve par écrit : bail, avis de réception, notifications du notaire, date exacte de l’acte, moyens d’exploitation et comptes. Le dossier qui réunit ces pièces aborde le tribunal paritaire en position de force. Celui qui les néglige perd un droit que la loi lui avait pourtant réservé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».