L’essor des plateformes numériques a profondément transformé les modes de communication et de circulation de l’information. Quotidiennement, des millions d’utilisateurs diffusent sur les réseaux sociaux des écrits variés, allant de réflexions personnelles à des tribunes citoyennes ou des guides pratiques. Parallèlement, les médias en ligne et la presse numérique puisent fréquemment dans ces publications pour nourrir leurs reportages, illustrer des débats de société ou relayer des témoignages devenus viraux. Cette pratique journalistique soulève une interrogation juridique déterminante au croisement du droit de la propriété intellectuelle et des libertés publiques : dans quelle mesure un texte court, rédigé par un internaute sur son profil personnel, bénéficie-t-il de la protection du droit d’auteur, et sous quelles conditions un organe de presse peut-il s’en emparer sans autorisation préalable sous couvert de rendre compte de l’actualité ?
C’est précisément à cette délicate articulation que répond la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 3 septembre 2026, CY contre Gândul Media Network SRL et HO, affaire C-598/24, accessible sur la plateforme officielle de documentation juridique de l’Union EUR-Lex. Cette décision de principe, immédiatement mise en exergue par la doctrine universitaire dans le panorama d’actualité de la propriété intellectuelle publié par Dalloz Actualité le 1er octobre 2026 sous la plume du professeur Yann Basire et de Stéphanie Le Cam, ainsi que par les commentaires de praticiens spécialisés sur le site de Seban Avocats, apporte des éclaircissements majeurs sur le statut des contenus courts en ligne et sur l’encadrement des exceptions au droit exclusif de reproduction.
L’affaire trouve son origine dans un litige survenu en Roumanie. Le 8 septembre 2021, une enseignante, identifiée sous les initiales CY, a diffusé sur sa page Facebook personnelle un texte de vingt-deux lignes intitulé Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire. À travers ce court écrit, l’intéressée expliquait avec pédagogie les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait recevoir aucun présent matériel ni cadeau de la part des parents d’élèves lors de la rentrée scolaire. Quelques jours plus tard, le 14 septembre 2021, un journaliste dénommé HO a publié sur le site internet du quotidien d’information en ligne Gândul un article traitant des préparatifs scolaires et reprenant mot pour mot et dans son intégralité le texte rédigé par l’enseignante. Cette reproduction s’est opérée sans le consentement préalable de l’auteur, le nom de l’enseignante et un lien hypertexte renvoyant vers son profil n’ayant été insérés qu’a posteriori.
Saisi par l’enseignante d’une action en contrefaçon tendant à la reconnaissance de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux ainsi qu’à la réparation de ses préjudices, le tribunal de grande instance de Bucarest a rejeté la demande par un jugement du 26 avril 2022, estimant que le texte en cause, compte tenu de sa brièveté et de son caractère informatif, n’était pas susceptible de bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur. Cette solution a été confirmée en appel par la cour d’appel de Bucarest dans un arrêt du 3 mai 2023. Saisie d’un pourvoi en cassation, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie a pris la mesure de la difficulté d’interprétation des règles européennes harmonisées issues de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La haute juridiction roumaine a sursis à statuer pour poser à la Cour de justice deux questions préjudicielles déterminantes, enregistrées sous le dossier officiel InfoCuria C-598/24.
La première interrogation portait sur le point de savoir si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens qu’un texte court partagé sur un réseau social par lequel un utilisateur formule une opinion sur des usages sociaux relève de la notion autonome d’œuvre protégée par le droit d’auteur. La seconde interrogation invitait la juridiction européenne à préciser les contours de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la même directive, qui autorise l’utilisation d’œuvres protégées afin de rendre compte d’événements d’actualité : un média en ligne peut-il reproduire intégralement un tel texte sans offrir de cadre de débat public, et un État membre peut-il restreindre le bénéfice de cette exception à la condition stricte que l’utilisateur ne tire aucun avantage économique direct ou indirect de son exploitation ?
Les réponses apportées par la Cour de justice dans son arrêt du 3 septembre 2026 redessinent avec netteté l’équilibre entre la propriété intellectuelle des créateurs de contenus et la liberté de communication de la presse. D’un côté, la juridiction de Luxembourg réaffirme que la brièveté du format et le support numérique d’expression ne font pas obstacle à la protection privative, dès lors que l’auteur a procédé à des choix libres et créatifs matérialisant son empreinte personnelle. De l’autre côté, la Cour encadre l’exception de compte rendu d’actualité, admettant que les législations nationales puissent la circonscrire à de courts extraits proportionnés, tout en censurant l’exigence d’absence de but lucratif qui viderait l’activité de la presse de son modèle économique. Ce diptyque jurisprudentiel présente une portée doctrinale et pratique considérable, justifiant d’examiner la consécration de la protégeabilité des publications courtes (I) avant d’analyser l’articulation entre l’exception d’actualité et la liberté éditoriale de la presse (II).
I. La consécration de la protégeabilité des publications courtes sur les réseaux sociaux
La décision rendue dans l’affaire C-598/24 dissipe toute incertitude quant au statut des contenus publiés sur les plateformes interactives. En affirmant que la protection par le droit d’auteur ne dépend ni du support de divulgation ni de la longueur du texte, la Cour de justice unifie le régime des créations numériques, tout en imposant aux juges du fond de vérifier l’existence de choix créatifs personnels.
A. L’indifférence de la brièveté du format et du support numérique de diffusion
Le premier apport essentiel de l’arrêt du 3 septembre 2026 réside dans le rejet catégorique de tout critère quantitatif ou formel pour dénier la qualité d’œuvre de l’esprit à une publication diffusée sur les réseaux sociaux. La Cour écarte toute approche formaliste en combinant engagements internationaux et droit de l’Union.
Au niveau international, la Cour rappelle au point 23 de sa décision que si l’Union européenne n’est pas partie directe à la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, elle est néanmoins tenue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur approuvé par la décision 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000, de se conformer aux articles 1er à 21 de ladite convention. Or, l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne énonce que les termes œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits. Cette formule inclusive s’oppose à toute exclusion fondée sur la modernité du vecteur technologique ou la concision du texte.
Cette approche universaliste s’exprime en droit français à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, protégeant l’auteur du seul fait de sa création, et à l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège toute œuvre quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle inclut au premier alinéa les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, incluant les écrits numériques.
Appliquant ces règles à l’environnement numérique, la Cour de justice souligne au point 25 de son arrêt une règle d’appréciation fondamentale : « Dans ces circonstances, sont dépourvus de pertinence, aux fins de la qualification d’un texte d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, des éléments tels que sa longueur, sa publication en ligne ainsi que l’éventuelle appartenance de celui-ci à un genre littéraire prédéterminé, à moins que ces éléments ne soient le résultat de règles, de considérations techniques ou de contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative de la part de son auteur. » Par cette formule, la Cour pose un principe clair : ni le volume réduit d’un texte de vingt-deux lignes, ni le canal de communication constitué par une page Facebook personnelle, ni l’absence d’édition imprimée ne sauraient faire obstacle à la protection privative.
La seule réserve formulée concerne l’existence de contraintes techniques ou fonctionnelles qui auraient privé le rédacteur de toute marge de manœuvre créative, à l’image d’un formulaire administratif normé ou d’un relevé de données brutes. En revanche, dès lors qu’un internaute dispose de la liberté d’agencer ses phrases, d’adopter un ton particulier et de structurer son argumentation selon sa propre sensibilité, le texte relève pleinement du champ d’application de la directive 2001/29/CE.
En droit européen comme en droit interne, le mérite intellectuel et la consécration commerciale sont indifférents. Un court texte d’opinion publié en ligne bénéficie, dès lors qu’il remplit les critères légaux, du monopole d’exploitation conféré par l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle et par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, prohibant toute reproduction intégrale ou partielle sans consentement.
B. Le critère déterminant des choix libres et créatifs exprimant la personnalité de l’auteur
Si la longueur et le support sont indifférents, la reconnaissance d’un droit privatif demeure subordonnée à la démonstration de l’originalité du texte. Sur ce point, l’arrêt C-598/24 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence harmonisée de la Cour de justice, illustrée par les arrêts Infopaq International (C-5/08), Levola Hengelo (C-310/17) et Cofemel (C-683/17). La qualification d’œuvre au sens du droit de l’Union repose sur deux critères cumulatifs : l’existence d’une création intellectuelle propre à son auteur et la matérialisation de cette création dans un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
S’agissant du second volet, la Cour relève au point 21 de sa décision : « En ce qui concerne la seconde desdites conditions, la Cour a précisé que la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité ». Dans le cas d’un texte écrit diffusé sur un réseau social, cette exigence d’objectivité est satisfaite : les vingt-deux lignes publiées par l’enseignante constituent un objet tangible, lisible, circonscrit et exempt de subjectivité sensorielle.
L’enjeu central de la qualification réside dès lors dans la première condition, relative à l’originalité. La Cour de justice explicite au point 26 de l’arrêt C-598/24 la méthode d’évaluation que les juges du fond doivent mettre en œuvre : « En effet, afin de déterminer si un texte ou certains éléments de celui-ci peuvent être qualifiés d’« œuvres », au sens de la directive 2001/29, et, partant, peuvent être protégés par le droit d’auteur, il incombe au juge national de vérifier si, lors de l’élaboration de ce texte, l’auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs aptes à transmettre au lecteur l’originalité de l’objet en cause, une telle originalité découlant du choix, de la disposition et de la combinaison des mots par lesquels l’auteur a exprimé son esprit créateur d’une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle ». Cette définition rejoint la conception française de l’empreinte de la personnalité.
En effet, la jurisprudence judiciaire française exige de façon constante que le demandeur en contrefaçon caractérise avec précision ce qui confère à sa création son caractère original. Cette exigence probatoire a été rappelée par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, dans son arrêt du 21 janvier 2026, numéro de recours 24/07174, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation : « Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette oeuvre. »
Dans l’affaire jugée à Luxembourg, l’enseignante n’avait pas seulement consigné une règle scolaire brute. Elle avait choisi un titre imagé, structuré ses propos en vingt-deux lignes cohérentes, et mobilisé un ton personnel associant bienveillance et fermeté pédagogique. La Cour de justice observe au point 27 qu’au vu des éléments transmis, le texte résultait effectivement de choix créatifs exprimant la vision singulière de sa rédactrice. C’est pourquoi la Cour énonce en son premier point de dispositif : « l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que : un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées relève de la notion d’« œuvre » au sens de cette disposition, pour autant que ce texte constitue l’expression d’une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur. »
Cette précision emporte une conséquence directe : dès lors qu’un texte publié en ligne porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, sa reprise intégrale sans licence caractérise une contrefaçon, à moins que l’utilisateur ne justifie d’une exception légale expressément applicable.
II. L’articulation entre exception d’actualité et liberté de la presse
La reconnaissance d’un droit privatif au profit de l’auteur d’un écrit numérique conduit à son articulation avec l’activité journalistique. Les médias soutiennent fréquemment que la reprise de publications d’internautes relève de leur mission d’information sur les faits de société. L’arrêt C-598/24 opère une pesée minutieuse entre protection de la propriété intellectuelle et liberté de la presse.
A. La notion de compte rendu d’un événement d’actualité et la faculté de restriction aux courts extraits
L’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29/CE permet aux États membres d’instaurer des exceptions au droit de reproduction lorsqu’il s’agit de « l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ». La juridiction roumaine s’interrogeait sur l’application de ce texte à la reproduction d’un billet d’humeur exprimant une opinion sur les cadeaux scolaires, alors que l’article de presse n’ouvrait pas d’espace d’interaction directe pour les lecteurs.
La Cour de justice retient une acception fonctionnelle de l’événement d’actualité. Elle énonce au point 36 de son arrêt : « À cet égard, la Cour a jugé, d’une part, que l’action de « rendre compte », visée à l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29, doit être entendue comme étant celle d’apporter des informations sur un événement d’actualité, sans pour autant que l’utilisateur procède à une analyse détaillée d’un tel événement. D’autre part, le compte rendu doit concerner un « événement d’actualité », à savoir un événement qui, au moment où il en est rendu compte, présente un intérêt d’information pour le public ». Ainsi, la rentrée scolaire et les relations entre enseignants et parents constituent des sujets d’intérêt public. De plus, l’absence de forum de discussion ne prive pas la publication de sa qualification de compte rendu.
Néanmoins, la qualification d’événement d’actualité ne saurait justifier une reproduction illimitée. Toute exception au monopole d’exploitation doit respecter le triple test de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, qui subordonne sa validité à l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et à l’absence de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur. Or, la reproduction intégrale d’un texte présente le risque d’évincer l’œuvre première, le lecteur n’ayant plus besoin de se rendre sur la page d’origine pour en prendre connaissance.
C’est pourquoi la Cour de justice confirme au point 54 de sa décision la conformité au droit européen des législations nationales qui limitent l’exception aux courts fragments : « Il ressort des considérations qui précèdent que l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre limite l’utilisation d’une œuvre à de courts extraits s’il considère que l’objectif d’information poursuivi par cette disposition ne justifie pas une utilisation plus étendue de cette œuvre, à condition que cette limitation soit proportionnée, sauvegarde l’effet utile de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 et respecte sa finalité. »
Cette interprétation consacre le principe de proportionnalité. Sauf impossibilité technique avérée, un organe de presse ne peut prétendre informer le public en reproduisant l’intégralité d’un texte d’opinion. L’objectif d’information est atteint par la citation de passages pertinents, accompagnée d’un résumé et d’un lien renvoyant vers la source d’origine. En reproduisant l’intégralité des vingt-deux lignes de l’enseignante sans son autorisation, le quotidien en ligne a dépassé la mesure justifiée par le but d’information.
B. La censure de l’interdiction des avantages économiques et les perspectives pour le droit français
Si la Cour admet la limitation aux courts extraits, elle censure en revanche l’interdiction faite aux médias de tirer un profit économique de leur activité d’information. La loi roumaine sur le droit d’auteur subordonnait l’exception d’actualité à l’absence de tout avantage commercial ou économique direct ou indirect. Une telle restriction aurait paralysé le fonctionnement des entreprises de presse, qui dépendent des abonnements et des revenus publicitaires.
La Cour de justice écarte cette exigence au point 56 de son arrêt : « Dans ces circonstances, l’interdiction de tirer un avantage économique ou commercial, direct ou indirect, de l’utilisation d’une œuvre afin de rendre compte d’événements d’actualité porte atteinte à l’effet utile de l’exception ou de la limitation visée à l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29. Une telle interdiction, non autrement définie ou encadrée, rompt, par ailleurs, l’équilibre entre les différents droits fondamentaux que l’exception visée à cette disposition tend à concilier, notamment, d’une part, la propriété intellectuelle consacrée à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux et, d’autre part, la liberté d’expression et de la presse, protégée à l’article 11 de celle-ci. »
La Cour rappelle que la presse exerce une mission indispensable qui s’insère dans un modèle économique pérenne. Interdire tout profit commercial compromettrait la liberté protégée par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le second point du dispositif de l’arrêt C-598/24 retient dès lors que l’article 5, paragraphe 3, sous c), « s’oppose à l’interdiction de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de cette reprise ».
Cette conciliation entre la propriété intellectuelle de l’article 17 de la Charte et la liberté de communication de l’article 11 apporte une perspective précieuse pour l’ordre juridique français. En France, le législateur n’a pas retenu d’exception globale de compte rendu d’actualité dans les termes de la directive. L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle adopte une liste fermée : son paragraphe 3° ne vise au titre de l’actualité que la diffusion des discours prononcés dans les assemblées et cérémonies officielles, ainsi que les revues de presse. Les publications sur les réseaux sociaux ne relèvent pas de ces prévisions textuelles.
Par conséquent, en droit français, un diffuseur poursuivi pour avoir repris un contenu de réseau social doit nécessairement se placer sur le terrain de la courte citation prévu à l’article L. 122-5, 3°, a) du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre incorporée, sous réserve de la mention de l’auteur et de la source. La Cour de cassation contrôle rigoureusement cette frontière. Dans son arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la première chambre civile, pourvoi numéro 07-21.063, publié au Bulletin sur le portail officiel de la Cour de cassation, elle a énoncé : « Les dispositions de l’article 5-3 c de la Directive 2000/29/CE du 22 mai 2000 relatives à l’exception au monopole du droit d’auteur à des fins d’information, n’étant que facultatives, ne peuvent servir au juge national de règle d’interprétation pour étendre la portée de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle à un cas non prévu par ce dernier texte ».
Le juge français ne saurait étendre les exceptions au-delà des cas légaux. Les exigences de la courte citation ont été réitérées par la première chambre civile dans son arrêt du 8 février 2023, pourvoi numéro 21-23.976, consultable sur le portail de la Cour de cassation : « Selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, lequel, attaché à sa personne, est transmissible à cause de mort à ses héritiers et dont l’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Cependant, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut, en application de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle, interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source. »
Ainsi, la reproduction intégrale d’un écrit diffusé sur les réseaux sociaux ne peut être couverte par l’exception de courte citation et caractérise une contrefaçon passible des sanctions des articles L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
L’invocation concurrente de la liberté d’expression issue de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme est encadrée par la jurisprudence judiciaire. Comme l’a souligné l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2023, pourvoi numéro 21-20.723, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation : « Selon l’article 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. La Cour européenne des droits de l’homme affirme que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun (CEDH, arrêt du 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, § 49). »
Cette liberté peut subir des restrictions nécessaires à la protection des droits d’autrui. La première chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 26 février 2025, pourvoi numéro 23-21.522, publié sur le portail de la Cour de cassation : « Selon l’article 10, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention), toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, la liberté d’expression peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Il s’en déduit que la liberté d’expression, qui englobe la liberté éditoriale, est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ».
La Cour de cassation avait également jugé le 22 mai 2019, pourvoi numéro 18-12.718, sur le site officiel de la Cour de cassation, que les exceptions doivent s’appliquer sans porter une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’auteur. Le contrôle de proportionnalité ne permet pas de légitimer une reprise intégrale non indispensable à l’information.
Sur le plan indemnitaire, l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à l’auteur d’obtenir la réparation des conséquences économiques négatives, des bénéfices tirés par le contrefacteur et de son préjudice moral. Parallèlement, lorsqu’une appropriation s’accompagne d’une captation déloyale de clientèle, l’intervention d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme permet d’agir sur le terrain de la responsabilité civile de l’article 1240 du Code civil. L’assistance d’un avocat en contentieux commercial permet d’élaborer une stratégie contentieuse efficace en mobilisant les expertises du cabinet Kohen Avocats.
Conclusion
L’arrêt du 3 septembre 2026 de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-598/24 marque une étape majeure dans la régulation des contenus numériques et la conciliation des droits fondamentaux. En refusant de dénier la qualité d’œuvre aux écrits courts diffusés sur les réseaux sociaux, la juridiction européenne consolide la protection des créateurs face aux captations non autorisées. La mise en ligne d’un texte sur une plateforme ne vaut aucunement renonciation tacite aux droits patrimoniaux et moraux. Dès lors qu’un écrit, même bref, résulte de choix libres et créatifs exprimant la personnalité de son rédacteur, il bénéficie de la protection absolue conférée par le droit d’auteur.
Parallèlement, la Cour de justice préserve l’exercice de la liberté de la presse en confirmant que l’activité commerciale d’un média ne saurait le priver du bénéfice des exceptions au droit d’auteur pour rendre compte de l’actualité. Pour autant, cette liberté demeure subordonnée au respect de la proportionnalité : la reproduction intégrale d’un écrit d’opinion excède la finalité d’information et porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre. Les acteurs de la communication numérique doivent désormais adopter une pratique vigilante en privilégiant des citations brèves, contextualisées et rigoureusement référencées. Pour les titulaires de droits, cette jurisprudence renforce l’arsenal juridique mobilisable pour sanctionner les atteintes illicites et obtenir la réparation de leurs préjudices devant les juridictions compétentes.