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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contester une facture d’eau trop élevée sans fuite : compteur, écrêtement et charge de la preuve

À la date du 1er octobre 2026, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ou un dommage dans la situation relatée ici, aucune responsabilité n’est établie, les contrats et le règlement de service reçus par les abonnés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Un quotidien régional racontait le 28 septembre 2026, repris le lendemain par CNews puis le 30 septembre par 20 Minutes, le désarroi d’habitants d’une commune de l’Aude. Selon ces papiers, des compteurs d’eau auraient affiché des consommations multipliées, parfois par dix, alors que les plombiers appelés par les occupants n’auraient trouvé aucune fuite. Un retraité vivant seul, habitué à environ 50 mètres cubes par an, se serait vu annoncer près de 500 mètres cubes, soit l’ordre de 1 300 litres par jour, et 1 800 euros auraient été prélevés sur son compte. Il n’aurait ni piscine ni arrosage. Le droit caché de ce récit n’est pas une définition du compteur. C’est la question que se pose toute personne qui ouvre une facture incompréhensible : qui doit prouver que l’eau a vraiment été consommée, dans quel délai demander une vérification, et devant quel juge contester le prélèvement.

Les trois articles se lisent ensemble, et aucun ne publie la facture, le règlement de service ni le rapport des plombiers. L’Indépendant du 28 septembre 2026 situe la scène dans une commune de l’Aude et décrit un relevé annoncé courant avril. CNews, le 29 septembre 2026 (https://www.cnews.fr/france/2026-09-29/aude-les-consommations-deau-de-cette-commune-ont-decuple-sans-que-lon-sache), reprend les volumes et écrit que, faute d’explication, le service facture les montants relevés tout en demandant une expertise des appareils. 20 Minutes, le 30 septembre 2026 (https://www.20minutes.fr/societe/4250062-20260930-aude-recoit-facture-eau-1-800-euros-comprendre-consommation), cite ce papier et confirme le prélèvement de 1 800 euros, l’absence de fuite signalée par plusieurs plombiers, et le cas d’un autre habitant vivant seul, passé de 11 mètres cubes en 2024 et en 2025 à 125 mètres cubes. Le quotidien régional ajoute qu’une quinzaine de personnes feraient état d’une hausse pouvant aller jusqu’à dix fois, qu’un propriétaire de résidence secondaire, venu seulement entretenir une maison non habitée, se verrait imputer 331 mètres cubes et 1 300 euros, et qu’un foyer de deux personnes, sans piscine, passerait d’environ 87 litres par jour en moyenne sur cinq ans à 638 litres sur la dernière facture, après deux expertises concluant à l’absence de fuite. Selon le même journal, les services auraient d’abord orienté les usagers vers un constat de fuite par un plombier, seule voie présentée pour espérer un dégrèvement, et auraient tenu les chiffres du compteur pour incontestés. Contacté par le journal, le service aurait ensuite indiqué que les compteurs concernés seraient expertisés et que les usagers seraient reçus une fois les éléments réunis. Ces démarches, si le journal les rapporte exactement, jouent en faveur du service : il ne nie pas l’anomalie apparente, il facture le volume enregistré et il ouvre une expertise. Elles ne tranchent pas le litige.

La qualification précise est celle du contrat d’abonnement à la distribution d’eau potable, service communal géré financièrement comme un service public industriel et commercial, et du régime spécial de l’augmentation anormale de consommation. Elle ne se confond ni avec une fuite après compteur déjà réparée, ni avec un simple prix de l’eau trop cher, ni avec un compteur installé chez le voisin. Sur ce dernier point, déjà distinct, le cabinet a publié une analyse de l’accès, de la servitude et du déplacement lorsque le compteur d’eau ou d’électricité se trouve chez le voisin. Ici, le compteur est chez l’occupant, le volume explose, et aucune fuite n’est constatée. Les recherches associées, relevées par l’outil de suggestions, tournent autour de formules très concrètes : contester une facture d’eau trop élevée, contester une consommation d’eau, réclamation sur facture d’eau, contestation en cas de fuite. Le récit du 28 septembre oblige à déplacer la question d’un cran : que faire lorsque la fuite, précisément, n’est pas trouvée.

I. Contester une facture d’eau trop élevée : qui doit prouver que le compteur se trompe

A. Réclamation sur une facture d’eau : ce que le récit établit, et ce qu’il ne permet pas d’affirmer

Le premier réflexe, compréhensible, est de traiter le prélèvement comme une erreur déjà démontrée. Un homme seul, sans piscine, sans arrosage, ne passe pas de 50 à 500 mètres cubes sans qu’une cause apparaisse. Un appartement sans machine à laver ne passe pas de 11 à 125 mètres cubes par la seule vie quotidienne. Une maison quasi inoccupée n’affiche pas 331 mètres cubes. Ces écarts, tels que la presse les rapporte, sont assez violents pour justifier une contestation écrite et une vérification de l’appareil. Ils ne sont pas, à eux seuls, la preuve que le compteur est défectueux, ni que le service a facturé un volume imaginaire. Aucune décision publiée, à la date de cette rédaction, ne juge ce dossier. Aucun rapport d’expertise indépendante n’est versé aux articles. Les plombiers sont cités par les habitants, pas par une juridiction. Le journal lui-même écrit que l’origine reste inconnue.

Il faut donc séparer trois plans. Le premier est le fait rapporté : des volumes historiquement stables auraient bondi, des prélèvements de 1 800 euros et de 1 300 euros auraient été opérés, des professionnels n’auraient pas trouvé de fuite sur les canalisations privées. Le deuxième est la réaction du service, également rapportée : orientation initiale vers un constat de fuite pour espérer un dégrèvement, facturation des index enregistrés faute d’autre explication, puis engagement d’expertiser les compteurs et de recevoir les usagers. Le troisième est la qualification juridique, qui reste conditionnelle. Une telle facturation pourrait être regardée comme l’application de la présomption d’exactitude du compteur, tant que l’abonné n’a pas renversé cette présomption. Elle serait susceptible, si les conditions de date et d’information sont réunies, d’entrer dans le régime de l’augmentation anormale. Elle ne constitue pas, sur la seule foi d’un article de presse, un manquement établi, une faute, ni une créance nulle.

Le cadre institutionnel est, lui, vérifiable. L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. » Cette compétence peut être exercée par la commune ou par le groupement auquel elle l’a transférée, en régie ou par délégation. Le nom de l’exploitant, public ou privé, change le papier à en-tête. Il ne change pas la nature du service. L’article L. 2224-11 du même code ajoute, dans une formule brève et décisive : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » L’abonné n’est donc pas, pour le paiement de sa facture, dans la situation d’un administré qui contesterait un impôt devant le tribunal administratif. Il est l’usager d’un service industriel et commercial, tenu d’un abonnement et d’une redevance calculée, pour l’essentiel, sur le volume.

Cette distinction de juge a été dite par le Conseil d’État dans une affaire qui n’est pas une facture de 2026, et qu’il ne faut pas travestir. Il s’agissait de concessions anciennes de fourniture d’eau, conclues à partir de 1838, que une commune voulait faire résilier. Le tribunal administratif s’était déclaré incompétent. La cour administrative d’appel avait renvoyé l’affaire au juge administratif. Le Conseil d’État, le 26 mars 2018, a annulé cet arrêt. La décision n° 405751 retient qu’« un tel litige, qui oppose un service public à caractère industriel et commercial à ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ». Le principe est donc posé pour le litige entre le service de l’eau et ses usagers. Il ne dit pas qui a raison sur un index. Il dit où le débat sur la créance doit être porté : devant le juge judiciaire, pas devant le juge administratif, lorsque l’objet est le rapport d’usager au service industriel et commercial.

La cour d’appel de Rouen en a donné, le 6 mai 2026, une illustration directe. Une métropole, personne publique investie du service public de l’eau, réclamait à une société civile immobilière le paiement d’une facture de consommation. Le débat n’a pas été renvoyé au tribunal administratif. La cour a statué au fond, a infirmé le plafonnement retenu en première instance et a condamné l’abonnée à payer 25 404,80 euros selon la facture du 20 mai 2020. L’arrêt du 6 mai 2026, RG 25/00291, est donc doublement utile : il confirme le terrain judiciaire d’une créance d’eau réclamée par une collectivité, et il montre qu’une consommation jugée invraisemblable par l’abonné peut néanmoins rester due si la preuve contraire n’est pas rapportée. Transposé au récit de l’Aude, ce précédent ne condamne personne. Il interdit de promettre qu’un volume multiplié par dix s’efface parce qu’il paraît impossible.

Le règlement de service est l’autre pièce que les articles de presse ne reproduisent pas, et sans laquelle aucune analyse générale ne peut se substituer au dossier. L’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs groupements établissent, pour chaque service dont ils sont responsables, un règlement définissant les prestations et les obligations de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Le même article précise : « L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. » Payer une facture après réception du règlement peut donc valoir accusé de réception. Ce n’est pas un aveu sur l’index litigieux. C’est une raison de retrouver le règlement avant d’écrire, parce que la fréquence des relevés, l’estimation en cas d’absence de lecture, les modalités de réclamation et parfois le sort d’un compteur contesté y figurent. Dans l’affaire rouennaise, la cour a d’ailleurs écarté un grief tiré de la fréquence des relevés en lisant le règlement local, qui n’imposait qu’un relevé par an. Un usager de l’Aude, de Paris ou d’ailleurs ne peut pas plaider le règlement d’une autre collectivité.

Les chiffres rapportés permettent seulement de mesurer l’écart, pas d’en désigner la cause. Cinquante mètres cubes par an, c’est une consommation domestique basse, cohérente avec une personne seule et économe. Cinq cents mètres cubes, c’est le volume d’un foyer nombreux, d’une fuite continue ou d’un arrosage intensif. Onze mètres cubes, c’est presque le plancher d’un logement peu occupé. Cent vingt-cinq, c’est encore modeste pour une famille, mais démesuré pour une personne seule sans machine à laver, si ce profil est exact. Trois cent trente et un mètres cubes dans une maison que le propriétaire dit n’entretenir que ponctuellement, après une année proche de zéro, est un saut que le bon sens ne explique pas. Le droit, cependant, ne juge pas sur le bon sens isolé. Il demande une cause : fuite après compteur, fuite avant compteur qui ne devrait pas être imputée à l’abonné, erreur de relevé, inversion d’index, compteur qui tourne à vide, branchement croisé, estimation jamais régularisée, ou consommation réelle que l’occupant n’a pas vue. Tant que cette cause n’est pas établie, le service peut soutenir qu’il facture ce que l’appareil a enregistré. C’est, selon CNews, exactement la position retenue en attendant l’expertise.

B. Contester une consommation d’eau : la présomption du compteur et la preuve contraire

La charge de la preuve ne commence pas par le compteur. Elle commence par le droit commun des obligations. L’article 1353 du code civil, en vigueur dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Appliqué à l’eau, ce texte coupe le débat en deux temps. Le service qui réclame le prix doit prouver l’abonnement, le volume qu’il impute et la facture. L’abonné qui veut échapper à cette facture, ou à la part qu’il juge impossible, doit prouver le fait qui éteint ou réduit son obligation : erreur de relevé, dysfonctionnement, paiement déjà effectué, écrêtement légal, ou autre cause. Il ne lui suffit pas de dire que le montant est trop haut.

Les juges du fond ont stabilisé la conséquence pratique de ce partage. La cour d’appel de Rouen, dans l’arrêt du 6 mai 2026 déjà cité, écrit : « Les indications données par les compteurs sont présumées exactes. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente. » La dernière incise est celle que le récit de l’Aude met à l’épreuve. Une surconsommation apparente, même spectaculaire, ne renverse pas à elle seule la présomption. Elle ouvre à l’abonné la possibilité de la combattre. Elle ne le dispense pas de la preuve.

La cour d’appel de Chambéry, le 9 décembre 2025, a rappelé la même ligne dans un litige de charges de copropriété, ce qui n’est pas le cas d’un abonné individuel face à une régie, mais le principe probatoire y est énoncé pour les contrats de fluide avant d’être étendu aux sous-compteurs. L’arrêt, RG 23/00330, vise l’article 1353 et retient : « En matière de contrats d’abonnement à un service de fourniture d’accès, d’énergie ou de fluide, il est de jurisprudence constante que les indications données par les compteurs d’eau et d’électricité sont présumées exactes. Il ne s’agit cependant que d’une présomption simple, qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient alors, conformément à l’article 1353 précité, d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente ». La cour reproduit ensuite, comme contenu de l’arrêt de la première chambre civile du 30 mars 1999, le motif par lequel la Cour de cassation avait censuré un tribunal qui avait inversé la charge : « Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d’eau de M. [M] ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à M. [M] d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ». Ce passage est cité ici tel que la cour d’appel le rapporte, non comme une relecture indépendante du pourvoi de 1999. Son sens, pour l’usager d’aujourd’hui, est net : on ne peut pas exiger du service qu’il prouve une fuite ou un changement de mode de vie pour justifier un index élevé. C’est à celui qui conteste d’établir le fait extinctif.

Cette solution n’est pas un piège sans issue. La présomption est simple. La même cour de Chambéry rappelle qu’un faisceau d’éléments peut la renverser, et elle reproduit l’arrêt de la troisième chambre civile du 26 novembre 2013. Dans cette espèce de copropriété, une consommation de 7 086 mètres cubes, soit 5 à 6 mètres cubes par jour, alors que l’occupante utilisait habituellement environ 30 mètres cubes par an, avait été jugée une anomalie exceptionnelle, inexplicable par une simple fuite de chasse d’eau, tandis qu’un surcomptage des anciens compteurs ou une erreur de relevé ne pouvaient être exclus. La cour d’appel de Chambéry en retient la formule suivante, attribuée à la Cour de cassation : « le relevé de compteur figurant sur un bordereau ne constituait qu’une présomption simple de la réalité de la consommation de l’abonné, que la consommation de 7 086 mètres cubes d’eau imputée à Mme [Z] représentant 5 à 6 mètres cubes par jour, alors qu’elle utilisait habituellement environ 30 mètres cubes par an, constituait une anomalie exceptionnelle qui ne pouvait s’expliquer par une simple fuite de chasse d’eau et ne trouvait aucune explication rationnelle, alors qu’un « surcomptage » des anciens compteurs ou une erreur de relevé ne pouvaient être exclus, la cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu’en l’état de ces éléments de nature à renverser la présomption simple susvisée, il appartenait au syndicat des copropriétaires de justifier de son exactitude ». Deux limites s’imposent. D’abord, il s’agissait d’un recouvrement de charges internes à une copropriété, pas d’une facture émise par le service public à l’abonné du réseau. Ensuite, la présomption n’a pas été écartée par la seule invraisemblance : la juridiction a retenu l’absence de relevé contradictoire et le défaut de pièces sur la cohérence des autres compteurs. Un écart de un à dix, tel que le décrit la presse audoise, pourrait être regardé comme une anomalie de même famille. Il ne serait pas, à lui seul, le jugement.

L’arrêt rouennais montre ce qui ne suffit pas, et c’est le point le plus utile pour les habitants dont les plombiers n’ont rien trouvé. L’abonnée produisait une attestation d’absence de fuite, des photos, l’inoccupation de logements, la comparaison avec ses factures antérieures et postérieures, et l’argument de la bonne foi. La cour a écarté l’attestation, non conforme aux exigences de forme qu’elle rappelait, et émanant d’une entreprise dont l’activité affichée n’était pas la plomberie. Elle a jugé les photos insuffisantes à prouver l’inexistence d’une fuite. Elle a refusé de tirer une preuve des factures voisines et de l’inoccupation. Surtout, l’abonnée avait refusé l’expertise du compteur proposée par la métropole, investigation qui était de nature à éclairer l’hypothèse du dysfonctionnement. La cour en a déduit que l’abonnée « ne produit pas la preuve contraire permettant de renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur sur la quantité d’eau fournie. Elle est tenue par l’obligation subséquente de s’acquitter de sa facture d’eau. » Un courrier du service reconnaissant qu’aucune fuite n’avait été constatée lors du renouvellement des canalisations n’a pas été analysé comme une renonciation à la créance. La leçon est rude, et elle doit être dite : l’absence de fuite visible, même évoquée par le service, ne vaut pas preuve d’un compteur faux si l’abonné ne démontre pas le dysfonctionnement et s’il refuse le contrôle de l’appareil.

Les cours d’Île-de-France appliquent la même présomption lorsque l’exploitant est une société délégataire, et non une régie. Le 2 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé un jugement qui avait trop facilement admis la contestation d’un syndicat de copropriétaires. L’arrêt, RG 22/03580, reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve, « étant rappelé qu’il ne pouvait, au seul motif de la contestation du syndicat, en déduire que celle-ci était de nature à renverser la présomption de régularité et de sincérité des factures de consommation et du relevé d’index produits par la société Veolia. » La société produisait la facture, les index, le courrier de remplacement du compteur et les index de dépose et de pose. La contestation nue ne pesait pas contre ces pièces. Le 20 juin 2023, la cour d’appel de Versailles avait déjà jugé, dans un litige de distribution d’eau en Île-de-France, que l’exploitant rapportait l’obligation de paiement par le contrat, les relevés et les factures, « l’index figurant sur le compteur étant présumé correspondre à la quantité d’eau distribuée, étant précisé que l’abonné, responsable des consommations d’eau ne peut se borner à les contester, sans apporter une preuve de nature à combattre cette présomption de sincérité de ces factures. » Pour un abonné parisien ou francilien qui découvrirait un saut comparable, le juge judiciaire ne part donc pas de l’idée que l’exploitant doit d’abord justifier l’invraisemblance. Il part de l’index, et il attend la preuve contraire.

Que peut alors produire un habitant placé dans la situation décrite par la presse ? D’abord, l’historique : les factures des trois années précédentes, parce que c’est la période de comparaison du texte spécial, et si possible davantage, pour montrer la stabilité. Ensuite, le profil d’occupation, non comme un serment, mais comme un faisceau : nombre de personnes, absence de piscine, absence d’arrosage, relevés photographiés avec la date, le numéro de série du compteur et l’index du jour. Puis les constats de plomberie, datés, localisant les canalisations contrôlées, signés par un plombier identifié, et non une simple phrase d’absence d’anomalie. Enfin, et c’est le point que l’arrêt de Rouen rend décisif, l’acceptation d’une expertise de l’appareil, contradictoire si possible, avant tout remplacement. Refuser le contrôle, alors que le service le propose, affaiblit la contestation. L’exiger par écrit, en conservant la preuve de la demande, la renforce. Le collectif d’une quinzaine de foyers, s’il existe comme le journal le dit, peut rendre plus crédible l’hypothèse d’un défaut de série, d’une erreur de relève groupée ou d’un problème de télérelevé. Il ne dispense aucun abonné de son propre dossier. Chaque contrat est individuel. Le volume du voisin n’éteint pas la facture du sien.

II. Facture d’eau sans fuite constatée : écrêtement, délai d’un mois et juge compétent

A. Augmentation anormale de la facture d’eau : information, plombier et vérification du compteur

À côté de la présomption civile existe un régime spécial, souvent confondu avec un droit général au dégrèvement. Il ne joue pas pour toute facture jugée trop chère. Il joue pour une augmentation anormale, dans des conditions de seuil, d’information et de délai. L’article L. 2224-12-4, III bis, du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur, commence ainsi : « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. » Le même alinéa définit le seuil : « Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. » Passer de 50 à près de 500 mètres cubes, de 11 à 125, ou d’un volume proche de zéro à 331, dépasserait le double si ces bases sont exactes et comparables. Le seuil légal serait donc franchi. Le franchissement du seuil n’efface pas la facture. Il déclenche des devoirs et des délais.

Le décret d’application resserre le champ, et cette réserve est essentielle dans un dossier sans fuite. L’article R. 2224-20-1 du même code dispose : « Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. » Une chasse d’eau, un cumulus ou un lave-linge qui fuit ne sont pas la fuite de canalisation visée par ce décret. Une fuite avant le compteur, sur le réseau public, ne devrait pas non plus être imputée à l’abonné comme une consommation après compteur. Et une hausse dont personne ne trouve la cause n’est pas encore, juridiquement, une hausse due à une fuite après compteur. Le régime spécial pourrait ne pas s’ouvrir, ou ne s’ouvrir que par la voie de la vérification de l’appareil, si l’expertise écarte la fuite. C’est précisément le carrefour où se trouvent les habitants décrits par la presse.

Deux voies sont ouvertes à l’abonné, et les deux ont le même délai d’un mois à compter de l’information. La première est celle que les services auraient, selon le journal, présentée comme la seule. Le III bis prévoit : « L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. » Il faut une réparation, pas seulement une recherche infructueuse. L’attestation doit indiquer que la fuite a été réparée. Le décret ajoute qu’elle précise la localisation de la fuite et la date de la réparation, et que le service peut contrôler. Si les plombiers n’ont rien trouvé à réparer, cette première voie ne s’ouvre pas. Dire au service qu’il n’y a pas de fuite n’est pas produire l’attestation de réparation exigée pour l’écrêtement de fuite. Les usagers de l’Aude, si leur démarche s’est arrêtée à ce constat négatif, ne seraient pas, par ce seul geste, dans le cas de dispense de paiement de l’excédent.

La seconde voie est celle que le récit de presse ne met pas au premier plan, et qui est pourtant faite pour l’abonné qui n’a pas localisé de fuite. Le même article L. 2224-12-4 dispose : « L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. » La suite fixe l’effet de cette demande : « L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. » L’article R. 2224-20-1, III, vise expressément l’abonné qui, faute d’avoir localisé une fuite, demande cette vérification, et prévoit que « le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. » Lire ces deux textes ensemble conduit à une conséquence pratique, sous réserve du dossier : demander la vérification dans le mois ne prouve pas que le compteur est faux. Cela peut suspendre, jusqu’à la notification contraire après enquête, l’obligation de payer la part qui excède le double de la moyenne. Si l’enquête conclut à un défaut de l’appareil, la notification prévue par le texte, celle qui dit que l’augmentation n’est pas imputable au compteur, n’a pas lieu, et le paiement de cet excédent ne serait alors pas dû dans les termes du III bis. Si l’enquête conclut que le compteur fonctionne, l’excédent redevient dû à compter de cette notification. La vérification n’est donc pas un pardon automatique. C’est un délai et une enquête.

L’information due par le service conditionne ces délais, mais moins largement que beaucoup d’usagers le croient. L’article R. 2224-20-1 précise le moment et le contenu : lorsque le service constate l’augmentation anormale au vu du relevé, « il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4. » Le III bis ajoute une sanction au silence : « A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. » Le silence total sur l’augmentation anormale pourrait donc plafonner la facture au double de la moyenne. Encore faut-il que ce silence soit prouvé. Un employé qui, selon le journal, annonce le volume lors du relevé, puis une facture qui détaille ce volume, pourraient être regardés comme une information. Seul le dossier, lettre, facture, date d’envoi, permet de le dire.

La cour de Rouen a refusé d’aller plus loin que le texte, et cet arrêt doit être lu avant d’écrire au service en invoquant une information incomplète. Le tribunal avait plafonné la condamnation au double de la consommation annuelle, au motif que la collectivité n’aurait pas informé l’abonnée de l’ensemble des démarches, notamment de la faculté de faire vérifier le compteur. La cour infirme ce plafonnement. Elle juge que « Ces textes ne prévoient pas la limitation du montant de la facture en l’absence de mention de la faculté pour l’abonné de demander la vérification du bon fonctionnement du compteur. » Dans cette espèce, une lettre envoyée trois jours après le relevé signalait une forte augmentation par rapport à la moyenne et expliquait la remise possible en cas de fuite après compteur, avec un formulaire et le délai d’un mois pour adresser une facture de plomberie localisant la fuite et datant la réparation. Pour la cour, cela suffisait. Il appartenait à l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, de solliciter lui-même la vérification. L’oubli de cette mention dans la lettre n’a pas écrêté la facture.

Transposée avec prudence au récit du 28 septembre, cette jurisprudence éclaire la phrase que les habitants auraient entendue : faites constater une fuite par un plombier pour espérer un dégrèvement. Cette orientation correspond à la première voie du texte. Elle n’épuise pas la seconde. Mais, si une lettre ou une facture a, comme à Rouen, signalé l’augmentation et la démarche de fuite dans le mois, l’absence de mention expresse de la vérification du compteur ne suffirait pas, au regard de cet arrêt, à obtenir automatiquement le plafonnement. L’abonné devrait avoir demandé lui-même la vérification, dans le délai. Or le journal place l’annonce du volume courant avril, et les articles paraissent fin septembre. Si l’information date d’avril, et si aucune demande écrite de vérification n’a été formée dans le mois, le bénéfice de l’écrêtement légal pourrait être fermé. Ce n’est pas une conclusion sur le dossier, que nous n’avons pas. C’est la raison de rechercher tout de suite la date de la lettre, de la facture et de toute demande déjà envoyée. Une expertise acceptée en septembre, même hors délai légal, reste utile pour la preuve civile. Elle ne rouvre pas nécessairement le délai d’un mois déjà expiré.

Le prélèvement déjà opéré ne change pas cette grille. Que 1 800 euros aient été débités, comme l’écrivent CNews et 20 Minutes, signifie que le service s’est payé, pas que la créance est jugée. Contester après un prélèvement reste possible. Obtenir la restitution dépend du moyen de paiement, du règlement de service et, à défaut d’accord, du juge. Il serait imprudent d’inventer ici un délai bancaire que les textes lus pour cet article ne fixent pas. Il serait tout aussi imprudent de laisser passer les relances : une facture contestée qui n’est pas payée peut donner lieu à des frais de recouvrement, et une facture payée sans réserve écrite peut être plus difficile à reprendre. La démarche cohérente, lorsque les sommes sont déjà prises, est d’écrire que le paiement ou le prélèvement est effectué sous réserve, de demander la vérification et la communication des index, et de ne pas confondre la réserve avec un refus de coopérer à l’expertise.

B. Comment contester une facture d’eau, demander une expertise et saisir le tribunal judiciaire

La contestation utile commence par un écrit, pas par un appel dont il ne restera aucune trace. L’abonné demande la copie des index sur trois ans au moins, la date et le mode du relevé litigieux, le numéro de série du compteur, la date de sa pose, le règlement de service applicable, et la lettre d’information sur l’augmentation anormale si elle existe. Il joint les factures antérieures, les photos d’index, les rapports de plomberie et, s’il le peut, le relevé du jour. Il demande la vérification du bon fonctionnement du compteur, en visant le III bis et l’article R. 2224-20-1, sans prétendre que le délai d’un mois est encore ouvert s’il ne l’a pas vérifié. Il indique qu’il accepte une expertise contradictoire et qu’il s’oppose, jusqu’à cette expertise, au remplacement non constaté de l’appareil. Il envoie le courrier de façon à dater la réception. Ce courrier ne gagne pas le procès. Il constitue la preuve que la contestation n’est pas tardive, vague ou de pure mauvaise foi.

Si le service a déjà proposé l’expertise, comme le journal l’écrit pour les compteurs concernés, la refuser serait reprendre le chemin qui a perdu devant la cour de Rouen. L’accepter ne vaut pas reconnaissance de la dette. Il est préférable que le contrôle soit daté, que l’abonné ou son conseil puisse y assister, que l’index soit lu avant et après, et que le rapport dise si l’appareil est conforme, bloqué, surcomptant, ou simplement illisible. Un rapport qui conclut à un appareil sain ne termine pas forcément le débat civil : l’anomalie exceptionnelle rappelée par la cour de Chambéry peut encore être plaidée, avec les pièces de cohérence. Un rapport qui conclut à un défaut déplace la discussion vers le retrait de l’excédent et, le cas échéant, vers la restitution de ce qui a été prélevé au-delà du double de la moyenne, si les conditions du texte sont réunies. Dans les deux cas, le rapport vaut mieux qu’une conviction.

Lorsque l’appareil risque d’être changé avant toute constatation, la conservation de la preuve peut être demandée avant le procès. L’article 145 du code de procédure civile, applicable au 1er octobre 2026, ouvre cette voie : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le même article ajoute une règle de lieu : « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Un compteur scellé sur un branchement d’habitation pourrait être regardé comme une mesure portant sur l’immeuble, et conduire à saisir le juge du lieu de l’habitation plutôt qu’un autre tribunal choisi pour sa commodité. Ce point se plaide. Il ne se devine pas. L’article 146 ferme l’autre porte : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Le référé probatoire n’est pas fait pour celui qui n’a aucune pièce et espère que l’expert inventera sa cause. Il est fait pour celui qui a déjà les factures, les photos et les constats, et qui risque de perdre le compteur lui-même.

Le juge du fond, si l’expertise et la discussion amiable n’aboutissent pas, est le juge judiciaire. Le Conseil d’État l’a dit pour le litige entre le service industriel et commercial et ses usagers. La cour de Rouen l’a pratiqué en condamnant une abonnée à payer une métropole. Les cours de Paris et de Versailles l’ont pratiqué contre des syndicats opposés à l’exploitant francilien. Pour un habitant de l’Aude, le tribunal judiciaire du ressort de l’immeuble est donc l’horizon du paiement contesté, sous réserve d’une clause de compétence qui devrait encore être lue dans le règlement et dont la validité dépendrait du statut de l’abonné. Pour un habitant de Paris ou d’Île-de-France, le même horizon judiciaire s’applique. Les arrêts du 2 novembre 2023 et du 20 juin 2023 montrent que la présomption d’index a été opposée à des abonnés de la région, et que la contestation sans pièce a été écartée. Les pièces à préparer ne changent pas avec le département : trois ans de factures, règlement de service, lettre d’information, demande de vérification, rapports de plomberie, photos d’index, et preuve que l’expertise a été acceptée ou vainement sollicitée. Le tribunal judiciaire de Paris, ou celui du lieu de l’immeuble si la mesure porte sur le bien, n’annulera pas une facture parce que le volume surprend. Il lira l’index, le texte spécial et la preuve contraire.

La prescription ne doit pas servir d’excuse à l’attente. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’article L. 218-2 du code de la consommation est plus court : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Savoir lequel des deux enferme une facture d’eau émise par une régie publique ou par un délégataire suppose de qualifier les parties et la créance. Les arrêts lus ici n’ont pas tranché cette articulation pour le récit de l’Aude. Un abonné personne physique, agissant pour ses besoins domestiques, pourrait soutenir le délai de deux ans. Une société civile, comme dans l’affaire rouennaise, ne se glisse pas dans la même qualification. Dans les deux cas, laisser vieillir la contestation est une mauvaise stratégie. Le service, de son côté, peut agir tant que sa créance n’est pas prescrite. L’abonné qui veut reprendre un prélèvement déjà ancien doit dater le jour où il a connu le volume contesté, et ne pas confondre ce point de départ avec la date du journal.

Quelques erreurs reviennent dans les dossiers de ce type, et les décisions citées permettent de les nommer sans les inventer. La première est de croire que l’absence de fuite éteint la facture. Rouen dit le contraire lorsque cette absence n’est pas prouvée selon les formes et que le compteur n’est pas contrôlé. La deuxième est de croire qu’une information incomplète sur la vérification de l’appareil plafonne automatiquement la facture au double. Rouen dit que le texte ne prévoit pas cette limitation pour ce seul oubli, dès lors que l’augmentation et la démarche de fuite ont été signalées. La troisième est de laisser remplacer le compteur sans constat. La quatrième est de produire une attestation imprécise, non datée, ou émanant d’une entreprise qui n’est pas un plombier. La cinquième est de raisonner sur le règlement d’une autre ville. La sixième, enfin, est de traiter le service comme s’il avait déjà été jugé fautif. Selon la presse, il facture l’index, il a orienté vers le constat de fuite prévu par l’une des voies légales, et il a accepté, une fois saisi par le journal, d’expertiser les appareils et de recevoir les usagers. Cette attitude pourrait être regardée comme conforme à la présomption, et comme une exécution au moins partielle du devoir d’enquête. Elle serait susceptible d’être discutée si l’information légale a manqué, si la vérification demandée dans le délai n’a pas reçu de réponse, ou si l’expertise révèle un défaut. Elle n’autorise pas, aujourd’hui, à écrire qu’une faute est établie.

Pour le foyer dont la dernière facture passerait de 87 à 638 litres par jour, pour le retraité prélevé de 1 800 euros, pour l’occupant passé de 11 à 125 mètres cubes et pour le propriétaire d’une maison peu habitée facturé 1 300 euros, la marche est la même. Reconstituer la moyenne des trois années. Dater l’information. Vérifier si une demande de contrôle du compteur a été faite dans le mois. Accepter l’expertise annoncée. Conserver l’appareil. Écrire sous réserve. Ne pas attendre que le collectif obtienne, à la place de chacun, une annulation que le juge n’a pas prononcée. Si le service, après expertise, maintient la facture et que les pièces montrent une anomalie exceptionnelle non expliquée, le tribunal judiciaire pourra être saisi de la créance ou de la répétition de ce qui a été prélevé. Si les pièces ne renversent pas la présomption, la facture restera due, comme à Rouen, à Paris et à Versailles. C’est inconfortable. C’est aussi la seule façon de ne pas transformer un article de presse en jugement.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Dès que le volume relevé excède le double de la consommation moyenne, le service d’eau doit informer l’abonné, au plus tard avec la facture, des démarches d’écrêtement, et l’abonné dispose d’un mois pour produire une attestation de réparation de fuite ou pour demander la vérification du compteur, selon l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et l’article R. 2224-20-1.

Les indications du compteur sont présumées exactes, et l’abonné doit prouver l’erreur de relevé ou le dysfonctionnement : l’absence de fuite, à elle seule, ne suffit pas lorsqu’elle n’est pas établie, comme l’a jugé la cour d’appel de Rouen le 6 mai 2026, RG 25/00291.

Le litige qui oppose le service public de l’eau, géré comme un service industriel et commercial, à son usager relève du juge judiciaire, devant lequel une mesure peut être demandée pour conserver la preuve du compteur, ainsi que l’ont dit le Conseil d’État le 26 mars 2018, n° 405751, et l’article 145 du code de procédure civile.

Conclusion

Le récit publié le 28 septembre 2026, et repris les 29 et 30 septembre, met un visage sur une question que les suggestions de recherche formulent sans détour : comment contester une facture d’eau trop élevée lorsque aucune fuite n’est constatée. La réponse du droit n’est pas que le volume invraisemblable s’annule. Le compteur est présumé exact. L’abonné peut combattre cette présomption simple, y compris en cas de surconsommation apparente, mais il doit prouver l’erreur de relevé, le dysfonctionnement ou une autre cause d’extinction. Une anomalie exceptionnelle peut déplacer la charge, dans les conditions rappelées par la cour d’appel de Chambéry à partir de la jurisprudence qu’elle cite. Elle ne remplace pas les pièces. L’écrêtement légal, lui, n’est pas un geste d’équité. Il suppose un dépassement du double de la moyenne, une information, et, dans le mois, soit une attestation de réparation de fuite après compteur, soit une demande de vérification de l’appareil. Le décret réserve le cœur de ce régime aux fuites de canalisation après compteur, à l’exclusion des appareils ménagers. La cour de Rouen a refusé de plafonner une facture au seul motif que la lettre ne mentionnait pas la vérification du compteur, et elle a condamné l’abonnée qui n’avait pas renversé la présomption et qui avait refusé l’expertise.

Pour les habitants dont la presse rapporte les volumes, la suite utile est donc documentaire et datée : retrouver la lettre et la facture, mesurer le délai d’un mois, accepter l’expertise que le service aurait annoncée, photographier l’index avant tout remplacement, et écrire sous réserve de la contestation. Le juge compétent, si l’accord n’est pas trouvé, est le juge judiciaire, y compris lorsque le créancier est une collectivité qui exploite le service, et y compris en Île-de-France où les cours de Paris et de Versailles ont déjà appliqué la présomption d’index. Aucune source officielle ne constate, à la date de cette rédaction, un accident, une intrusion ou un dommage dans cette affaire. Aucune responsabilité n’est établie. Le service, selon les journaux, facture les volumes enregistrés, a orienté vers le constat de fuite et s’est engagé à expertiser les compteurs puis à recevoir les usagers. Les contrats et le règlement de service reçus par chaque abonné priment sur cette analyse générale. Seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».