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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause de résiliation et pénalité de 10 % : l’article 1171 ne s’applique pas entre professionnels, que faire après l’arrêt du 23 septembre 2026 ?

À la date du 1er octobre 2026, aucune source officielle ne constate, dans l’affaire commentée, un accident, une intrusion ou un dommage autre que le litige contractuel déjà jugé en cassation. Le présent article n’établit aucune responsabilité au-delà de ce que la décision publiée maintient et de ce qu’elle casse. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Le 23 septembre 2026, la chambre commerciale a rendu l’arrêt n° 461 FS-B, pourvoi n° 24-20.775, publié au Bulletin. Une société à responsabilité limitée, Praxis services, avait conclu le 10 décembre 2018 un contrat de nettoyage avec une société civile d’exploitation agricole, Cedecso. Après une résiliation à effet immédiat, la cour d’appel de Toulouse a jugé la rupture fautive, puis a déclaré non écrite, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, la clause imposant le paiement des sommes restant à courir et une pénalité de 10 %. La Cour de cassation casse ce second raisonnement.

Pour le dirigeant qui vient de recevoir une lettre de résiliation, ou pour celui qui veut échapper à une pénalité non négociée, la question n’est plus de savoir si la clause paraît abusive. Elle est de savoir quel texte invoquer, devant quel tribunal, avec quelles pièces, et dans quel délai. L’arrêt ne dit pas que la clause est valable. Il ne condamne pas au paiement des 108 110 euros ni des 10 810 euros qui étaient demandés. Il impose de ne pas se tromper de fondement lorsqu’une partie produit, distribue ou fournit des services. Le dossier est renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux.

I. Clause de résiliation et pénalité de 10 % : l’article 1171 du code civil s’applique-t-il entre professionnels ?

A. Contrat d’adhésion et clause non négociable : ce que l’article 1171 permet vraiment

La scène est connue des sociétés de services. Un contrat de cinq ans est signé sur un modèle préimprimé. Une clause, souvent intitulée « suspension, résiliation » ou « indemnité de rupture », prévoit qu’en cas de manquements graves ou répétés, constatés de façon contradictoire, le client peut, après mise en demeure, mettre fin au contrat en réglant l’intégralité des sommes restant à courir, plus une pénalité de 10 %. Quelques mois plus tard, des reproches sur la qualité des prestations s’accumulent. Une lettre recommandée notifie une résiliation à effet immédiat. Le prestataire assigne pour faire juger la résiliation fautive et obtenir le paiement de la clause. Le client répond que la clause n’a pas été négociée et qu’elle doit disparaître.

Ce réflexe s’appuie sur deux définitions du code civil, qu’il faut lire ensemble et non isoler. L’article 1110 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dispose : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. » Le contrat de gré à gré est, à l’inverse, celui dont les stipulations sont négociables. Une seule clause imposée ne suffit donc pas, au seul vu de ce texte, à faire de l’ensemble du contrat un contrat d’adhésion. Encore faut-il un ensemble de clauses non négociables, fixées à l’avance par une partie.

L’article 1171 du code civil, lui aussi en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er octobre 2018, ajoute la sanction : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » Le même article précise que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. La sanction n’est pas des dommages et intérêts. La clause est réputée non écrite : elle est écartée, le reste du contrat demeurant, si le juge retient les conditions du texte.

C’est exactement le chemin suivi par la cour d’appel de Toulouse dans l’affaire tranchée le 23 septembre 2026. L’arrêt de la chambre commerciale du 23 septembre 2026 rappelle les faits en ces termes : « par contrat à durée déterminée du 10 décembre 2018, la société civile d’exploitation agricole Cedecso a confié à la société à responsabilité limitée Praxis services (la société Praxis) des prestations de nettoyage au sein de ses locaux pour une durée de cinq ans ». La clause litigieuse est décrite ainsi : « en cas de manquements graves ou répétés, constatés de façon contradictoire, la société Cedecso pourrait, après mise en demeure, demander la résiliation du contrat en réglant l’intégralité des sommes restant à courir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ». Après plusieurs reproches sur la qualité des prestations, la résiliation a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2020, à effet immédiat.

Le prestataire a alors assigné pour faire juger la résiliation fautive et obtenir 108 110 euros de dommages et intérêts ainsi que 10 810 euros au titre de la clause pénale. La cour d’appel a retenu que le contrat était un contrat d’adhésion, que les modalités de réparation de la rupture anticipée étaient non négociables et déterminées à l’avance par le prestataire, et qu’elles créaient un déséquilibre significatif. Elle en a déduit que la clause devait être déclarée non écrite sur le fondement de l’article 1171, et elle a rejeté les demandes du prestataire fondées sur cette clause. Ce raisonnement est séduisant pour le client qui veut sortir d’une indemnité lourde. Il est aussi fragile, parce qu’il traite deux professionnels comme s’ils relevaient du seul droit commun des contrats.

Le piège vient de ce que l’article 1171 n’est pas le texte des relations entre un professionnel et un consommateur, ni le texte des relations entre opérateurs économiques soumis au code de commerce. L’article L. 212-1 du code de la consommation vise un autre champ : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Une société qui vend à un particulier ne peut pas se contenter de l’article 1171. Une société qui vend à une autre société ne peut pas non plus transporter, sans vérification, le régime du consommateur. Les deux textes parlent de déséquilibre significatif. Ils n’ont ni le même destinataire, ni la même sanction, ni le même juge.

Dans l’affaire du 23 septembre 2026, aucune des parties n’était un consommateur. L’une fournissait des services de nettoyage. L’autre exploitait une activité agricole sous forme de société civile. Le client avait un intérêt évident à faire disparaître la clause. Le prestataire avait un intérêt tout aussi évident à la faire jouer, après une résiliation qu’il estimait irrégulière. Choisir l’article 1171 parce qu’il « efface » la clause, sans demander si un texte spécial l’écarte, expose à une cassation plusieurs années après l’assignation. C’est ce qui s’est produit : l’arrêt d’appel datait du 10 septembre 2024, le pourvoi a été jugé le 23 septembre 2026, et le fond de la clause n’est toujours pas tranché.

Il faut aussi distinguer la clause de résiliation et la question de savoir si la rupture elle-même était fautive. Une résiliation notifiée à effet immédiat, alors que la clause exigeait une mise en demeure et un constat contradictoire des manquements, peut être jugée fautive sans que la clause d’indemnité soit pour autant validée. Inversement, le fait que la rupture soit fautive ne rend pas automatiquement exigible une indemnité égale à toutes les échéances restantes plus 10 %. Ce sont deux questions. Les mélanger, dans les conclusions comme dans la lettre de mise en demeure, conduit le juge à répondre à côté de ce que la partie voulait obtenir.

B. Prestataire de services : pourquoi le juge doit écarter l’article 1171 d’office

La chambre commerciale ne s’est pas bornée à censurer un motif mal choisi. Elle a posé une règle de champ d’application. L’arrêt du 23 septembre 2026 énonce : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. » Les « travaux » visés sont ceux de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui a ratifié l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’intention du législateur, telle que la Cour la restitue, est que l’article 1171 sanctionne les clauses abusives dans les contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales du code de commerce ni de celles du code de la consommation.

Le texte spécial appliqué à cette affaire n’est pas la rédaction actuelle du code de commerce. Le contrat datait du 10 décembre 2018. La Cour vise donc l’article L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L’arrêt du 23 septembre 2026 en rappelle la substance : « Selon le second, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » Elle ajoute que ces dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°. Cette phrase de l’arrêt ne signifie pas que la Cour a appliqué la version du code entrée en vigueur le 20 août 2026. Elle signifie que le régime spécial a changé de numéro, et que l’article 1171 reste le droit commun résiduel.

Le second enseignement est procédural, et il concerne autant le juge que les parties. La cour d’appel avait constaté que la société commerciale fournissait à son partenaire des prestations de services de nettoyage. De cette constatation, l’arrêt du 23 septembre 2026 déduit qu’« il lui appartenait de rechercher d’office si ce contrat entrait dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable au litige ». Le moyen a été relevé d’office, après avis donné aux parties. L’article 1015 du code de procédure civile prévoit cet avis : « Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent. » L’article 620 du même code ajoute : « Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit. »

Concrètement, une partie ne peut pas compter sur le silence de son adversaire. Si les conclusions sont bâties sur le seul article 1171 alors que l’une des sociétés fournit des services, le juge doit se demander si le code de commerce n’a pas déjà occupé le terrain. Le relevé d’office peut surprendre les deux camps. Le client qui croyait la clause effacée voit son moyen de droit commun écarté. Le prestataire qui n’avait pas préparé la discussion sur la soumission et le déséquilibre significatif se retrouve, au renvoi, devant une question qu’il n’avait pas instruite. Préparer les deux fondements, ou au moins répondre à celui que le juge doit examiner, évite de découvrir la difficulté au stade du pourvoi.

Il faut lire avec le même soin ce que l’arrêt ne casse pas. Le dispositif maintient deux chefs. D’une part, la condamnation du prestataire à payer une certaine somme pour la non-restitution de trois badges d’accès. Le montant n’est pas chiffré dans l’arrêt de cassation. Il ne faut donc pas le reconstituer. D’autre part, l’arrêt du 23 septembre 2026 maintient le chef par lequel la cour d’appel « juge que la résiliation unilatérale du contrat par la société civile d’exploitation agricole Cedecso est fautive ». La résiliation à effet immédiat reste donc, dans cette affaire, une résiliation fautive. Ce point est passé en force de chose jugée pour les parties à ce litige, sous la réserve du renvoi sur le surplus. Il ne s’agit pas d’une règle automatique pour toute résiliation de contrat de services. Un autre contrat, une autre mise en demeure, un autre manquement pourraient conduire à une autre appréciation.

Le surplus est cassé et renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux. La Cour ne dit pas que la clause de 10 % est licite. Elle ne dit pas non plus qu’elle crée un déséquilibre significatif au sens du code de commerce. Elle ne condamne pas au paiement des sommes restant à courir. Elle ne fixe pas le préjudice. Le pourvoi incident, formé à titre éventuel par l’exploitation agricole, est rejeté sans motivation spéciale, parce que les griefs n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. On ne peut donc pas déduire de ce rejet un enseignement sur le fond de la clause. Toute formule du type « la clause est valable » ou « la clause est nulle » irait au-delà de la décision publiée.

L’exception écrite dans l’arrêt doit aussi être gardée. L’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services, « excepté si l’application » du texte spécial du code de commerce « est exclue par une autre disposition ». La Cour ne dresse pas, dans cet arrêt, la liste de ces exclusions. Il serait imprudent d’en inventer une. Si une partie soutient que le code de commerce est écarté par un texte particulier, elle doit viser ce texte, en démontrer le champ, et ne pas se contenter de l’article 1171. À défaut, le juge est invité, par la solution du 23 septembre 2026, à rechercher d’office le régime spécial.

Un dernier point de méthode : le visa de l’arrêt est l’ancien article L. 442-6, I, 2°, parce que le contrat est du 10 décembre 2018. Un contrat signé en 2026 ne se lit pas automatiquement avec cette rédaction abrogée. Il se lit avec le texte en vigueur au moment des faits que l’on invoque, sous réserve des règles de conflit de lois dans le temps que le juge appliquera. Pour une clause imposée aujourd’hui, le texte à ouvrir en premier est l’article L. 442-1 du code de commerce dans sa version en vigueur, et non l’article 1171. C’est l’objet de la seconde partie.

II. Comment contester une clause déséquilibrée après l’arrêt du 23 septembre 2026 ?

A. Article L. 442-1 du code de commerce : soumission, déséquilibre et responsabilité, pas une simple disparition de la clause

L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026 et consultée au 1er octobre 2026, ouvre son I par une responsabilité : engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, notamment « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ce 2° est le successeur, en substance, du texte que la Cour a visé. Il n’en est pas le décalque mot pour mot. L’ancienne rédaction parlait d’un producteur, d’un commerçant, d’un industriel ou d’une personne immatriculée au répertoire des métiers, et d’un partenaire commercial. La rédaction actuelle parle de toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services, et de l’autre partie. Elle situe en outre le fait dans la négociation, la conclusion ou l’exécution du contrat.

Cette différence de rédaction commande la prudence. On ne peut pas coller la phrase de l’arrêt du 23 septembre 2026 sur un contrat signé après le 20 août 2026 comme si la Cour avait déjà interprété la nouvelle version. On peut, en revanche, retenir l’enseignement de champ : dès lors qu’une partie exerce une activité de production, de distribution ou de services, l’article 1171 n’est pas le premier texte à plaider, sauf exclusion du régime spécial par une autre disposition. Pour le contrat de 2018, c’est l’ancien article qui devait être examiné. Pour une clause imposée maintenant, c’est le 2° actuel qu’il faut instruire, avec ses propres mots : soumission ou tentative de soumission, déséquilibre significatif, préjudice à réparer.

La soumission n’est pas un simple désaccord sur une clause. Le texte exige de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations déséquilibrées. Un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 peut être un indice. Il n’épuise pas la preuve. Il est utile de conserver les courriels par lesquels une partie a demandé la suppression de la clause, le refus opposé, le bon de commande renvoyé sans modification, ou au contraire la négociation réelle qui a abouti à un montant d’indemnité différent. Si la clause a été discutée, amendée, et acceptée dans une version propre au dossier, la démonstration de la soumission devient plus difficile. Si elle figure dans des conditions générales non modifiables, jointes après la signature ou imposées pour obtenir le marché, la discussion est différente. Le juge apprécie. L’article ne dit pas qu’une pénalité de 10 % est, par elle-même, un déséquilibre.

La sanction n’est pas non plus la même que sous l’article 1171. L’article L. 442-1 engage la responsabilité de l’auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Il ne dit pas que la clause est réputée non écrite. La nullité des clauses ou contrats illicites est organisée ailleurs, et elle n’est pas ouverte à tout demandeur. L’article L. 442-4 du code de commerce dispose : « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » Le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent aussi demander la cessation des pratiques, la nullité et la restitution, si les victimes sont informées de l’action, ainsi qu’une amende civile. Cette amende ne peut excéder le plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Pour le dirigeant, la conséquence est directe. Demander seulement que la clause « disparaisse » sur le fondement de l’article 1171, c’est viser une sanction que cet article ne peut plus porter si le code de commerce s’applique. Demander, sur le fondement de l’article L. 442-1, la réparation d’un préjudice, c’est viser la sanction que le texte prévoit. Demander en plus la nullité de la clause, c’est un chef distinct, ouvert à la partie qui se dit victime, dans les conditions de l’article L. 442-4. Encore faut-il caractériser le préjudice. Le montant des échéances restantes n’est pas, à lui seul, la mesure légale du dommage. Une marge perdue, des coûts déjà engagés, une équipe maintenue, un remplacement impossible à court terme, peuvent être des éléments de préjudice. Ils se prouvent. Ils ne se déduisent pas du seul pourcentage écrit dans la clause.

Une autre voie, que l’arrêt du 23 septembre 2026 n’a pas empruntée, existe lorsque la stipulation est une véritable clause pénale. L’article 1231-5 du code civil dispose : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Ce mécanisme ne fait pas disparaître le principe de la pénalité. Il permet au juge d’en ajuster le montant. Il suppose que l’on soit bien en présence d’une clause pénale, et non d’un prix restant dû ou d’une indemnité d’une autre nature. Dans l’affaire commentée, la clause mêlait le paiement des sommes restant à courir et une pénalité de 10 %. Qualifier l’ensemble, ou seulement les 10 %, de clause pénale, est une question que la cour de renvoi pourrait avoir à trancher. Ce n’est pas une question déjà tranchée.

Le lecteur qui veut approfondir le régime général du déséquilibre significatif et de la rupture brutale, distinct de la question de l’article 1171, peut se reporter à l’analyse déjà publiée sur le régime du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales. L’arrêt du 23 septembre 2026 n’absorbe pas ce régime. Il dit seulement que l’on ne peut pas le contourner par l’article 1171 lorsque l’une des parties produit, distribue ou fournit des services. La rupture brutale d’une relation commerciale établie, prévue au II de l’article L. 442-1, est encore un autre chef, avec son propre préavis. Une résiliation en cours de contrat à durée déterminée ne se confond pas, sans examen, avec une rupture brutale de relation établie. Plaider les trois textes en vrac affaiblit le dossier.

Que peut faire, dès cette semaine, la société qui a reçu la lettre de résiliation ? Relire la clause, identifier qui l’a rédigée, et classer les échanges qui montrent une négociation ou son absence. Ne pas répondre uniquement par l’article 1171 si le cocontractant fournit des services. Chiffrer le préjudice à part du pourcentage contractuel. Vérifier si une mise en demeure préalable était exigée par la clause et si elle a été adressée. Conserver la preuve de la date de réception de la résiliation. Et ne pas présenter comme acquise une nullité que l’arrêt du 23 septembre 2026 a précisément refusé de tenir pour acquise sur le fondement du code civil.

B. Quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France, dans quel délai, et quelles pièces préparer

Le tribunal compétent dépend du texte que l’on invoque. Une action fondée sur les articles L. 442-1 et suivants n’est pas portée devant n’importe quel tribunal de commerce du lieu du siège. L’article L. 442-4, III, du code de commerce attribue ces litiges « aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D. 442-2 précise, pour les juridictions commerciales : « La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » L’article D. 442-3 pose la même règle d’appel pour les tribunaux judiciaires spécialisés : l’appel relève de la cour d’appel de Paris. Ces deux articles sont en vigueur depuis le 27 février 2021.

Le siège et le ressort sont fixés par les annexes du code. L’annexe 4-2-1, en vigueur depuis le 19 juin 2019, désigne le tribunal de commerce de Paris pour le ressort des cours d’appel de Bourges, de Paris, d’Orléans, de Saint-Denis de La Réunion et de Versailles. L’annexe 4-2-2 désigne, pour les tribunaux judiciaires, le tribunal judiciaire de Paris pour le même ressort. Pour une société dont le litige relève de ces ressorts, ce qui est le cas de Paris et de l’Île-de-France, couverts par les cours d’appel de Paris et de Versailles, l’action fondée sur l’article L. 442-1 se porte donc à Paris, et non devant le tribunal de commerce de Nanterre, de Bobigny, de Créteil ou de Versailles. L’appel, s’il est formé, se juge à Paris, même si le premier juge était déjà le tribunal de Paris.

Cette règle de compétence ne doit pas être confondue avec le renvoi ordonné dans l’affaire du 23 septembre 2026. La Cour de cassation a renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Bordeaux. Elle n’a pas renvoyé devant la cour d’appel de Paris. La raison est simple : l’arrêt cassé avait statué sur le fondement de l’article 1171, dans une instance qui n’était pas une action introduite sur l’article L. 442-1. Le renvoi désigne la juridiction qui doit réexaminer ce dossier-là. Il ne redessine pas la carte des juridictions spécialisées pour les actions futures. Une société francilienne qui assigne aujourd’hui sur l’article L. 442-1 ne peut pas se prévaloir du renvoi à Bordeaux pour saisir la cour d’appel de Bordeaux comme juridiction de premier ressort, ni pour éviter Paris.

Le choix entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire n’est pas non plus indifférent. L’article L. 442-4, I, parle de la juridiction civile ou commerciale compétente. Une société commerciale qui agit contre une autre société commerciale sera, en pratique, orientée vers la juridiction commerciale spécialisée, sous réserve de la nature exacte du litige et des règles de procédure que le juge appliquera. Une société civile, une exploitation agricole ou une association qui n’est pas commerçante peut relever du tribunal judiciaire spécialisé. Dans l’affaire commentée, l’appel avait été jugé par une chambre civile de la cour d’appel de Toulouse, et l’une des parties était une société civile d’exploitation agricole. Ce précédent ne donne pas une compétence générale aux chambres civiles non spécialisées. Il rappelle seulement qu’il faut qualifier les parties avant de déposer l’assignation, et viser le texte de compétence dans les premières pages des conclusions.

Le délai ne doit pas être traité comme un détail de calendrier. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Ce texte ne dit pas que toute action fondée sur l’article L. 442-1 se prescrit toujours par cinq ans à compter de la signature. Il fixe un délai de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion du commerce, sauf prescription spéciale plus courte. Le point de départ dépend de la date à laquelle l’obligation est née et de la date à laquelle celui qui agit a été en mesure de l’exercer. Seul le juge le fixe au vu des pièces. Attendre la fin du contrat, ou la fin d’une négociation informelle, peut rendre la demande irrecevable. Une lettre de résiliation reçue en 2020 ne s’analyse pas, en 2026, comme si le délai n’avait pas couru.

Les pièces à réunir avant l’assignation sont concrètes. Le contrat signé, ses annexes, les conditions générales, le bon de commande et les avenants. Les courriels qui montrent qui a proposé la clause et si elle a été discutée. La mise en demeure, si la clause l’exige, et la preuve de sa réception. La lettre de résiliation et l’avis de réception. Les factures émises, payées et impayées. Le planning des prestations restant à courir, pour ne pas confondre le prix du service non exécuté et le préjudice réellement subi. Les éléments de marge, de coût salarial ou de sous-traitance, si l’on demande des dommages et intérêts au-delà du pourcentage. Un extrait d’immatriculation qui établit l’activité de production, de distribution ou de services. Et, si l’on se dit victime au sens de l’article L. 442-4, les éléments qui justifient la nullité de la clause et la restitution d’un avantage indu, sans les mélanger avec la simple demande de paiement d’une facture.

À Paris et en Île-de-France, le point d’attention pratique est le suivant. Une assignation déposée au tribunal de commerce du siège social, parce que c’est le réflexe du contentieux commercial ordinaire, peut être mal dirigée si le fond du litige est l’article L. 442-1. Le ressort spécial de Paris couvre les cours d’appel de Paris et de Versailles. Une société de Boulogne-Billancourt, de Saint-Denis ou de Melun qui invoque le déséquilibre significatif entre professionnels ne gagne rien à saisir d’abord la juridiction locale pour « voir », quitte à se réorienter ensuite. L’exception de compétence coûte des mois. Elle ne régularise pas un délai de prescription déjà expiré. En revanche, une demande qui reste une simple action en paiement du prix ou en responsabilité contractuelle de droit commun, sans invoquer l’article L. 442-1, obéit aux règles ordinaires de compétence. Le choix du fondement commande le choix du tribunal. Il doit être fait avant le dépôt, pas dans une note en délibéré.

Le juge des référés n’est pas exclu de ce contentieux, mais il n’est pas non plus un raccourci pour faire déclarer une clause non écrite. L’article L. 442-4 permet au juge des référés d’ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ou toute autre mesure provisoire. Une mesure provisoire n’est pas un jugement sur la validité définitive de la clause de 10 %. Si l’urgence est de faire cesser une retenue sur factures, un blocage de paiement ou une exécution forcée de la pénalité, le référé peut être examiné. Si la question est de savoir si la clause crée un déséquilibre significatif, le juge du fond reste le lieu du débat de preuve. Présenter au référé une demande qui suppose une expertise comptable et une discussion sur cinq ans de relation commerciale expose à un rejet pour contestation sérieuse, sans faire courir utilement la prescription de l’action au fond.

Conclusion

L’arrêt du 23 septembre 2026 ne valide pas les clauses de résiliation qui exigent le paiement de toutes les échéances restantes et une pénalité de 10 %. Il ne les annule pas non plus. Il juge que l’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services, sauf si une autre disposition exclut le régime spécial du code de commerce. Le juge doit rechercher ce point d’office. Dans l’affaire renvoyée à Bordeaux, la résiliation unilatérale reste jugée fautive, et la condamnation liée aux badges d’accès est maintenue. Le sort de la clause et le montant éventuellement dû ne sont pas fixés.

Pour un contrat ancien, il faut appliquer la rédaction du code de commerce en vigueur à l’époque des faits, ici l’ancien article L. 442-6, I, 2°, pour un contrat du 10 décembre 2018. Pour une clause imposée aujourd’hui, c’est l’article L. 442-1, I, 2°, en vigueur depuis le 20 août 2026, qu’il faut instruire : soumission ou tentative de soumission, déséquilibre significatif, réparation du préjudice. La nullité de la clause n’est demandée que dans les conditions de l’article L. 442-4, par la partie victime ou par les autorités que ce texte désigne. La modération d’une clause pénale, sur le fondement de l’article 1231-5, est un autre outil, que cet arrêt n’a pas utilisé. À Paris et en Île-de-France, l’action fondée sur l’article L. 442-1 se porte devant la juridiction spécialisée de Paris, commerciale ou judiciaire selon les parties, avec appel à Paris. Ce n’est pas la règle du renvoi particulier à Bordeaux.

À la date du 1er octobre 2026, aucune source officielle ne constate dans ce dossier un accident, une intrusion ou un dommage autre que le litige contractuel. Aucune responsabilité n’est établie par cet article au-delà de ce que la décision publiée maintient et de ce qu’elle casse. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».