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Clause d’exclusion de garantie d’assurance : le revirement du 17 septembre 2026 et comment contester un refus

Une brasserie parisienne assurée contre les pertes d’exploitation déclare son sinistre après la fermeture administrative ordonnée au printemps 2020. Son assureur refuse de payer en invoquant une clause qui exclut à la fois le contexte épidémique et la violation délibérée des règles professionnelles. La cour d’appel de Paris valide le refus. L’exploitante se pourvoit en cassation en soutenant que la seconde branche de la clause, vague et générale, contamine la première et annule la clause entière. Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et opère un revirement de jurisprudence : lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, le caractère formel de chacun s’apprécie séparément, et la nullité d’une exclusion obscure n’entraîne plus celle de toute la clause, sauf si elle en affecte la compréhension. Cette solution, rendue le même jour dans deux affaires opposant des restaurateurs au même assureur, réécrit l’argumentaire de tous les contentieux du refus de garantie et impose aux assurés comme aux assureurs de revoir leurs réflexes, leurs lettres de refus et leurs conditions générales.

I. Clause d’exclusion de garantie : que change le revirement du 17 septembre 2026 pour l’exigence de clarté ?

A. L’article L. 113-1 du code des assurances impose des exclusions formelles et limitées

Le point de départ ne change pas. L’article L. 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Toute clause qui retire de la garantie un événement doit donc satisfaire deux conditions cumulatives : être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes précis qui ne nécessitent aucune interprétation, et être limitée, c’est-à-dire circonscrire exactement les hypothèses non garanties sans vider la garantie de sa substance. La Cour de cassation le rappelle en tête de son arrêt du 17 septembre 2026 : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » Et elle précise le test applicable dans ce même arrêt : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Concrètement, une formule qui renvoie à des notions floues, qui exige du lecteur qu’il devine son périmètre ou qui mélange des hypothèses hétérogènes sans critère vérifiable échoue à ce test. À l’inverse, une exclusion qui désigne un événement identifiable, datable et objectivable, tel un contexte épidémique ou pandémique ayant donné lieu à une interdiction administrative d’accueillir du public, passe l’examen dès lors que l’assuré pouvait savoir exactement dans quels cas il cessait d’être garanti. L’objectif affiché du texte, rappelé par l’arrêt du 17 septembre 2026, éclaire toute la suite du raisonnement : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » L’enjeu n’est donc pas de punir l’assureur, mais d’informer l’assuré. Cette finalité informative explique que la sanction d’une exclusion obscure puisse être calibrée au plus juste, sans détruire ce qui, dans la même clause, était parfaitement lisible. Avant d’examiner ce nouveau calibrage, il faut mesurer d’où vient le revirement et pourquoi l’ancienne solution, plus radicale, ne tenait plus.

De 2021 à 2026, la règle était sévère pour les assureurs. Dans un arrêt du 17 juin 2021 rendu à propos d’une assurance emprunteur, la deuxième chambre civile avait jugé qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause. L’affaire concernait un emprunteur victime d’un accident du travail, auquel l’assureur opposait une exclusion des pathologies lombaires qui se terminait par la formule « et autre « mal de dos » ». La cour d’appel de Montpellier avait tenté de sauver la clause en l’expurgeant de cette expression maladroite, jugée imprécise, pour n’en conserver que la partie énumérant la lombalgie, la sciatalgie, la dorsalgie et la cervicalgie. La Cour de cassation avait censuré cette chirurgie dans son arrêt du 17 juin 2021 : « cette clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre « mal de dos » » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [N] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause ». Autrement dit, une seule tache d’obscurité suffisait à faire tomber la clause entière, y compris la partie limpide qui fondait le refus. La solution est consultable sur l’arrêt du 17 juin 2021, pourvoi numéro 19-24.467. Pendant cinq ans, les assurés ont exploité cette faille avec méthode : face à un refus de garantie, il suffisait de traquer dans la clause invoquée une seconde hypothèse floue, même inapplicable au sinistre déclaré, pour demander l’annulation de la clause entière et obtenir la garantie. Les assureurs, de leur côté, ont vu des refus fondés sur des exclusions claires s’effondrer pour une formule voisine mal rédigée. La jurisprudence des cours d’appel s’est divisée, certaines appliquant la nullité globale à la lettre, d’autres cherchant des échappatoires pour préserver des exclusions lisibles. C’est cette fracture que l’arrêt du 17 septembre 2026 vient refermer, au terme d’un raisonnement que la Cour expose avec un soin inhabituel, signe qu’elle assume un changement de cap destiné à durer.

B. Le revirement : le caractère formel s’apprécie cas par cas, sans annuler toute la clause

Les faits de l’espèce offraient un terrain idéal pour trancher. La société Omaj, exploitante d’un fonds de commerce de brasserie-restauration, avait souscrit auprès d’Allianz IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant une annexe « Complément plus » garantissant les pertes d’exploitation. Après l’arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 qui interdisait notamment aux restaurants d’accueillir du public du 15 mars au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, elle déclare un sinistre de pertes d’exploitation. L’assureur refuse sa garantie en invoquant une clause qui exclut deux hypothèses : d’une part un « contexte épidémique ou pandémique », d’autre part « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ». Assigné devant un tribunal de commerce, l’assureur obtient gain de cause devant la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 8 janvier 2025, juge la clause valide et opposable. Les juges parisiens relèvent que l’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, puis en déduisent que cette exclusion, seule applicable au sinistre déclaré, est formelle et limitée, de sorte que sa validité ne saurait être remise en cause, quand bien même la seconde branche relative à la violation délibérée des règles professionnelles apparaîtrait générale et imprécise. L’assurée forme le pourvoi numéro Q 25-12.441 en reprenant l’argument de la nullité globale hérité de 2021 : dès lors que la clause était pour partie non limitée, elle ne pouvait recevoir application pour le tout. La deuxième chambre civile, présidée par Madame Martinel, sur le rapport de Madame Brouzes et l’avis de Madame de Chanville, avocate générale référendaire, après débats à l’audience publique du 24 juin 2026, rejette le pourvoi par l’arrêt numéro 841 FS-B du 17 septembre 2026, pourvoi numéro 25-12.441, publié au Bulletin. Le même jour, elle rejette un second pourvoi dirigé contre un arrêt rendu le même 8 janvier 2025 par la même chambre de la cour d’appel de Paris dans un litige comparable opposant la société MJ Astruc au même assureur, arrêt numéro 842 du 17 septembre 2026, pourvoi numéro 25-12.442. Deux rejets le même jour, dans deux dossiers jumeaux, sur la même clause et le même fondement : la portée du signal ne fait aucun doute.

Le raisonnement qui fonde le revirement mérite une lecture attentive car il fixe la méthode que les juges du fond appliqueront désormais. La Cour commence par assumer la rupture : dans son arrêt du 17 septembre 2026, elle rappelle sa solution de 2021, puis constate que « cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle », La Cour tranche ensuite, dans ce même arrêt : « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » Vient ensuite la justification, articulée dans ce même arrêt autour de l’équilibre du contrat d’assurance : « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » La Cour ajoute dans ce même arrêt : « Une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle », puis, toujours dans ce même arrêt : « En outre, elle préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée ». La règle nouvelle, posée par ce même arrêt du 17 septembre 2026, tient en une phrase promise à d’innombrables citations : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Appliquée à l’espèce, la solution coule de source : la clause prévoit deux cas, l’exclusion épidémique est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, elle est donc formelle et limitée, et la cour d’appel en a exactement déduit que la garantie n’était pas due. Trois précisions procédurales complètent le tableau et serviront aux praticiens : le premier moyen et la première branche du second moyen sont écartés sans motivation spéciale par application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet à la Cour de ne pas motiver spécialement le rejet des griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; l’assurée est condamnée aux dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sont rejetées ; l’arrêt est prononcé par mise à disposition au greffe, selon la faculté ouverte par l’article 450 du code de procédure civile, devant une formation composée en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose : « A l’audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. » Reste une réserve capitale, souvent négligée dans les premiers commentaires : si l’exclusion obscure affecte la compréhension de la clause entière, la nullité globale survit. Tout l’art contentieux consistera désormais à démontrer, ou à réfuter, cette contamination du sens.

II. Refus de garantie opposé par l’assureur : comment contester utilement après le 17 septembre 2026 ?

A. Côté assuré : attaquer le cas d’exclusion réellement appliqué et démontrer l’atteinte à la compréhension de la clause

L’argument de la nullité globale automatique a vécu. L’assuré qui reçoit une lettre de refus ne peut plus se contenter de relever une formule vague nichée dans la clause pour faire tomber l’ensemble. La contestation doit désormais viser le cas d’exclusion effectivement appliqué au sinistre déclaré, et démontrer que ce cas précis n’est ni formel ni limité, ou que l’obscurité d’un autre cas contamine la compréhension de la clause entière. La première étape consiste à exiger de l’assureur la clause exacte, dans sa version applicable à la date du sinistre, avec son intitulé, son périmètre et le cas précis opposé. Les conditions générales évoluent, les annexes se succèdent, et l’assureur doit prouver le contenu opposable au jour du fait générateur. La deuxième étape consiste à isoler le cas appliqué et à le soumettre au test de l’arrêt : renvoie-t-il à des critères précis et vérifiables, ou nécessite-t-il une interprétation ? Une exclusion qui désigne un événement objectif, daté par un texte officiel, assorti d’une interdiction administrative identifiable, résiste en général au grief d’imprécision. Une exclusion qui renvoie à des notions ouvertes, à des comportements décrits en termes généraux ou à des réglementations non identifiées, sans critère de gravité, de date ou de lien avec le sinistre, prête le flanc à la critique. La troisième étape, devenue décisive, consiste à établir que l’exclusion obscure affecte la compréhension de la clause. Il ne suffit plus d’affirmer que la clause contient une formule floue : il faut montrer que cette formule brouille le sens de l’ensemble, par exemple parce que les deux cas se chevauchent, parce que la ponctuation ou la conjonction qui les relie rend incertaine la frontière entre le garanti et l’exclu, parce que le cas flou absorbe en pratique le cas clair, ou parce qu’un assuré raisonnable ne pouvait déterminer si son sinistre relevait de l’un ou de l’autre. Les pièces à réunir suivent cette logique : police complète et annexes en vigueur au jour du sinistre, lettre de refus mentionnant le cas appliqué, arrêté ou texte officiel fondant la réalisation du risque, échanges antérieurs sur l’étendue de la garantie, et si possible attestations ou constats montrant l’ambiguïté concrète. Le calendrier commande la diligence : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans à compter du sinistre ou du refus, selon la nature de l’action, pour agir : toute contestation sérieuse commence par une réclamation écrite et chiffrée qui interrompt les délais et fige les positions, avant l’assignation devant la juridiction compétente, tribunal judiciaire ou tribunal de commerce selon la qualité des parties, comme l’illustre le parcours des restaurateurs passés par le tribunal de commerce avant la cour d’appel de Paris. Les assurés trouveront un intérêt pratique à relire les analyses consacrées à la contestation des refus d’indemnisation, par exemple les recours ouverts contre un refus d’indemnisation de l’assureur, dont la méthode probatoire reste transposable aux exclusions de garantie. Enfin, l’assuré ne doit pas négliger les moyens subsidiaires : devoir d’information et de conseil sur l’adéquation de la garantie, validité du consentement, portée exacte de l’annexe pertes d’exploitation, calcul du préjudice indemnisable et articulation avec les aides publiques perçues pendant la période de fermeture. Le rejet des pourvois Omaj et Astruc ne signifie pas que tout refus fondé sur une clause multi-cas est inattaquable : il signifie que l’attaque doit être mieux ciblée, mieux prouvée et engagée dans les délais.

B. Côté assureurs et rédacteurs de contrats : des stipulations distinctes et des critères précis pour sécuriser la garantie

Le revirement n’autorise pas le relâchement rédactionnel, bien au contraire. La Cour maintient un niveau d’exigence élevé : chaque exclusion doit être formelle et limitée, et toute exclusion obscure demeure écartée au profit de l’assuré pour le sinistre qu’elle prétend régir. Surtout, la réserve tenant à la compréhension de la clause laisse subsister une nullité globale chaque fois que le flou d’un cas contamine l’ensemble. Les assureurs qui se contenteraient d’empiler des hypothèses hétérogènes dans une clause unique, en comptant sur le sauvetage du cas clair, s’exposent à voir leurs clauses annulées pour le tout dès qu’un juge estimera que l’obscurité déteint sur la lisibilité générale. La sécurisation passe par trois chantiers. D’abord, la présentation : scinder les cas d’exclusion en stipulations numérotées et autonomes, chacune dotée de son intitulé, de son fait générateur et de son périmètre, plutôt qu’en une phrase unique reliant des hypothèses disparates par des virgules et des conjonctions ambiguës. L’arrêt du 17 septembre 2026 raisonne déjà cas par cas ; une clause qui matérialise cette séparation facilite le contrôle du juge et prive l’assuré de l’argument de la contamination. Ensuite, la rédaction de chaque cas : bannir les formules balai, les renvois à des réglementations non identifiées, les adverbes d’intensité sans échelle et les notions ouvertes sans critère vérifiable. Une exclusion relative à la violation de règles professionnelles doit préciser quelles règles, quelle gravité, quel lien de causalité avec le sinistre et quelle preuve est attendue ; à défaut, elle reste écartée pour les sinistres qu’elle vise, même si le cas voisin, épidémique ou autre, demeure valable. Enfin, la preuve de l’information : conserver la traçabilité de la remise des conditions générales et des annexes, dater les versions, mentionner l’annexe pertes d’exploitation dans les documents de souscription et répondre par écrit aux questions de l’assuré sur l’étendue de la garantie. Sur le plan économique, la solution conforte la mutualisation : l’assureur qui n’a pas perçu de prime pour un risque clairement exclu n’a pas à le garantir, et la collectivité des assurés ne finance pas des sinistres exclus par des clauses lisibles. Mais cette protection a une contrepartie : l’assureur qui oppose une exclusion doit désigner dans sa lettre de refus le cas précis appliqué, expliquer en quoi le sinistre déclaré y entre, et s’abstenir d’invoquer globalement une clause sans rattacher les faits à l’une de ses branches. Les directions juridiques et les intermédiaires ont tout intérêt à auditer sans délai les clauses multi-cas des portefeuilles entreprises, en commençant par les garanties pertes d’exploitation, trop souvent rédigées dans l’urgence des années de crise sanitaire, puis à réécrire les cas douteux en stipulations distinctes avant le renouvellement annuel. Les contentieux en cours méritent le même tri : les défenses fondées sur la nullité globale automatique devront être réorientées vers la démonstration d’une atteinte à la compréhension, tandis que les assureurs pourront cantonner le débat au cas appliqué, à condition que leur clause survive au test de la lisibilité séparée. C’est l’équilibre voulu par la Cour : protéger l’assuré contre l’obscur, sans offrir de prime à l’obscur contre le clair.

Conclusion

Le 17 septembre 2026 restera comme le jour où la Cour de cassation a cessé de faire payer à l’exclusion claire les fautes de l’exclusion obscure. En jugeant que le caractère formel de chaque cas s’apprécie séparément et que la nullité d’une exclusion vague n’annule plus toute la clause, sauf si elle en affecte la compréhension, la deuxième chambre civile a déplacé le centre de gravité des contentieux de la garantie : moins de nullités automatiques, davantage de débats ciblés sur la lisibilité du cas appliqué et sur la contamination éventuelle du sens. Les assurés conservent des armes solides, à commencer par l’exigence de critères précis et l’exception de la compréhension affectée, mais ils doivent les manier avec rigueur, dans le délai de deux ans et pièces à l’appui. Les assureurs retrouvent une défense crédible pour leurs exclusions lisibles, mais au prix d’une rédaction disciplinée, de stipulations distinctes et de lettres de refus motivées cas par cas. Dans les deux dossiers du 17 septembre 2026, la clarté du cas épidémique a emporté la décision ; dans les prochains, tout se jouera sur la qualité de la plume et sur la capacité de chaque partie à démontrer, texte en main, ce qu’un assuré pouvait ou non comprendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».