Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bouchées aux crevettes rappelées le 1er octobre 2026 : ce que doivent décider grossistes, restaurateurs et commerces

Des bouchées aux crevettes surgelées servies en barquettes de seize pièces et en sachets de cent pièces, taillés pour la restauration, et c’est toute une filière de professionnels qui doit décider en quelques heures : que faire des cartons déjà livrés, qui prévenir, et sur quels documents s’appuyer si la facture du rappel arrive ensuite ? Selon la fiche RappelConso 2026-09-0266 publiée le 1er octobre 2026, des bouchées aux crevettes dites XUI MAI crevettes, mises sur le marché par la société Singly Surgelés, font l’objet d’un rappel volontaire sur la France entière : le motif indiqué est le suivant, « Auto contrôle microbiologique : présence confirmée de salmonelle ». Les produits visés portent le lot 010926, avec une date de durabilité minimale fixée au 1er mars 2028, ont été commercialisés entre le 8 et le 29 septembre 2026 à conserver au congélateur, et ont été diffusés, d’après la même fiche, par des grossistes identifiés : Tang Frères à Paris 13e et 15e ainsi que dans deux communes de petite et grande couronne, et Koozo Mart dans les Hauts-de-Seine.

La réponse tient en quatre verbes : retirer les cartons des lots visés avant qu’ils ne partent en cuisine, informer chaque client professionnel avec la référence exacte de ce qu’il a reçu, tracer chaque mouvement par écrit au carton près, puis se retourner vers son propre fournisseur au lieu d’encaisser seul les demandes. Le fabricant qui a détecté la contamination en autocontrôle, le grossiste qui a éclaté les palettes vers les restaurants, et le restaurateur, le traiteur ou le commerçant qui a stocké les sachets dans ses congélateurs détiennent chacun une partie différente de la preuve, et chacun doit prendre une décision différente dans les mêmes quarante-huit heures.

Ces constats s’arrêtent à ce que dit la source officielle à la date de rédaction : la fiche décrit une présence confirmée de salmonelle relevée en autocontrôle, avec pour conduite « Ne plus consommer », « Ne plus utiliser le produit », « Rapporter le produit au point de vente » et « Détruire le produit », mais elle ne constate aucun cas de maladie, aucune analyse publiée au-delà de son motif et aucune responsabilité établie à l’encontre d’un acteur identifié. Le rappel est de nature « Volontaire (sans arrêté préfectoral) », et l’information a été transmise par le circuit professionnel lui-même à partir de son propre autocontrôle, ce qui joue en faveur des entreprises de la chaîne. Les contrats signés entre ces professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque espèce, pourrait dire qui répond de quoi.

I. La carte des conséquences : quand une bouchée surgelée bloque toute une filière

La bouchée aux crevettes surgelée est un produit discret en apparence et redoutable en cas d’alerte : conditionnée pour les professionnels, stockée au congélateur avec une date de durabilité minimale fixée ici au 1er mars 2028, elle ne disparaît pas d’elle-même des chambres froides. Contrairement à un produit frais à date limite de consommation courte, qui finit par être purgé par le temps, un surgelé rappelé reste présent des mois dans les stocks si personne ne va le chercher. La fiche vise des sachets de cent pièces, format typique de la restauration, et des barquettes de seize pièces, format de la revente au détail : deux circuits, deux types de clients professionnels, et donc deux séries de décisions à prendre en même temps.

A. En amont : le fabricant et les grossistes qui irriguent la restauration

Le premier étage de la chaîne, c’est le fabricant qui a mis le produit sur le marché et les grossistes qui l’ont diffusé. D’après la fiche, les points de diffusion identifiés sont des grossistes, dont quatre implantations Tang Frères à Paris et en proche banlieue et un commerce Koozo Mart dans les Hauts-de-Seine : en pratique, ce sont donc d’abord des professionnels franciliens, grossistes asiatiques et commerces de gros, qui reçoivent l’alerte, avant leurs propres clients restaurateurs, traiteurs et détaillants, en Île-de-France puis sur la France entière puisque la zone de vente indiquée couvre tout le territoire.

Pour ces opérateurs, la première décision est physique : bloquer les cartons des lots visés dans les chambres froides, les isoler des autres références avec un étiquetage sans ambiguïté, et suspendre toute livraison des références concernées jusqu’à consignes du fournisseur. La tentation de « finir d’écouler » les sachets restants serait la pire des options : dès lors que le rappel est publié, chaque carton expédié après la date de publication devient une pièce à charge potentielle. L’isolement doit être constaté par écrit, avec photos datées des palettes bloquées, relevés des températures des chambres froides et édition des états de stock avant et après blocage.

La deuxième décision est comptable et réglementaire : établir l’état chiffré des produits retirés ou rappelés. La règle applicable aux retraits et rappels est écrite en des termes qui ne laissent guère de marge : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Cette phrase est tirée de l’article L. 423-3 du code de la consommation, et le même article précise que, dans le secteur alimentaire, ce sont les producteurs et les distributeurs qui tiennent cet état à jour, et que le rappel des denrées alimentaires fait l’objet d’une déclaration dématérialisée sur le site dédié mis à disposition par l’administration. Concrètement, le grossiste doit donc pouvoir dire, au carton près et par client livré : combien reçu, combien vendu, à qui, quand, combien bloqué, combien récupéré. Sans ce tableau, il ne pourra ni prouver qu’il a fait son travail, ni chiffrer son préjudice.

La troisième décision est l’information descendante : prévenir chaque client professionnel, par écrit, avec la désignation exacte du produit, le numéro de lot 010926, les codes-barres concernés et la conduite à tenir reprise de la fiche officielle. Un appel téléphonique ne suffit pas : il faut un courriel ou un courrier avec accusé de réception, doublé si possible d’un message sur le canal habituel des commandes, et la conservation des preuves d’envoi. Le grossiste qui prévient vite et par écrit protège ses clients et se protège lui-même ; celui qui prévient tard ou oralement s’expose à se voir imputer les plats servis entre-temps.

La quatrième décision concerne les preuves à conserver plutôt qu’à détruire : bons de livraison du fabricant, factures d’achat, résultats de l’autocontrôle transmis par l’amont, relevés de température à réception et en stockage, registres d’entrées et de sorties, échanges écrits avec le fabricant. Les échantillons témoins éventuellement disponibles doivent être conservés au congélateur séparément, scellés et identifiés, en vue d’une expertise ultérieure. Et avant toute destruction massive, un constat par commissaire de justice des stocks bloqués et des documents associés fige l’état des lieux : c’est le socle de tout recours ultérieur contre le fournisseur.

B. En aval : restaurateurs, traiteurs et commerces face aux congélateurs

Le second étage de la chaîne, ce sont les professionnels qui transforment ou revendent : restaurants, traiteurs, rayons traiteur des commerces, épiceries qui détaillent les barquettes. Pour eux, le danger est double : le stock dormant dans leurs congélateurs, avec une date de durabilité minimale courant jusqu’en mars 2028, et les plats déjà servis entre le 8 septembre et la publication du rappel, le 1er octobre.

La décision immédiate, c’est le retrait de la carte et des vitrines : sortir les bouchées de la production, isoler les sachets entamés comme les sachets fermés, vérifier les assemblages déjà préparés qui en contiendraient, et purger les plats cuisinés en attente qui les incorporent. Chaque opération se note : date et heure du retrait, quantités isolées, numéros de lots relevés sur les emballages, photographies des sachets avec lot visible, nom de la personne qui a procédé au retrait. Le sachet de cent pièces entamé mérite la même rigueur que le carton fermé : c’est souvent sur les restes que se joue la traçabilité d’un plat servi.

Vient ensuite la question des plats déjà servis. Aucune disposition ne demande au restaurateur de rappeler ses convives un par un, et la fiche elle-même ne signale aucun cas de maladie : il faut donc ni paniquer, ni alerter dans tous les sens, mais garder la tête froide et les documents en ordre. Le registre des plats du jour, les tickets de caisse, les bons de production et les relevés de cuisson permettent, si une réclamation arrive, de dire quel jour, quel service et quel lot étaient concernés. Si un client signale des troubles après un repas, la conduite consiste à l’orienter vers un avis médical, à noter précisément sa déclaration sans la qualifier soi-même, et à prévenir son assureur ainsi que son fournisseur, toujours par écrit.

La troisième série de décisions est financière : chiffrer les pertes dès le premier jour. Denrées retirées et détruites, plats retirés de la carte, heures supplémentaires de tri, d’heures pour le tri, coût des constats, éventuelle baisse de fréquentation si l’établissement est cité : tout se comptabilise au fil de l’eau, factures et relevés à l’appui. Le restaurateur tient en parallèle l’état chiffré de ses propres retraits, miroir de celui du grossiste, car c’est sur ces deux tableaux concordants que se règleront ensuite les comptes entre professionnels. Et comme les points de diffusion identifiés par la fiche sont franciliens, les établissements d’Île-de-France sont concernés au premier chef : en cas de contrôle, ce sont les agents de la direction départementale de la protection des populations du lieu de stockage ou de service qui viendront vérifier les congélateurs et les registres.

II. Qui prouve quoi, qui paie quoi : le droit de la chaîne

Une fois les congélateurs triés et les clients prévenus, la question change de nature : qui supporte le coût des denrées détruites, des plats jetés et des heures perdues ? La chaîne compte au moins trois maillons, le fabricant, le grossiste et l’exploitant final, et chacun va chercher à reporter la charge vers l’amont. Le droit applicable à ce report tient en quelques textes et quelques décisions qu’il faut lire de près, sans en extrapoler plus qu’ils ne disent.

A. La preuve se joue avant le litige : défaut, antériorité et traçabilité

Le premier fondement envisageable pour l’exploitant final, c’est la responsabilité du fait des produits défectueux, qui présente un avantage décisif dans une chaîne : elle joue même sans contrat direct avec le fabricant. Le principe est posé par l’article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Le restaurateur qui a acheté ses sachets à un grossiste pourrait donc, si les conditions sont réunies, agir directement contre le fabricant, sans s’arrêter au grossiste intermédiaire.

Reste à établir le défaut, et c’est là que tout se joue. Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. » Une denrée surgelée présentant une contamination par des salmonelles confirmée en autocontrôle serait susceptible d’être regardée comme n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, dès lors qu’elle est destinée à être consommée après simple cuisson ou remise en température. Mais ce raisonnement reste conditionnel : il suppose que la présence soit établie lot par lot, que le produit incriminé soit bien celui servi ou stocké, et que la chaîne du froid ait été respectée après livraison, faute de quoi la contamination pourrait être discutée.

Car la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame, selon une formule intangible de l’article 1245-8 du code civil : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Trois preuves cumulatives, donc : le dommage, factures, relevés de pertes, constats ; le défaut, analyses sur les lots, fiche de rappel, résultats d’autocontrôle ; et le lien entre les deux, traçabilité reliant les plats jetés ou les convives affectés aux lots visés. L’autocontrôle positif du fabricant, repris par la fiche officielle, constitue à cet égard une pièce de premier ordre pour l’aval : c’est le producteur lui-même qui a relevé la présence, ce qui rend la contestation du défaut délicate, sans pour autant dispenser le demandeur de prouver son propre dommage et le rattachement de ce dommage aux lots en cause.

Une décision rendue dans une affaire de lait contaminé par des salmonelles illustre cette mécanique preuve par preuve. Dans son arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de Chambéry, saisie du litige opposant une fromagerie à un producteur de lait dont la livraison contenait des salmonelles, rappelle que « Toutefois, la responsabilité du producteur du fait de produits défectueux est une responsabilité de plein droit dont le producteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’une des causes énumérées par l’article 1245-10 précité. » La cour avait reconstitué la chaîne par les analyses datées, l’enquête de traçabilité et les quantités écartées, avant de condamner le producteur et son assureur à indemniser la fromagerie à hauteur d’environ soixante-quinze mille euros hors taxes, intérêts légaux en sus. L’enseignement vaut pour les bouchées aux crevettes : ce sont les analyses datées et les registres de traçabilité qui emportent la décision, pas l’indignation. Une affaire voisine jugée le même jour par la même cour, dans le dossier 22/00339, confirme que ces litiges se gagnent ou se perdent sur la reconstitution documentaire de la chaîne, livraison par livraison.

Le second fondement, contractuel celui-là, c’est la garantie des vices cachés contre son propre vendeur : le grossiste contre le fabricant, le restaurateur contre le grossiste. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une denrée impropre à la consommation parce que contaminée rentrerait typiquement dans cette définition, sous réserve d’établir que le défaut existait au jour de la livraison et que l’acheteur professionnel ne pouvait le déceler par un examen ordinaire, ce qui est le cas d’une contamination microbiologique invisible. Le délai pour agir court à compter de la découverte du vice : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » C’est la première phrase de l’article 1648 du code civil, et elle fixe le calendrier : la découverte part ici de la publication du rappel, le 1er octobre 2026, pas de la livraison.

Enfin, l’obligation générale de sécurité pèse dès la première mise sur le marché. L’article L. 411-1 du code de la consommation prévoit que « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués. » Pour le fabricant, cette exigence de vérification et de justification des contrôles fait écho à son propre autocontrôle : l’avoir réalisé et en avoir tiré les conséquences par un rappel volontaire joue en sa faveur, tandis que l’aval conserve le bénéfice des vérifications ainsi documentées pour ses propres recours.

B. Se retourner sans rompre brutalement : les recours entre professionnels

Prouver, c’est une chose ; obtenir paiement sans casser sa chaîne d’approvisionnement, c’en est une autre. Le grossiste asiatique et le restaurateur travaillent souvent ensemble depuis des années, et le réflexe de tout arrêter sur un coup de colère peut coûter plus cher que le rappel lui-même. La méthode consiste à mettre en demeure par écrit, à chiffrer, puis à proposer un règlement avant d’envisager la rupture.

La première étape, c’est la mise en demeure adressée à son fournisseur direct, en recommandé avec accusé de réception : rappel des faits d’après la fiche officielle, énumération des lots reçus avec dates et montants, description des mesures prises, chiffrage provisoire des pertes, demande de prise en charge et de désignation de son propre assureur. Le courrier invite le fournisseur à transmettre à son tour la réclamation en amont, de façon à faire remonter la charge jusqu’au fabricant maillon par maillon. Chacun appelle ainsi son propre vendeur en garantie, et le restaurateur peut également, grâce à l’action directe du droit des produits défectueux, viser le fabricant lui-même si le grossiste se révèle insolvable ou conteste.

Si le fournisseur ne répond pas ou refuse de payer, la voie du référé permet de solliciter rapidement des mesures ou une provision. L’article 835 du code de procédure civile ouvre cette porte en des termes larges : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Mais la provision, elle, suppose une obligation non sérieusement contestable, et la jurisprudence se montre exigeante dès que les comptes entre professionnels sont discutés. Dans un arrêt du 26 février 2025 rendu sur une rupture de relations commerciales, la cour d’appel de Bordeaux écarte ainsi une demande de provision en relevant : « Constate l’existence d’une contestation sérieuse. » puis « Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé. » La leçon pour les professionnels de la filière est nette : le référé-expertise ou les mesures conservatoires, comme la désignation d’un expert pour constater les stocks et les documents, passent plus facilement qu’une provision, dès lors que le montant des pertes ou le partage des responsabilités se discute.

La tentation inverse, celle de rompre brutalement avec le fournisseur mis en cause, doit être maniée avec la même prudence. La rupture brutale d’une relation commerciale établie, même partielle, engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle intervient sans préavis écrit suffisant. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose à cet égard : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Le restaurateur qui cesserait du jour au lendemain tout approvisionnement chez son grossiste historique, ou le grossiste qui déréférencerait brutalement le fabricant, s’exposerait donc à un second litige, alors même qu’il est demandeur dans le premier. Deux garde-fous existent cependant : la loi sécurise celui qui respecte un préavis de dix-huit mois, puisque « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Et elle préserve « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » La livraison d’une denrée faisant l’objet d’un rappel pour contamination serait susceptible de constituer une inexécution des obligations du vendeur, ce qui pourrait ouvrir la voie à une résiliation sans préavis, mais cette qualification se discute contrat par contrat, clause par clause, et gagne à être sécurisée par écrit avant toute rupture.

Reste l’arrière-plan pénal, qui concerne surtout l’amont mais que l’aval doit garder en tête avant de mettre en cause nominativement qui que ce soit. Dans une affaire de steaks hachés contaminés ayant rendu des enfants malades, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2020, prononcé le « REJET du pourvoi formé par M. X… E… contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 26 février 2019 », qui avait condamné un dirigeant pour blessures involontaires et infractions aux codes de la consommation et rural. Cette décision rappelle que la violation délibérée des obligations de sécurité dans la fabrication alimentaire expose à des sanctions pénales, sans que cela permette de conclure quoi que ce soit sur le présent dossier, où la fiche fait état d’un autocontrôle suivi d’un rappel volontaire, et d’aucune poursuite. Pour les professionnels de l’aval, la conséquence pratique tient en deux réflexes : déclarer rapidement le sinistre à leurs assureurs, responsabilité civile professionnelle et perte d’exploitation, et confier le chiffrage et la stratégie de recours à un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris habitué aux litiges entre professionnels, avant que les délais et les pièces ne se dispersent.

Conclusion

Le rappel des bouchées aux crevettes du 1er octobre 2026 illustre la grammaire des crises qui se propagent aux entreprises : un autocontrôle positif chez le fabricant, des cartons déjà éclatés chez des grossistes franciliens, des sachets de cent pièces déjà rangés dans des congélateurs de restaurants, et trois séries de décisions à prendre dans le même temps. Le fabricant bloque, déclare et informe ; le grossiste isole, chiffre et prévient par écrit ; le restaurateur retire, note et comptabilise. Chacun conserve ses preuves, chacun chiffre ses pertes, chacun écrit à son fournisseur direct, et la charge remonte la chaîne jusqu’à son origine.

À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un cas de maladie lié à ces lots, aucune analyse publiée ne va au-delà du motif indiqué par la fiche, et aucune responsabilité n’est établie à l’encontre d’un acteur identifié : le rappel volontaire issu d’un autocontrôle, avec information transmise par le professionnel lui-même, joue en faveur des entreprises concernées. Les contrats signés entre le fabricant, les grossistes et les exploitants priment sur toute analyse générale, et seul le juge, pièces en main, pourrait dire qui supporte définitivement le coût des congélateurs vidés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».