L’audience devant le juge du surendettement : oralité des débats, caducité du recours pour défaut de comparution et sauvegarde des droits
I. Le principe d’oralité des débats et le formalisme de l’audience devant le juge du surendettement
A. Les exigences de la convocation régulière et de la comparution personnelle des parties
Le traitement des difficultés financières des particuliers est soumis à une articulation constante entre la phase administrative devant la commission de surendettement et la phase judiciaire devant le juge des contentieux de la protection. Lorsqu’une partie conteste les mesures imposées par la commission ou la décision relative à la recevabilité de la demande, le litige est directement porté sur le terrain juridictionnel. La procédure contentieuse répond alors à des exigences formelles impératives destinées à garantir l’équilibre des débats et la loyauté de l’instruction. Les justiciables ignorent fréquemment que la saisine du tribunal judiciaire n’exonère nullement l’auteur du recours de sa présence physique à l’audience.
Le cadre applicable à cette convocation est défini de manière très précise par les textes réglementaires. Aux termes de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret numéro 2026-683 du 27 juillet 2026, accessible sur Légifrance : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La notification effectuée par le greffe produit des effets juridiques majeurs dès sa présentation à l’adresse indiquée par le justiciable. Le destinataire qui s’abstient de retirer le pli postal ne peut se prévaloir de son ignorance pour justifier une carence procédurale ultérieure.
Dès lors, la convocation régulièrement adressée fait courir les devoirs inhérents à l’instance contentieuse. Les dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation disposent expressément que : « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. » Cette règle fondamentale signifie que le juge ne peut valablement statuer sur les prétentions d’une partie que si celles-ci sont soutenues oralement à la barre lors des débats. Une contestation écrite transmise à la commission ou au greffe ne suffit pas à saisir juridictionnellement le magistrat en l’absence de comparution. Le demandeur à la contestation doit obligatoirement être présent ou valablement représenté par un conseil ou une personne habilitée.
Cette exigence a été réaffirmée avec une grande constance par les juridictions du fond confrontées à l’absence des justiciables. Ainsi, dans un jugement rendu le 9 janvier 2025 sous le numéro 24/01015, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, dont la décision est consultable sur la Cour de cassation, a retenu : « Toutefois, Mme [V] [G], sans justifier d’un empêchement légitime, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir et soutenir le bien fondé de son recours. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation. Dès lors les mesures préconisées par la commission s’imposeront. »
Or, la sanction qui frappe le défaut de comparution prive immédiatement le débiteur de la possibilité de faire valoir ses difficultés réelles. Dans le contentieux locatif ou dans le contentieux des baux d’habitation, les impayés de loyers font l’objet d’un examen attentif par la juridiction qui doit concilier le droit au logement et les droits patrimoniaux du propriétaire. Si le locataire en surendettement omet de comparaître, le magistrat ne peut réévaluer sa capacité d’apurement ni vérifier les dettes contestées. La décision administrative antérieure retrouve alors sa pleine force contraignante au détriment de l’analyse personnalisée du budget du ménage.
Par ailleurs, l’information des parties quant à la date et au lieu de l’audience est strictement encadrée pour prévenir toute violation des droits de la défense. Le délai de prévenance doit permettre à chacun de préparer ses justificatifs de revenus et de charges courantes. L’obligation de comparution s’applique avec une rigueur équivalente à l’ensemble des parties à la procédure. Le créancier institutionnel qui élève une contestation contre le plan élaboré par la commission encourt une déchéance similaire s’il néglige de se déplacer à la date fixée par le tribunal judiciaire.
Cette réciprocité a été formellement sanctionnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans une décision du 18 juin 2026 enregistrée sous le numéro 25/08300, accessible sur la Cour de cassation : « A l’audience, La société [1] ne comparaît pas, elle n’a pas écrit au tribunal pour excuser son absence et soutenir son recours. (…) Attendu que la partie contestataire régulièrement avisée n’a pas comparu à l’audience du 23 avril 2026 ; Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ».
À cet égard, l’égalité des armes entre le débiteur et les organismes bancaires demeure garantie par le respect des formes de la procédure civile. La convocation délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut citation devant la juridiction. Chaque partie est présumée avoir été mise en mesure d’exposer contradictoirement ses arguments. En conséquence, le justiciable qui reçoit la convocation du greffe doit impérativement organiser sa présence physique ou solliciter en temps utile les dispenses légales prévues par la réglementation en vigueur.
B. Les tempéraments de la dispense de comparution et de l’organisation des observations écrites
Le législateur a néanmoins prévu des aménagements procéduraux afin de tenir compte de situations matérielles contraignantes ou d’éloignements géographiques. Ces dérogations au principe de présence physique ne sont jamais automatiques et doivent obéir à un formalisme strict. Les justiciables croient souvent à tort qu’un simple courrier adressé au juge des contentieux de la protection permet d’échapper à l’obligation de comparution. Une telle démarche informelle est dépourvue de toute valeur juridique si les conditions textuelles ne sont pas scrupuleusement observées avant l’ouverture des débats.
Le mécanisme de la dispense de comparution repose sur les dispositions combinées du Code de la consommation et du Code de procédure civile. Selon le sixième alinéa de l’article R. 713-4 du Code de la consommation : « En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
Ce renvoi formel met en lumière les conditions cumulatives indispensables pour valider une procédure sans comparution. L’article 446-1 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance, dispose en son premier alinéa : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Son second alinéa précise immédiatement : « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. »
Dès lors, la dispense d’audience n’est régulière que si la partie prouve avoir transmis l’intégralité de ses écritures et de ses pièces justificatives à tous ses contradicteurs. Dans une procédure de surendettement comportant de multiples établissements de crédit et bailleurs, cette communication doit être effectuée individuellement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge vérifie d’office la réalité de cette notification préalable avant d’admettre les conclusions écrites dans le débat judiciaire. À défaut de cette preuve indispensable, les écrits du débiteur ou du créancier sont purement et simplement écartés des débats.
La Cour de cassation veille avec la plus extrême rigueur au respect de ce principe directeur de la procédure orale. Dans un arrêt de principe rendu le 8 février 2024 sous le numéro de pourvoi 21-25.928, la Deuxième chambre civile de la Haute juridiction, accessible sur la Cour de cassation, a jugé : « La cour d’appel relève, par motifs propres et adoptés, que l’UGECAM ne produisait aucun élément permettant d’établir qu’elle avait sollicité et obtenu l’autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience du 18 juillet 2019, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile auquel renvoie l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que le caractère oral de la procédure obligeait le demandeur à être présent ou représenté sauf dispense de présentation et que le dossier avait déjà fait l’objet d’une radiation pour défaut de comparution sans motif du demandeur. Elle ajoute que l’éloignement géographique du conseil du demandeur ne pouvait constituer un empêchement légitime de comparaître à l’audience. De ses constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la décision entreprise devait être confirmée. »
Cette analyse jurisprudentielle confirme que l’éloignement géographique ou les difficultés matérielles d’organisation ne sauraient constituer un motif légitime suffisant pour s’abstenir de comparaître. L’autorisation judiciaire préalable ou la transmission préalable par lettre recommandée demeure la seule modalité opérante. En conséquence, la partie qui souhaite soutenir son recours par écrit doit anticiper l’audience de plusieurs semaines afin de recueillir les avis de réception de chaque partie adverse. Le respect scrupuleux de ces formes prévient le risque majeur d’un rejet brutal de la contestation.
Par ailleurs, la pratique judiciaire démontre que le juge des contentieux de la protection conserve toujours le pouvoir souverain d’ordonner la comparution personnelle du débiteur. Même lorsqu’une dispense écrite a été sollicitée, la complexité du passif ou la nécessité d’éclairer l’origine de certaines dettes peut conduire le magistrat à exiger des explications verbales. Le débiteur doit alors se rendre disponible pour répondre aux interrogations légitimes du tribunal et des créanciers présents. Cette confrontation directe permet souvent de dissiper les malentendus et d’adapter au plus juste les délais d’apurement.
Or, le manquement à cette exigence place la juridiction dans l’impossibilité de trancher le litige sur le fond. L’absence injustifiée paralyse l’exercice de l’office juridictionnel et contraint le juge à tirer les conséquences procédurales de la carence du demandeur. La sanction prévue par la loi civile n’est pas le débouté au fond, mais une mesure d’extinction d’instance qui anéantit rétroactivement la contestation portée devant le tribunal judiciaire.
II. Le prononcé de la caducité pour défaut de comparution et les voies de rétablissement
A. L’application de l’article 468 du Code de procédure civile et l’extinction du recours
Lorsque le demandeur à la contestation ne se présente pas à l’audience et n’a pas sollicité régulièrement de dispense, le juge applique les règles générales relatives au défaut de comparution. Le contentieux du surendettement est soumis aux dispositions supplétives du Code de procédure civile dès lors que le Code de la consommation ne contient pas de dispositions contraires. La sanction centrale régissant l’absence du contestataire réside dans la déclaration de caducité du recours. Cette mesure procédurale éteint l’instance sans examen des arguments de fond soulevés par l’auteur de la saisine.
Le mécanisme légal est formulé par l’article 468 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La Cour de cassation a consacré la pleine validité de ce dispositif au regard des garanties européennes du procès équitable. Dans son arrêt précité du 8 février 2024 numéro 21-25.928, accessible sur la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a souligné la proportionnalité de cette sanction : « Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas un excès de formalisme, la partie demanderesse non comparante pouvant demander le rapport de la déclaration de caducité en justifiant d’un motif légitime de n’avoir pu comparaître, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. »
Les tribunaux judiciaires appliquent quotidiennement ces préceptes dans les instances de surendettement des particuliers. Ainsi, le 12 mars 2026, sous le numéro 25/00974, le juge des contentieux de la protection, dont le jugement figure sur la Cour de cassation, a retenu : « En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées par la commission de surendettement par lettre recommandée reçue le 24 avril 2025 par Mme [C] [D], qui a contesté cette mesure par lettre envoyée le 24 mai 2025 à la commission. Toutefois, Mme [C] [D], sans justifier d’un empêchement légitime ne s’est pas présentée aux audiences des 27 novembre 2025 et 22 janvier 2026 et ne s’est pas faite représenter pour justifier de l’étendue de ses ressources et charges et soutenir le bien fondé de son recours. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation. Dès lors les mesures préconisées par la commission s’imposeront. »
De même, dans une décision du 3 juin 2025 sous le numéro 24/00049, consultable sur la Cour de cassation, la juridiction a jugé : « En l’espèce, Monsieur [F] [W] a contesté les mesures mais il n’a pas comparu à l’audience ni par écrit, ni justifié de son absence, ni sollicité préalablement un renvoi de l’examen de sa contestation. De même, aucun des créanciers n’a comparu à l’audience ni par écrit. Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées. »
L’effet d’une décision de caducité est particulièrement lourd de conséquences pour le débiteur qui conteste les mesures recommandées ou imposées. En application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation, consultable sur Légifrance : « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. » Le prononcé de la caducité prive rétroactivement le recours de son effet suspensif et rétablit l’application pleine et entière des mesures édictées par la commission administrative. Les créanciers peuvent alors exiger les paiements fixés dans le plan initial sans qu’aucun réaménagement supplémentaire ne puisse être accordé.
Dès lors, la caducité ne constitue pas un simple classement administratif provisoire mais un jugement réputé contradictoire qui met fin à l’instance. La réouverture du dossier exige la démonstration d’un motif légitime d’empêchement dans un délai légal strictement compté. L’inaction ou la négligence du contestataire rend la décision définitive et ferme irrévocablement la voie de la contestation initiale.
B. La demande de rapport de caducité pour motif légitime et les règles spécifiques de la procédure d’appel
Pour éviter qu’une circonstance imprévisible ne prive définitivement un plaideur de son droit d’accès au tribunal, la loi ouvre un recours en rétractation spécifique. Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Ce délai de quinze jours court à compter de la notification du jugement de caducité effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notion de motif légitime fait l’objet d’une appréciation rigoureuse par les juridictions. Les empêchements médicaux imprévus dument attestés par un certificat d’hospitalisation ou les cas de force majeure avérés sont susceptibles d’être accueillis favorablement par le magistrat. En revanche, l’oubli de la date, les contraintes professionnelles ordinaires ou les difficultés de transport ne constituent pas des justifications admissibles. Le justiciable doit impérativement joindre tous les éléments probants à sa requête écrite déposée ou adressée au greffe.
Lorsque le juge accueille la demande de relevé de caducité, l’affaire est réinscrite au rôle et les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Toutefois, cette seconde chance ne saurait être réitérée en cas de nouvelle négligence. C’est ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire dans un jugement du 11 juin 2026 enregistré sous le numéro 26/00218, accessible sur la Cour de cassation : « Que par ordonnance du 23 mars 2026, il a été fait droit à la demande de relevé de ccaducité et les parties ont à nouveau été convoquées à l’audience du 11 juin 2026 ; Que Monsieur [A] n’a n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été convoquée ; Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ».
En cause d’appel, le formalisme et les conséquences de la non-comparution répondent à des exigences encore plus sévères. Selon l’article R. 713-7 du Code de la consommation, consultable sur Légifrance : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. » Par ailleurs, l’article 946 du Code de procédure civile, accessible sur Légifrance, pose le principe catégorique : « La procédure est orale. »
L’obligation de soutenir verbalement l’appel s’impose donc impérativement à l’appelant. Si ce dernier ne comparaît pas et ne se fait pas représenter par un avocat ou un mandataire autorisé, la cour d’appel constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen. Les chambres spécialisées en surendettement des cours d’appel prononcent alors la caducité immédiate de la déclaration d’appel. Cette solution protège les intimés contre l’enlisement artificiel des dossiers et garantit l’efficacité des procédures civiles d’exécution.
Les cours d’appel appliquent cette règle avec une constance absolue. Ainsi, la Cour d’appel, Chambre 1-6 Surendettement, dans un arrêt rendu le 12 décembre 2025 sous le numéro 25/02054, consultable sur la Cour de cassation, a jugé : « Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation. En l’espèce, M. [D] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception. Il n’a informé la cour d’aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. M. [D] sera condamné aux dépens de l’appel. »
Cette doctrine jurisprudentielle unanime a été réitérée par la même chambre de la Cour d’appel le 9 janvier 2026 sous le numéro 25/02959, accessible sur la Cour de cassation : « Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. » Des décisions rigoureusement identiques ont été prononcées par la Cour d’appel le 30 janvier 2026 sous le numéro 25/03977, disponible sur la Cour de cassation, par la Cour d’appel, Chambre civile 1-8, le 23 mai 2025 sous le numéro 24/01145, consultable sur la Cour de cassation, et le 27 juin 2025 sous le numéro 24/02603, accessible sur la Cour de cassation.
D’autres cours d’appel confirment la portée générale de cette règle d’ordre public. Ainsi, la Cour d’appel de Riom, Chambre 1-JEX et Surendettement, dans un arrêt du 18 décembre 2025 sous le numéro 25/01151, accessible sur la Cour de cassation, a jugé : « L’appelante ne comparaissant pas, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité. » De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 2 Surendettement, dans un arrêt du 28 avril 2026 sous le numéro 25/01868, consultable sur la Cour de cassation, a retenu : « Les appelants ne comparaissant pas et les créanciers ne formulant en l’état aucune prétention, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité. »
En conséquence, l’exercice d’un recours devant la cour d’appel ne suspend pas indéfiniment les effets de la décision de première instance si l’appelant se désintéresse des débats. La caducité de l’appel confère au jugement du juge des contentieux de la protection une autorité de chose jugée irrévocable. Les justiciables doivent mesurer que l’assistance d’un avocat ou une présence personnelle vigilante constitue le seul rempart efficace contre l’anéantissement de leurs prétentions judiciaires.
Conclusion
L’audience devant le juge du surendettement matérialise l’ultime étape d’arbitrage entre les nécessités de redressement du débiteur et la protection des droits des créanciers. L’oralité de la procédure confère aux débats une portée déterminante où chaque prétention doit être soutenue avec rigueur et loyauté. L’absence de comparution sans justification légitime entraîne l’extinction immédiate de l’instance sous l’empire de la caducité, rétablissant les mesures de la commission ou consacrant définitivement la décision de première instance. Seule une anticipation rigoureuse des délais de convocation, une utilisation maîtrisée des dispenses écrites et une réactivité sous quinzaine en cas d’empêchement imprévu permettent de préserver l’accès effectif au juge et d’assurer une défense efficace des intérêts financiers du ménage.