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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance dommages-ouvrage : délai de 60 jours, garantie acquise et recours face au refus tardif

Instaurée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, dite loi Spinetta, l’assurance dommages-ouvrage constitue la clef de voûte de la protection du maître de l’ouvrage en droit immobilier français. En vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire, avant l’ouverture du chantier, une police garantissant le préfinancement rapide des travaux de réparation des désordres de nature décennale, en dehors de toute recherche préalable de responsabilités. Ce système de préfinancement repose sur un cadencement procédural d’ordre public d’une rigueur absolue. Le législateur a enfermé l’instruction du sinistre dans des délais préfixés extrêmement brefs, au premier rang desquels figure le délai impératif de soixante jours imparti à la compagnie pour notifier sa décision sur le principe de la garantie. Face à la multiplication des sinistres sériels, aux désordres structurels affectant les maisons individuelles ou les immeubles collectifs en copropriété, les compagnies d’assurance adoptent fréquemment une posture dilatoire, sollicitant des compléments d’information tardifs ou notifiant des refus de garantie hors délai. Or, la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sanctionne ces errements avec une sévérité exemplaire : le non-respect du délai de soixante jours entraîne la déchéance immédiate du droit de contester la garantie, qui se trouve acquise de plein droit au bénéfice de l’assuré. Cet article académique examine en premier lieu le déclenchement et la computation du délai d’ordre public de soixante jours lors de la déclaration de sinistre (I), avant d’analyser les sanctions radicales attachées à l’inertie ou au refus tardif de l’assureur ainsi que les voies de recours offertes au maître de l’ouvrage (II).

I. Le délai d’ordre public de 60 jours et le mécanisme impératif de la déclaration de sinistre

Le régime légal de l’assurance dommages-ouvrage est gouverné par un impératif d’efficacité économique et matérielle : éviter que le propriétaire d’un ouvrage affecté de désordres graves ne demeure dans l’attente d’un procès au fond long de plusieurs années contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale. Pour atteindre cet objectif, l’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur une obligation d’instruction rapide sous le contrôle vigilant du juge judiciaire. Ce cadencement débute dès la notification du sinistre et commande l’ensemble des opérations d’expertise amiable.

A. Le point de départ du délai et les exigences formelles de la déclaration de sinistre

Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ». La détermination exacte du point de départ de ce délai revêt une importance stratégique majeure. L’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances fixe de manière limitative les mentions indispensables que doit comporter la déclaration pour être réputée constituée : le numéro du contrat d’assurance, le nom du propriétaire de la construction endommagée, l’adresse de l’immeuble, la date de réception des travaux ou de première occupation, ainsi que la date d’apparition, la description et la localisation des dommages. Lorsque le sinistre est déclaré pendant la période de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, l’assuré doit également joindre la copie de la mise en demeure restée infructueuse adressée à l’entrepreneur défaillant.

L’assureur dispose d’une prérogative strictement encadrée dans le temps pour contester la régularité de cette déclaration. L’annexe II précise en effet qu’à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants. Si l’assureur omet de réagir dans ce délai de dix jours, la déclaration est irréfragablement réputée complète et régulière à la date de sa réception initiale. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance de référé du 10 avril 2026 (RG n° 26/50040), a rappelé avec fermeté cette articulation probatoire : « Si la société ABEILLE IARD & SANTE produit aux débats un courrier adressé par la société VERSPIEREN, daté du 13 juillet 2021, sollicitant des pièces complémentaires et la date d’apparition de chaque dommage, elle ne justifie toutefois pas de son envoi effectif aux époux [L] dans le délai de 10 jours. En effet, il n’est produit aux débats que des avis de passage et preuves de distribution non complétés et aucune des pièces communiquées ne comporte de mention du service postal attestant même de l’envoi effectif de ce courrier. » Faute d’établir l’envoi régulier de la demande de pièces dans les dix jours, la compagnie ne peut différer le point de départ du délai de soixante jours.

La preuve de la réception de la déclaration incombe à l’assuré, qui recourt traditionnellement à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, les juridictions du fond admettent la validité d’une déclaration transmise par voie électronique dès lors que la compagnie en accuse réception ou engage des investigations sans émettre de protestation immédiate. Ainsi, la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 10 septembre 2026 (RG n° 25/10250), a écarté l’argumentation d’un assureur qui tentait de se soustraire à ses obligations en invoquant le formalisme contractuel : « Pour écarter la contestation de l’assureur concernant l’absence de réponse de sa part dans le délai de 60 jours, le juge des référés a considéré que les assurés ont déclaré le sinistre par courriel du 20 avril 2025, que le caractère irrégulier de cette déclaration au regard des dispositions contractuelles n’avait pas été signalé aux assurés par l’assureur, et que ce dernier ne pouvait donc se prévaloir de cette irrégularité formelle pour contester la validité de la déclaration et donc le point de départ du délai de 60 jours, d’autant qu’il avait validé implicitement la déclaration en faisant effectuer des investigations. » L’instruction matérielle du dossier par la désignation d’un expert amiable purge donc les éventuels vices de forme initiaux.

De même, le tribunal judiciaire de Rennes, dans une décision du 13 juin 2025 (RG n° 24/00727), a souligné la rigueur de la computation : « S’il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV LUCAS qu’elle a rédigé une déclaration de sinistre le 22 avril 2022, il ressort de la note de l’expert que la SMABTP a enregistré la déclaration de sinistre le 25 avril 2022, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation (pièces n°5 SCCV et n°3 SMABTP). En outre, il a été relevé par les parties que la SMABTP s’est prononcée sur la mobilisation de ses garanties par courrier posté le 11 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre enregistrée le 25 avril 2022, et courant jusqu’au 25 juin 2022 (pièces n°6-7-8 SCCV). Ainsi, en vertu des dispositions légales susvisées et en raison du non-respect du délai légal de 60 jours, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est acquise de plein droit. » La computation s’opère de quantième en quantième sans prorogation possible, sauf survenance d’un jour férié ou chômé prorogeant l’échéance au premier jour ouvrable suivant selon les règles ordinaires du code de procédure civile.

Cette rigueur procédurale trouve un écho particulier lors de la vente d’un bien immobilier récent. Lorsque l’acquéreur découvre des désordres structurels cachés au moment de la vente, il peut hésiter entre la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage transmise avec l’immeuble et une action pour vice caché immobilier engagée contre le vendeur. Les deux actions ne s’excluent pas mais obéissent à des régimes probatoires distincts : l’action rédhibitoire ou estimatoire suppose d’établir un vice antérieur à la vente rendant l’immeuble impropre à son usage, tandis que la déclaration dommages-ouvrage mobilise une garantie objective de préfinancement sans faute dès lors que les critères de l’article 1792 du code civil sont réunis.

B. L’obligation de notification de la position de garantie et la communication du rapport d’expertise

Dans le délai de soixante jours, l’assureur doit obligatoirement notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Cette prise de position ne peut être implicite, dubitative ou conditionnelle : elle doit affirmer sans ambiguïté si la compagnie accorde ou refuse sa garantie pour chacun des désordres dénoncés. Cette notification s’accompagne obligatoirement de la communication du rapport d’expertise préliminaire établi par l’expert désigné par la compagnie, document indispensable qui permet à l’assuré d’apprécier la pertinence des constatations matérielles et de faire valoir ses observations techniques contradictoires.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 18 septembre 2025 (RG n° 21/10959), a expressément validé la condamnation d’une compagnie d’assurance qui avait failli à cette chronologie impérative : « La décision contestée a relevé que : – La déclaration de sinistre faite par le Syndicat des copropriétaires avait été reçue par l’assureur AXA le 30 mai 2016, – Qu’un rapport d’expertise avait été réalisé par la société AXA le 2 août 2016, plus de 60 jours après la déclaration de sinistre, – Que la garantie AXA s’appliquait nécessairement à l’ensemble des dommages constatés lors de cette expertise, – Que la société AXA ne s’était pas prononcée sur le principe de la garantie dans le délai de 60 jours une fois le rapport préliminaire communiqué, de sorte que la garantie devait être considérée comme acquise. » La réalisation d’une expertise amiable au-delà de l’échéance des soixante jours prive l’assureur de toute possibilité de notifier valablement sa position dans les temps.

La question s’est posée avec acuité sous l’empire des différentes versions des clauses-types. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 6 septembre 2024 (RG n° 14/10189), a rappelé la portée de cette exigence documentaire : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […] Il est constant qu’avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 venant modifier les clauses-types des contrats d’assurance dommages-ouvrage, il résultait des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l’annexe II à ce dernier article que l’assureur ne pouvait valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire. » L’assureur qui adresse une lettre de position sans joindre le rapport d’expertise préalable ou sans établir sa délivrance effective encourt la même sanction que s’il était demeuré totalement silencieux.

Le formalisme de la notification constitue une garantie essentielle pour le souscripteur. Une simple lettre ordinaire ou un avis d’envoi non certifié ne saurait suffire si l’assuré conteste avoir reçu la notification dans le délai légal. La charge de la preuve pèse intégralement sur la compagnie d’assurance. Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans l’ordonnance précitée du 10 avril 2026, l’absence de traçabilité postale infirme la position de garantie tardive et rend la garantie irrévocablement acquise. Dans les contentieux complexes portant sur des opérations de grande ampleur, le recours à un avocat en assurance dommages-ouvrage à Paris permet de verrouiller immédiatement les dates de notification postale et d’opposer la forclusion légale dès le soixante-et-unième jour.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que l’assureur ne contourne pas ses devoirs sous couvert d’une seconde déclaration de sinistre ou d’une prétendue réitération de désordres anciens. Par un arrêt fondamental rendu le 30 septembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 3e, 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-18.883) a posé une règle d’une netteté absolue : « Il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration. » Ainsi, même lorsque le maître de l’ouvrage déclare à nouveau des fissures ou des infiltrations ayant déjà donné lieu à un premier dossier clos, l’assureur ne peut se dispenser de notifier formellement son refus dans les soixante jours. S’il s’abstient de répondre en pensant être protégé par la prescription biennale issue de la première déclaration, son inertie ressuscite l’obligation de garantie et anéantit la prescription biennale.

II. Les sanctions radicales de l’inertie ou du refus tardif de l’assureur

Lorsque l’assureur laisse expirer le délai de soixante jours sans notifier sa décision ou lorsqu’il notifie un refus de garantie hors délai, le législateur et la Cour de cassation lui appliquent des sanctions d’une sévérité automatique. Ces sanctions sont d’ordre public et ne souffrent aucune dérogation conventionnelle. Elles privent la compagnie de tout moyen de défense au fond et confèrent au maître de l’ouvrage un droit absolu à la réparation intégrale des dommages déclarés.

A. La garantie acquise de plein droit et la déchéance des moyens de non-garantie

La sanction première et fondamentale du dépassement du délai de soixante jours réside dans l’acquisition automatique de la garantie au profit de l’assuré. L’assureur défaillant se trouve privé de plein droit de la faculté d’opposer toute cause d’exclusion, de déchéance, de franchise ou de non-garantie. La Cour de cassation a érigé cette sanction en principe cardinal de la matière.

Dans un arrêt de principe remarquable publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 3e, 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.055, Publié au Bulletin) a solennellement affirmé : « Il en résulte, d’une part, que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d’autre part, qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés. » Cette portée s’étend a fortiori à l’assureur qui n’a pas répondu dans le délai de soixante jours : il est légalement réputé avoir accepté la garantie et ne peut plus contester la gravité décennale des désordres devant les juridictions. La haute juridiction a censuré les juges d’appel qui avaient écarté l’indemnisation de plusieurs désordres au motif qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale ou qu’ils avaient fait l’objet de réserves lors de la réception : dès lors que le principe de la garantie était scellé à l’expiration du délai légal, l’assureur dommages-ouvrage devait financer l’intégralité des travaux réparatoires sans pouvoir discuter leur qualification juridique.

Les cours d’appel appliquent rigoureusement cette sanction d’ordre public. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (RG n° 24/03632), a synthétisé les conséquences judiciaires de ce manquement : « l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté le délai impératif de 60 jours pour notifier sa position de garantie est déchu du droit de contester sa garantie notamment en contestant la matérialité des désordres déclarés ou leur caractère décennal. » L’assureur ne peut plus prétendre que les fissures relèvent d’un simple désordre esthétique, que les infiltrations proviennent d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire ou que les ouvrages relèvent de la garantie de parfait achèvement. Toute discussion sur la cause ou l’intensité du dommage lui est définitivement interdite.

De même, la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 10 septembre 2026 (RG n° 25/10250), a réitéré que lorsque « l’assureur n’avait pas respecté le délai de 60 jours que lui impartit ce texte, qu’il ne peut donc plus opposer aux assurés une quelconque clause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés, et que la contestation soulevée par l’assureur sur ce point est donc nécessairement dénuée de caractère sérieux en ce que, sans qu’il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, il doit garantir la réparation intégrale des dommages. » Cette interdiction neutralise les clauses contractuelles restrictives, les plafonds de garantie et les franchises stipulées dans la police.

L’assureur ne peut pas davantage invoquer des conditions suspensives d’assurance pour tenter d’échapper à la déchéance. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2025, la cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 6, RG n° 24/15807) a rejeté les prétentions d’une compagnie d’assurance qui prétendait que sa police n’était pas entrée en vigueur faute de transmission des avis du bureau de contrôle technique : « Cette demande de la société SMA ne peut pas être considérée comme une fin de non-recevoir en ce qu’elle constitue un moyen de défense lié à l’étendue des garanties du contrat d’assurance DO et à sa prise d’effet. La question de la réalisation d’une condition suspensive est une question de fond et non une fin de non-recevoir. » L’assureur qui a encaissé la prime et instruit le dossier sans opposer de refus dans les soixante jours ne peut plus arguer de la non-réalisation d’une condition contractuelle.

Enfin, le tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 10 avril 2026 (RG n° 26/50040), a réaffirmé la constance de cette jurisprudence séculaire en citant un arrêt historique de la troisième chambre civile : « L’assureur n’ayant répondu qu’après le délai de soixante jours qui lui est imparti, est, par application des dispositions des articles L. 242-1 et 26 A243-1 du code des assurances, tenu à garantir la victime du dommage, sans qu’il lui soit possible de contester la nature des désordres (Cass. Civ. 3ème 17 mars 1999 N° 97-19.766). » Il en découle que devant le juge des référés statuant au visa de l’article 835 du code de procédure civile, l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage défaillant n’est pas sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie à l’octroi d’une provision correspondant à l’intégralité du devis de reprise produit par l’assuré.

B. L’engagement unilatéral des travaux par l’assuré et la majoration des intérêts au double du taux légal

La seconde branche des sanctions prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances confère à l’assuré une autonomie d’action matérielle et financière totale. L’alinéa 5 de cet article dispose : « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »

Cette faculté d’engager unilatéralement les dépenses constitue une dérogation spectaculaire au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même. Dès lors que le délai de soixante jours est expiré sans réponse valable, ou que l’assureur a formulé dans le délai subséquent de quatre-vingt-dix jours une offre d’indemnité dérisoire, le maître de l’ouvrage adresse une notification à la compagnie indiquant son intention d’entreprendre les travaux de reprise. L’assuré n’est plus tenu de solliciter l’accord préalable de l’assureur ni d’attendre l’issue d’une expertise judiciaire. Les dépenses engagées, dès lors qu’elles sont strictement nécessaires à la réfection pérenne de l’ouvrage et conformes aux règles de l’art, devront être remboursées intégralement par la compagnie.

Comme l’a précisé la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 11 décembre 2025 (RG n° 24/04729) : « L’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances impose à l’assureur dommages ouvrage un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […] Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. » Dans cette affaire, la cour a accordé une provision majeure au maître de l’ouvrage pour lui permettre d’exécuter les travaux préconisés, rejetant les demandes de compensation et de minoration soulevées par la compagnie Lloyd’s.

Par ailleurs, la majoration des intérêts au double du taux légal frappe l’indemnité due par l’assureur de plein droit. Cette sanction financière automatique vise à réparer le préjudice financier subi par le maître de l’ouvrage du fait de la privation des fonds et de l’aggravation possible des désordres dans le temps. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 avril 2026 (RG n° 21/07810), s’est penchée sur les conditions d’exigibilité de cette majoration : « Pour faire application de la majoration de plein droit de l’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, sanction prévue à l’article L 242-1 du code des assurances en cas de non-respect par l’assureur dommages ouvrage du délai de 90 jours pour faire une offre d’indemnité, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, le tribunal a retenu que la société Zurich Insurance ne contestait pas devoir sa garantie au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ni l’évaluation du coût des réparations à hauteur de 264 853,20 euros, outre l’intervention d’un maître d »œuvre à hauteur de 7% du coût des travaux. » L’assureur soutenait qu’une mise en demeure préalable distincte était nécessaire, mais la juridiction a rappelé que la sanction découle directement du texte d’ordre public dès lors que l’assuré a manifesté son intention de faire réaliser les travaux.

Sur le plan de la prescription, la Cour de cassation veille avec rigueur à préserver les droits de l’assuré. Si l’action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans selon l’article L. 114-1 du code des assurances, l’assureur qui n’a pas respecté le délai de soixante jours est déchu du droit de s’en prévaloir. C’est ce que confirme également la pratique des cours d’appel, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 septembre 2025 (CA Paris, Pôle 4 – Ch. 5, RG n° 24/15817), où l’analyse des délais d’assignation au fond et des actes interruptifs de prescription demeure subordonnée à la régularité de la prise de position initiale de la compagnie.

L’assuré bénéficie ainsi d’un dispositif procédural d’une efficacité redoutable : en cas de manquement de l’assureur dans les soixante jours, il peut saisir le président du tribunal judiciaire en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour solliciter une provision substantielle sans attendre un rapport d’expertise judiciaire, ou engager les travaux sur devis et en réclamer le remboursement intégral assorti d’intérêts doublés devant le juge du fond.

Conclusion

Le régime de l’assurance dommages-ouvrage instauré par l’article L. 242-1 du code des assurances et précisé par l’annexe II de l’article A. 243-1 constitue un modèle d’équilibre procédural destiné à garantir l’indemnisation rapide des désordres de construction. Le délai de soixante jours imparti à l’assureur pour prendre position sur le principe de sa garantie est un délai préfix d’ordre public, dont le point de départ est fixé à la réception d’une déclaration réputée constituée et dont l’échéance ne tolère aucun atermoiement. Les arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, notamment l’arrêt du 3 avril 2025 (n° 23-16.055) publié au Bulletin et l’arrêt du 30 septembre 2021 (n° 20-18.883), consacrent sans réserve la protection de l’assuré : l’expiration du délai sans réponse régulière emporte acquisition irrévocable de la garantie de plein droit, privant l’assureur de la possibilité de contester la nature des désordres, leur caractère décennal ou l’opposabilité de la prescription biennale. Assorti de la faculté pour le maître de l’ouvrage de faire exécuter unilatéralement les travaux réparatoires et de prétendre au doublement des intérêts légaux, ce mécanisme confère au justiciable une arme redoutable contre l’inertie des compagnies d’assurance. Face à des refus tardifs ou infondés, la vigilance dans la computation des délais et la saisine rapide du juge des référés demeurent les clefs d’un recouvrement intégral et immédiat de l’indemnité d’assurance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».