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Maître Reda KOHEN
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La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des parties communes à jouissance privative : inopposabilité des clauses exonératoires et recours récursoires devant la troisième chambre civile

La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des parties communes à jouissance privative : inopposabilité des clauses exonératoires et recours récursoires devant la troisième chambre civile

I. Le principe d’ordre public de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires

A. L’imputation légale du vice de construction et du défaut d’entretien ayant leur origine dans les parties communes

Le droit de la copropriété immobilière impose au syndicat des copropriétaires une obligation légale de conservation et de préservation matérielle du bâti. Selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat disposant de la personnalité civile. Ce texte fondamental assigne expressément pour objet au syndicat la conservation ainsi que l’amélioration de l’immeuble et l’administration des parties communes. Le cinquième alinéa de cette disposition proclame que le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés ayant leur origine dans les parties communes. Or, cette responsabilité d’ordre public présente une nature strictement objective qui dispense la victime de prouver une quelconque faute personnelle du syndicat. À cet égard, le contentieux du droit de la copropriété consacre une garantie absolue d’indemnisation au bénéfice des personnes lésées par un désordre collectif. Dès lors, la simple matérialité de l’origine du sinistre dans les parties communes suffit en principe à engager la responsabilité du syndicat.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation applique avec une extrême fermeté ce régime légal de garantie objective et imprescriptible. Par un arrêt récent rendu le 17 septembre 2026, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 25-12.656) a réaffirmé avec éclat les contours stricts de cette responsabilité légale. La haute juridiction rappelle avec autorité que « le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien ». Les hauts magistrats ajoutent avec solennité que le syndicat « ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute ». Cette faute exonératoire doit émaner de la victime elle-même ou d’un tiers pour anéantir le droit à réparation du copropriétaire demandeur. La Cour a censuré les juges d’appel qui avaient écarté la garantie du syndicat « sans établir que le dommage était exclusivement imputable ». En conséquence, la diligence supposée des organes de gestion demeure rigoureusement inopérante pour affranchir le syndicat de sa dette de réparation intégrale.

Les tentatives récurrentes formulées par les syndicats de copropriétaires pour plaider leur absence de négligence sont systématiquement rejetées par le juge du droit. Dans son arrêt rendu le 15 janvier 2026, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 24-11.742) a brisé la motivation indulgente d’un jugement de première instance. Les juges du fond avaient estimé que le syndicat avait déployé tous ses efforts pour résoudre les sinistres consécutifs à la colonne montante. Or, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de la loi, le syndicat répond des désordres « ayant leur origine dans les parties communes ». La haute cour juge que « le syndicat ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime ayant causé l’entier dommage ». Par ailleurs, les délais notoirement longs de gestion assurantielle ne constituent en aucun cas une cause exonératoire assimilable à une force majeure extérieure. Dès lors, le syndicat demeure comptable de plein droit de l’intégralité des dégradations intérieures subies par les lots privatifs du fait des canalisations.

Toutefois, la qualification d’un désordre ayant son siège matériel dans les parties communes ne dispense pas d’en identifier la défaillance précise. Par une décision de principe rendue le 10 avril 2025, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 23-18.503) a fixé les limites méthodologiques de ce régime indemnitaire. La juridiction d’appel avait cru pouvoir déduire du seul dommage trouvant sa cause dans les parties communes une présomption irréfragable de défaut. Censurant cette dérive conceptuelle, la Cour de cassation a jugé qu’une telle décision viole directement le statut impératif de la copropriété des immeubles bâtis. La cour suprême a reproché aux juges d’avoir statué « sans caractériser l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes ». À cet égard, l’intervention d’un avocat dans les litiges de travaux de copropriété s’avère indispensable pour établir contradictoirement l’impropriété technique par voie d’expertise judiciaire. En conséquence, la victime doit rapporter la démonstration probatoire d’une carence d’entretien ou d’une malfaçon originaire affectant l’infrastructure du bâtiment.

Cette dialectique probatoire s’exprime avec une acuité particulière à l’occasion des infiltrations d’eau générées par les toitures-terrasses et balcons de l’immeuble. Selon les critères architecturaux traditionnels, la dalle de compression et le complexe protecteur d’étanchéité constituent indubitablement des éléments constitutifs du gros œuvre commun. Même lorsqu’une terrasse est réservée à l’agrément personnel d’un lot, sa fonction essentielle de couverture protectrice maintient sa nature de partie commune générale. Or, les règlements de copropriété entretiennent fréquemment une fâcheuse confusion entre les revêtements superficiels mobiles et la structure étanche assurant le clos. Les infiltrations pluviales qui traversent la membrane dégradée pour inonder les locaux situés en sous-sol ou en rez-de-chaussée engagent immédiatement la structure collective. À cet égard, la défaillance du complexe bitumineux ou synthétique matérialise le défaut d’entretien d’une partie commune soumis à la responsabilité légale automatique. Dès lors, les copropriétaires sinistrés sont pleinement fondés à diriger leur recours indemnitaire principal contre le syndicat représentant la personne morale commune.

B. La neutralisation impérative des clauses du règlement de copropriété transférant l’entretien des parties communes

Les rédacteurs de règlements de copropriété insèrent fréquemment des stipulations transférant l’obligation financière et matérielle d’entretien sur le titulaire de la jouissance exclusive. Confrontée à cette pratique contractuelle contestable, la troisième chambre civile le 17 septembre 2026 (pourvoi numéro 24-20.973) a prononcé une cassation spectaculaire. Dans ce litige retentissant, une toiture-terrasse affectée à l’usage exclusif d’un lot avait subi une altération grave de son complexe d’étanchéité multicouche. Les eaux pluviales s’étaient massivement infiltrées au préjudice d’un local commercial sous-jacent, contraignant l’exploitant à interrompre durablement son activité économique commerciale. Pour débouter la victime de ses réclamations contre le syndicat, la cour d’appel de Lyon s’était fondée sur l’article 17 du règlement. Cette clause stipulait expressément que l’entretien et la réparation des parties communes à usage exclusif demeuraient à la charge des propriétaires concernés. Or, la Cour de cassation a relevé d’office la violation de la loi pour pulvériser l’argumentation erronée des juges du fond lyonnais.

Le raisonnement juridique déployé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation mérite d’être fidèlement reproduit dans ses termes exacts. Au visa de l’article 14 de la loi de 1965, la haute cour énonce que ce texte est « d’ordre public en application de l’article 43 ». Elle proclame sans réserve que « le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ». La haute juridiction confirme que cette responsabilité objective s’applique aux préjudices générés par le « défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Cette affirmation solennelle neutralise instantanément toute volonté des copropriétaires d’aménager conventionnellement les garanties légales instaurées en faveur des tiers et des occupants. À cet égard, l’efficacité protectrice du statut de la copropriété prévaut de manière absolue sur l’autonomie de la volonté des signataires du règlement. En conséquence, le syndicat ne dispose d’aucun pouvoir juridique pour s’exonérer unilatéralement de son devoir légal de garantie vis-à-vis des tiers victimes.

La portée doctrinale et pratique de cet arrêt historique réside dans la dissociation rigoureuse entre la responsabilité externe et les rapports contractuels internes. La haute juridiction juge sans équivoque qu’une clause conventionnelle « ne peut avoir pour effet d’exonérer le syndicat des copropriétaires de cette responsabilité ». Si le règlement de copropriété peut valablement imposer une obligation d’entretien au titulaire du droit de jouissance, cette convention demeure purement interne. Elle ne produit aucun effet juridique libératoire à l’égard des copropriétaires victimes d’infiltrations ou des tiers locataires subissant les dégradations des plafonds. Or, les syndics professionnels commettent trop souvent l’erreur de renvoyer la victime vers le titulaire du droit privatif pour rejeter le sinistre. À cet égard, la victime n’a pas à s’immiscer dans la complexité des stipulations conventionnelles régissant les charges privatives de l’immeuble collectif. Dès lors, le syndicat et sa compagnie d’assurance doivent indemniser immédiatement le dommage avant d’envisager une quelconque action récursoire en remboursement interne.

Cette primauté des règles légales s’enracine directement dans les dispositions impératives de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 sanctionnant les clauses illicites. Ce texte d’ordre public dispose avec fermeté que toutes les clauses contraires aux articles 1er, 6 à 37 et 42 sont réputées non écrites. La Cour de cassation veille avec intransigeance à l’éradication judiciaire des stipulations contractuelles prétendant déroger à cette armature d’ordre public protecteur. Par un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 22-22.036) a explicité l’étendue des devoirs conférés au juge du fond. La Cour a rappelé que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 sont réputées non écrites ». Elle a jugé que le magistrat doit « non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite » et fixer souverainement les modalités applicables. En conséquence, toute clause d’un règlement prétendant décharger le syndicat de sa responsabilité de plein droit pour vice ou défaut d’entretien est inexistante.

L’articulation entre jouissance privative et parties communes a été clarifiée par l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 issu des réformes récentes. La loi dispose expressément que les parties communes à jouissance privative demeurent la propriété indivise perpétuelle de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. La troisième chambre civile le 19 juin 2025 (pourvoi numéro 23-16.653) a confirmé avec netteté la pérennité de ce régime patrimonial spécial. La haute juridiction a rappelé avec autorité « qu’un droit de jouissance privatif sur des parties communes ou privatives est un droit réel et perpétuel ». Elle a souligné que l’introduction des articles 6-2 et 6-3 dans le corpus législatif ne saurait porter atteinte aux droits contractuels valablement acquis. Or, cette qualification de droit réel accessoire à un lot privatif ne transforme jamais l’assiette matérielle commune en une propriété strictement privative. Dès lors, le syndicat conserve intacte sa garde juridique et sa responsabilité de plein droit sur le gros œuvre soutenant cette jouissance exclusive.

II. Le régime des actions en indemnisation et la répartition définitive de la charge des désordres

A. L’indemnisation intégrale des préjudices subis par les copropriétaires et les tiers occupants

Les répercussions dommageables d’une fuite en toiture s’avèrent particulièrement destructrices lorsque les infiltrations inondent un commerce ou des locaux loués en sous-sol. Le locataire commercial confronté à l’effondrement des plafonds ou à l’humidité persistante subit une perte d’exploitation majeure imposant la fermeture immédiate de son établissement. En sa qualité de tiers à la copropriété, l’occupant locataire dispose d’un droit d’action directe contre le syndicat sur le fondement de l’article 14. Cette action quasi-délictuelle spécifique lui permet d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice économique sans devoir démontrer une faute de gestion du syndic. Or, les juridictions du fond allouent systématiquement l’indemnisation des pertes de marge brute et des frais de mise en sécurité des marchandises périssables. À cet égard, le bailleur commercial peut également se joindre à l’instance pour solliciter l’indemnisation de la dépréciation matérielle subie par son bien privatif. Dès lors, l’ensemble des acteurs économiques victimes du désordre collectif bénéficie d’une assiette d’indemnisation sécurisée auprès de la collectivité des copropriétaires.

L’évaluation pécuniaire des dommages et intérêts alloués aux victimes est gouvernée par le principe constitutionnel et cardinal de la réparation intégrale du préjudice. Par un arrêt rendu le 30 avril 2025, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 23-17.626) a réaffirmé les exigences rigoureuses de cette règle indemnitaire. La Cour énonce avec une fermeté constante qu’« en application de ce principe, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ». Les hauts magistrats ont censuré une cour d’appel ayant indemnisé des troubles de jouissance sans caractériser précisément la durée exacte des désagréments subis. Par ailleurs, le préjudice corporel, les frais de déménagement provisoire, le garde-meuble et les pertes d’usage locatif doivent être rigoureusement quantifiés aux débats. Le syndicat responsable de plein droit doit compenser la totalité des atteintes patrimoniales sans pouvoir exiger l’application d’un abattement pour vétusté sur les biens. En conséquence, les juges du fond procèdent à une reconstitution patrimoniale intégrale rétablissant la victime dans la situation exacte précédant le sinistre immobilier.

L’introduction des réclamations judiciaires exige toutefois le respect méticuleux des règles de recevabilité gouvernant la représentation procédurale de l’immeuble en copropriété divisée. Dans son arrêt rendu le 30 janvier 2025, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 23-13.325) a opéré une distinction procédurale d’une importance capitale. La Cour a jugé qu’un copropriétaire subissant une atteinte portée aux parties communes dispose du droit d’agir seul pour indemniser son préjudice propre. En revanche, la haute juridiction décide avec force qu’il « n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état ». Ce monopole exclusif de perception des fonds destinés aux travaux de réfection des parties communes revient légalement au seul syndicat des copropriétaires. Or, cette frontière impose au copropriétaire d’appeler impérativement le syndicat en la cause afin d’assurer l’exécution des reprises de l’étanchéité défaillante. Dès lors, les demandes pécuniaires doivent scrupuleusement ventiler les sommes réparant les embellissements privatifs et les montants finançant le gros œuvre commun.

Le copropriétaire bailleur dont le bien se trouve inondé se retrouve pris en étau entre son locataire et les organes de la copropriété. En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature même du contrat d’entretenir la chose louée et d’assurer une jouissance paisible. Lorsque les infiltrations d’eau rendent le logement totalement insalubre ou inhabitable, le locataire est fondé à opposer l’exception d’inexécution pour suspendre son paiement. Toutefois, la suspension unilatérale injustifiée expose le preneur à des mesures d’exécution lorsque l’habitabilité des lieux demeure substantiellement préservée malgré quelques dégradations superficielles. Dans cette hypothèse de contestation locative, le bailleur avisé initie une procédure vigilante de recouvrement des loyers impayés pour sauvegarder l’intégralité de ses créances contractuelles échues. Or, le bailleur condamné à indemniser son locataire pour trouble de jouissance dispose d’une action récursoire intégrale contre le syndicat défaillant sous l’article 14. En conséquence, la charge financière finale de la perte des loyers repose inéluctablement sur la collectivité des copropriétaires responsable du défaut d’étanchéité.

La contestation de la validité d’une clause du règlement ou l’engagement de la responsabilité collective impose une régularité formelle absolue de l’assignation. La troisième chambre civile le 10 octobre 2024 (pourvoi numéro 22-22.649) a sanctionné l’omission d’appeler le syndicat à la cause du litige. La haute cour a jugé que l’action tendant à faire réputer non écrite une clause « n’est recevable que si le syndicat est appelé ou entendu ». À cet égard, le contentieux des troubles de jouissance locative exige une stratégie procédurale rigoureuse assignant simultanément le syndicat, son syndic et l’assureur de l’immeuble. Le défaut de mise en cause régulière de la personne morale collective prive le jugement de son autorité de chose jugée envers la copropriété. Or, la présence obligatoire du syndicat garantit un débat pleinement contradictoire sur l’origine technique des infiltrations et le chiffrage des réparations matérielles nécessaires. Dès lors, les demandeurs doivent veiller à attraire l’ensemble des parties prenantes dès le stade de la citation introductive d’instance au fond.

B. L’exercice des actions récursoires contre le titulaire de la jouissance exclusive et le syndic

Si le syndicat ne peut refuser d’indemniser la victime, la loi réserve expressément l’exercice de toutes actions récursoires destinées à rétablir la justice distributive. Une fois la condamnation indemnitaire exécutée, le syndicat est fondé à se retourner contre le copropriétaire titulaire du droit de jouissance exclusive de la terrasse. Cette action récursoire interne repose sur l’article du règlement de copropriété qui met l’entretien courant ou les réparations d’usage à sa charge personnelle. Or, pour obtenir la condamnation du bénéficiaire de la terrasse, le syndicat doit obligatoirement prouver l’existence d’une faute ou d’une négligence caractérisée de ce dernier. À cet égard, le défaut d’évacuation des eaux pluviales consécutif à l’obstruction des siphons par des détritus ou des plantations constitue un manquement fautif évident. De même, l’installation de jardinières lourdes ou de carrelages non autorisés ayant perforé le complexe d’étanchéité justifie le recours en garantie total du syndicat. Dès lors, le copropriétaire négligent supportera définitivement sur ses deniers propres la charge financière des condamnations prononcées au profit des tiers inondés.

Le titulaire d’une terrasse privative ne peut toutefois entreprendre de sa propre initiative des interventions sur le gros œuvre sans accord préalable de la collectivité. Dans son arrêt du 17 septembre 2026, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 25-12.656) a rappelé la portée de l’article 25 b de la loi. La Cour a affirmé avec force que « l’exigence d’autorisation préalable de l’assemblée générale s’applique aux travaux aux fins de remise en état de parties communes ». Un copropriétaire ne peut exécuter unilatéralement des travaux sur l’étanchéité commune même pour remédier à un sinistre provoqué par un tiers ou par vétusté. Toute réfection structurelle entreprise sans autorisation de l’assemblée générale expose son auteur à une demande de remise en état aux frais exclusifs de ce dernier. Or, cette contrainte procédurale justifie pleinement que l’obligation de reprise du gros œuvre pèse institutionnellement sur le syndicat sous le contrôle de son syndic. En conséquence, les réparations de l’étanchéité d’une terrasse privative doivent systématiquement faire l’objet d’un vote formel lors de l’assemblée générale des copropriétaires.

La défaillance matérielle des parties communes engage fréquemment la responsabilité personnelle du syndic en cas d’inertie prolongée dans l’administration des désordres. En vertu de l’article 18 de la loi de 1965, le syndic est légalement chargé d’administrer l’immeuble et de pourvoir d’urgence aux travaux de sauvegarde nécessaires. Par un arrêt récent rendu le 2 juillet 2026, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 24-20.650) a sanctionné la passivité coupable d’un gestionnaire. Au visa de l’article 1240 du Code civil, la haute cour a réaffirmé que le syndic répond envers les copropriétaires des fautes commises dans sa mission. Elle a jugé qu’« engage sa responsabilité le syndic qui n’adresse pas aux copropriétaires les appels de fonds relatifs aux travaux votés ». Par ailleurs, le syndic qui s’abstient de commander les travaux conservatoires d’urgence sur une terrasse fuyarde commet une faute engageant directement sa responsabilité professionnelle. Dès lors, le syndicat assigné en paiement peut immédiatement appeler son syndic en garantie pour solliciter le remboursement intégral des condamnations indemnitaires subies.

Les juridictions suprêmes appliquent une rigueur implacable lorsqu’il s’agit d’examiner les arguments exonératoires présentés par les professionnels de la gestion immobilière. Dans son arrêt rendu le 6 novembre 2025, la troisième chambre civile (pourvoi numéro 23-22.423) a fixé un cadre prétorien extrêmement sévère. La haute juridiction a posé en règle que le syndic ne peut s’exonérer envers un copropriétaire que pour force majeure ou faute exclusive de la victime. Les magistrats de cassation ont censuré une cour d’appel qui avait exonéré un syndic au motif qu’il travaillait avec des documents parcellaires et incomplets. La Cour a jugé ces motifs purement inopérants pour dispenser le professionnel de son devoir d’organisation rigoureuse de la gestion des parties communes. Or, cette exigence d’efficacité interdit au syndic d’imputer son inaction réparatoire aux atermoiements des membres du conseil syndical ou des copropriétaires réfractaires. En conséquence, le syndic qui laisse perdurer des infiltrations d’eau sans actionner son pouvoir de sauvegarde d’urgence supporte définitivement la charge du préjudice.

Le dénouement financier du contentieux des infiltrations de toiture mobilise enfin le jeu croisé des polices d’assurance multirisque souscrites par les parties. L’assureur de l’immeuble est tenu de préfinancer les réparations matérielles de remise en état consécutives au dégât des eaux trouvant son origine collective. Après avoir désintéressé les copropriétaires sinistrés, la compagnie d’assurance du syndicat se trouve subrogée de plein droit dans les droits et actions de ce dernier. Cette subrogation légale lui confère le pouvoir d’exercer l’action récursoire contre l’assureur personnel de responsabilité civile du titulaire du droit de jouissance exclusive. Or, la convention d’indemnisation et de recours des sinistres immeuble facilite le traitement amiable des désordres sans préjudicier au droit d’action judiciaire d’ordre public. À cet égard, la surveillance méthodique des délais de prescription biennale en droit des assurances s’impose impérativement aux gestionnaires sous peine de déchéance définitive. Dès lors, la coordination stratégique entre les garanties d’assurance et les recours judiciaires garantit l’apurement complet et définitif de la crise d’étanchéité.

Conclusion

En définitive, la troisième chambre civile de la Cour de cassation consolide une architecture prétorienne remarquable conciliant l’ordre public et la liberté conventionnelle. D’un côté, la responsabilité de plein droit édictée par l’article 14 assure une protection extérieure inviolable au bénéfice des victimes de désordres d’étanchéité. Les stipulations du règlement de copropriété transférant l’entretien d’une terrasse privative demeurent absolument inopposables pour affranchir le syndicat de son obligation légale d’indemnisation immédiate. D’un autre côté, ces clauses conservent toute leur pertinence juridique sur le plan des rapports internes pour autoriser l’exercice d’actions récursoires contre l’occupant fautif. Or, ce double niveau d’analyse préserve efficacement les droits patrimoniaux des tiers tout en sanctionnant les négligences matérielles individuelles commises sur l’immeuble. Par ailleurs, l’ordre public impératif de l’article 43 neutralise implacablement toute velléité d’aménager contractuellement ce mécanisme fondamental garantissant la sécurité du bâti collectif.

Face à un sinistre d’infiltration provenant d’une toiture à jouissance exclusive, les victimes doivent immédiatement faire constater l’ampleur des dégradations par acte de commissaire de justice. La sollicitation d’une expertise judiciaire en référé s’avère indispensable pour déterminer avec exactitude technique si la fuite provient du complexe d’étanchéité commun. À cet égard, les syndics de copropriété doivent user sans délai de leur pouvoir de sauvegarde d’urgence pour neutraliser la cause matérielle des désordres. L’assignation au fond doit attraire simultanément le syndicat des copropriétaires, son gestionnaire ainsi que les compagnies d’assurance concernées pour garantir l’entière solvabilité du recouvrement. Dès lors, l’assistance d’un avocat maîtrisant les subtilités du contentieux immobilier permet de déjouer les pièges contractuels et d’obtenir la réparation intégrale des préjudices.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».