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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le recours pour excès de pouvoir en procédure collective : plan de cession, ordonnances du juge-commissaire et recevabilité de l’appel-nullité selon la chambre commerciale

Le recours pour excès de pouvoir en procédure collective : plan de cession, ordonnances du juge-commissaire et recevabilité de l’appel-nullité selon la chambre commerciale

I. La consécration prétorienne de l’excès de pouvoir face aux interdictions légales de recours

A. La fermeture des voies de recours ordinaires et le principe du pourvoi-nullité

Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté repose sur des impératifs déterminants de célérité procédurale et de sauvegarde de l’activité économique nationale. Le législateur encadre rigoureusement l’exercice des voies de contestation afin d’éviter l’enlisement néfaste des actifs commerciaux au détriment des créanciers légitimes. Les décisions relatives à l’adoption ou au rejet d’un plan de reprise font l’objet d’une limitation drastique des contestations ouvertes aux différents intervenants. Ce verrouillage normatif découle des prescriptions impératives prévues par l’article L. 661-6 du Code de commerce pour préserver la stabilité des exploitations. Or, la fermeture délibérée des voies de recours ordinaires suscite des tensions contentieuses majeures lorsque des irrégularités affectent le jugement rendu par le tribunal. Les parties écartées de toute voie d’appel ordinaire cherchent alors des instruments processuels d’exception pour faire censurer la décision consulaire querellée. À cet égard, l’assistance stratégique dispensée par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet d’identifier les voies de droit subsistantes. Dès lors, la théorie jurisprudentielle de l’excès de pouvoir constitue l’ultime verrou permettant de surmonter les interdictions textuelles édictées par la loi commerciale.

La prohibition du pourvoi en cassation contre les arrêts statuant sur un plan de cession d’entreprise obéit à une rigueur tout à fait exceptionnelle. Cette fin de non-recevoir absolue trouve son fondement textuel direct à l’article L. 661-7 du Code de commerce qui réserve cette prérogative au ministère public. Le ministère public dispose ainsi d’un monopole institutionnel pour saisir la Cour de cassation d’une critique dirigée contre l’arrêt homologuant le plan. Cette exclusion légale s’applique avec une vigueur identique lorsque la contestation émane d’une tierce opposition formée par un tiers évincé de l’opération. L’articulation entre ces règles spéciales et le droit commun processuel résulte de l’article 592 du Code de procédure civile applicable aux voies de recours. La chambre commerciale a récemment réaffirmé cette stricte prohibition dans son arrêt rendu le 1er juillet 2026 sous la référence Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860. La haute juridiction rappelle avec une clarté remarquable les fondements de cette irrecevabilité qui frappe le pourvoi formé par les justiciables ordinaires. En conséquence, les parties privées ne peuvent franchir cette barrière procédurale qu’en démontrant la commission d’un véritable excès de pouvoir juridictionnel autonome.

Dans l’arrêt de principe Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, la chambre commerciale formule la règle directrice gouvernant le pourvoi-nullité en procédure collective. La Cour énonce qu’« Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ». L’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 précise que le pourvoi n’est ouvert « qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement ». La Cour vise les décisions intervenues « sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession » de l’entreprise débitrice. La haute juridiction ajoute solennellement qu’« Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». Par ailleurs, cette dérogation prétorienne sauvegarde l’équilibre constitutionnel en évitant qu’une juridiction ne s’affranchisse totalement des limites matérielles de son office judiciaire. Dès lors, l’excès de pouvoir s’analyse comme une soupape de sécurité indispensable face à l’immunité juridictionnelle créée par les textes d’interdiction de recours.

Cette rigueur jurisprudentielle s’est également manifestée dans une décision rendue le 20 mai 2026 sous le pourvoi Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.075. Dans ce contentieux, les administrateurs et la société débitrice contestaient l’arrêt ayant confirmé le plan de cession arrêté au profit de repreneurs concurrents. La chambre commerciale a déclaré le pourvoi irrecevable au visa direct de l’article L. 661-7 du Code de commerce et des principes directeurs applicables. La Cour de cassation a souligné que les demandeurs au pourvoi critiquaient uniquement l’appréciation portée sur les offres au regard des critères légaux. L’arrêt Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.075 relève que les auteurs du pourvoi se bornaient à discuter l’évaluation des offres de reprise combinées. La haute juridiction constate qu’ils « ne caractérisent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel » dans sa décision attaquée. À cet égard, l’accompagnement d’experts rompus aux avocats en entreprises en difficulté à Paris permet de mesurer les chances réelles d’une saisine en cassation. Dès lors, la simple discussion sur le choix économique du cessionnaire ne saurait suffire à franchir l’obstacle de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation.

Cette orientation restrictive s’inscrit dans la lignée constante de la décision rendue le 23 septembre 2020 sous le pourvoi Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280. Dans cette affaire industrielle d’envergure, une société évincée invoquait la violation d’un pacte de préférence pour contester la cession d’actifs immobiliers stratégiques. La haute juridiction a rappelé qu’en incluant ou en excluant certains contrats du plan, la cour d’appel ne faisait qu’exercer ses pouvoirs légaux. L’arrêt Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280 énonce que la cour d’appel « n’a fait qu’user du pouvoir » conféré par la loi commerciale. La juridiction consulaire puise son pouvoir dans la loi pour déterminer souverainement les contrats nécessaires au maintien durable de l’activité économique de l’entreprise. En conséquence, un pourvoi dirigé contre une décision qui ne consacre aucun abus caractérisé de puissance juridictionnelle demeure irrémédiablement irrecevable devant la Cour. Dès lors, le justiciable doit comprendre que la notion d’excès de pouvoir ne saurait être galvaudée pour réexaminer une simple divergence d’appréciation factuelle.

B. La caractérisation restrictive de l’excès de pouvoir face aux garanties procédurales

La définition de l’excès de pouvoir en matière commerciale soulève une difficulté théorique et pratique récurrente au sein des prétoires. Les plaideurs tentent fréquemment d’assimiler toute violation substantielle d’une règle de procédure fondamentale à un véritable excès de pouvoir juridictionnel. Cette tentative d’élargissement vise à contourner l’interdiction légale du pourvoi en cassation posée par le législateur en procédure collective. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’oppose fermement à cette dérive extensive qui fragiliserait la sécurité des plans de cession. L’arrêt du 1er juillet 2026 référencé Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 trace une frontière infranchissable entre vice de procédure et empiètement. La Cour y affirme avec force que les manquements procéduraux les plus graves ne sauraient dégénérer mécaniquement en un excès de pouvoir recevable. À cet égard, le soutien d’un cabinet pratiquant le contentieux commercial à Paris permet de qualifier avec exactitude les griefs invocables devant les juges. Dès lors, le tri rigoureux des moyens de droit constitue le préalable obligatoire à toute initiative contentieuse formée à titre exceptionnel.

L’apport déterminant de l’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 réside dans l’énumération expresse des griefs constitutionnels et conventionnels jugés inopérants. Les demandeurs au pourvoi invoquaient traditionnellement la violation des principes protecteurs garantissant l’accès équitable à une juridiction indépendante et impartiale. La chambre commerciale tranche sans la moindre ambiguïté le débat qui persistait quant à la portée normative des exigences supranationales en procédure collective. La haute juridiction énonce que l’atteinte aux normes européennes fondamentales demeure insusceptible de réouvrir une voie de cassation formellement close. L’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 écarte expressément les critiques fondées sur le respect du débat loyal et sur les droits fondamentaux. La chambre commerciale retient que ces moyens classiques ne caractérisent nullement une méconnaissance de la compétence juridictionnelle attribuée aux magistrats du fond. En conséquence, les garanties du procès équitable ne suffisent pas à neutraliser les fins de non-recevoir issues du Code de commerce.

La motivation textuelle de l’arrêt rendu sous le pourvoi Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 mérite d’être citée intégralement pour sa remarquable portée doctrinale. La Cour juge qu’« Aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l’insuffisance ». L’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 vise « de la motivation ainsi que l’atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 ». La décision mentionne également « la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6 § 1 de cette Convention ». La haute juridiction conclut qu’aucun de ces manquements allégués « ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel ». Par ailleurs, l’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860 prononce logiquement que « En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable » juridiquement. Dès lors, la méconnaissance du contradictoire ou de l’obligation de motivation relève de la simple erreur de droit insusceptible de censure extraordinaire.

Cette solution illustre la conception matérielle de l’excès de pouvoir que retient l’arrêt de référence Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860. L’excès de pouvoir ne se confond ni avec la mauvaise application d’une règle légale, ni avec une erreur grossière d’appréciation factuelle. Il suppose la démonstration d’un empiètement positif par lequel le juge s’arroge des prérogatives législatives ou administratives qui lui échappent. L’excès de pouvoir peut également résulter d’un refus illégal de statuer ou d’une méconnaissance absolue des pouvoirs légalement attribués par le Code. À cet égard, la violation d’une règle de procédure civile ne permet pas à elle seule de surmonter une fin de non-recevoir. Les magistrats de cassation exigent que le justiciable établisse une rupture fondamentale de l’ordre des compétences juridictionnelles institué par les lois républicaines. Or, la critique d’un raisonnement judiciaire erroné demeure cantonnée aux voies de recours ordinaires lorsque le législateur les a expressément maintenues. Dès lors, la fermeture de la voie ordinaire emporte l’irrecevabilité définitive des contestations qui ne relèvent que de la simple légalité formelle.

Les répercussions pratiques de ce resserrement jurisprudentiel imposent aux opérateurs économiques une vigilance accrue dès la phase initiale du plan de cession. Les candidats repreneurs doivent anticiper la clôture définitive des recours résultant formellement de l’article L. 661-7 du Code de commerce. Il s’avère vain d’espérer une révision tardive devant la Cour de cassation en invoquant de manière rituelle la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la rédaction soignée des offres et des contrats de reprise requiert l’expertise d’avocats aguerris en rédaction de contrats commerciaux. Les investisseurs doivent sécuriser en amont la validité de leurs engagements financiers sans compter sur un hypothétique contrôle de cassation pour vice de forme. En conséquence, la stratégie contentieuse doit privilégier les débats contradictoires devant les juges consulaires et les conseillers de la cour d’appel. Dès lors, la compréhension exacte de ces verrous procéduraux permet d’éviter l’engagement de recours voués à une irrecevabilité immédiate et coûteuse.

II. L’exercice procédural de l’appel-nullité et la délimitation des compétences juridictionnelles

A. La qualité à agir des parties à l’instance et l’exclusion des tiers intéressés

L’ouverture de l’appel-nullité en procédure collective est subordonnée à une condition préalable et rigoureuse tenant à la qualité pour agir de son auteur. La jurisprudence consulaire applique strictement l’article L. 661-6 du Code de commerce en réservant l’appel-nullité aux seules parties à l’instance. Un tiers intéressé ne saurait se prévaloir d’un excès de pouvoir pour exercer un recours lorsque la loi ne lui confère aucun titre d’action. Ce principe fondamental a été réaffirmé par la cour d’appel dans son arrêt du 11 septembre 2026 sous la référence CA 11 septembre 2026, n° 25/01355. Les magistrats d’appel rappellent que la qualité à agir est déterminée par les principes directeurs gouvernant l’instance civile et la recevabilité des prétentions. Or, la simple participation informelle aux débats consulaires ne confère nullement la qualité juridique de partie au sens du Code de procédure civile. À cet égard, l’intervention d’un cabinet spécialisé en droit des affaires à Paris permet d’analyser la recevabilité de chaque intervenant. Dès lors, l’absence de qualité de partie entraîne l’irrecevabilité immédiate de l’appel-nullité sans même que l’excès de pouvoir prétendu ne puisse être examiné.

La situation spécifique du candidat repreneur évincé illustre parfaitement cette exclusion procédurale lors des opérations de cession d’actifs en liquidation judiciaire. L’arrêt récent rendu le 11 septembre 2026 sous la référence CA 11 septembre 2026, n° 25/01355 aborde frontalement le statut contentieux du pollicitant non retenu. La cour d’appel juge que « le candidat repreneur ou pollicitant évincé n’a aucune prétention, au sens de ces articles 4 et 31 ». L’arrêt CA 11 septembre 2026, n° 25/01355 énonce qu’il n’a rien « à soutenir devant le juge commissaire qui statue sur les offres d’achat amiable ». La juridiction décide que « quelles que soient les modalités de son intervention, si bien qu’il n’est pas partie à l’instance devant ce juge ». L’arrêt CA 11 septembre 2026, n° 25/01355 conclut « que tout appel lui est fermé, qu’il s’agisse de l’appel ordinaire en vue de l’annulation ». La cour précise que l’exclusion vise la réformation ou « l’appel-nullité pour excès de pouvoir, peu important que la décision dudit juge lui ait été notifiée ». En conséquence, la notification matérielle de la décision par le greffe consulaire ne crée aucun droit subjectif de recours au profit de l’acquéreur évincé.

Dans la même décision CA 11 septembre 2026, n° 25/01355, la cour d’appel apporte une précision essentielle quant à la nature des griefs formulés par l’appelant. L’appelant soutenait que le juge-commissaire avait méconnu les formes procédurales en transformant la vente amiable en une séance d’enchères sous plis cachetés. Les magistrats d’appel répliquent fermement que « le non-respect de la procédure, fût-il établi, ne relève pas d’un excès de pouvoir » juridictionnel. Par ailleurs, cette analyse rejoint les solutions dégagées par la cour d’appel dans son arrêt du 12 mai 2026 numéroté CA 12 mai 2026, n° 25/03438. Dans cet arrêt CA 12 mai 2026, n° 25/03438, la cour d’appel a déclaré irrecevables les recours formés contre un jugement arrêtant un plan de cession d’entreprise. La juridiction rappelle les dispositions restrictives édictées par l’article L. 661-6 III du Code de commerce qui limitent l’appel aux parties énumérées. Dès lors, les créanciers bancaires et les candidats écartés ne disposent d’aucun accès à l’appel-nullité pour contester le choix opéré par les premiers juges.

L’arrêt CA 12 mai 2026, n° 25/03438 examine également la situation d’un établissement bancaire titulaire d’une sûreté réelle sur les biens cédés. La banque invoquait un excès de pouvoir résultant du refus prétendu d’examiner une offre concurrente garantissant un meilleur désintéressement de ses créances garanties. La cour d’appel énonce que « l’appel nullité n’est ouvert qu’aux parties à l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué » par le requérant. L’arrêt CA 12 mai 2026, n° 25/03438 retient que la banque prêteuse « même titulaire d’une sûreté, n’était pas partie à l’instance » de cession. Les juges d’appel ajoutent que la convocation de la banque ou la notification du greffe ne lui confèrent aucune qualité pour agir en nullité. À cet égard, l’assistance dispensée par un cabinet intervenant en recouvrement de créances commerciales permet de préserver les droits des prêteurs par des voies adaptées. Dès lors, les créanciers inscrits doivent faire valoir leurs observations lors de la préparation du plan sans espérer exercer un recours a posteriori.

Cette rigoureuse limitation de la qualité pour former un appel-nullité s’étend également aux associés des sociétés commerciales soumises à une procédure collective. La cour d’appel de Paris a tranché cette question dans une décision du 15 octobre 2024 sous le numéro CA Paris, 15 octobre 2024, n° 24/05099. Dans cette affaire, l’associée d’une société civile immobilière prétendait former un appel-nullité contre le jugement ayant converti sa demande en redressement judiciaire. L’arrêt CA Paris, 15 octobre 2024, n° 24/05099 applique les termes de l’article L. 661-1 du Code de commerce limitant l’appel au débiteur et au parquet. La juridiction parisienne décide que « la voie de l’appel contre le jugement ouvrant le redressement judiciaire d’une société est donc fermée à tous ses associés ». La cour d’appel de Paris énonce que « l’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger » légalement. En conséquence, le tribunal qui applique les critères légaux de la cessation des paiements ne commet aucun excès de pouvoir ouvrant la voie d’appel. Dès lors, les associés ne peuvent contourner leur défaut de qualité pour agir en travestissant de simples contestations de fond en excès de pouvoir.

B. La sanction des empiétements de pouvoir du juge-commissaire et de la cour d’appel

Lorsque l’excès de pouvoir est juridiquement caractérisé, l’appel-nullité retrouve son plein office pour anéantir les décisions prises en violation des limites légales d’attribution. La jurisprudence de la chambre commerciale offre des illustrations remarquables d’actes judiciaires constitutifs d’un véritable empiètement ou d’un déni injustifié de compétence. Un arrêt majeur a été rendu le 5 février 2025 sous le pourvoi Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089 en matière d’ordonnances du juge-commissaire. La haute juridiction rappelle d’abord le principe selon lequel les jugements statuant sur les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles d’aucun recours ordinaire. La Cour énonce qu’« il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». Or, le tribunal consulaire avait déclaré irrecevable le recours du débiteur en faisant courir le délai d’opposition à compter de la simple présentation postale. À cet égard, la Cour de cassation juge que priver le débiteur de son recours sur une computation erronée caractérise formellement un excès de pouvoir judiciaire. Dès lors, l’arrêt Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089 casse la décision d’appel qui avait refusé de sanctionner cette atteinte grave aux droits du débiteur.

La chambre commerciale sanctionne également avec une rigueur exemplaire le refus illégal opposé par le magistrat instructeur à une demande impérativement prévue par la loi. Dans son arrêt du 25 octobre 2023 sous le pourvoi Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907, la haute juridiction censure un déni de pouvoir caractérisé. Le juge-commissaire avait refusé de désigner un organisme de sécurité sociale en qualité de contrôleur de la liquidation malgré une demande formelle et explicite. L’arrêt Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907 décide qu’en refusant cette nomination obligatoire, le juge-commissaire et le tribunal ont excédé leurs pouvoirs légaux. La Cour de cassation juge que « la cour d’appel, qui a consacré cet excès de pouvoir, a violé le texte et les principes susvisés ». En conséquence, le refus d’appliquer une disposition impérative privant une partie de ses prérogatives légales constitue un excès de pouvoir négatif ouvrant l’appel-nullité. Dès lors, les créanciers institutionnels peuvent faire consacrer leur droit de contrôle par la voie de ce recours extraordinaire devant les juges du second degré.

L’excès de pouvoir peut également être commis par la cour d’appel elle-même lorsqu’elle accepte d’examiner un appel que la loi commerciale interdit formellement. Cette hypothèse d’empiètement juridictionnel a été sanctionnée dans l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 sous le pourvoi Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-13.096. Dans cette espèce, un établissement de crédit avait interjeté appel d’un jugement statuant sur une ordonnance du juge-commissaire relative à la vente d’immeubles grevés. La chambre commerciale censure la cour d’appel pour avoir statué au fond sans constater au préalable l’existence d’un excès de pouvoir du tribunal. L’arrêt Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-13.096 retient qu’« alors que l’appel contre ce jugement n’était pas ouvert, la cour a commis un excès de pouvoir ». Par ailleurs, l’arrêt rendu le 9 juin 2022 sous le pourvoi Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-22.650 illustre la répartition stricte des compétences matérielles. La chambre commerciale y rappelle que le juge-commissaire dispose d’un monopole absolu pour l’admission des créances au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce. Dès lors, le tribunal saisi sur renvoi qui statue sur l’admission excède ses pouvoirs et son jugement encourt une annulation immédiate pour incompétence matérielle.

L’encadrement des ordonnances consulaires a donné lieu à un arrêt d’appel du 31 mars 2026 référencé CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/03150. Le magistrat avait ordonné la conservation d’un dépôt sur un compte spécial sous le visa de l’article L. 621-9 du Code de commerce. La cour d’appel de Rennes prononce l’annulation de l’ordonnance en retenant l’existence caractérisée d’un excès de pouvoir positif du juge-commissaire consulaire. L’arrêt CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/03150 énonce que « Le juge commissaire ne bénéficie pas, au titre de ses pouvoirs généraux prévus à l’article L. 621-9 ». La décision précise que le juge ne peut ordonner « des mesures non-énumérées à l’article L. 624-2 du même code » dans le cadre de la vérification. L’arrêt CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/03150 juge la mesure « constitutive d’un excès de pouvoir positif, en ce que le juge-commissaire n’avait pas le pouvoir ». À cet égard, l’appui d’un cabinet intervenant en contentieux commercial à Paris permet de faire sanctionner de telles mesures conservatoires ultra vires. Dès lors, les pouvoirs généraux de surveillance de la procédure collective ne permettent jamais au juge d’inventer des injonctions patrimoniales dépourvues de texte.

Enfin, la mise en œuvre procédurale de l’appel-nullité obéit à une règle d’ordre public relative à la compétence interne de la cour d’appel. Dans son arrêt de principe rendu le 22 novembre 2023 sous le pourvoi Cass. com., 22 novembre 2023, n° 21-24.839, la Cour a tranché une question majeure. La Cour de cassation décide que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité. L’arrêt Cass. com., 22 novembre 2023, n° 21-24.839 énonce que ce magistrat « ne peut connaître de la recevabilité d’un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir ». La haute juridiction rappelle que l’examen de l’excès de pouvoir touche indissociablement au fond et relève exclusivement de la formation collégiale de jugement d’appel. En conséquence, commet lui-même un excès de pouvoir le magistrat instructeur d’appel qui déclare irrecevable un appel-nullité sans renvoyer l’affaire devant la cour. Dès lors, les justiciables disposent de la garantie essentielle de voir leur contestation d’excès de pouvoir tranchée collégialement par la formation de jugement compétente.

Conclusion

Le recours pour excès de pouvoir demeure une voie extraordinaire strictement délimitée par l’arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860. La haute juridiction concilie avec fermeté la célérité nécessaire aux restructurations économiques d’entreprises et le respect absolu de la compétence attribuée aux magistrats. Les récents arrêts confirment que les simples irrégularités procédurales ou les erreurs d’appréciation matérielle ne suffisent jamais à surmonter les prohibitions légales de recours. Seuls les empiétements caractérisés permettent de déroger à l’article L. 661-7 du Code de commerce pour ouvrir un pourvoi-nullité. Par ailleurs, l’exigence de la qualité de partie à l’instance écarte définitivement les tiers et candidats évincés de toute contestation judiciaire directe. À cet égard, les débiteurs, créanciers et repreneurs doivent structurer leurs prétentions avec une rigueur extrême dès les premières étapes de la procédure collective. En conséquence, la maîtrise des subtilités du contentieux commercial s’avère indispensable pour anticiper la clôture des contestations et sécuriser les opérations de cession. Dès lors, l’excès de pouvoir conserve sa fonction protectrice sans compromettre la sécurité juridique indispensable au redressement pérenne des entreprises françaises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».