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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Huiles CBD et infusions rappelées le 29 septembre 2026 : ce que doivent décider fabricant, boutiques et clients professionnels

Selon les deux fiches RappelConso publiées le 29 septembre 2026, l’une consacrée aux huiles de chanvre bio de la marque concernée, l’autre à ses infusions, les huiles de chanvre bio CBG 20 %, CBN 20 % et CBD 20 % ainsi que les infusions Zeni’ti, Fraich’ti et Diges’ti de la marque C’est Bien D’être, dont l’adresse déclarée est à Langeac, font l’objet d’un rappel volontaire sans arrêté préfectoral pour motif de produit adultéré. Les huiles, conditionnées en fioles compte-gouttes de 10 ml, ont été commercialisées du 1er octobre 2025 au 24 septembre 2026 avec des dates limites de consommation s’échelonnant entre décembre 2026 et avril 2028, et les infusions, en sachets de 50 g, du 1er juin 2026 au 24 septembre 2026. La consigne donnée aux consommateurs est de ne plus consommer ni utiliser ces produits et de les rapporter au point de vente, avec un échange proposé pour les infusions.

La réponse tient en quatre points. D’abord, le fabricant qui a déclaré le rappel et chaque boutique ou revendeur qui détiendrait encore ces références doivent traiter le retrait comme une opération tracée : isoler les lots visés, tenir l’état chiffré des produits retirés ou rappelés et maintenir la déclaration sur le site dédié de l’administration. Ensuite, tout client professionnel qui aurait acheté ces huiles ou ces infusions pour les revendre, les servir ou les intégrer à une prestation — boutique spécialisée, café, institut, praticien du bien-être — devrait appliquer la même discipline à son échelle, informer ses propres clients et conserver ses preuves d’achat. Troisièmement, le coût des marchandises retirées, des échanges et des remboursements se règle d’abord par les contrats de la chaîne : conditions générales, clauses de conformité et de rappel, garanties et assurance. Enfin, si un fournisseur en amont a livré une matière ou un ingrédient non conforme, le fabricant pourrait disposer d’un recours contre lui sur le fondement de la garantie ou de l’inexécution contractuelle, et la responsabilité du fait d’un produit défectueux pourrait être recherchée en cas de dommage, dans les conditions prévues par les textes et sous le contrôle du juge.

Deux réserves encadrent tout ce qui suit. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intoxication ni d’un dommage constaté lié à ces lots : les fiches décrivent un motif et un risque, pas un sinistre. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade, les contrats signés entre les professionnels de la chaîne priment sur toute analyse générale, et seul le juge pourrait décider des responsabilités et des indemnisations. Ce qui joue en faveur de l’entreprise doit être dit aussi : le rappel est volontaire, les informations ont été transmises par le professionnel lui-même, un numéro de contact est publié et un échange est proposé pour les infusions.

I. Un double rappel volontaire qui fige toute une gamme au chanvre

A. Ce que les deux fiches établissent, lot par lot

La première fiche, référencée 2026-09-0232 en version 1, porte sur les huiles de chanvre bio CBG 20 %, CBN 20 % et CBD 20 %, en fiole compte-gouttes en verre anti-UV de 10 ml, à conserver à température ambiante. Quatre lots sont visés, avec des dates limites de consommation au 1er janvier 2028, au 1er avril 2028, au 1er décembre 2026 et de nouveau au 1er janvier 2028. La période de commercialisation court du 1er octobre 2025 au 24 septembre 2026, soit près d’un an de présence en rayon, et la zone géographique de vente indiquée est la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour distributeur la boutique propre du déclarant. Le motif du rappel est formulé en deux mots : « Produit adultéré », et le risque encouru par le consommateur est qualifié d’« Anomalie d’étiquetage ». La conduite à tenir reprend les consignes habituelles des rappels alimentaires : ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, rapporter le produit au point de vente et contacter le point de vente au numéro publié. Les modalités de compensation renvoient aux informations complémentaires du professionnel.

La seconde fiche, référencée 2026-09-0256 en version 1, porte sur trois infusions en sachets de 50 g, commercialisées du 1er juin 2026 au 24 septembre 2026, avec des dates de consommation recommandée en décembre 2027 et février 2028. La zone de vente est ici la France entière, ce qui élargit mécaniquement le cercle des détenteurs potentiels, et le distributeur indiqué est le même établissement. Le motif est identique, « Produit adultéré », le risque est classé en « Autre risque », et la conduite à tenir est la même, avec une précision favorable aux consommateurs : la modalité de compensation est l’échange. Dans les deux cas, la nature juridique du rappel est « Volontaire (sans arrêté préfectoral) » et la fiche précise que les informations ont été transmises par le professionnel, ce qui signifie que le déclarant a lui-même pris l’initiative de la procédure et en a fourni le contenu.

Plusieurs enseignements se dégagent de cette lecture croisée. D’abord, le rappel frappe une gamme entière et deux familles de produits différentes, ce qui suggère une cause commune en amont plutôt qu’un incident isolé sur une ligne : matière première, étiquetage, lot de conditionnement ou documentation. Ensuite, les fenêtres de commercialisation longues et les dates limites éloignées impliquent que des flacons et des sachets peuvent encore se trouver dans des stocks professionnels ou des rayonnages au moment où le rappel est publié. Enfin, ce que les fiches ne disent pas est aussi important que ce qu’elles disent : elles n’indiquent ni la nature exacte de l’adultération, ni la composition précise en cause, ni l’origine du défaut, ni l’existence de contrôles ou d’analyses complémentaires. En l’absence de ces éléments, aucune conclusion ne peut être tirée sur la gravité du défaut, sur l’exposition réelle des consommateurs ou sur la part de responsabilité de tel ou tel maillon : tout ce qui dépasse la lettre des fiches doit être écrit au conditionnel ou ne pas être écrit.

B. Le chanvre alimentaire, un produit doublement encadré

Les produits au chanvre destinés à la consommation se situent à l’intersection de deux réglementations exigeantes : celle du chanvre lui-même et celle de la sécurité des denrées alimentaires. Sur le premier plan, le cadre posé par l’article R. 5132-86 du code de la santé publique et l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour son application n’ouvre la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale qu’aux seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol ne dépasse pas 0,30 % et qui sont inscrites aux catalogues officiels des variétés. Les fleurs et les feuilles doivent être produites à partir de plantes issues de semences certifiées, la vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites, et seuls des agriculteurs actifs peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre. Autrement dit, chaque maillon professionnel de la filière, du cultivateur au conditionneur, devrait être en mesure de démontrer la variété utilisée, son inscription au catalogue, la certification des semences et la teneur en tétrahydrocannabinol : ce sont des preuves d’antériorité à réunir dès maintenant, avant tout litige.

Sur le second plan, celui du droit de la consommation, l’article L. 412-1 du code de la consommation prévoit que « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. », et vise notamment « Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance. Le même article vise les modes de présentation et les inscriptions sur les marchandises, les emballages, les factures et les documents commerciaux, notamment la composition, l’origine, l’aptitude à l’emploi et les modes d’emploi. Quand une fiche de rappel retient une « Anomalie d’étiquetage », c’est cette exigence de conformité de la présentation du produit qui est en jeu : un étiquetage qui annoncerait une composition, une teneur ou un usage que le contenu réel démentirait exposerait le metteur sur le marché, sans qu’il soit besoin d’établir un dommage corporel.

La qualité d’opérateur économique, au sens du droit de la consommation, est définie largement : l’article L. 421-1 du même code range parmi les opérateurs économiques « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes » ainsi que toute autre personne soumise à des obligations liées à la fabrication des produits ou à leur mise à disposition sur le marché, dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance. Chaque professionnel qui a fabriqué, importé, stocké ou revendu les huiles ou les infusions entre donc dans ce périmètre, avec les obligations qui s’y attachent. Et l’article L. 422-1 du même code rappelle que « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 […] sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance. Le retrait de la vente n’est donc pas une simple précaution commerciale : c’est la traduction d’une interdiction potentielle de maintenir sur le marché un produit non satisfaisant.

Au niveau européen, l’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, qui établit les principes de la législation alimentaire, impose à l’exploitant qui considère ou a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité d’engager immédiatement le retrait du marché et d’informer les autorités compétentes. Lorsque le produit a pu atteindre le consommateur, l’exploitant doit informer les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappeler les produits déjà fournis lorsque les autres mesures ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de la santé. Quant au détaillant ou au distributeur dont l’activité n’affecte ni l’emballage, ni l’étiquetage, ni la sécurité des denrées, il engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait et coopère en transmettant les informations nécessaires à la traçabilité. Cette gradation est la clé de la carte des décisions : le fabricant porte le rappel, chaque distributeur porte son retrait, et tous coopèrent à la traçabilité.

II. Qui retire quoi, qui prouve quoi et qui paie : la carte des décisions

A. Le fabricant, les boutiques et les revendeurs face au retrait

Pour le fabricant déclarant, la première décision est déjà prise : le rappel volontaire est enclenché et publié. Restent les décisions d’exécution, qui conditionneront sa position en cas de contrôle ou de litige. La première est l’isolement physique et comptable des lots : retirer de la vente et du stock les quatre lots d’huiles et les trois lots d’infusions, en interdisant toute nouvelle expédition, y compris pour honorer des commandes en cours. La seconde est la tenue de l’état chiffré prévu par les textes : l’article L. 423-3 du code de la consommation dispose que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». « Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance. Concrètement, cela signifie un tableau suivi au jour le jour : quantités fabriquées par lot, quantités expédiées à chaque client avec dates et bons de livraison, quantités retournées, échangées ou détruites, et reliquat restant à localiser. La troisième décision est l’information descendante : prévenir individuellement chaque client professionnel livré, par écrit et avec accusé de réception, en joignant la fiche de rappel et la conduite à tenir, sans attendre qu’il découvre la publication.

Pour les boutiques et les revendeurs qui détiendraient encore ces références, qu’il s’agisse de la boutique propre du fabricant, d’une boutique spécialisée dans le chanvre ou d’un commerce généraliste, la discipline est la même à leur échelle : retirer les fioles et les sachets des rayons et des sites de vente en ligne, bloquer les ventes, afficher l’information du rappel de façon visible et orienter les consommateurs vers le retour au point de vente et l’échange. Chaque retour devrait être enregistré avec la référence, le lot, la date d’achat si elle est connue et la mesure accordée, car ce registre fera foi des diligences accomplies. Les professionnels qui vendent en ligne devraient en outre vérifier que les pages produits sont désactivées et que les places de marché ou les comparateurs ne proposent plus les références, avec des captures d’écran datées à l’appui. Face à un contrôle des agents habilités, ces pièces pourraient faire la différence entre un manquement caractérisé et une diligence démontrée.

Les clients professionnels situés plus en aval — cafés ou bars qui proposeraient ces infusions à la carte, instituts ou praticiens qui les utiliseraient dans leurs prestations, revendeurs qui les auraient intégrées à des coffrets — devraient s’interroger sans délai sur leurs propres stocks et sur leurs propres obligations. S’ils ont revendu ou servi ces produits, ils pourraient avoir à informer à leur tour leurs clients et à organiser le rappel à leur niveau, en application de la même logique de l’article 19 du règlement européen. S’ils ont simplement cessé de les utiliser, ils devraient conserver les factures d’achat, les bons de livraison et toute correspondance avec leur fournisseur : ces documents établiront les quantités, les dates et les lots, et fonderont une éventuelle demande de remboursement ou d’avoir. Dans tous les cas, la notification écrite au fournisseur, décrivant les stocks détenus et les mesures prises et demandant ses instructions, est une décision qui ne coûte rien et qui pourrait rapporter beaucoup en cas de différend ultérieur. Les lecteurs qui souhaitent structurer ces démarches dans la durée peuvent se tourner vers un cabinet en droit des affaires à Paris pour sécuriser leurs preuves et leurs recours contractuels, sans que cela préjuge d’aucune responsabilité dans le cas présent.

Deux points d’attention complètent ce tableau opérationnel. D’une part, l’assurance : le fabricant comme les distributeurs devraient déclarer le rappel à leur assureur de responsabilité civile professionnelle et vérifier les clauses de rappel de produits si leur contrat en comporte, en respectant les délais de déclaration, car une déclaration tardive pourrait compromettre la garantie. D’autre part, la traçabilité amont : le fabricant devrait rassembler les documents relatifs à ses propres approvisionnements — contrats avec les fournisseurs de matière première, certificats de semences, bulletins d’analyse, attestations de teneur — puisque c’est sur ces pièces que reposera tout recours contre un fournisseur dont la livraison serait à l’origine de l’adultération. Pour les professionnels établis à Paris et en Île-de-France, où des infusions distribuées dans toute la France ont pu être revendues ou servies, les mêmes décisions s’appliquent sans particularité procédurale propre au ressort : l’enjeu local tient surtout aux contrôles des services de la direction régionale de la concurrence et de la répression des fraudes et à la densité des points de vente, qui rendent l’affichage et la traçabilité d’autant plus visibles.

B. Les recours dans la chaîne : contrats d’abord, garanties ensuite, juge enfin

Une fois les produits isolés et les clients informés, vient la question de l’argent : marchandises détruites ou échangées, frais logistiques, avoirs consentis aux clients, perte de marge et atteinte à la réputation. La première source de réponse est contractuelle. Les conditions générales de vente et d’achat, les contrats de fourniture et de distribution et les éventuelles clauses de rappel, de conformité et de garantie déterminent qui supporte le coût du retrait, dans quels délais les avoirs sont émis et quelles pénalités s’appliquent en cas de livraison non conforme. Si le contrat de fourniture du fabricant comporte une clause résolutoire ou une clause de conformité précise, son activation pourrait être plus rapide et plus sûre qu’une action en justice. À défaut de stipulation suffisante, le droit commun de l’inexécution s’applique : l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance, et l’article 1231-1 du même code que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance. Une mise en demeure précise, visant les lots, les analyses et les manquements allégués, resterait dans tous les cas le préalable utile à toute résolution ou à toute demande indemnitaire.

Le recours du revendeur intermédiaire contre son propre fournisseur mérite une attention particulière, car c’est souvent là que se joue l’équilibre financier du rappel. Par un arrêt du 19 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 1386-2, devenu 1245-1, et 1641 du code civil, que « les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même », et elle a rappelé qu’« Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix », dans l’arrêt n° 290 F-B du 19 avril 2023, pourvoi n° Y 21-23.726, consulté sur Legifrance. Surtout, elle a décidé que le fait que le fournisseur ait été déclaré responsable à l’égard de l’acquéreur final sur le fondement des produits défectueux « n’excluait pas qu’elle puisse être déclarée tenue de garantir » le vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés. Transposée avec prudence au cas présent, cette solution signifierait qu’une boutique qui aurait à indemniser ses propres clients pourrait se retourner contre son fournisseur sur le terrain contractuel des vices cachés, sans que l’éventuelle responsabilité délictuelle de ce fournisseur envers les consommateurs y fasse obstacle : les deux actions coexisteraient, chacune dans son ordre. Cette transposition reste toutefois conditionnelle, car elle supposerait établi que les produits étaient affectés d’un vice caché antérieur à la vente et rendant la marchandise impropre à son usage, ce que les seules fiches de rappel ne suffisent pas à démontrer.

Symétriquement, les limites des recours doivent être connues pour éviter les illusions. Par un arrêt du 6 juin 2018, la même chambre a jugé, au visa des articles L. 211-3 et L. 211-4 devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, « que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre », dans l’arrêt n° 564 FS-P+B du 6 juin 2018, pourvoi n° X 17-10.553, consulté sur Legifrance. Autrement dit, un consommateur ne pourrait pas invoquer directement contre le fabricant la garantie légale de conformité dont il dispose contre son vendeur : chaque action suivrait sa propre chaîne contractuelle, et les professionnels intermédiaires ne pourraient pas se contenter de renvoyer le consommateur vers l’amont. Quant à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, l’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance, et l’article 1245-3 que « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », dans sa version en vigueur consultée sur Legifrance. Mais cette responsabilité supposerait la démonstration d’un défaut, d’un dommage et d’un lien de causalité, et la Cour de cassation exige cette démonstration avec rigueur : par un arrêt du 21 octobre 2020, elle a ainsi rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait retenu la responsabilité d’un producteur, après examen précis de la causalité et des fautes alléguées, et elle a prononcé que « REJETTE le pourvoi », condamnant le demandeur aux dépens, dans l’arrêt n° 616 FS-P+B+R+I du 21 octobre 2020, pourvoi n° H 19-18.689, consulté sur Legifrance. En l’état des fiches, qui ne font état d’aucun dommage, cette voie resterait donc théorique.

En définitive, la carte des décisions se lit dans l’ordre suivant : isoler et tracer, informer par écrit vers l’aval comme vers l’amont, chiffrer chaque coût, activer les clauses du contrat avant d’envisager le juge, et ne qualifier une faute ou une responsabilité qu’avec des preuves. Les professionnels qui auraient subi un préjudice devraient faire établir les faits par des pièces contradictoires — constats, analyses en laboratoire accrédité, échanges de courriers — plutôt que par des affirmations. Et si un désaccord persiste sur la prise en charge du rappel, la médiation ou la négociation amiable, adossée à un dossier chiffré et daté, offrirait souvent une issue plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux au fond, sans renoncer à la voie judiciaire si elle devient nécessaire.

Aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, et aucune responsabilité n’est établie : le rappel volontaire décrit ici est une mesure de précaution dont l’initiative revient au professionnel lui-même, qui a informé ses clients, publié un contact et proposé l’échange des infusions. Les contrats signés entre le fabricant, les boutiques et les clients professionnels priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi de preuves contradictoires, pourrait décider des garanties et des indemnisations. Pour chaque maillon de la chaîne, la décision utile reste la même : retirer vite, écrire tout, chiffrer juste et ne promettre à ses propres clients que ce que le fournisseur et les textes permettront de tenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».