Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fausses agences de voyages en ligne et faux séjours : immatriculation Atout France, qualification d’escroquerie et recours de la victime

Le développement massif de la vente de voyages en ligne a profondément transformé les habitudes de consommation des particuliers, qui réservent désormais couramment séjours à forfait, billets d’avion et hébergements touristiques depuis des plateformes numériques. Cependant, cette dématérialisation accélérée du secteur du tourisme s’accompagne d’une recrudescence d’escroqueries particulièrement élaborées, reposant sur la création de plateformes factices imitant des agences de voyages agréées ou inventant de toutes pièces des opérateurs touristiques imaginaires. Dans une enquête d’actualité publiée le 15 septembre 2026 intitulée Fausses agences de voyages : comment éviter l’arnaque, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir met en lumière la multiplication de ces vitrines frauduleuses qui attirent les internautes avec des promotions spectaculaires sur des circuits exotiques ou des réservations de vols à des prix défiant toute concurrence réelle. Le mécanisme employé par les fraudeurs repose sur la simulation d’une urgence contractuelle, incitant les souscripteurs à effectuer un règlement immédiat par virement bancaire ou par des canaux de paiement non sécurisés, avant que le site ne disparaisse purement et simplement de la Toile.

Parallèlement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a alerté les usagers dans son guide officiel Tourisme estival : comment éviter les pièges lors de vos réservations en ligne, soulignant que les consommateurs doivent redoubler de vigilance face aux tromperies relatives à l’identité véritable des vendeurs, aux conditions de réservation et aux interfaces numériques manipulatoires. Contrairement à une entreprise de commerce électronique classique, l’activité d’organisation et de vente de voyages obéit en droit français à une réglementation d’ordre public rigoureuse. L’accès à cette profession est subordonné à des conditions d’aptitude professionnelle, à la justification d’une garantie financière obligatoire destinée à rembourser les voyageurs en cas de défaillance, et à une immatriculation préalable auprès de l’opérateur d’État Atout France. Lorsqu’une structure clandestine s’affranchit de ces exigences, elle ne commet pas seulement une irrégularité administrative mais se place en dehors du champ de la légalité républicaine.

La situation de la victime d’un faux séjour ou d’une fausse agence en ligne est singulière à plusieurs égards. Sur le plan contractuel, le consommateur est souvent démuni face à l’inapplication du droit de rétractation généralement accordé lors des achats à distance, puisque les prestations touristiques à date déterminée en sont légalement exclues. En réalité, le litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’une simple inexécution contractuelle, mais relève d’une tromperie substantielle et, le plus souvent, d’une véritable infraction d’escroquerie. Face au préjudice subi, qui se chiffre couramment en milliers d’euros pour des vacances familiales anéanties, la victime dispose de plusieurs leviers d’action qui s’articulent autour du droit de la consommation, du droit bancaire et de la procédure pénale.

Pour cerner l’étendue des droits des particuliers et les stratégies contentieuses à mobiliser, il convient d’analyser en premier lieu le cadre légal qui régit les opérateurs de voyages et la qualification juridique des faux séjours en ligne, avant d’examiner en second lieu les voies de recours concrètes permettant à la victime de tenter d’obtenir le recouvrement de ses fonds et la sanction des auteurs de la fraude.

I. Le cadre réglementaire de l’agence de voyages et la qualification pénale des faux séjours

A. L’exigence légale d’immatriculation Atout France et le régime protecteur de la garantie financière

L’exercice de l’activité de voyagiste ne saurait être assimilé à une simple prestation de courtage ou de vente commerciale libre. Le législateur a instauré un statut protecteur destiné à prémunir les clients contre le risque d’insolvabilité ou de disparition de l’opérateur avant l’exécution du séjour. Aux termes de l’article L211-1 du code du tourisme, les dispositions spécifiques encadrant la vente de voyages et de séjours s’appliquent à toute personne physique ou morale qui élabore et vend ou offre à la vente des forfaits touristiques, ou facilite l’acquisition de prestations de voyage liées. Cette définition extensive a pour vocation de neutraliser les tentatives de contournement par lesquelles certains intermédiaires prétendent échapper aux obligations professionnelles en se qualifiant de simples apporteurs d’affaires ou d’éditeurs de logiciels de réservation.

La notion maîtresse régissant le secteur est celle du forfait touristique, rigoureusement définie par l’article L211-2 du code du tourisme. Il s’agit de la combinaison préalable d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, qu’il s’agisse de transport, d’hébergement ou d’autres prestations touristiques qui ne sont pas des accessoires du transport ou de l’hébergement. Dès lors qu’une entité propose sur internet une formule combinant des billets d’avion et un séjour hôtelier sous un prix global, elle réalise une opération de vente de forfait touristique soumise à l’ensemble des contraintes du code du tourisme, quelle que soit la dénomination commerciale affichée sur son site internet.

Le socle de cette réglementation repose sur l’obligation d’immatriculation administrative. Conformément aux dispositions de l’article L211-18 du code du tourisme, toute personne qui se livre aux opérations de vente de voyages doit préalablement être immatriculée sur un registre public tenu par l’organisme Atout France. Pour obtenir et maintenir cette immatriculation, l’opérateur doit impérativement justifier de deux garanties fondamentales : d’une part, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, et d’autre part, une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement de la totalité des fonds reçus au titre des engagements contractés à l’égard des clients ainsi qu’au rapatriement éventuel des voyageurs. Comme le précise l’autorité administrative sur sa page d’information officielle Immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours, cette immatriculation confère une traçabilité indispensable et assure que le professionnel fait l’objet d’un contrôle régulier de sa solvabilité.

La portée de cette garantie financière a été précisée par la jurisprudence judiciaire dans des termes très clairs. Ainsi, dans un arrêt de principe rendu le 22 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 18-21.155, les hauts magistrats ont posé que : « Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux ». Cette décision souligne la destination protectrice exclusive du mécanisme financier institué par l’article R. 211-26 du code du tourisme, conçu comme un filet de sécurité impératif au bénéfice direct du voyageur particulier. Lorsque des fonds sont versés à une agence régulièrement enregistrée qui fait ensuite faillite, le garant financier intervient pour désintéresser les clients.

À l’inverse, dans l’hypothèse des fausses agences de voyages en ligne, ce mécanisme protecteur est précisément mis en échec par l’absence d’immatriculation réelle ou par l’usurpation d’un numéro d’enregistrement appartenant à un tiers. L’absence d’immatriculation ne constitue pas une simple négligence tolérable : elle est sanctionnée pénalement. En effet, l’article L211-23 du code du tourisme dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de se livrer ou d’apporter son concours aux opérations de vente de voyages sans être titulaire de l’immatriculation exigée par la loi. La création d’une officine clandestine sur le web entre donc d’emblée dans le champ de la prohibition pénale, privant la victime du bénéfice du garant financier officiel et l’obligeant à rechercher d’autres fondements de droit pour faire valoir ses prétentions.

B. Les qualifications pénales d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de pratiques trompeuses

Au-delà de l’infraction spécifique au code du tourisme, la création et l’exploitation d’une fausse plateforme d’agence de voyages réalisent pleinement les éléments constitutifs du délit d’escroquerie au sens du droit pénal général. L’article 313-1 du code pénal dispose que l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de déterminer une personne physique ou morale à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Les peines principales encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, peines pouvant être portées à sept voire dix ans dans des circonstances aggravantes.

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation applique rigoureusement cette définition aux montages reposant sur des entités fictives. Dans un arrêt récent rendu le 16 septembre 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-83.924, la haute juridiction a rappelé avec fermeté : « Il résulte du premier de ces textes que le délit d’escroquerie est caractérisé par l’emploi, par son auteur, de manoeuvres frauduleuses aux fins de déterminer la victime à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. ». Dans cette affaire, la chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu l’existence de manoeuvres frauduleuses caractérisées par la mise en place d’une fausse entreprise, d’une activité inexistante et de mises en scène destinées à inspirer confiance aux souscripteurs pour déterminer la remise de capitaux. Le parallélisme avec les fausses agences de voyages est frappant : l’escroc met en place un site web sophistiqué, affiche des faux partenariats avec des compagnies aériennes réputées, invente une disponibilité hôtelière et fabrique des confirmations de réservation pour capter les règlements des victimes.

En outre, ces agences frauduleuses recourent presque systématiquement à l’usurpation d’identité pour asseoir leur crédibilité apparente. Elles n’hésitent pas à cloner la charte graphique, les mentions légales, le numéro SIREN ou le numéro d’immatriculation Atout France d’agences physiques parfaitement honorables ou de grands réseaux nationaux de distribution de voyages. Ce comportement relève directement des prévisions de l’article 226-4-1 du code pénal, qui incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines doublées lorsque l’infraction est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Sur le terrain du droit de la consommation, ces agissements tombent sous le coup de la prohibition des pratiques commerciales déloyales énoncée à l’article L121-1 du code de la consommation, et plus particulièrement des pratiques commerciales trompeuses définies à l’article L121-2 du code de la consommation. Ce texte prohibe toute allégation, indication ou présentation fausse portant notamment sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, ou sur la portée des engagements de l’annonceur. L’article L132-2 du code de la consommation punit ces pratiques d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité trompeuse.

La chambre criminelle de la Cour de cassation veille à ce que cette incrimination conserve sa pleine efficacité protectrice. Par un arrêt rendu le 19 mars 2019, pourvoi n° 17-87.534, la chambre criminelle a jugé qu’« une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Afficher des tarifs de séjours irréalistes pour capter un acompte sans intention ni capacité de fournir la prestation constitue le paroxysme de l’altération du comportement économique du voyageur.

Enfin, une difficulté majeure réside dans la nature même du contrat souscrit. De nombreux consommateurs trompés imaginent pouvoir exercer le droit de rétractation de quatorze jours ouvert par l’article L221-18 du code de la consommation pour les ventes à distance. Or, l’article L221-28 du code de la consommation dispose expressément en son 12° que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les prestations de services d’hébergement autres qu’hébergement résidentiel, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée. Les acheteurs ne peuvent donc pas se prévaloir d’une rétractation automatique. Leur défense juridique doit nécessairement emprunter la voie de la nullité pour dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil, combinée à l’action en responsabilité délictuelle contre les malfaiteurs et leurs complices.

II. Les voies de recours de la victime et la responsabilité des intermédiaires financiers

A. Les recours bancaires : contestation des paiements non autorisés, chargeback et vigilance bancaire

Dès que la supercherie est découverte, la première démarche de la victime doit consister à tenter de stopper ou d’annuler les flux financiers engagés. La nature du moyen de paiement utilisé détermine largement les chances et la vitesse de récupération des sommes déboursées. Lorsque le paiement a été effectué au moyen d’une carte bancaire, plusieurs mécanismes juridiques et contractuels peuvent être activés auprès de l’établissement teneur de compte.

En matière d’opérations de paiement par carte, le cadre légal issu du code monétaire et financier impose des obligations strictes aux prestataires de services de paiement. L’article L133-24 du code monétaire et financier énonce que l’utilisateur de services de paiement signale sans tarder à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit. Lorsque l’ordre de paiement n’a pas été valablement consenti ou lorsque les données de la carte ont été captées frauduleusement sur une page de paiement contrefaite pour initier des transactions non consenties, l’article L133-18 du code monétaire et financier fait obligation au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant de l’opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Les banques tentent fréquemment d’opposer aux victimes une prétendue négligence grave pour refuser le remboursement, arguant que le client a lui-même validé une authentification forte par application mobile ou SMS. Toutefois, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre très strictement cette exonération. Dans un arrêt marquant du 9 mars 2022, pourvoi n° 20-12.376, la chambre commerciale a jugé que : « c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. ». Cette charge probatoire renforcée pèse intégralement sur la banque, qui ne peut se borner à constater l’enregistrement technique de l’opération pour rejeter la contestation.

En outre, lorsque le consommateur a volontairement réglé sa réservation par carte bancaire sur un faux site marchand, il peut mobiliser la procédure de rétrofacturation, internationalement connue sous le terme de chargeback. Régie par les règles contractuelles des réseaux bancaires internationaux (tels que Visa ou Mastercard) et relayée par le droit de la consommation, cette procédure permet au titulaire de la carte de solliciter le remboursement direct auprès de sa banque en cas de faillite du professionnel, de non-livraison avérée du service ou de fraude manifeste du commerçant. Pour être recevable, le dossier de rétrofacturation doit comporter la preuve de la réservation, l’avis de débit et la justification que la prestation touristique n’a jamais été délivrée et que l’entreprise n’a pas d’existence légale.

La situation est plus délicate lorsque le paiement a été exécuté par virement bancaire, moyen de paiement souvent exigé par les escrocs sous prétexte d’obtenir une remise exceptionnelle. En principe, un ordre de virement régulièrement émis par le client est irrévocable une fois reçu par la banque émettrice. Néanmoins, l’établissement financier peut voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à son obligation générale de vigilance. La jurisprudence a posé les limites de cette responsabilité bancaire. Par un arrêt du 4 février 2026, pourvoi n° 24-19.196, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé le principe cardinal selon lequel : « Le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. ».

Il résulte de cette règle issue de l’article 1231-1 du code civil que si la banque n’a pas à s’immiscer dans les dépenses de son client, elle commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle si elle exécute un ordre entaché d’anomalies matérielles ou intellectuelles flagrantes, telles qu’un virement d’un montant atypique vers un compte personnel étranger au nom d’un individu sans aucun rapport avec la prétendue agence de voyages immatriculée en France. Dans une telle situation, la banque peut être condamnée à réparer la perte de chance de la victime d’avoir pu conserver ses fonds.

B. Les actions judiciaires : plainte pénale, constitution de partie civile et réparation civile

Parallèlement aux démarches bancaires, l’action judiciaire s’impose pour faire constater l’infraction, identifier les receleurs et obtenir des titres exécutoires d’indemnisation. La première étape procédurale consiste à déposer une plainte pénale formelle entre les mains des services de police, de gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent. La plainte doit être documentée avec le plus grand soin en rassemblant l’intégralité des preuves numériques disponibles : copies intégrales des pages web du faux site, échanges de courriels avec leurs en-têtes techniques révélant l’adresse IP d’émission, factures ou bons de commande falsifiés, relevés bancaires attestant des débits et captures d’écran des conversations tenues sur des applications de messagerie instantanée.

En amont ou en complément de la plainte formelle, le consommateur a la faculté de signaler l’escroquerie sur les plateformes officielles du ministère de l’Intérieur et de la DGCCRF, telles que Thésée (spécialisée dans les arnaques sur internet), Pharos pour le signalement de contenus illicites en ligne, et SignalConso. Ces signalements administratifs permettent aux services d’enquête de regrouper les plaintes issues de multiples victimes éparpillées sur le territoire national et de déclencher des mesures conservatoires de blocage administratif ou de déréférencement d’urgence des noms de domaine frauduleux.

Dans l’hypothèse où l’enquête préliminaire du parquet s’avère infructueuse ou si le ministère public décide d’un classement sans suite, la victime dispose de la faculté de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Cette voie procédurale permet de forcer l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, doté de pouvoirs étendus pour délivrer des commissions rogatoires internationales, requérir les opérateurs de télécommunications et identifier les comptes bancaires rebonds utilisés pour blanchir les sommes extorquées. La constitution de partie civile permet également d’obtenir la communication du dossier pénal et de chiffrer les préjudices matériels et moraux subis par les familles lésées.

Sur le plan civil, la victime peut également intenter une action en nullité de la convention et en réparation des préjudices sur le fondement de l’article 1137 du code civil pour dol et de l’article 1240 du code civil pour responsabilité extracontractuelle. Ces actions peuvent viser les dirigeants de fait de l’entité frauduleuse lorsqu’ils sont identifiés, mais aussi les tiers ayant prêté leur concours coupable à l’opération, tels que les intermédiaires de paiement défaillants ou les éditeurs de plateformes ayant hébergé sciemment des contenus illicites après notification. L’assistance d’un avocat rompu aux mécanismes du contentieux commercial permet d’analyser la faisabilité des voies d’exécution forcée et d’exercer les saisies conservatoires adaptées sur les actifs disponibles.

Enfin, cette rigueur contentieuse s’inscrit dans une approche globale de la sécurité juridique des transactions numériques. Que ce soit pour auditer des contrats commerciaux dématérialisés ou pour vérifier la régularité des conditions générales de vente d’un opérateur, la conformité aux statuts réglementés constitue la première ligne de défense de l’ordre public économique. Les victimes d’agences fantômes ne doivent pas hésiter à actionner simultanément les leviers de contestation bancaire et de poursuite judiciaire afin de maximiser leurs chances de recouvrement et de contribuer à l’assainissement du marché du tourisme en ligne.

Conclusion

La prolifération des fausses agences de voyages en ligne illustre les dérives d’un environnement numérique où l’apparence de légitimité professionnelle peut être artificiellement construite en quelques clics par des réseaux criminels organisés. Face à cette menace croissante pour le budget et la sécurité des vacanciers, le droit français propose un corpus protecteur cohérent mais exigeant. L’obligation d’immatriculation auprès d’Atout France et la souscription obligatoire d’une garantie financière constituent des garanties institutionnelles majeures que tout voyageur doit apprendre à contrôler avant de procéder au moindre transfert de fonds.

En cas d’arnaque avérée, la réactivité demeure le facteur prépondérant du succès des recours. La combinaison rapide d’une contestation bancaire immédiate, d’une demande de rétrofacturation lorsque le paiement par carte le permet, et du dépôt d’une plainte pénale circonstanciée constitue la démarche la plus efficace pour contrer les agissements des fraudeurs. Si la restitution intégrale des sommes demeure tributaire de la localisation des avoirs et de la solvabilité des comptes bancaires receveurs, la vigilance accrue des juridictions et le durcissement des obligations pesant sur les intermédiaires financiers renforcent progressivement les protection accordée aux victimes de cyberescroqueries touristiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».