L’expertise devant l’Autorité de la concurrence et le principe du contradictoire : pouvoirs du rapporteur général, loyauté de la preuve et droits de la défense sous l’article L. 463-8 du Code de commerce
I. Le pouvoir d’instruction du rapporteur général et l’aménagement du contradictoire dans le choix de l’expertise
A. L’autonomie décisionnelle du rapporteur général dans le déclenchement de la mesure et la sélection de l’expert
L’instruction des pratiques anticoncurrentielles obéit à des règles procédurales strictes garantissant l’équilibre entre l’efficacité répressive et le respect des droits des entreprises. L’article L. 463-1 du Code de commerce pose le principe solennel selon lequel l’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont contradictoires. Ce texte fondamental régit l’ensemble des investigations conduites par les services d’instruction placés sous l’autorité directe et indépendante du rapporteur général. Dès lors, les entreprises poursuivies bénéficient de prérogatives procédurales destinées à préserver l’exercice effectif de leurs droits fondamentaux de défense commerciale.
Au cours de cette phase probatoire, des questions économiques, techniques ou financières complexes imposent parfois le recours à un éclairage extérieur spécialisé. L’article L. 463-8 du Code de commerce prévoit expressément la possibilité pour le rapporteur général de faire appel à des techniciens qualifiés. Le texte dispose que « le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée par le rapporteur ». Cette même faculté d’initiative appartient également à chaque partie mise en cause à tout moment de l’instruction menée par les services d’enquête.
La décision par laquelle le rapporteur général ordonne ou refuse une expertise technique « n’est susceptible d’aucun recours » autonome selon la loi commerciale. Cette irrecevabilité immédiate vise à éviter toute manœuvre dilatoire de nature à paralyser l’avancement normal des investigations administratives dans les dossiers économiques. Or, cette prérogative discrétionnaire a suscité de vives controverses doctrinales quant à l’étendue exacte des droits reconnus aux parties privées au stade initial. Les entreprises poursuivies revendiquaient traditionnellement le droit d’être étroitement associées au choix de la personne de l’expert désigné par l’organe d’instruction.
Dans son arrêt rendu le 2 septembre 2026 sous le numéro 24-13.789, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié ce débat. La Haute juridiction consacre la liberté décisionnelle du rapporteur général dans la conduite des opérations préparatoires nécessaires à la manifestation de la vérité. L’arrêt énonce expressément que le rapporteur général « détermine librement les mesures d’instruction qu’il juge utiles » pour éclairer les griefs notifiés aux opérateurs. En conséquence, l’accord des entreprises poursuivies n’est nullement requis pour déclencher valablement cette mesure d’instruction technique devant l’autorité publique de régulation.
La chambre commerciale précise la portée exacte du principe de la contradiction lors de cette étape de désignation de l’auxiliaire de justice. « Si le principe de la contradiction garantit aux parties que le déroulement des opérations d’expertise se fera de façon contradictoire, il n’impose pas » d’accord préalable. Le principe de la contradiction n’impose pas « au rapporteur général de l’Autorité de recueillir l’accord des parties pour diligenter une expertise » selon la Cour. De même, l’autorité d’instruction n’a pas l’obligation « de les associer à la définition de la mission d’expertise et au choix de l’expert ».
Cette solution rigoureuse s’explique par la nature inquisitoire de l’instruction et par le principe général de liberté des modes de preuve en matière anticoncurrentielle. Le rapporteur général doit pouvoir agir avec célérité afin de réunir les éléments techniques pertinents sans subir de blocage procédural de la défense. À cet égard, contraindre l’organe d’instruction à négocier la mission technique avec les entreprises suspectées compromettrait gravement la recherche impartiale des infractions économiques. Les entreprises disposent toutefois de la faculté reconnue d’adresser des demandes motivées tendant à l’élargissement des missions confiées au technicien désigné.
Cette liberté accordée au rapporteur général trouve son contrepoids nécessaire dans l’obligation déontologique d’instruire chaque dossier économique avec une parfaite neutralité. Par un arrêt du 8 janvier 2025 numéro 22-22.610, la chambre commerciale a rappelé l’exigence d’objectivité pesant sur les rapporteurs de l’Autorité. Ce devoir d’impartialité « consiste à instruire les affaires dont ils sont saisis de manière objective, c’est-à-dire en enquêtant à charge et à décharge ». Dès lors, l’expertise ordonnée unilatéralement ne peut jamais être instrumentalisée pour conforter artificiellement une thèse accusatoire préétablie par les services d’enquête.
Les modalités concrètes de l’acte de désignation de l’expert font l’objet d’un encadrement strict par les dispositions réglementaires du Code de commerce. L’article R. 463-16 du Code de commerce précise les mentions obligatoires que doit impérativement comporter la décision formelle prise par le rapporteur général. Le texte réglementaire dispose que cette décision « définit l’objet de l’expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants ». Par ailleurs, lorsqu’un litige soulève des contestations sur l’impartialité de l’expert, le contentieux commercial des affaires permet de faire valoir les garanties procédurales appropriées.
La charge financière des opérations d’expertise obéit également à des critères légaux destinés à responsabiliser les parties demandeuses au cours de l’instruction. L’article L. 463-8 du Code de commerce prévoit que le financement de l’expertise incombe initialement à la partie qui en formule formellement la demande. Lorsque la mesure est ordonnée à l’initiative du rapporteur, les frais sont avancés par l’Autorité sur les crédits budgétaires alloués à son fonctionnement administratif. En conséquence, le collège de l’Autorité peut faire peser la charge définitive sur les entreprises sanctionnées lors du prononcé de sa décision au fond.
B. La phase préparatoire de consultation des experts au regard du principe de loyauté probatoire
Préalablement à la désignation formelle d’un technicien, les services d’instruction procèdent couramment à des sondages exploratoires auprès de plusieurs experts reconnus. Cette pratique vise à vérifier la disponibilité matérielle des professionnels pressentis, leurs compétences scientifiques spécifiques et l’absence totale de conflit d’intérêts. Or, cette phase informelle de prise de contact a été vivement dénoncée par certains opérateurs économiques comme une atteinte au principe de contradiction. Les parties poursuivies redoutaient que l’autorité publique ne sélectionne subrepticement l’expert dont l’approche théorique serait la plus défavorable à leur position.
Dans l’arrêt de principe du 2 septembre 2026 sous le pourvoi 24-13.789, la Cour de cassation balaie expressément cette argumentation défensive. La chambre commerciale énonce que l’article L. 463-8 du Code de commerce « n’interdit pas de contacter plusieurs experts avant de procéder à la désignation ». Cette démarche prospective relève des actes d’administration judiciaire courants indispensables à la bonne organisation matérielle de toute mission d’expertise complexe. En conséquence, le simple fait d’interroger plusieurs techniciens sur leur aptitude professionnelle ne vicie aucunement la régularité de la procédure d’instruction ultérieure.
L’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve constitue un principe directeur fondamental qui s’impose rigoureusement à l’ensemble des autorités administratives répressives. Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026 sous le numéro 24-13.789, les entreprises invoquaient une rupture d’égalité des armes. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu « l’absence de violation du principe de loyauté » lors de ces démarches préliminaires. L’arrêt retient que contacter plusieurs techniciens n’avait pas pour « effet de permettre à l’Autorité d’identifier celui dont les conclusions seraient les plus favorables ».
Le débat contentieux portait également sur l’existence d’une facture de consultation adressée à l’Autorité par l’un des experts préalablement sollicités. Les entreprises plaidaient qu’une telle rémunération trahissait l’accomplissement d’un travail d’analyse officieux mené en dehors de tout cadre contradictoire légal. Or, la Haute juridiction approuve les juges d’appel d’avoir qualifié ce versement de simples frais matériels de consultation du dossier d’instruction. « Il n’est pas crédible de prétendre que des experts auraient mené un travail d’analyse sans qu’une décision ne les ait officiellement désignés ».
Cette approche réaliste s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie encadrant la loyauté des services d’enquête de l’autorité de concurrence. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 novembre 2024 répertoire général 18/02036, a réaffirmé la primauté de cette loyauté probatoire. De même, la chambre commerciale jugeait le 26 janvier 2022 sous le numéro 20-14.000 qu’une irrégularité n’annule la procédure que si un avantage indu a été retiré. Dès lors, en l’absence de toute concertation clandestine sur le fond du litige, les consultations techniques préalables demeurent pleinement licites et irréprochables.
Les opérations d’expertise technique se heurtent fréquemment à la divulgation d’informations industrielles et commerciales hautement confidentielles couvertes par le secret des affaires. Dans son arrêt du 18 mars 2026 sous le numéro 24-12.726, la Cour de cassation précise les obligations pesant sur le rapporteur. La Haute juridiction rappelle que l’instruction est contradictoire « sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 463-4 du même code » relatives aux secrets d’affaires. L’article R. 463-15 impose au rapporteur d’organiser une procédure d’observations contradictoires avant toute levée de confidentialité préjudiciable aux entreprises.
La phase préparatoire de l’expertise conjugue ainsi une large liberté d’investigation pour l’accusation et une obligation absolue de loyauté institutionnelle. Le rapporteur général choisit librement le technicien qualifié tout en garantissant une transparence totale sur les actes de désignation administrativement accomplis. À cet égard, les parties conservent le droit d’invoquer toute cause légitime de récusation si des liens professionnels compromettaient l’indépendance de l’expert. Par ailleurs, l’expertise économique s’avère déterminante lorsque le litige concerne une accusation de concurrence déloyale et de parasitisme sur les marchés.
L’expert sollicité par le rapporteur général demeure soumis à des règles déontologiques rigoureuses imposant une indépendance absolue à l’égard des parties en cause. Tout doute sérieux sur l’impartialité du technicien ouvre aux entreprises poursuivies la faculté d’exercer un recours en récusation devant la juridiction compétente. Cette protection préventive garantit que les appréciations techniques formulées ne reflètent aucun préjugé doctrinal ni aucun intérêt économique préexistant chez l’auxiliaire désigné. En conséquence, la neutralité personnelle de l’expert constitue le socle indispensable sur lequel repose la validité substantielle de l’ensemble des opérations techniques.
La régularité de ces consultations préalables suppose également la conservation d’une traçabilité intégrale de l’ensemble des correspondances échangées avec les professionnels consultés. L’annexion des demandes de renseignements préliminaires au dossier d’instruction permet aux entreprises poursuivies de vérifier la stricte neutralité des contacts administratifs noués. Dès lors, les conseils juridiques peuvent s’assurer qu’aucune instruction confidentielle n’a été transmise en fraude des droits légitimes de la défense économique. Cette transparence matérielle confère une légitimité indiscutable aux actes d’instruction accomplis avant la signature de la décision désignant le technicien officiel.
II. L’exercice des droits de la défense et le débat contradictoire sur les résultats de l’expertise
A. La discussion effective des pré-rapports et rapports d’instruction par les entreprises mises en cause
Si le choix initial du technicien échappe à la discussion des parties, le déroulement des opérations d’expertise est soumis au principe du contradictoire. L’article R. 463-16 du Code de commerce impose des obligations procédurales très précises au technicien commis par l’Autorité de la concurrence. « Le ou les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou recueillies oralement ». Le texte ajoute que les experts « doivent les joindre à leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le demande ».
Les auxiliaires commis ne peuvent ignorer les contestations méthodologiques formulées par les conseils des entreprises poursuivies lors de l’instruction contradictoire. L’article R. 463-16 du Code de commerce dispose que les experts « doivent faire mention, dans leur rapport, de la suite qu’ils leur ont donnée ». Cette obligation de motivation garantit que chaque argument technique soulevé par la défense a été examiné avec sérieux par l’auxiliaire judiciaire commis. En conséquence, un rapport d’expertise qui omettrait de répondre aux observations écrites dûment formulées des parties encourrait une sanction pour vice de procédure.
La phase d’échange contradictoire s’organise généralement par la diffusion d’un document préliminaire soumis aux remarques critiques de l’ensemble des protagonistes. Dans l’arrêt de principe du 2 septembre 2026 numéro 24-13.789, la Cour de cassation souligne l’importance décisive de cette étape. La chambre commerciale relève que « les entreprises concernées ont été en mesure de discuter le pré-rapport comme le rapport d’expertise ». Cette discussion contradictoire a pu se dérouler de manière approfondie « tant au stade de l’instruction que devant le collège de l’Autorité ».
La Haute juridiction déduit de ces constatations matérielles que les droits élémentaires de la défense ont été scrupuleusement respectés par l’administration. Dans ce même arrêt 24-13.789, la Cour de cassation rejette les pourvois formés par les industriels sanctionnés pour entente illicite. La Cour retient que les parties ont présenté leur cause dans des conditions qui ne les ont pas placées « en net désavantage ». « Les entreprises mises en cause ont pu discuter toutes les pièces présentées en vue d’influencer la décision » sans rupture d’égalité des armes.
Également, cette analyse de l’égalité des armes administrative est pleinement confirmée par d’autres décisions récentes rendues par la chambre commerciale. Par un arrêt prononcé le 13 mai 2026 sous le numéro 22-22.623, la Cour de cassation a réitéré les mêmes critères probatoires. La Cour juge régulier le déroulement procédural dès lors que les pièces ont été annexées et discutées sans créer de situation de net désavantage. « C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu l’absence de violation du principe de la contradiction et de l’égalité des armes ».
Pour combattre efficacement les conclusions de l’expert officiel, les entreprises mises en cause disposent de la faculté de mandater des experts privés indépendants. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 mars 2024 répertoire général 20/13093, examine précisément la portée de ces rapports critiques. Les juges consulaires d’appel admettent la recevabilité de ces avis techniques contradictoires destinés à contester la rigueur méthodologique du rapport d’instruction. De surcroît, la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 4 décembre 2025 répertoire 24/04183 garantit l’accès effectif aux éléments d’évaluation.
L’ensemble de ces garanties procédurales trouve son assise dans les principes directeurs du procès civil applicables par analogie à l’instruction économique. L’article 16 du Code de procédure civile impose à toute autorité juridictionnelle de faire observer et d’observer elle-même le principe de contradiction. Or, cette exigence fondamentale est pleinement satisfaite dès lors que le rapport technique fait l’objet d’un débat public oral devant le collège. Dès lors, les entreprises poursuivies peuvent solliciter l’audition de l’expert en séance plénière pour solliciter toutes explications techniques complémentaires indispensables.
La phase ultime de l’instruction devant le collège de l’Autorité offre une tribune décisive pour contester oralement les orientations prises par l’expert. Les représentants des entreprises assistés de leurs conseils juridiques peuvent interroger directement le technicien commis sur la méthodologie économétrique retenue. Cette confrontation verbale directe permet d’éclairer les membres du collège délibérant sur les incertitudes ou approximations scientifiques affectant le travail déposé. À cet égard, l’efficacité de cette discussion orale compense l’absence de concertation préalable lors du choix initial du professionnel par le rapporteur général.
La méconnaissance caractérisée des obligations posées par l’article R. 463-16 du Code de commerce expose l’expertise réalisée à une annulation judiciaire partielle. Si l’expert refuse délibérément d’annexer les dires écrits des parties ou s’abstient d’y répondre, le rapport d’expertise encourt le rejet des débats. En conséquence, les juges d’appel peuvent écarter purement et simplement les conclusions techniques viciées et priver l’autorité de poursuite de son appui probatoire. Cette sanction prétorienne assure le respect scrupuleux du contradictoire tout au long de la phase matérielle d’exécution de la mission confiée.
B. Le contrôle juridictionnel de la valeur probatoire de l’expertise au sein du faisceau d’indices
Le rapport déposé par l’expert technique ne lie jamais l’Autorité de la concurrence ni la cour d’appel investie du contrôle juridictionnel. Cette mesure d’instruction constitue un simple élément d’information technique soumis à la libre appréciation souveraine des juges chargés de statuer. À cet égard, les conclusions de l’expert doivent impérativement être confrontées à l’ensemble des autres éléments matériels versés aux débats contentieux. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées et ententes ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel sur le marché.
Dans l’affaire du cartel de la charcuterie tranchée le 2 septembre 2026 numéro 24-13.789, l’expertise portait sur l’authenticité d’un carnet manuscrit. Ce carnet d’entente avait été communiqué aux enquêteurs par une entreprise ayant préalablement sollicité le bénéfice de la procédure de clémence. L’expertise graphologique et matérielle avait révélé que le document semblait avoir été reconstitué et contenait des retranscriptions impossibles à dater précisément. Les entreprises poursuivies soutenaient en conséquence que ce carnet dépourvu d’authenticité absolue devait être purement et simplement écarté du dossier probatoire.
La chambre commerciale adopte une position hautement nuancée quant à l’efficacité probante des documents émanant d’un candidat à la clémence concurrentielle. Dans son arrêt 24-13.789, la Cour juge qu’« émanant d’un demandeur de clémence, le carnet ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments ». L’arrêt énonce qu’« il convient d’en analyser le contenu au regard des autres pièces du dossier » afin de corroborer ses mentions. En conséquence, un document issu d’une démarche d’amnistie ne peut jamais suffire à caractériser à lui seul l’existence d’une pratique illicite.
La preuve des ententes anticoncurrentielles s’établit selon la méthode classique et éprouvée du faisceau d’indices graves, précis et concordants. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026 sous le numéro 24-13.789, la Haute juridiction valide expressément la démarche des magistrats d’appel. La Cour approuve les juges du fond d’avoir inscrit la pièce litigieuse dans un « faisceau d’indices graves, précis et concordants ». Ce faisceau probatoire répond parfaitement « au standard de preuve d’une entente prohibée par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 ».
Ce standard de preuve prétorien est appliqué de manière constante par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives et anticoncurrentielles. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 2022 sous le pourvoi 20-14.000, avait déjà consacré cette démarche globale. De même, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 22 mai 2025 sous le numéro 23/16984, vérifie minutieusement la concordance des indices. Or, chaque indice isolé peut sembler insuffisant, mais leur accumulation cohérente permet de caractériser l’infraction économique avec une certitude juridique indiscutable.
Les décisions rendues par l’Autorité de la concurrence font l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la Cour d’appel de Paris. L’article L. 464-8 du Code de commerce attribue une compétence exclusive à cette juridiction consulaire pour annuler ou réformer les sanctions pécuniaires. La chambre commerciale a rappelé l’étendue de ce contrôle juridictionnel dans son arrêt du 31 janvier 2024 sous le numéro 22-16.616. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 décembre 2024 numéro 24/14636 illustre la rigueur de ce réexamen probatoire.
Devant la Cour de cassation, le contrôle exercé sur l’évaluation de l’expertise demeure strictement cantonné à la vérification de la légalité formelle. Dans l’arrêt 24-13.789 du 2 septembre 2026, la chambre commerciale rejette les critiques dirigées contre la crédibilité accordée au rapport. La Haute juridiction affirme que ces moyens ne tendent qu’à remettre en cause « l’appréciation souveraine de la cour d’appel ». Dès lors, les entreprises doivent concentrer leur stratégie contentieuse sur la démonstration technique devant les juges du fond en droit des affaires.
L’articulation entre l’expertise matérielle et les présomptions de responsabilité est particulièrement sensible lors de la mise en cause de sociétés mères. Dans son arrêt du 6 septembre 2023 sous le pourvoi 20-23.582, la chambre commerciale rappelle le fonctionnement de la présomption d’influence déterminante. La détention de la quasi-totalité du capital d’une filiale « fait présumer que la société mère a formé une entreprise unique avec sa filiale ». En conséquence, les contestations techniques soulevées par une filiale profitent directement à la société mère pour tenter d’écarter la solidarité financière.
L’expertise ordonnée sous l’égide de l’article L. 463-8 du Code de commerce intervient également dans le cadre négocié des procédures d’engagements concurrentiels. L’Autorité de la concurrence peut solliciter des modélisations financières pointues afin d’évaluer la pertinence des remèdes comportementaux proposés par les opérateurs économiques. À cet égard, l’expert indépendant permet de mesurer l’impact concurrentiel des mesures correctives envisagées pour rétablir une concurrence fluide et non faussée. Dès lors, la rigueur méthodologique du rapport conditionne directement l’acceptation finale des engagements par le collège délibérant de l’autorité régulatrice.
Conclusion
L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la Cour de cassation sous le numéro 24-13.789 fixe un équilibre procédural déterminant pour le droit de la concurrence. La Haute juridiction préserve l’efficacité des investigations de l’Autorité en consacrant la liberté décisionnelle du rapporteur général dans le choix de l’expert. Or, cette prérogative administrative unilatérale est rigoureusement compensée par la garantie d’une discussion contradictoire approfondie sur les résultats techniques obtenus. Les entreprises poursuivies peuvent ainsi discuter le pré-rapport, formuler des observations écrites obligatoirement examinées et produire des contre-expertises privées argumentées.
En conséquence, la légalité de l’instruction repose sur l’effectivité du débat contradictoire intervenant postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Les services d’instruction doivent maintenir une stricte loyauté lors des consultations préparatoires sans jamais solliciter d’avis officieux sur le fond du litige. À cet égard, les juges du fond conservent un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probatoire de l’expertise au sein d’un faisceau concordant. Dès lors, la défense des opérateurs économiques poursuivis exige une vigilance méthodique tant sur la régularité formelle que sur l’analyse technique des débats.
Face aux investigations approfondies menées par l’Autorité de la concurrence, les opérateurs économiques doivent mobiliser des compétences juridiques et économiques hautement spécialisées. L’anticipation procédurale et la contestation rigoureuse des pièces techniques constituent les leviers indispensables pour préserver l’équilibre des armes devant les juridictions répressives. Par ailleurs, la coordination étroite entre juristes et experts financiers permet d’opposer des argumentations solides face aux prétentions des services d’instruction étatiques. En définitive, la maîtrise des subtilités du contradictoire demeure le garant suprême de la sécurité juridique des entreprises opérant sur le marché national.