Les agences qui vendent la création de société au Monténégro racontent toutes la même histoire : une DOO immatriculée à Podgorica en quelques jours, un capital social d’un euro, un impôt sur les sociétés progressif de 9 % à 15 %, l’euro comme monnaie et une adhésion à l’Union européenne présentée comme imminente. Le tableau est flatteur et, sur le plan du droit monténégrin des sociétés, il n’est pas faux. Le problème se situe ailleurs, et les plaquettes commerciales n’en parlent jamais : tant que vous vivez en France, que vous pilotez la société depuis la France et que vos clients se trouvent en France, le fisc français peut considérer que votre DOO monténégrine est imposable en France, que ses bénéfices doivent être déclarés à Paris et que les sommes que vous vous versez relèvent de l’impôt français. Cet article décrit précisément ce risque français, les textes qui le fondent, la convention fiscale applicable, la jurisprudence récente qui montre comment l’administration gagne ces dossiers, et les voies de contestation ouvertes devant les juridictions parisiennes. Il s’adresse à l’entrepreneur qui envisage une DOO au Monténégro sans quitter la France, au dirigeant qui facture déjà des clients français depuis Podgorica, et à celui qui a reçu une proposition de rectification et cherche comment répondre.
I. Créer une DOO au Monténégro en restant vivre en France : que retient le fisc français ?
A. La société de Podgorica pilotée depuis Paris reste imposable en France quand son siège de direction effective s’y trouve
Le droit monténégrin rend l’opération tentante. La société à responsabilité limitée locale, la DOO, se constitue avec un capital social minimum d’un euro, un seul associé suffit et l’immatriculation au registre central s’effectue en quelques jours ouvrés. Les guides pratiques des agences détaillent des taux d’impôt sur les sociétés progressifs : 9 % jusqu’à 100 000 euros de bénéfice, 12 % entre 100 001 et 1 500 000 euros, 15 % au-delà, avec une fiscalité des personnes physiques elle aussi progressive. Le pays utilise l’euro, il est membre de l’OTAN et de l’OMC, et il est officiellement candidat à l’Union européenne. Rien de tout cela ne protège toutefois contre le raisonnement de l’administration fiscale française, qui ne s’intéresse ni au capital d’un euro ni aux taux affichés à Podgorica, mais à une question unique : où la société est-elle réellement dirigée ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts sur Légifrance). Une société immatriculée à l’étranger mais exploitée en France entre donc dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. Et l’exploitation en France se déduit d’abord du siège de direction effective : quand les décisions stratégiques se prennent à Paris, quand les comptes bancaires sont gérés depuis la France, quand les contrats se négocient depuis un bureau français, la société, fût-elle une DOO en règle au registre de Podgorica, peut être regardée comme exploitant une entreprise en France.
La cour administrative d’appel de Paris vient d’en donner une illustration saisissante dans un arrêt du 4 juin 2025 concernant une société de droit de Hong Kong, la société Ly Eco Limited (CAA Paris, 2e chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821, arrêt sur Légifrance). Les juges relèvent que « les comptes bancaires sont gérés depuis la France et que la fixation et négociation des prix, la fixation des marges et négociation des contrats, le paiement des factures des usines et des frais de transport sont effectués depuis la France », par des personnes toutes domiciliées en France. La parade de la société, qui soutenait que sa direction était assurée par un dirigeant « basé » au Canada puis à Hong Kong et en Chine, est écartée : « les courriels et documents produits permettent seulement d’attester de la présence à des dates déterminées de l’intéressé sur ces territoires sans établir une domiciliation effective ». La leçon vaut mot pour mot pour une DOO monténégrine : quelques voyages à Podgorica, un tampon local et un compte bancaire au Monténégro ne déplacent pas le siège de direction effective si la réalité du pouvoir décisionnel demeure en France.
Un second enseignement, délivré par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 mars 2025 (RG n° 20/10987, société Flanders Establishment), concerne la charge de la preuve : c’est à la société étrangère de démontrer positivement où se trouve son siège de direction effective. La cour énonce que la nationalité et le lieu de résidence des associés et du président sont sans incidence sur la localisation du siège effectif, et constate que la société n’a versé aucune pièce établissant que ses assemblées générales ou sa comptabilité étaient tenues en Suisse, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un siège de direction effective hors de l’État de son siège statutaire. Transposez à votre DOO : ni la nationalité de votre agent local à Podgorica, ni l’adresse de votre comptable monténégrin, ni vos factures d’hôtel à Budva ne prouvent un siège de direction effective au Monténégro. Seuls des éléments tangibles le font : procès-verbaux d’assemblées tenues sur place, comptabilité tenue et archivée au Monténégro, dirigeants qui y résident et y décident, contrats signés là-bas. À défaut, le fisc considérera que la DOO est dirigée depuis votre domicile ou votre bureau français, et c’est votre propre situation fiscale personnelle qui servira de point d’ancrage, conformément à l’article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle » (article 4 B du code général des impôts sur Légifrance).
Concrètement, l’entrepreneur resté en France qui crée sa DOO à Podgorica puis la dirige depuis son appartement parisien ou lyonnais cumule deux fragilités : sa société risque l’imposition en France sur l’ensemble de ses bénéfices au titre de l’article 209, et lui-même demeure résident fiscal français imposable sur ses revenus mondiaux. L’écran monténégrin, dans cette configuration, ne protège de rien. Il aggrave même l’exposition, car l’administration, une fois la direction effective localisée en France, dispose d’un dossier de requalification complet : établissement stable, activité occulte, pénalités et prorogation du délai de reprise, comme l’illustre l’arrêt Ly Eco Limited déjà cité, situation que la cour a qualifiée d’activité occulte exercée en France, ce qui porte le droit de reprise de l’administration à dix ans.
B. Clients en France, bureau en France, compte en France : l’établissement stable et la TVA qui rattrapent la DOO
Même si le siège de direction effective pouvait être défendu au Monténégro, un second filet attend la DOO qui travaille avec la France : l’établissement stable. Côté franco-monténégrin, le texte de référence reste la convention conclue avec la Yougoslavie le 28 mars 1974, publiée par le décret n° 75-849 du 5 septembre 1975 (décret n° 75-849 du 5 septembre 1975, Journal officiel du 13 septembre 1975, publiant la convention signée à Paris le 28 mars 1974), que l’administration applique en pratique aux États issus de l’ex-Yougoslavie, dont le Monténégro indépendant depuis 2006. Comme toutes les conventions de ce modèle, elle réserve à la France l’imposition des bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire : un bureau, un atelier, un salarié, un agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société, ou même une installation fixe d’affaires caractérisée par des moyens humains et matériels permanents. Le dirigeant qui prospecte, signe et livre depuis la France pour le compte de sa DOO crée, sans le savoir, l’établissement stable qui rend les bénéfices correspondants imposables en France.
L’arrêt Ly Eco Limited du 4 juin 2025 fixe le standard probatoire actuel : la cour retient que « la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts » (CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821 sur Légifrance). Les indices retenus parlent d’eux-mêmes et doivent être lus comme une check-list inversée par tout porteur de DOO : personnel travaillant en France au sein d’une société française liée, lignes téléphoniques fixes françaises sur les documents commerciaux, facturation et comptabilité en langue française effectuées dans des locaux français, réexpédition en France des courriers reçus à l’étranger, organigramme montrant une équipe domiciliée en France. Chacun de ces éléments, pris isolément, paraît anodin ; ensemble, ils forment la démonstration d’une exploitation en France. La DOO monténégrine dont le dirigeant habite Paris, dont le commercial démarchent en Île-de-France et dont la comptabilité est tenue par un cabinet parisien coche mécaniquement toutes ces cases.
La TVA complète le dispositif. Dès que la DOO fournit des services à des clients français, il faut déterminer le lieu d’imposition selon l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts sur Légifrance). Autrement dit, les prestations facturées par la DOO à des entreprises établies en France sont en principe localisées en France, avec autoliquidation par le preneur français quand le prestataire n’y est pas établi, ou immatriculation et déclaration par la DOO elle-même dans les autres cas. Les agences qui promettent une facturation sans TVA depuis Podgorica omettent systématiquement ce mécanisme : une facture monténégrine adressée à une société parisienne n’échappe pas à la TVA française, elle en déplace seulement le redevable ou les formalités. Et quand la DOO dispose en France de l’établissement stable décrit plus haut, c’est cet établissement qui devient redevable des obligations déclaratives, avec rappel de TVA, intérêts et pénalités à la clé en cas d’oubli. Pour approfondir la mécanique de la facturation transfrontalière depuis une société étrangère, le lecteur peut se reporter à notre analyse dédiée : facturer la France depuis une société étrangère en restant en France, régime de TVA et contestation du redressement.
Enfin, l’argument du taux monténégrin mérite d’être remis à sa place. L’impôt de 9 % à 15 % affiché à Podgorica ne s’applique qu’aux bénéfices que le Monténégro a le droit d’imposer. Si la France, par le siège de direction effective ou par l’établissement stable, attire à elle tout ou partie de ces bénéfices, c’est l’impôt français au taux de droit commun qui s’applique, sous déduction éventuelle d’un crédit d’impôt au titre de la convention. Le différentiel de taux, seul argument commercial des agences, s’évapore dès que la substance française est établie. Pire, l’écart entre l’impôt payé au Monténégro et l’impôt éludé en France alimente le calcul des pénalités et caractérise l’intérêt à frauder aux yeux du juge.
II. Dirigeant resté en France : quel arsenal fiscal vous vise et comment contester ?
A. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert et exit tax : cinq risques précis pour l’associé français de la DOO
Le premier risque, le plus direct pour le prestataire qui facture ses clients français depuis sa DOO, est l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », sommes que le texte rend imposables au nom des personnes domiciliées ou établies en France qui ont rendu ces services (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance). Le montage classique — le consultant parisien crée sa DOO à Podgorica, la DOO facture les clients parisiens, le consultant ne se verse qu’un minimum — entre dans le champ du texte dès lors que le consultant contrôle la DOO ou ne démontre pas qu’elle exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre. L’administration n’a alors qu’à imposer entre les mains du consultant français les sommes encaissées à Podgorica. La parade suppose de prouver une activité réelle et autonome au Monténégro : équipe locale, locaux propres, clientèle locale ou internationale gérée sur place, ce que le dirigeant resté seul à Paris ne peut quasiment jamais établir.
Le deuxième risque concerne l’associé qui capitalise les bénéfices dans la DOO sans se les distribuer : l’article 123 bis du code général des impôts. « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », le texte visant la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance). Le seuil de 10 % est dérisoire : tout fondateur unique ou majoritaire de DOO y est soumis. Reste la question du régime fiscal privilégié, apprécié par comparaison avec l’impôt français : avec un impôt monténégrin pouvant descendre à 9 % quand l’impôt français sur les sociétés atteint 25 %, l’administration soutiendra que la condition est remplie pour la tranche des bénéfices taxés à 9 %, et le débat se jouera taux par taux, exercice par exercice. Laisser dormir des bénéfices à Podgorica en espérant échapper à l’impôt français est donc une stratégie perdante : l’article 123 bis impose chaque année, en France, la quote-part de bénéfices non distribués.
Le troisième risque vise le dirigeant qui interpose une société française entre lui et la DOO : l’article 209 B du code général des impôts. « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », le texte visant la personne morale établie en France qui détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié (article 209 B du code général des impôts sur Légifrance). La holding SAS parisienne qui détient 100 % de la DOO de Podgorica pour optimiser le groupe doit donc réintégrer chaque année les bénéfices monténégrins, sauf à démontrer une activité économique substantielle sur place ou l’absence de régime privilégié. Les schémas de facturation intra-groupe — management fees versés par la SAS à la DOO, redevances, refacturations de prestations — attirent en outre le contrôle des prix de transfert de l’article 57 : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts sur Légifrance). Des management fees sans contrepartie réelle, une marge laissée à Podgorica sans fonction ni risque local, une documentation de prix de transfert inexistante : chaque anomalie devient un motif de réintégration distinct.
Le quatrième risque guette celui qui, après avoir créé sa DOO, décide de quitter vraiment la France pour s’installer à Podgorica ou à Budva : l’exit tax de l’article 167 bis. « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » (article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance), dès lors que les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Le fondateur qui a valorisé sa DOO pendant ses années parisiennes puis transfère son domicile au Monténégro est donc imposé, au jour du départ, sur la plus-value latente de ses parts, avec sursis de paiement sous conditions mais sans effacement de la dette. L’expatriation au Monténégro, souvent présentée comme la seconde étape du montage, déclenche ainsi sa propre imposition, d’autant que le Monténégro, hors Union européenne, n’ouvre pas le régime de sursis automatique réservé aux transferts intra-européens.
Le cinquième risque est procédural et transversal : une fois la direction effective ou l’établissement stable établi en France, l’administration qualifie fréquemment l’activité d’occulte, faute de déclaration et d’immatriculation en France, et porte son délai de reprise à dix ans, comme l’a validé la cour administrative d’appel de Paris dans l’arrêt Ly Eco Limited du 4 juin 2025 déjà cité (CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821). Dix ans de bénéfices redressés, assortis de la majoration pour manquement délibéré ou pour manoeuvres frauduleuses et des intérêts de retard, transforment une optimisation alléguée en faillite personnelle. À quoi s’ajoute le pouvoir d’enquête : la Cour de cassation a validé, le 15 février 2023 (Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, société Orefa), des visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des locaux français susceptibles d’être occupés par une société de droit luxembourgeois soupçonnée de fraude fiscale. La DOO monténégrine ne fait pas obstacle aux perquisitions fiscales dans les locaux français du dirigeant : ordinateurs, messageries, comptabilités et relevés bancaires saisis sur place fourniront les preuves du pilotage depuis la France.
B. Contester le redressement : stratégie de preuve, délais et juridictions compétentes pour un dossier parisien
Recevoir une proposition de rectification visant la DOO monténégrine n’est pas une fin de partie, mais l’ouverture d’une phase où chaque erreur de l’administration peut être exploitée. La contestation se joue sur trois plans : la preuve de la substance, la régularité de la procédure et le quantum des rappels. Sur la preuve, tout l’enjeu consiste à renverser la démonstration du siège de direction effective ou de l’établissement stable en France. L’arrêt Flanders du 12 mars 2025 montre l’exigence des juges : la société qui se borne à invoquer la nationalité de ses associés et l’adresse de son représentant échoue, car ces éléments sont jugés sans incidence sur la localisation du siège effectif. Pour espérer gagner, il faut produire des pièces que l’administration ne pourra pas balayer : baux commerciaux au Monténégro, contrats de travail de salariés résidant à Podgorica, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux d’assemblées générales tenues sur place avec feuilles d’émargement, comptabilité tenue localement par un expert-comptable monténégrin, factures de clients non français gérés depuis Podgorica, logs de connexion et billets d’avion établissant une présence réelle et régulière. Chaque mois sans substance documentée renforce la thèse du fisc ; chaque pièce contemporaine des faits, datée et cohérente, la fragilise. Les attestations rédigées après coup par l’agent local et les contrats de domiciliation seuls ne pèsent rien, les juges l’ont dit à plusieurs reprises.
Sur la procédure, la défense vérifie méthodiquement chaque étape : compétence du service vérificateur, motivation de la proposition de rectification au regard des articles invoqués, respect du débat oral et contradictoire, délais de la vérification, régularité de l’avis de mise en recouvrement et de sa notification. L’arrêt Flanders illustre ce contrôle jusque dans le détail de la notification de l’avis de mise en recouvrement, examinée au regard de l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales et des règles de représentation. En matière de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être motivée par des présomptions précises de fraude, et son périmètre contesté sans délai devant le premier président de la cour d’appel. La prescription mérite une attention particulière : si l’administration invoque l’activité occulte pour remonter sur dix ans, il faut démontrer que la société a déposé ses déclarations ou fait connaître son activité, ou à l’inverse borner la période aux années pour lesquelles aucun manquement déclaratif n’est établi. Chaque année gagnée sur la prescription réduit mécaniquement les rappels, les intérêts et les pénalités.
Sur le quantum, la discussion porte sur les taux de pénalités — 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour manoeuvres frauduleuses ou abus de droit — et sur l’application des conventions : crédit d’impôt au titre de l’impôt payé au Monténégro, ventilation des bénéfices entre l’établissement stable français et l’activité réellement exercée à Podgorica, prise en compte des charges et des déficits, contestation des méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires. L’article 155 A, l’article 123 bis et l’article 209 B ouvrent chacun des débats techniques propres — seuils de détention, preuve de l’activité prépondérante, comparaison des régimes fiscaux — où une argumentation chiffrée et documentée obtient régulièrement des dégrèvements partiels, même quand le principe du redressement est maintenu.
Pour un contribuable domicilié à Paris ou en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé qu’il faut anticiper dès la réponse à la proposition de rectification : réclamation contentieuse préalable auprès du service des impôts, puis, en cas de rejet, saisine du tribunal administratif de Paris pour l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la TVA, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a rendu l’arrêt Ly Eco Limited du 4 juin 2025. Les délais sont stricts : la réclamation doit en principe intervenir avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, et le recours juridictionnel dans les deux mois du rejet. La préparation du dossier commence donc le jour de la réception de la proposition de rectification : rassembler les preuves de substance monténégrine, faire chiffrer par un conseil les scénarios de sortie, solliciter le sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction, et, quand les rappels menacent la trésorerie, engager la discussion sur les garanties et les plans de règlement. Un dossier monténégrin bien documenté dès l’origine — substance réelle à Podgorica, flux intra-groupe prix au marché avec documentation de transfert, déclarations françaises des établissements stables quand il en existe — reste la seule protection efficace ; tout le reste, promesses d’agences comprises, ne résiste pas à une vérification.
Conclusion
Créer une DOO au Monténégro depuis la France n’est ni interdit ni en soi frauduleux, mais l’opération ne déplace l’impôt que si elle déplace la réalité : dirigeants qui décident à Podgorica, équipe qui travaille sur place, comptabilité et assemblées tenues au Monténégro, clientèle gérée depuis le Monténégro. Tant que le pouvoir décisionnel, les moyens d’exploitation et les clients demeurent en France, le fisc dispose avec les articles 209, 155 A, 123 bis, 209 B, 57 et 167 bis du code général des impôts, avec la TVA sur les prestations localisées en France et avec une jurisprudence récente et sévère — CAA Paris du 4 juin 2025, CA Aix-en-Provence du 12 mars 2025, Cour de cassation du 15 février 2023 — d’un arsenal complet pour imposer en France les bénéfices de la DOO, rappeler dix ans d’activité occulte et assortir les rappels de pénalités lourdes. Avant de signer le bon de commande d’une agence, faites vérifier la substance projetée, le circuit de facturation et le coût de l’exit tax en cas de départ ultérieur ; après une proposition de rectification, organisez sans délai la preuve, la procédure et le quantum devant les juridictions parisiennes. Le taux monténégrin de 9 % ne vaut que pour les bénéfices que le Monténégro a réellement le droit d’imposer, et c’est au contribuable de démontrer que c’est le cas.