La hausse de 12,1 % des dépôts de dossiers de surendettement enregistrée par la Banque de France en août 2026 par rapport à août 2025 révèle une réalité que le droit ne saurait ignorer : le crédit renouvelable, communément désigné sous le terme de crédit revolving, demeure l’un des principaux vecteurs de l’endettement excessif des ménages français. L’article L. 312-57 du code de la consommation le définit comme « une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». Par ailleurs, l’ordonnance du 3 septembre 2025 transposant la directive européenne 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs renforce l’encadrement de ce type de crédit afin de mieux prévenir le surendettement, avec une entrée en application fixée au 20 novembre 2026. En conséquence, le décret du 1er août 2026 impose désormais aux établissements prêteurs une traçabilité renforcée de l’analyse de solvabilité et un accompagnement des emprunteurs en difficulté.
À cet égard, la question du crédit renouvelable dans la procédure de surendettement se pose avec une acuité singulière. Le mécanisme de reconduction tacite, la reconstitution permanente du capital disponible et l’application de taux débiteurs élevés forment un engrenage qui conduit un nombre considérable de débiteurs devant la commission de surendettement instituée par l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550). Dès lors, le passif issu de crédits renouvelables entre pleinement dans le périmètre de la procédure.
L’examen de cette question conduit à distinguer deux axes principaux. Le premier porte sur l’intégration du crédit renouvelable au passif du débiteur surendetté et les sanctions encourues par le prêteur défaillant dans ses obligations légales (I). Le second analyse l’incidence de la souscription d’un crédit renouvelable sur l’appréciation de la bonne foi du débiteur et la détermination des mesures de traitement (II).
I. L’intégration du crédit renouvelable au passif et les sanctions du prêteur défaillant
A. La vérification de la créance issue du crédit renouvelable par le juge du surendettement
Le crédit renouvelable se caractérise par une ouverture de crédit utilisable par fractions successives dans la limite d’un montant maximal. Le prêteur doit, lors de chaque utilisation, vérifier la solvabilité de l’emprunteur conformément aux exigences posées par le code de la consommation. En cas de contestation, le juge du surendettement dispose d’un pouvoir étendu de vérification des créances déclarées au passif. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a posé le principe selon lequel « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Des lors, une créance de crédit renouvelable qui apparaît pour la première fois lors de la contestation ne peut être écartée, et il appartient au juge d’appeler le créancier à la cause.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat de crédit renouvelable. Le tribunal judiciaire de Grenoble, dans un jugement du 15 mai 2025, a procédé à un examen minutieux des pièces produites par un organisme de crédit et a constaté que « le prêteur ne verse pas aux débats la fiche d’informations précontractuelle » et « n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’éléments suffisants puisque seuls leurs revenus imposables de 2018 ont été sollicités » (TJ Grenoble, 15 mai 2025, n° 24/05820). Cette insuffisance de vérification constitue une violation des obligations incombant au prêteur lors de la conclusion du contrat. Le juge a en outre relevé l’absence de production du bordereau-réponse de refus des modifications proposées lors de l’information annuelle sur les conditions de reconduction prévue à l’article L. 312-65 du code de la consommation, ainsi que l’absence des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat imposés par l’article L. 312-71 du même code.
À cet égard, la réforme introduite par le décret du 19 février 2026 renforce la transparence des offres de crédit en exigeant des informations précontractuelles plus détaillées sur le coût total du crédit, les conséquences d’un défaut de paiement et les voies de recours possibles. Ces nouvelles obligations, applicables à compter du 20 novembre 2026, s’étendront aux crédits de moins de 200 euros et aux crédits de courte durée jusqu’alors partiellement exclus du dispositif protecteur. Or, l’extension de ce périmètre aura nécessairement des répercussions sur le contentieux du surendettement, dans la mesure où les créanciers devront justifier du respect de formalités renforcées sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
B. La déchéance du droit aux intérêts, sanction du manquement du prêteur à ses obligations
Lorsque le prêteur n’a pas respecté ses obligations légales en matière de crédit renouvelable, le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation. Cette sanction revêt une importance particulière dans le cadre du surendettement, car elle réduit substantiellement le quantum de la créance intégrée au passif. Le tribunal judiciaire de Grenoble a ainsi jugé que « le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts mais aussi des cotisations d’assurance depuis l’origine du premier contrat » en raison de l’absence de production de la fiche d’informations précontractuelle, du défaut de vérification de la solvabilité et de l’absence de production des états mensuels actualisés (TJ Grenoble, 15 mai 2025, n° 24/05820). En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort.
En conséquence, la portée de cette déchéance est considérable pour le débiteur surendetté. Dans l’affaire jugée par le tribunal de Grenoble, les sommes empruntées s’élevaient à 37 066,93 euros et les remboursements effectués atteignaient 22 164,07 euros, de sorte que la créance résiduelle a été fixée au montant résultant de la soustraction du capital versé. Des lors, le plan de surendettement ou les mesures imposées par le juge s’appliquent à une dette réduite au seul capital, ce qui améliore sensiblement la capacité de redressement du débiteur.
La Cour de cassation, chambre commerciale, a par ailleurs précisé le périmètre de l’obligation de mise en garde du prêteur dans un arrêt du 8 novembre 2023, en énonçant que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750). Cette obligation s’applique indistinctement aux crédits remboursables par échéances et à ceux remboursables en une seule fois. La première chambre civile a complété cette analyse en jugeant que « lorsqu’il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte » (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-10.635). Ce risque d’amortissement négatif est précisément celui qui affecte de nombreux crédits renouvelables, où le montant des échéances minimales ne couvre parfois que les intérêts sans entamer le capital.
Par ailleurs, la première chambre civile a précisé que « pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus » (Cass. 1re civ., 9 nov. 2022, n° 21-16.846). En matière de crédit renouvelable consenti à un particulier surendetté, le manquement à cette obligation ouvre droit à des dommages-intérêts qui viennent en compensation de la créance du prêteur, réduisant d’autant le passif pris en compte dans la procédure de surendettement.
II. L’appréciation de la bonne foi du débiteur et la détermination des mesures de traitement
A. L’incidence de la souscription d’un crédit renouvelable sur la bonne foi du débiteur
La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures de traitement à la qualité de débiteur « de bonne foi ». La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que « en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Or, la souscription d’un crédit renouvelable dans un contexte financier déjà dégradé constitue un élément fréquemment invoqué par les créanciers pour contester cette bonne foi.
La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a confirmé l’irrecevabilité d’un débiteur qui « se trouvait dans une situation déjà très précaire sur le plan financier depuis plusieurs années, ne lui permettant pas de faire face à ses dettes anciennes, lorsqu’il a souscrit en juin 2023 un crédit renouvelable auprès de la société [Adresse 16], aggravant de ce fait son endettement » (CA Dijon, 25 nov. 2025, n° 25/00798). La cour a également relevé que le débiteur « a souscrit un nouveau prêt le 24 octobre 2023, pour l’achat d’un véhicule, sans faire état de ses charges et notamment pas du crédit contracté en juin ». Cette dissimulation caractérise la mauvaise foi, indépendamment de tout manquement du prêteur à son obligation de vérification. La cour a d’ailleurs souligné que « le prétendu manquement du prêteur à son obligation de vérification, de la solvabilité de M. [W], à le supposer établi, ne serait sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts, sanction qui est sans emport sur l’appréciation de sa bonne foi dans la constitution de son endettement ».
Le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un jugement du 25 juin 2026, a procédé à une analyse encore plus détaillée de la mauvaise foi d’un débiteur détenteur d’un crédit renouvelable. Le juge a constaté que « la somme de 1 500 euros a été débloquée au titre de cette quatrième utilisation le 4 août 2025, soit un peu plus d’un mois avant le dépôt de son dossier à la commission » et que « les incidents de paiement, bien que régularisés, sont récurrents, dès le début de l’exécution du contrat et jusqu’aux mois précédents l’ouverture de la procédure de surendettement, de sorte que M. [A] [W] ne pouvait ignorer qu’il se trouverait dans l’incapacité de rembourser cette quatrième utilisation lors de sa souscription » (TJ Chambéry, 25 juin 2026, n° 25/00138). Le juge a en outre relevé « un usage intensif de ses moyens de paiement dans les mois ayant précédé le dépôt de sa demande », avec 41 paiements effectués auprès de tabacs presse pour un montant total de plus de 650 euros en un seul mois, et des retraits d’espèces atteignant 1 720 euros en décembre 2025, alors que ses ressources mensuelles moyennes étaient évaluées à 1 743 euros par la commission.
Ces deux décisions illustrent une tendance jurisprudentielle claire : la souscription ou l’utilisation d’un crédit renouvelable à proximité du dépôt du dossier de surendettement, lorsque le débiteur avait conscience de son incapacité à rembourser, caractérise la mauvaise foi. L’article L. 761-1, 3° du code de la consommation sanctionne par la déchéance du bénéfice des mesures de traitement toute personne ayant « aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts » sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, pendant le déroulement de la procédure.
B. Le pouvoir souverain du juge dans la détermination des mesures de traitement du passif issu de crédits renouvelables
Lorsque la bonne foi du débiteur est établie et que le dossier est déclaré recevable, le juge du surendettement dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer les mesures de traitement du passif. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a consacré ce principe dans un arrêt du 4 juillet 2024 en jugeant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 23-17.625). Ce faisant, la Cour affranchit le juge du surendettement du principe du gage commun des créanciers, lui permettant d’individualiser les mesures pour chaque dette de crédit renouvelable figurant au passif.
À cet égard, le juge ne peut se dessaisir en renvoyant le dossier à la commission de surendettement lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures imposées. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait renvoyé le dossier à la commission en retenant que « la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois ». La deuxième chambre civile a jugé que, « en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.613). Ce principe est essentiel pour le débiteur surendetté par des crédits renouvelables : la dégradation de sa situation financière, loin de justifier un renvoi à la commission, impose au juge de prendre lui-même les mesures appropriées.
Par ailleurs, la suspension des procédures d’exécution qui résulte de la décision de recevabilité du dossier de surendettement emporte des conséquences directes sur les créanciers titulaires de crédits renouvelables. La Cour de cassation a jugé que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). En conséquence, le créancier qui dispose d’un titre exécutoire se trouve dans l’impossibilité d’agir pendant la durée de la suspension, ce qui constitue une cause de report du délai de prescription au sens de l’article 2234 du code civil. Cette protection profite directement au débiteur surendetté dont le passif comporte plusieurs crédits renouvelables, en gelant les actions en recouvrement pendant l’examen de sa situation.
Le juge peut ainsi rééchelonner les dettes issues de crédits renouvelables, réduire les taux d’intérêt, voire recommander un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Les mesures prises par le juge s’imposent à tous les créanciers, y compris ceux qui n’avaient pas déclaré leurs créances devant la commission, comme l’a rappelé la Cour de cassation en énonçant qu’il appartient au juge « qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373).
Les nouvelles dispositions issues de la transposition de la directive européenne 2023/2225 viendront renforcer cette dynamique. L’ordonnance du 3 septembre 2025 étend les règles protectrices aux crédits de moins de 200 euros et aux crédits de courte durée avec frais négligeables, catégories de crédits qui échappaient jusqu’alors partiellement à l’encadrement du code de la consommation. Le décret du 1er août 2026 impose en outre aux établissements financiers de pouvoir démontrer comment ils ont évalué la situation de l’emprunteur et d’orienter les emprunteurs en difficulté vers des services d’accompagnement indépendants. Ces obligations nouvelles fourniront au débiteur et à son conseil des moyens supplémentaires pour contester les créances de crédit renouvelable incluses au passif et obtenir la déchéance du droit aux intérêts lorsque le prêteur ne justifie pas de leur respect.
La publicité des offres de crédit renouvelable sera également encadrée avec une rigueur accrue. Toute communication portant sur une opération de crédit à la consommation devra être « claire, loyale et non trompeuse » et comporter la mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ! ». La mise en avant de la facilité d’obtention d’un crédit sera expressément interdite. En matière de surendettement, ces dispositions renforceront la position du débiteur qui pourra invoquer le caractère trompeur ou insuffisant de la publicité à l’appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts. Les établissements financiers pourront également consulter, de manière facultative, le fichier national des incidents de remboursement afin d’évaluer la solvabilité des emprunteurs, y compris sur des crédits de faible montant, et alerter les consommateurs en cas de difficultés financières détectées. Cette faculté, lorsqu’elle n’aura pas été exercée par le prêteur, pourra être invoquée par le débiteur comme un indice du manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité.
Conclusion
Le crédit renouvelable constitue un mécanisme d’endettement dont les particularités influencent de manière déterminante le déroulement de la procédure de surendettement des particuliers. La soumission de ce type de crédit à des obligations renforcées de vérification de la solvabilité, d’information précontractuelle et de transparence offre au débiteur et à son conseil des leviers importants pour obtenir la réduction du passif par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. En parallèle, la jurisprudence rappelle que la souscription d’un crédit renouvelable dans un contexte de précarité financière consciente expose le débiteur au risque de voir sa bonne foi contestée et sa demande de traitement déclarée irrecevable. Le pouvoir souverain du juge du surendettement, affranchi des règles du gage commun des créanciers, lui permet d’individualiser les mesures de traitement pour chaque dette, en tenant compte de la situation concrète du débiteur. L’entrée en application au 20 novembre 2026 des nouvelles dispositions issues de la directive européenne 2023/2225 renforcera l’arsenal protecteur, en élargissant le champ des obligations imposées aux prêteurs et en étendant les cas de déchéance du droit aux intérêts. Cette évolution législative, conjuguée à la rigueur de la jurisprudence, dessine un cadre dans lequel le débiteur surendetté par des crédits renouvelables dispose de voies de défense effectives, à condition toutefois de se montrer transparent et diligent dans la constitution de son dossier.