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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’imposition de conditions de transaction inéquitables et l’abus de position dominante : qualification sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, notification de griefs et droits de la défense

Le droit des pratiques anticoncurrentielles encadre avec une rigueur croissante les relations économiques nouées entre les acteurs dominants et leurs partenaires commerciaux. À cet égard, le régulateur national veille scrupuleusement au maintien d’une concurrence effective sur les marchés hautement concentrés de la communication audiovisuelle contemporaine. L’Autorité de la concurrence a ainsi rendu public un communiqué officiel relatif à des griefs notifiés dans le secteur de la télévision payante. Ces investigations concernent plus particulièrement l’acquisition et la diffusion d’œuvres cinématographiques soumises à des obligations réglementaires strictes de financement de la création.

Selon le communiqué officiel publié le 29 septembre 2026, les services d’instruction reprochent l’imposition de conditions de transaction inéquitables à des cocontractants. À ce titre, aucun dommage n’est formellement constaté par une autorité judiciaire à la date de rédaction de la présente analyse. De surcroît, aucune responsabilité n’est juridiquement établie contre l’opérateur économique dont l’identité demeure confidentielle conformément aux prescriptions du régulateur de marché. La notification de griefs constitue en effet un acte d’instruction qui ne préjuge aucunement de la culpabilité finale de l’entité concernée.

Dès lors, les stipulations contractuelles librement souscrites continuent de s’appliquer tant que le collège de l’Autorité n’a pas souverainement statué. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Or, la caractérisation de conditions inéquitables suppose d’établir une disproportion manifeste entre les prestations réciproques sans justification économique légitime et vérifiable. Ce contrôle délicat interroge l’équilibre entre la liberté fondamentale du commerce et la protection nécessaire des opérateurs économiques contre les abus unilatéraux.

Par ailleurs, la conduite de la phase contradictoire impose le respect scrupuleux des droits de la défense garantis par les principes fondamentaux. La Cour de cassation et la cour d’appel de Paris exercent une vigilance permanente sur la légalité formelle des actes d’instruction économique. En conséquence, l’examen de cette problématique exige d’analyser la qualification matérielle des conditions transactionnelles inéquitables au regard des critères de l’abus. Il conviendra ensuite d’étudier le régime procédural de la notification des griefs ainsi que les garanties juridictionnelles ouvertes aux entreprises poursuivies.

I. La qualification juridique de l’imposition de conditions de transaction inéquitables comme abus de position dominante

A. L’identification du marché pertinent et la caractérisation de la puissance économique unilatérale

La caractérisation d’un abus prohibé suppose au préalable la délimitation rigoureuse du marché pertinent sur lequel l’opérateur économique exerce son activité. À cet égard, les autorités de concurrence analysent la substituabilité de la demande et de l’offre pour circonscrire le périmètre des produits interchangeables. Dans l’industrie audiovisuelle, le marché de l’acquisition des droits cinématographiques se distingue nettement du marché de détail de la diffusion payante. L’article L. 420-2 du Code de commerce exige l’existence d’une position dominante sur le territoire national ou une fraction substantielle de celui-ci. Cette exigence textuelle commande d’apprécier la structure concurrentielle du secteur ainsi que les contraintes réelles exercées par les autres diffuseurs audiovisuels. Dès lors, la détention de parts de marché particulièrement élevées constitue un indice primordial de la puissance économique détenue par une entreprise.

Or, la seule détention d’une part de marché importante ne suffit pas à caractériser de manière irréfragable une position dominante pérenne. Les juridictions examinent également l’existence de barrières juridiques ou techniques à l’entrée empêchant l’émergence d’une concurrence potentielle crédible et efficace. Dans un arrêt marquant, la cour d’appel de Paris a souligné l’importance de ces critères structurels d’appréciation de la puissance marchande. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 7, n° 20/04300) a statué sur la qualification d’opérateur dominant. Les magistrats parisiens y examinaient les reproches formulés contre une entité poursuivie « en tant qu’entreprise occupant une position dominante sur le marché » de référence. Cette jurisprudence rappelle que l’indépendance de comportement vis-à-vis des concurrents et des clients caractérise véritablement la domination sur le marché considéré.

Par ailleurs, le secteur de la télévision payante présente des spécificités contractuelles liées à la détention exclusive de contenus audiovisuels premium attractifs. La négociation des droits de diffusion d’œuvres cinématographiques requiert des investissements financiers massifs que seuls quelques diffuseurs majeurs peuvent supporter. Cette configuration confère aux acquéreurs incontournables un pouvoir de négociation asymétrique vis-à-vis des producteurs de films indépendants ou des studios. Sur ce point, le contentieux de l’attribution des droits sportifs et audiovisuels illustre parfaitement l’intensité des conflits nés de cette prépondérance. Ainsi, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 14 janvier 2026, n° 24/17999) a tranché un litige d’envergure relatif aux droits télévisés. L’arrêt traite des demandes formées en « réparation des préjudices résultant de pratiques d’abus de position dominante » dans la commercialisation des droits audiovisuels.

La décision précitée met en lumière les tensions inhérentes à l’organisation des appels d’offres et aux relations unilatérales de commercialisation audiovisuelle. En conséquence, un opérateur investi d’une position pivotale sur la chaîne de valeur ne peut méconnaître sa responsabilité particulière de marché. Cette responsabilité particulière lui interdit d’adopter des comportements qui fausseraient le jeu normal de la concurrence avec ses partenaires commerciaux contractuels. De plus, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673) a réaffirmé les principes d’évaluation de la domination économique. Cette décision analyse avec une précision remarquable la « caractérisation d’un abus de position dominante » fondé sur des pratiques de discrimination tarifaire. Les juges du fond rappellent que la puissance économique s’apprécie au regard de la dépendance des partenaires commerciaux dépourvus d’alternative équivalente.

Dès lors, l’absence de contre-pouvoir d’achat suffisant renforce la qualification de position dominante retenue par les services de l’instruction administrative. Les producteurs de contenus cinématographiques doivent impérativement trouver des fenêtres de diffusion pour amortir le coût de production de leurs œuvres. Si un diffuseur contrôle l’accès principal aux abonnés nationaux, les créateurs n’ont d’autre choix que d’accepter ses conditions de négociation financière. Cette asymétrie caractérise une domination économique que le droit de l’Union européenne appréhende sous l’empire de l’article 102 du TFUE. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application de cette norme fondamentale dans les litiges récents de concurrence. Par un arrêt rendu le 25 juin 2025, la Cour de cassation (chambre commerciale, n° 23-13.391) a posé des principes directeurs cruciaux.

La Haute juridiction retient qu’une communication d’entreprise « constitue un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sous conditions. La Cour de cassation précise de surcroît avec force que l’abus « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » européen. En conséquence, aucune considération extérieure au droit de la concurrence ne saurait écarter les critères objectifs de qualification de la domination illicite. L’articulation entre l’ordre juridique interne et le droit européen garantit ainsi une cohérence parfaite des normes répressives applicables aux pratiques anticoncurrentielles. À cet égard, l’établissement de la position dominante ne forme que la première étape indispensable du raisonnement juridique poursuivi par le régulateur. Il appartient ensuite aux autorités d’identifier si les conditions contractuelles imposées caractérisent véritablement une exploitation abusive prohibée par la loi commerciale.

B. Les critères matériels des conditions de transaction inéquitables et la distinction entre abus d’exploitation et abus d’éviction

La prohibition des conditions de transaction inéquitables constitue l’une des applications les plus subtiles de la théorie des abus d’exploitation économique. Tandis que les abus d’éviction visent à exclure les concurrents du marché, les abus d’exploitation lèsent directement les partenaires commerciaux contractuels. À cet égard, les lignes directrices publiées par la Commission européenne le 3 septembre 2026 clarifient les frontières des comportements unilatéraux prohibés. Les autorités de concurrence sanctionnent le fait d’imposer des clauses contractuelles manifestement déséquilibrées sans justification objective démontrée par l’entreprise dominante. L’article L. 420-2 du Code de commerce appréhende expressément le fait qu’un partenaire « refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » imposées. Cette disposition législative s’applique tant aux relations de fourniture de biens qu’aux contrats complexes de prestations de services audiovisuels et numériques.

Or, la qualification juridique d’iniquité transactionnelle exige une analyse comparative approfondie des prestations réciproques stipulées au sein du contrat litigieux. Le juge ou l’autorité régulatrice recherche si les conditions imposées s’écartent substantiellement de celles qui prévaudraient en régime de libre concurrence. Cette disproportion contractuelle peut résulter d’une rémunération manifestement inférieure à la valeur marchande des droits cédés par les créateurs indépendants. Elle peut également découler de l’imposition de transferts de charges excessifs ou de clauses d’exclusivité léonines privant le partenaire de liberté. Dans l’ordre juridictionnel civil et commercial, l’examen de telles clauses fait l’objet d’un contrôle rigoureux de proportionnalité contractuelle. La matière requiert ainsi une expertise pointue lors de la rédaction de contrats commerciaux afin de prévenir tout risque de sanction concurrentielle ultérieure.

Dès lors, les juridictions judiciaires ont développé une grille d’analyse convergente entre le droit antitrust et le droit des pratiques restrictives. Sur ce point, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 7 janvier 2026, n° 23/03247) a rendu une décision doctrinale fondamentale. Les magistrats de la cour d’appel ont analysé l’existence d’un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations » stipulés au contrat. L’arrêt retient que la soumission d’un partenaire à des clauses léonines sous la contrainte d’une dépendance caractérise un comportement illicite sanctionnable. Bien que rendue sur le terrain civil, cette analyse éclaire directement la qualification des conditions inéquitables sous l’angle de l’abus. En effet, l’opérateur en position dominante utilise sa toute-puissance pour dicter unilatéralement la loi du contrat sans véritable négociation préalable.

Par ailleurs, la brutalité dans l’imposition de nouvelles conditions économiques peut également caractériser l’illicéité du comportement de l’entreprise dominante. La cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 19 mars 2025, n° 22/14325) a sanctionné de telles dérives contractuelles unilatérales. Le litige examiné par la juridiction d’appel concernait une « rupture de relations commerciales établies dans le cadre d’un déséquilibre » manifeste. La cour a jugé que la menace de déréférencement ou de résiliation pour contraindre à accepter des conditions inéquitables vicie le consentement. Dans le secteur cinématographique, le refus d’un diffuseur d’acquérir les œuvres d’un producteur réfractaire peut anéantir immédiatement l’activité de ce dernier. Cette vulnérabilité économique place le partenaire sous une sujétion que l’article L. 420-2 du Code de commerce a vocation à réprimer.

Toutefois, l’entreprise poursuivie conserve la faculté légale d’invoquer des justifications d’efficacité économique pour expliquer les conditions contractuelles contestées par l’instruction. La défense peut soutenir que les clauses incriminées répondent à des exigences techniques indispensables ou à une gestion rigoureuse des risques. Dès lors, l’Autorité de la concurrence doit démontrer que les restrictions imposées excèdent manifestement ce qui est nécessaire à l’atteinte du but. Le test de proportionnalité implique de vérifier s’il n’existait pas des moyens contractuels alternatifs moins dommageables pour l’équilibre du marché. À cet égard, l’évaluation des conditions financières de l’achat d’œuvres cinématographiques dépend étroitement de la chronologie des médias imposée par la loi. Les diffuseurs doivent respecter des engagements d’investissement et de diffusion qui influencent nécessairement la structure globale de leurs contrats de cession.

En conséquence, la qualification d’iniquité transactionnelle ne peut reposer sur de simples présomptions abstraites dénuées de fondement économique rigoureux. Les services instructeurs doivent apporter des éléments matériels précis établissant l’exploitation effective de la faiblesse des cocontractants par le diffuseur. L’appréciation des prix et des modalités de paiement exige une confrontation méticuleuse avec les standards professionnels couramment admis dans la profession. Seule cette démarche analytique permet de distinguer la légitime défense des intérêts commerciaux de l’imposition abusive de conditions contractuelles inacceptables. Cette complexité matérielle explique pourquoi la phase d’instruction contradictoire revêt une importance stratégique majeure pour l’ensemble des parties prenantes. Il importe donc d’examiner comment s’articule la procédure formelle de notification des griefs régie par les textes légaux du Code de commerce.

II. Le cadre procédural de la notification de griefs et la préservation des garanties fondamentales des opérateurs

A. La portée juridique de la notification de griefs et le régime légal de la communication publique sous l’article L. 463-6 du Code de commerce

La notification de griefs constitue l’acte pivot par lequel les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence formalisent leurs reproches. Cet acte d’instruction matérialise l’ouverture de la phase contradictoire au cours de laquelle l’entreprise poursuivie peut présenter ses observations en défense. L’article L. 462-5 du Code de commerce autorise l’Autorité à se saisir d’office d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles observées sur le marché. En l’espèce, les investigations ouvertes en septembre 2024 ont débouché sur l’envoi formel d’une notification de griefs en septembre 2026. À cet égard, le document d’instruction circonscrit strictement les faits poursuivis et délimite le périmètre des débats juridiques et économiques ultérieurs. L’entreprise destinataire dispose désormais d’un délai légal de deux mois pour élaborer un mémoire en réponse étayé et contradictoire.

Or, la publicité donnée à l’acte de notification est strictement encadrée par les textes législatifs récents issus de la directive européenne. L’article L. 463-6 du Code de commerce encadre la faculté pour l’Autorité de communiquer publiquement sur les actes accomplis lors de ses enquêtes. Cette disposition issue de l’ordonnance du 26 mai 2021 exige la poursuite d’un intérêt public légitime et le respect de l’innocence. Le législateur a transposé fidèlement la directive ECN+ afin d’harmoniser les pouvoirs de communication des régulateurs de concurrence au sein de l’Union. En application de ce texte protecteur, l’Autorité publie des informations succinctes sans divulguer le nom de l’entreprise mise en cause nominativement. Cette réserve absolue protège la réputation commerciale de l’opérateur tant qu’une décision collégiale définitive n’a pas tranché le fond du litige.

Dès lors, la notification de griefs ne préjuge aucunement du bien-fondé final des accusations portées par le rapporteur général d’instruction. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec fermeté à la distinction entre l’instruction préparatoire et le jugement définitif. Dans son arrêt rendu le 6 septembre 2023, la Cour de cassation (chambre commerciale, n° 20-23.582) a précisé la portée autonome des griefs. La Cour juge que la cour d’appel reste tenue de statuer sur les griefs même si le rapport ultérieur est annulé. La Haute juridiction affirme avec netteté que « cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs » formels. Cette solution consacre la solidité procédurale de l’acte initial dès lors qu’il a été régulièrement notifié à l’entreprise sous enquête.

Par ailleurs, l’instruction administrative est soumise à des exigences impératives de précision factuelle et de délai raisonnable garanties par la loi. Sur ce point, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093) a rendu un arrêt déterminant. La juridiction d’appel a été saisie d’un moyen tiré d’une « atteinte aux droits de la défense résultant de la durée de la procédure » excessive. La cour d’appel rappelle avec force l’obligation d’une « appréciation objective et individualisée des pratiques » reprochées à chaque personne morale mise en cause. Les enquêteurs ne peuvent se contenter de griefs imprécis ou globaux pour caractériser l’imposition unilatérale de conditions de transaction inéquitables. Chaque clause contractuelle litigieuse doit être rattachée à des éléments probatoires concrets établissant la pression exercée sur le cocontractant concerné.

De surcroît, le temps de l’instruction demeure strictement encadré par le régime de prescription extinctive des poursuites administratives et judiciaires. La cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984) a rappelé les règles applicables. La cour souligne que les actes interruptifs doivent impérativement tendre « à leur recherche, leur constatation ou leur sanction » sous peine de caducité. L’écoulement d’un délai excessif entre la saisine et la notification fragilise la position de l’Autorité en cas de recours ultérieur. Les entreprises visées disposent ainsi d’un bouclier juridique substantiel pour faire sanctionner toute inertie prolongée des services d’instruction du régulateur. À cet égard, la réforme issue de la loi DDADUE du 3 décembre 2020 a modernisé la procédure contradictoire écrite.

L’article L. 463-2 du Code de commerce prévoit désormais la possibilité d’organiser un ou deux tours d’échanges d’observations écrites selon les dossiers. Cette flexibilité procédurale permet d’approfondir le débat technique sur l’iniquité alléguée des clauses contractuelles appliquées aux œuvres cinématographiques. En conséquence, les parties confrontent leurs argumentaires économiques avant même la tenue de la séance orale devant le collège délibérant. La notification de griefs ouvre donc une séquence de défense active durant laquelle l’entreprise déploie l’intégralité de ses moyens d’exception. Cette phase précontentieuse conditionne directement les chances de succès des contestations futures portées devant les juridictions de réformation judiciaire. Il importe d’examiner les droits fondamentaux de la défense et les voies de recours ouvertes devant la cour d’appel de Paris.

B. Le déploiement des droits de la défense et les voies de recours effectives devant la cour d’appel de Paris

Dès la réception de la notification des griefs, l’entreprise poursuivie dispose de garanties procédurales fondamentales pour organiser sa défense technique. L’accès intégral au dossier d’instruction constitue le préalable indispensable à la contestation méthodique des griefs notifiés par le régulateur. À cet égard, la protection du secret des affaires fait l’objet d’un arbitrage minutieux entre transparence et confidentialité commerciale. Sur cette conciliation délicate, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 15 mai 2024, n° 22/12917) a rendu une décision probante. Les juges d’appel y tranchent la question de la « recevabilité des pièces, leur confidentialité et la confidentialisation » des secrets d’entreprise. L’entreprise peut ainsi obtenir la communication des données économiques sous réserve des occultations légitimes destinées à protéger les cocontractants.

Or, la défense ne se limite pas à la réfutation purement factuelle des reproches adressés par les services d’enquête administrative. Les conseils de l’opérateur soulèvent également des exceptions procédurales tirées de la prescription ou de l’irrégularité des actes d’investigation. Par un arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, n° 22/07737) a examiné de tels moyens. La cour a statué sur la « fin de non recevoir tirée de la prescription » opposée par des parties poursuivies. Dans les contentieux économiques complexes, la conduite de la stratégie contentieuse exige une maîtrise consommée des règles du contentieux commercial le plus rigoureux. Une irrégularité commise lors de l’instruction préparatoire peut en effet vicier l’ensemble de la procédure suivie devant l’Autorité.

Par ailleurs, l’opérateur économique peut opter pour des voies procédurales négociées afin de clore rapidement le litige de concurrence. L’article L. 464-2 du Code de commerce permet aux entreprises de proposer des engagements substantiels de nature à restaurer la concurrence. En matière d’engagements, la Cour de cassation a consacré le droit d’exercer un recours contre les décisions de rejet. Par un arrêt solennel rendu le 31 janvier 2024, la Cour de cassation (chambre commerciale, n° 22-16.616) a fixé les principes cardinaux. La Cour juge qu’une décision refusant « une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence » est attaquable. Ce contrôle judiciaire vérifie que l’entreprise a bénéficié de la possibilité de discuter utilement des remèdes proposés au régulateur.

Dès lors, l’entreprise mise en cause peut préférer modifier ses contrats plutôt que de s’exposer à une amende pécuniaire lourde. Elle peut également recourir à la procédure de non-contestation des griefs pour obtenir une minoration substantielle de la sanction financière. Si l’affaire donne lieu à une séance orale devant le collège, les parties débattent contradictoirement de la réalité des abus. L’article L. 463-1 du Code de commerce garantit le respect du principe du contradictoire à tous les stades de la délibération finale. À l’issue de cette audience, le collège de l’Autorité décide souverainement de sanctionner les pratiques ou de prononcer un non-lieu. En cas de sanction pécuniaire, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours immédiat de pleine juridiction devant la cour d’appel.

La cour d’appel de Paris dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour réformer ou annuler les décisions rendues par l’Autorité. Cette juridiction judiciaire réexamine tant la régularité formelle de la procédure que le bien-fondé économique de l’amende infligée. Sur ce point, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 7, 27 mars 2025, n° 21/21452) a rendu un arrêt mémorable. La cour a validé le principe d’une individualisation stricte des sanctions prononcées à l’encontre des différents opérateurs du marché. Les magistrats ont retenu que les entreprises devaient être sanctionnées proportionnellement à leur participation matérielle effective aux pratiques restrictives. Cette jurisprudence démontre que le montant des sanctions dépend étroitement de la gravité des manquements et de la puissance financière.

En conséquence, les entreprises du secteur audiovisuel doivent structurer leur défense avec l’appui stratégique d’un avocat en droit des affaires expérimenté. Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les arrêts parisiens parachève l’édifice des garanties juridictionnelles effectives. Par son arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation (chambre commerciale, n° 22-23.616) a précisé l’intérêt à agir. La Haute juridiction retient qu’une décision de rejet de saisine ne porte pas atteinte aux droits de l’opérateur visé. Ce corpus jurisprudentiel cohérent assure la protection des acteurs économiques face aux prérogatives exorbitantes conférées aux autorités de régulation. L’équilibre procédural ainsi garanti permet de préserver la loyauté des échanges commerciaux tout en sanctionnant les comportements abusifs avérés.

Conclusion

L’intervention de l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la télévision payante illustre l’acuité des débats relatifs aux abus d’exploitation. L’imposition unilatérale de conditions de transaction inéquitables fait désormais l’objet d’un contrôle rigoureux de proportionnalité économique par les autorités de régulation. À cet égard, les opérateurs dominant la diffusion audiovisuelle doivent concilier leurs impératifs d’investissement avec le respect des équilibres contractuels fondamentaux. L’article L. 420-2 du Code de commerce demeure le rempart essentiel contre l’asservissement économique des créateurs et des producteurs de contenus.

Or, la phase d’instruction contradictoire ouverte par la notification des griefs ne saurait être assimilée à une déclaration définitive de culpabilité. Il importe de souligner expressément qu’aucun dommage n’est constaté par une décision juridictionnelle à la date de rédaction de cette étude. De surcroît, aucune responsabilité légale n’est établie à l’encontre de l’entreprise visée par les investigations menées par le rapporteur général. Les stipulations contractuelles librement convenues entre les parties continuent de produire leurs pleins effets juridiques tant qu’une décision n’intervient pas.

Dès lors, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le collège de l’Autorité ou le juge décide. L’entreprise poursuivie dispose de garanties procédurales étendues pour faire valoir ses arguments économiques lors des prochains échanges de mémoires écrits. Elle pourra proposer des engagements volontaires ou contester vigoureusement la matérialité des griefs jusqu’à l’audience orale devant le collège. Par ailleurs, le contrôle de légalité exercé par la cour d’appel de Paris constitue une garantie suprême contre les sanctions excessives.

En conséquence, les entreprises occupant des positions fortes doivent auditer préventivement leurs pratiques de négociation avec leurs partenaires commerciaux habituels. Cette vigilance contractuelle s’avère indispensable face au durcissement des sanctions financières prononcées au titre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. La conformité au droit de la concurrence constitue aujourd’hui un gage irremplaçable de pérennité pour les acteurs majeurs de l’économie numérique. L’évolution future de cette procédure permettra de préciser les contours exacts de l’équité transactionnelle dans les contrats de diffusion audiovisuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».