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Maître Reda KOHEN
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Le cautionnement disproportionné dans le dossier de surendettement : opposabilité de l’engagement, déchéance de la garantie et office du juge des contentieux de la protection

Le cautionnement disproportionné dans le dossier de surendettement : opposabilité de l’engagement, déchéance de la garantie et office du juge des contentieux de la protection

I. La caractérisation du cautionnement disproportionné et l’admission de la caution à la procédure de surendettement

A. L’appréciation de la disproportion manifeste lors de la souscription et la recevabilité de la caution personne physique

L’engagement de caution souscrit par une personne physique constitue l’une des garanties les plus couramment exigées par les établissements bancaires lors de l’octroi de concours financiers aux entreprises ou aux particuliers. Or, la charge financière découlant de cette sûreté personnelle excède fréquemment les capacités contributives réelles du garant au moment de son consentement. Pour prévenir les dérives du crédit, le législateur a instauré un mécanisme protecteur d’ordre public sanctionnant la disproportion manifeste du cautionnement consenti au profit d’un créancier professionnel. Sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme du droit des sûretés, l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, issu de l’ancien article L. 341-4, posait un principe d’inefficacité totale de la garantie excessive. La juridiction judiciaire applique de manière constante ce principe pour protéger les cautions personnes physiques. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 9 décembre 2025 (n° 24/09828), a rappelé que selon ce texte, « un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette règle fondamentale s’impose à l’ensemble des créanciers dispensateurs de crédit et protège tant les cautions profanes que les cautions dirigeantes.

Le régime juridique applicable aux contrats conclus depuis le premier janvier deux mille vingt-deux procède désormais des dispositions unifiées du Code civil. En effet, l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 a consacré le principe de proportionnalité au sein de l’article 2300 du Code civil. Aux termes de l’article 2300 du Code civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». Dès lors, la sanction textuelle a évolué d’une déchéance globale du droit de se prévaloir de l’engagement vers une réduction judiciaire proportionnée de la dette garantie. Par ailleurs, l’appréciation concrète de la disproportion continue d’obéir à des critères rigoureux élaborés par les juridictions du fond sous le contrôle régulateur de la Cour de cassation. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt de sa Chambre Commerciale du 4 septembre 2025 (n° 23/02214), a souligné que « la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution ». Cette analyse rétrospective impose aux juges du fond d’isoler la situation financière existant précisément au jour de l’échange des consentements sans tenir compte des aléas postérieurs.

La méthodologie d’évaluation de la disproportion commande de comparer le montant global de l’engagement garanti à la consistance effective du patrimoine du garant. La jurisprudence refuse d’assimiler la charge de la caution à de simples mensualités d’amortissement échelonnées dans le temps. Ainsi, la Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 30 juin 2025 (n° 22/01775), a expressément jugé que « La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagements ». Or, l’endettement global de la personne physique doit inclure l’ensemble des passifs préexistants et les garanties déjà souscrites auprès d’autres établissements financiers. Toutefois, la Cour de régulation apporte une réserve substantielle concernant les engagements contractuels antérieurs anéantis judiciairement. La Cour de cassation, Chambre commerciale, dans son arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.128), a posé en règle que « des cautionnement antérieurs, judiciairement annulés et qui sont réputés n’avoir jamais existé, ne peuvent être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion manifeste d’un engagement de caution ». En conséquence, seuls les cautionnements valides et juridiquement contraignants peuvent être agrégés au passif pour établir l’excès de l’engagement litigieux.

Dans l’administration de la preuve, la loyauté des déclarations souscrites par la caution joue un rôle déterminant face aux investigations du dispensateur de crédit. Le créancier professionnel se fonde légitimement sur la fiche de renseignements patrimoniaux remplie et certifiée sincère par le souscripteur. La Cour d’appel de Montpellier, Chambre 3-3, par arrêt du 12 février 2026 (n° 21/09055), a retenu que « La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ». Dès lors, l’omission délibérée d’emprunts ou de charges interdit à la caution d’invoquer sa propre turpitude pour prétendre à la disproportion de son engagement. Néanmoins, lorsque les renseignements déclarés font apparaître une insuffisance manifeste de revenus par rapport au plafond de l’obligation, la banque ne saurait ignorer l’anomalie flagrante. Par ailleurs, l’insolvabilité consécutive à l’appel en paiement de la caution ouvre directement la voie aux mécanismes protecteurs du surendettement des particuliers. Le législateur a expressément consacré l’accès des cautions personnes physiques aux mesures légales de traitement des difficultés financières.

L’éligibilité de la caution personne physique à la procédure de surendettement repose sur une passerelle législative impérative insérée au Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes. Ce texte précise expressément en son troisième alinéa que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Cette disposition capitale permet au dirigeant ou au proche ayant cautionné une entreprise en défaillance de saisir la commission de surendettement de son domicile. De surcroît, la nature mixte de l’endettement ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de traitement du passif. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, le débiteur garant bénéficie d’une protection intégrale dès lors que sa bonne foi initiale demeure établie lors du dépôt du dossier.

B. Les effets de la recevabilité du dossier sur les poursuites du créancier professionnel et l’interdiction de constitution de sûretés

La notification de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement engendre un bouclier juridique immédiat au profit du garant surendetté. L’objectif de cette étape procédurale vise à préserver le patrimoine du débiteur contre la dispersion de ses actifs sous l’action désordonnée des créanciers poursuivants. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Or, cette suspension légale paralyse instantanément les mesures d’exécution forcée diligentées par les établissements prêteurs au titre des cautionnements souscrits. Les saisies-attributions bancaires, les saisies des rémunérations et les procédures de saisie immobilière engagées contre la caution se trouvent gelées de plein droit. À cet égard, les parties confrontées à des litiges d’exécution peuvent utilement analyser les règles du recouvrement de créances commerciales. Dès lors, le créancier professionnel ne peut plus poursuivre l’appréhension des biens du débiteur pendant toute la phase d’instruction de la procédure.

Toutefois, la suspension des voies d’exécution n’interdit pas au créancier professionnel d’agir au fond pour faire reconnaître le principe et le montant de sa créance. La jurisprudence distingue nettement l’interdiction des actes d’exécution forcée et la faculté de poursuivre une instance tendant à l’obtention d’un titre exécutoire. La Cour d’appel de Montpellier, Chambre 3-3, dans son arrêt du 4 décembre 2025 (n° 21/06732), a énoncé que « si l’ouverture de la procédure de surendettement exclut toute mesure d’exécution forcée contre les cautions pendant la durée du plan, elle l’autorise en tout état de cause à poursuivre l’instance afin de voir fixer le montant de sa créance ». Par ailleurs, l’exigibilité de la dette à l’égard de la caution intervient souvent dès la faillite du débiteur principal. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Bordeaux, 5ème Chambre, le 18 février 2026 (n° 24/02059), « La société cautionnée a été placée en liquidation judiciaire. La créance est donc devenue immédiatement exigible à l’égard de la caution… La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie, soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée, donc au jour de l’assignation ». Cette fixation judiciaire du titre demeure cependant privée d’efficacité exécutoire tant que la procédure de traitement du surendettement poursuit son cours.

Parallèlement à la paralysie des saisies, la recevabilité du dossier impose des obligations négatives strictes à la charge du débiteur et de ses créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver son état d’insolvabilité ou de privilégier un créancier au détriment des autres. Ce texte édicte une prohibition spécifique interdisant « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». En outre, le même article pose une interdiction formelle de prendre toute garantie ou sûreté sur le patrimoine de la personne surendettée. La portée de cette prohibition à l’égard des créanciers professionnels a donné lieu à d’importants débats juridictionnels et constitutionnels. Dans une décision rendue sur renvoi de question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 7 mai 2025 (n° 25-40.005), a réaffirmé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette règle préserve l’actif disponible et empêche la constitution d’hypothèques judiciaires provisoires par les banques créancières.

L’équilibre procédural impose également à la commission d’informer les garants personnels de l’ouverture des opérations de désendettement du débiteur principal. Lorsque le débiteur principal dépose un dossier, les cautions personnelles doivent être mises en mesure de faire valoir leurs observations écrites. La Cour de cassation, Première chambre civile, dans son arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.334), a rappelé que « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure ». La Haute juridiction a déduit de cette obligation que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ». Dès lors, l’opposabilité du plan de redressement à la caution ayant payé dépend directement du respect des notifications légales par les organes du surendettement. Pour approfondir les problématiques liées aux poursuites bancaires, les justiciables consultent utilement le contentieux du contentieux commercial à Paris.

II. L’office du juge des contentieux de la protection face à la garantie disproportionnée lors de l’apurement du passif

A. La portée du contrôle juridictionnel de la validité de la créance cautionnée dans le cadre de la vérification du passif

Lorsque l’état du passif dressé par la commission mentionne une dette de cautionnement contestée dans son quantum ou sa régularité, une phase juridictionnelle s’ouvre. Le débiteur dispose du droit d’exiger une vérification minutieuse des créances déclarées par les établissements prêteurs avant toute élaboration du plan. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». Ce contrôle judiciaire constitue un verrou de légalité indispensable pour expurger le passif des créances contractées en violation des règles protectrices. Or, l’exercice de ce recours est enfermé dans des délais préfix extrêmement stricts dont la méconnaissance entraîne une irrecevabilité irréversible.

La rigueur procédurale encadrant la contestation du passif a été confirmée avec fermeté par la jurisprudence suprême. La sanction de la forclusion interdit toute remise en cause tardive des créances régulièrement notifiées par la commission de surendettement. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), a jugé que « Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». La Cour a précisé qu’« Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». En conséquence, la caution surendettée doit identifier et contester sans retard chaque engagement disproportionné dès réception du relevé initial des dettes.

Au stade ultérieur de la contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge des contentieux de la protection retrouve des prérogatives d’ordre public étendues. Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le magistrat « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ». Néanmoins, la question de savoir si le juge du surendettement peut sanctionner la disproportion manifeste du cautionnement suscite une controverse jurisprudentielle notable. Certaines juridictions d’appel adoptent une interprétation restrictive de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection. Ainsi, la Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section B, dans son arrêt du 18 juin 2026 (n° 24/02711), a retenu que « les appelants contestent la validité de leur engagement de caution en raison du caractère disproportionné du cautionnement par rapport au patrimoine au moment de la conclusion du contrat et alors que la société pour laquelle ils se sont portés caution était en formation. Or, le juge du surendettement n’est pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle du créancier qui aurait fait signer abusivement un engagement de caution, cette action relevant du seul juge de droit commun ».

Cette approche restrictive doit cependant être articulée avec la nature juridique exacte de la sanction tirée de la disproportion manifeste. La déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement ne constitue nullement une action indemnitaire en responsabilité pour manquement au devoir de conseil. Il s’agit d’une exception péremptoire légale affectant l’exigibilité et la validité même du titre dont se prévaut le créancier professionnel au sens des textes applicables. Par ailleurs, le législateur prescrit au juge du surendettement de scruter le comportement et la connaissance du dispensateur de crédit lors de la conclusion du contrat. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, par arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), a censuré une cour d’appel en rappelant qu’« elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ». Dès lors, l’imprudence de la banque lors de la souscription du cautionnement constitue un paramètre direct dans l’individualisation des mesures d’apurement du passif.

Il convient enfin de souligner la portée procédurale exacte attachée aux décisions statuant sur la vérification des créances dans la procédure de surendettement. L’intervention du juge des contentieux de la protection poursuit une finalité exclusivement pragmatique liée à l’élaboration du plan d’apurement. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104), a jugé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». En conséquence, si le juge du surendettement écarte une créance de cautionnement en raison de sa disproportion manifeste, cette décision prive la banque d’émolument dans le plan sans préjudicier définitivement aux actions de fond portées devant les juridictions commerciales ou civiles de droit commun. Cette dualité invite les débiteurs à coordonner leur stratégie judiciaire avec les conseils avisés des professionnels des entreprises en difficulté.

B. Les sanctions de la disproportion et le sort de l’engagement de caution lors des mesures de rééchelonnement ou d’effacement

La mise en œuvre des sanctions attachées au cautionnement disproportionné dépend substantiellement de la date à laquelle l’acte de garantie a été formalisé. Pour tous les contrats de cautionnement souscrits antérieurement au premier janvier deux mille vingt-deux, la sanction demeure la déchéance totale du prêteur. Comme l’a précisé la Cour d’appel de Bastia dans sa décision du 30 juin 2025 (n° 22/01775), « La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ». Le créancier fautif ne peut réclamer aucune somme à la caution, à moins de prouver que le patrimoine de celle-ci lui permettait d’y faire face au jour où elle a été appelée. Or, la charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe exclusivement au dispensateur de crédit, lequel échoue presque systématiquement face à un débiteur surendetté. En revanche, pour les cautionnements conclus sous l’empire du nouvel article 2300 du Code civil, la sanction réside dans la réduction judiciaire de l’engagement au montant admissible.

Lorsque la créance de cautionnement demeure partiellement exigible après réduction ou en l’absence de disproportion manifeste, son règlement s’intègre au plan d’apurement. La commission ou le juge des contentieux de la protection peut alors ordonner des mesures d’échelonnement pouvant s’étendre sur une période maximale de sept années. Ces mesures peuvent comporter des réductions substantielles du taux d’intérêt conventionnel, ramené au taux légal ou à zéro pour accélérer l’extinction du capital. Par ailleurs, le juge dispose de la faculté de subordonner les reports de paiement à des actes conservatoires ou à la réalisation volontaire d’actifs non indispensables. Toutefois, lorsque le passif global de la caution s’avère trop lourd au regard de ses ressources pérennes, un aménagement échelonné devient totalement illusoire. Dès lors, le législateur a prévu une issue radicale pour purger définitivement les situations compromises à travers la procédure de rétablissement personnel.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient lorsque la situation de la caution personne physique est irrémédiablement compromise. Cette voie libératoire engendre l’anéantissement de l’ensemble des créances chirographaires et des dettes de cautionnement accumulées par le garant. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Ce texte consacre l’effacement de plein droit des engagements souscrits par la caution au profit de sociétés commerciales ou d’entrepreneurs individuels.

La portée extinctive du rétablissement personnel sur les dettes professionnelles du dirigeant garant a été réitérée avec une netteté remarquable par la Cour de cassation. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». En conséquence, la banque créancière qui n’a pas exercé de recours régulier contre la décision de la commission voit sa créance de cautionnement définitivement éteinte. La personne physique se trouve ainsi déchargée du poids financier écrasant des garanties consenties dans le passé.

En définitive, la confrontation entre le cautionnement disproportionné et le traitement du surendettement illustre la complémentarité des protections patrimoniales. Qu’il s’agisse de contester la validité intrinsèque de la garantie devant le juge du fond ou de solliciter l’effacement du passif devant la juridiction du surendettement, la caution dispose d’un ensemble cohérent de défenses juridiques pour préserver sa dignité et reconstruire sa situation économique. Les débiteurs désireux d’appréhender l’ensemble des instruments de sauvegarde patrimoniale explorent avec profit les différents domaines d’expertise du cabinet.

Conclusion

L’appréciation du cautionnement disproportionné au sein de la procédure de surendettement des particuliers témoigne de la volonté constante du droit positif de protéger les personnes physiques contre les engagements financiers excessifs souscrits au bénéfice de créanciers institutionnels. L’évolution législative issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et les précisions apportées par la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation dessinent un équilibre subtil entre la rigueur de la parole engagée et la sauvegarde de l’existence matérielle des garants. Dès lors que le cautionnement souscrit dépasse manifestement les facultés patrimoniales du souscripteur, le créancier s’expose à la réduction ou à la déchéance de sa sûreté. Par ailleurs, l’admission expresse des dettes de cautionnement au passif de la procédure de surendettement permet d’assurer un gel immédiat des poursuites et d’envisager, le cas échéant, l’effacement intégral de l’obligation à travers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, l’efficacité de ces boucliers juridiques repose sur une vigilance procédurale de chaque instant, notamment dans le respect du délai de contestation de l’état du passif. La maîtrise de ces articulations techniques permet ainsi aux justiciables en difficulté de faire valoir leurs droits légitimes et de retrouver une sérénité patrimoniale durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».