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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif face aux créanciers contrôleurs : subsidiarité procédurale et caractérisation probatoire de la faute de gestion

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire confronte immédiatement les organes de la procédure et les créanciers à la réalité arithmétique de la défaillance économique : la modicité de l’actif réalisable face à la masse du passif exigible. Afin de pallier cette carence patrimoniale, le législateur a institué, à l’article L. 651-2 du code de commerce, un mécanisme de responsabilité civile dérogatoire permettant au tribunal de condamner les dirigeants de droit ou de fait à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif social lorsque des fautes de gestion ont contribué à ce préjudice collectif. Jadis qualifiée d’action en comblement de passif, cette voie procédurale constitue une arme contentieuse redoutable, susceptible d’anéantir le patrimoine personnel des mandataires sociaux au profit du gage commun des créanciers.

Toutefois, la gravité des conséquences pécuniaires attachées à cette action a conduit la juridiction suprême à en verrouiller rigoureusement l’exercice afin d’éviter que la faillite économique de l’entreprise ne dégénère en responsabilité personnelle automatique du chef d’entreprise. D’une part, sur le terrain procédural, l’article L. 651-3 du code de commerce réserve l’initiative de l’action à des personnes légalement qualifiées, plaçant le liquidateur judiciaire au premier rang et n’ouvrant qu’une voie strictement subsidiaire aux créanciers nommés contrôleurs. D’autre part, sur le terrain probatoire, la loi du 9 décembre 2016 a expressément soustrait la simple négligence au champ des fautes sanctionnables, tandis que la jurisprudence impose la démonstration d’un lien de causalité certain entre chaque grief allégué et l’insuffisance d’actif constatée.

Dans ce cadre normatif hautement protecteur, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 9 septembre 2026, un arrêt de principe majeur publié au Bulletin (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135). La haute juridiction y consacre la subsidiarité absolue de l’action des créanciers contrôleurs en jugeant que dès lors que le mandataire de justice a lui-même engagé les poursuites, les créanciers sont privés de toute qualité pour agir ou pour intervenir à l’instance, quand bien même ils détiendraient la quasi-totalité du passif déclaré. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement direct d’une clarification substantielle opérée par l’arrêt du 11 décembre 2024 (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807), affirmant que la poursuite d’une activité déficitaire ne saurait se déduire de la seule hausse des dettes sociales, et de l’arrêt du 20 mai 2026 (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635) exigeant une motivation individualisée du lien causal.

L’étude de cette dialectique jurisprudentielle impose d’analyser en premier lieu le monopole d’action du liquidateur et la subsidiarité stricte encadrant l’intervention des créanciers contrôleurs (I), avant d’examiner en second lieu le renforcement des exigences probatoires relatives à la faute de gestion et à sa contribution causale à l’insuffisance d’actif (II).

I. Le monopole d’action du liquidateur et la subsidiarité stricte des créanciers contrôleurs

La recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à un régime d’action attitrée particulièrement contraignant, destiné à préserver la cohérence de la représentation collective des créanciers et à prévenir la multiplication désordonnée des poursuites individuelles à l’encontre des dirigeants sociaux.

A. L’irrecevabilité absolue de l’intervention volontaire des créanciers contrôleurs

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des hypothèses dans lesquelles la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé. En matière de procédures collectives, cette règle générale s’articule avec les dispositions impératives de l’article L. 651-3 du code de commerce, aux termes duquel le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Le texte précise que la majorité des créanciers nommés contrôleurs ne peut saisir le tribunal que dans l’intérêt collectif des créanciers et seulement lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite. La lettre du texte instaure ainsi une habilitation légale exclusive subordonnant l’intervention des créanciers à la défaillance préalable du représentant légal de la masse.

Cette stricte hiérarchie procédurale se trouvait néanmoins contestée dans la pratique judiciaire lorsque des créanciers contrôleurs, constatant que le liquidateur avait bien assigné le dirigeant en responsabilité, souhaitaient intervenir volontairement à la cause pour appuyer la demande pécuniaire, faire valoir leurs éléments de preuve ou solliciter des condamnations accessoires. Certaines juridictions du fond admettaient volontiers cette immixtion en considérant que l’article 329 du code de procédure civile autorise toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir à une instance pendante, a fortiori lorsque les créanciers intervenants supportent la majeure partie du passif de l’entreprise en liquidation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue briser cette tendance pragmatique dans son arrêt de principe rendu le 9 septembre 2026 (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135). En l’espèce, après la mise en liquidation judiciaire d’une société commerciale, le mandataire liquidateur avait régulièrement assigné le gérant de droit en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2. En cours d’instance, trois créanciers majeurs, nommés contrôleurs et représentant à eux seuls 85 % de la totalité du passif déclaré, étaient intervenus volontairement aux débats pour soutenir la demande du mandataire. La cour d’appel de Lyon avait déclaré leur intervention recevable aux motifs explicites que ces créanciers représentaient une part écrasante du passif et qu’ils étaient légitimes à faire part de leur position en qualité de créanciers principaux.

Au visa combiné de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article L. 651-3 du code de commerce, la haute juridiction censure sans ambiguïté l’analyse des magistrats d’appel. Posant un attendu de principe limpide, la Cour juge que « l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire et que, dès lors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif a été engagée par le liquidateur, les contrôleurs n’ont qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135). La solution retenue est d’une rigueur doctrinale absolue : le caractère attitré de l’action ferme totalement le prétoire aux contrôleurs dès l’instant où le mandataire de justice a pris l’initiative du litige.

Le raisonnement de la chambre commerciale repose sur la finalité même du droit des entreprises en difficulté, fondé sur la discipline collective et la centralisation des poursuites patrimoniales entre les mains du liquidateur. L’insuffisance d’actif ne constitue pas la somme arithmétique de préjudices individuels subis par chaque contractant, mais un préjudice collectif éprouvé par la personne morale et sa collectivité de créanciers. Dès lors que le mandataire exerce la mission légale qui lui est dévolue, autoriser l’immixtion des contrôleurs reviendrait à réintroduire des intérêts particuliers et corporatistes au sein d’un débat qui doit demeurer strictement institutionnel. La cour d’appel de Paris avait déjà pressenti cette rigueur en rappelant que le créancier ne peut s’arroger un droit de regard procédural concurrent lorsque le liquidateur remplit loyalement son office (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 16 sept. 2025, n° 23/00150).

En conséquence, l’irrecevabilité frappe aussi bien l’intervention principale que l’intervention accessoire régie par l’article 330 du code de procédure civile. Le dirigeant poursuivi dispose ainsi d’un moyen de défense péremptoire lui permettant d’évincer immédiatement les créanciers contrôleurs du débat judiciaire. Cette neutralisation procédurale le prémunit contre les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par des créanciers hostiles et simplifie la conduite du procès en le maintenant dans un face-à-face exclusif avec le liquidateur judiciaire.

B. Le formalisme rigoureux de la saisine subsidiaire et de la prescription triennale

Lorsque le liquidateur judiciaire demeure passif et s’abstient d’actionner les dirigeants défaillants, la loi ouvre aux créanciers contrôleurs une faculté de substitution. Néanmoins, cette voie de rattrapage obéit à un formalisme minutieux édicté par l’article R. 651-4 du code de commerce, dont la méconnaissance sanctionne irrémédiablement l’acte introductif d’instance d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Le texte réglementaire dispose expressément que la mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en responsabilité doit être délivrée conjointement par au moins deux créanciers contrôleurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’action ne devient recevable que si cette interpellation préalable est demeurée infructueuse pendant un délai incompressible de deux mois à compter de sa réception. La chambre commerciale applique ce dispositif avec une sévérité constante. Dans un arrêt de section publié au Bulletin, la haute cour a ainsi jugé que « pour être recevable, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, lorsqu’elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d’une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d’entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs » (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005).

La règle comporte une double exigence temporelle et organique. D’une part, la mise en demeure doit obligatoirement émaner d’un collège d’au moins deux contrôleurs dès son envoi initial, de sorte qu’une mise en demeure adressée par un contrôleur solitaire ne peut faire l’objet d’aucune régularisation a posteriori. D’autre part, la saisine judiciaire subséquente doit émaner de la majorité des contrôleurs en exercice. Si la Cour de cassation admet, en application de l’article 126 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’un contrôleur puisse intervenir ultérieurement à l’instance pour régulariser le défaut de majorité initiale, cette régularisation est enfermée dans une limite temporelle infranchissable : elle doit impérativement survenir avant l’expiration du délai de prescription triennale de l’action (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10.005).

Ce délai de prescription fait lui-même l’objet d’une computation prétorienne extrêmement précise, clarifiée au visa des articles L. 651-2 alinéa 3 du code de commerce et 2228 et 2229 du code civil. Aux termes de l’article L. 651-2, l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu le 18 janvier 2023 (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090), a fixé la méthode de décompte exacte en censurant une cour d’appel qui déclarait prescrite une assignation délivrée le jour anniversaire du jugement d’ouverture. La Cour affirme avec fermeté que « le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090).

La règle du dies a quo non calculé protège les demandeurs légitimes tout en fixant une frontière certaine pour le dirigeant. Si le jugement de liquidation a été prononcé le 7 janvier d’une année donnée, le délai ne commence à courir que le 8 janvier à zéro heure pour s’achever trois ans plus tard le 7 janvier à minuit. Or, la combinaison entre ce délai triennal strict et l’obligation d’attendre l’écoulement des deux mois de carence du liquidateur impose aux contrôleurs une diligence extrême. Tout retard dans l’envoi de la mise en demeure conjointe prive définitivement les contrôleurs de la possibilité d’agir avant la survenance du couperet extinctif.

Cette articulation procédurale démontre que l’accès au juge du comblement de passif est étroitement canalisé. L’assistance d’un avocat en procédures collectives à Paris s’avère indispensable pour déceler les irrégularités de saisine et faire déclarer irrecevables les initiatives désordonnées des créanciers, que ce soit au stade de la mise en demeure, du vote majoritaire ou de l’intervention volontaire prohibée.

II. Les exigences probatoires de l’imputation : caractérisation autonome de la faute de gestion et lien de causalité

L’éviction des créanciers contrôleurs recentre le litige sur les conditions de fond de la responsabilité énoncées à l’article L. 651-2 du code de commerce. La condamnation du dirigeant suppose la réunion cumulative de trois éléments substantiels : l’existence d’une insuffisance d’actif certaine, la caractérisation d’une ou plusieurs fautes de gestion détachables de la simple négligence, et la démonstration d’un lien de causalité direct entre ces comportements et l’aggravation du passif impayé.

A. L’autonomie de la faute de gestion face à l’accroissement des dettes et à la simple négligence

Le premier écueil que doit éviter le juge consiste à assimiler la déconfiture financière de l’entreprise à une faute de gestion juridique. L’insuffisance d’actif est le résultat objectif d’une situation d’insolvabilité, mais elle ne préjuge en rien de la culpabilité du dirigeant. La liberté d’entreprendre implique nécessairement une part d’aléa économique et commercial que le droit de l’insolvabilité ne saurait pénaliser aveuglément.

C’est précisément cette distinction essentielle que la chambre commerciale a consacrée avec un retentissement particulier dans son arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024 (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807). Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire poursuivait un dirigeant en reprochant à ce dernier la poursuite d’une activité déficitaire ayant creusé le déficit social. Pour prononcer la condamnation du gérant et lui infliger une mesure d’interdiction de gérer, la cour d’appel s’était bornée à relever l’accumulation de dettes sociales auprès de l’URSSAF et de la caisse de retraite, l’existence d’arriérés fiscaux et l’accroissement comptable global du passif exigible de 756 976 euros à 978 133 euros sur le dernier exercice clos.

La haute juridiction casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au visa de l’article L. 651-2. La Cour formule une règle fondamentale : les juges du fond ne peuvent retenir « la poursuite d’une activité déficitaire, qui ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807). Par cette décision majeure, la Cour de cassation interdit aux juges de déduire rétroactivement la faute du seul résultat comptable négatif. Pour caractériser valablement la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le demandeur doit impérativement établir que le dirigeant savait ou devait raisonnablement savoir que la situation était irrémédiablement compromise, qu’il a persisté dans des opérations ruineuses sans perspective crédible de redressement, ou qu’il a maintenu artificiellement l’activité à des fins purement personnelles.

Cette exigence d’autonomie de la faute se conjugue avec le filtre légal institué par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, inséré au troisième alinéa de l’article L. 651-2 : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette immunité légale constitue un rempart essentiel pour les dirigeants confrontés à des erreurs de jugement économique ou à des maladresses opérationnelles.

La Cour de cassation interprète largement cette notion de simple négligence en faveur du chef d’entreprise. Par un arrêt publié au Bulletin du 13 avril 2022 (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137), la chambre commerciale a posé en principe qu’« en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée ». En l’espèce, les juges du fond avaient retenu une faute de gestion à l’encontre d’un dirigeant qui avait engagé son entreprise dans une relation exclusive avec un client unique, lequel lui avait imposé des investissements massifs avant de rompre unilatéralement et brutalement leurs relations d’affaires. La haute cour censure la condamnation en estimant que le manque de vigilance et l’erreur de prospective commerciale ne dépassaient pas le seuil de la simple négligence non fautive.

De même, dans un arrêt remarqué du 3 février 2021 (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004), la haute juridiction a jugé que « la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n’a pas ignoré cet état » (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004). Le retard dans le dépôt de bilan ne constitue donc plus une faute automatique et peut être qualifié de simple négligence exonératoire si le dirigeant cherchait sincèrement des solutions de restructuration financière.

À l’inverse, l’arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-22.135) offre une illustration saisissante des fautes de gestion positives excédant la simple négligence. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation sur ce volet, avaient relevé que le gérant avait délibérément omis d’inscrire dans les comptes sociaux une provision pour risque au titre de fonds perçus provisoirement en exécution d’un jugement frappé d’appel, malgré les mises en garde expresses de son avocat. La Cour approuve les magistrats d’avoir jugé que « l’absence de constitution d’une telle provision a eu pour effet la présentation d’une comptabilité inexacte donnant une image faussée de la situation de la société, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ». S’y ajoutaient le remboursement précipité d’un emprunt bancaire non échu et la souscription d’un nouveau crédit destiné à rembourser les comptes courants du dirigeant et de son épouse, privant l’entreprise de toute trésorerie d’exploitation. La faute de gestion se caractérise ainsi par un acte positif délibéré, contraire à l’intérêt social et préjudiciable aux tiers.

B. L’obligation impérative de caractériser l’impact causal certain de chaque manquement sur l’insuffisance d’actif

Même en présence d’une faute de gestion avérée, la condamnation pécuniaire du dirigeant ne peut légalement intervenir sans la preuve rigoureuse d’un lien de causalité entre ce comportement fautif et le préjudice subi par la masse des créanciers. L’action de l’article L. 651-2 demeure une action en responsabilité civile soumise au droit commun de la causalité. La faute ne doit pas seulement exister dans l’abstrait, elle doit avoir provoqué une perte d’actif ou un surcroît effectif de passif.

Cette exigence cardinale a été réaffirmée avec une énergie renouvelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 20 mai 2026 (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Les juges d’appel avaient condamné un chef d’entreprise à supporter une somme de 60 000 euros en affirmant péremptoirement que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours avait nécessairement participé à l’insuffisance d’actif, la finalité légale de cette déclaration étant d’interrompre la création de passif nouveau. Censurant cette pétition de principe, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 651-2 que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635).

La haute cour s’oppose formellement à toute présomption de causalité. Le juge du fond ne peut se satisfaire d’une affirmation générale selon laquelle le retard de déclaration a aggravé la dette de l’entreprise. Il doit chiffrer et matérialiser précisément le passif supplémentaire né durant la période intercalaire s’étendant entre la date où la déclaration aurait dû être déposée et le jugement d’ouverture effectif. Cette règle s’inscrit dans la lignée directe de l’arrêt du 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737), dans lequel la chambre commerciale avait déjà souligné que « Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ».

Le contrôle de la causalité s’avère particulièrement pointilleux en matière fiscale et comptable. Par un arrêt du 14 janvier 2026 (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.463), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation d’un mandataire qui imputait l’intégralité d’un passif fiscal au dirigeant. La Cour souligne que « sans avoir constaté que ces redressements avaient entraîné pour la société un surcroît d’impositions par rapport à celles qu’aurait occasionnées une gestion fiscale régulière de celle-ci, la cour d’appel n’a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes de gestion imputées au dirigeant et les sommes mises à sa charge » (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.463). Dès lors que l’impôt était légalement dû par la structure en tout état de cause, le préjudice imputable au dirigeant se limite strictement aux pénalités et majorations de retard générées par ses manquements, à l’exclusion du principal de la dette fiscale.

Ce triptyque prétorien – préjudice, faute excédant la simple négligence, causalité directe – a été parfaitement synthétisé par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 21 mars 2025 (CA Nîmes, 4e ch. comm., 21 mars 2025, n° 24/02577). Les magistrats consulaires y rappellent opportunément que « L’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société : une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion – excédant la simple négligence – à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d’un lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif ».

Enfin, la portée de la cassation en la matière confère une force tactique déterminante au principe de proportionnalité. Lorsque les juges du fond prononcent une condamnation pécuniaire globale en se fondant sur plusieurs fautes de gestion entremêlées, la censure d’une seule de ces fautes, que ce soit pour requalification en simple négligence ou pour défaut de causalité, entraîne obligatoirement l’anéantissement total de la condamnation pécuniaire. Comme l’ont énoncé les arrêts du 11 décembre 2024 (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807) et du 20 mai 2026 (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635), la condamnation ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles impose une cassation totale du chef du dispositif en application du principe de proportionnalité. Cette jurisprudence offre à la défense du dirigeant une perspective stratégique d’une redoutable efficacité, en lui permettant de faire s’effondrer l’édifice de la condamnation dès lors qu’un seul grief est invalidé.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation parachève un équilibre subtil mais impérieux entre le redressement des comportements déloyaux et la protection légitime des chefs d’entreprise face au risque économique inhérent aux affaires. Sur le versant procédural, l’arrêt de principe du 9 septembre 2026 consolide l’autorité exclusive du liquidateur judiciaire en interdisant toute intervention volontaire concurrente des créanciers contrôleurs, garantissant ainsi l’unicité et la neutralité de la défense du gage commun.

Sur le versant substantiel, la haute juridiction élève un rempart probatoire solide contre l’arbitraire indemnitaire. En affirmant que la poursuite d’une activité déficitaire ne résulte pas de la seule aggravation du passif, en accordant un plein effet libératoire à l’exception de simple négligence issue de la loi Sapin II et en exigeant la preuve rigoureuse d’une contribution causale directe pour chaque faute retenue, la jurisprudence protège le dirigeant contre toute automaticité condamnatoire. Face à ces exigences cumulatives particulièrement strictes, la réussite d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif comme l’élaboration d’une défense efficace exigent une analyse comptable et juridique approfondie des actes de gestion litigieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».