Par un arrêt de principe rendu le 23 septembre 2026 (pourvoi n° 24-20.689), publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue clore une controverse procédurale récurrente au sein du contentieux de la propriété industrielle. La Haute juridiction y réaffirme avec une fermeté doctrinale exemplaire la frontière cardinale qui sépare la recevabilité de l’action en contrefaçon, gouvernée par la qualification légale du demandeur, et le bien-fondé de la prétention, subordonné à la réalité, à la validité et à l’efficacité du droit substantiel invoqué. En énonçant que la personne qui se prévaut de sa qualité d’actuelle titulaire d’une marque inscrite au registre national des marques est recevable à agir en contrefaçon, quand bien même la validité de la chaîne des transmissions antérieures serait vivement contestée par le défendeur, la Cour de cassation censure la pratique des juridictions du fond qui tendait à requalifier l’examen du titre en fin de non-recevoir.
Ce contentieux trouvait sa source dans un litige relatif à l’exploitation de bateaux de plaisance de type semi-rigide sous la marque semi-figurative française « Wimbi boats » n° 4137584. La société demanderesse, qui se prévalait de son inscription régulière sur le registre national tenu par l’Institut national de la propriété industrielle à la suite de plusieurs cessions successives, s’était vu opposer une fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut de qualité à agir. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 1er juin 2023 rectifié le 21 décembre 2023, avait accueilli cette fin de non-recevoir et déclaré l’action en contrefaçon irrecevable. Les juges d’appel avaient estimé que l’entité déposante initiale, une association prétendument dépourvue de personnalité morale au jour du dépôt de la demande d’enregistrement, n’avait alors ni la qualité ni la capacité à agir et n’avait pu intégrer la marque dans son patrimoine ni, par voie de conséquence, la transmettre, de sorte que les cessions postérieures étaient réputées sans effet et privaient la société poursuivante de tout titre opposable. En sanctionnant cette démarche, la Cour de cassation rappelle qu’une telle contestation ne relève nullement de la recevabilité de la demande, mais ressortit exclusivement à son examen au fond.
L’écho de cette décision a été immédiat au sein de la doctrine et des revues spécialisées, notamment commenté par Le Monde du Droit ainsi que par Le Mag Juridique. Les commentateurs soulignent à juste titre la portée sécurisante de la solution pour l’ensemble des opérateurs économiques investissant dans des portefeuilles d’actifs immatériels. En érigeant l’inscription sur le registre national en présomption irréfragable de qualité procédurale pour franchir le seuil de l’instance, la Haute juridiction empêche l’asphyxie procédurale des actions en contrefaçon devant le juge de la mise en état et garantit un examen contradictoire approfondi de la chaîne des droits au stade du bien-fondé.
Il convient de mesurer la portée technique de cette clarification sous le double prisme de la théorie générale du droit processuel et de la pratique stratégique des affaires. D’une part, l’arrêt consacre le caractère d’action attitrée de la contrefaçon de marque, en rattachant directement l’habilitation procédurale aux mentions du registre public. D’autre part, il redéfinit les contours de la défense au fond pour les défendeurs et précise l’articulation entre le titre privatif et les voies indemnitaires complémentaires, notamment au sein du contentieux commercial et des affaires.
I. La consécration de l’action attitrée du titulaire inscrit au registre des marques
L’architecture de l’arrêt du 23 septembre 2026 repose sur une articulation rigoureuse entre les normes fondamentales du code de procédure civile et les règles spéciales du code de la propriété intellectuelle issues de la transposition du Paquet Marques européen. En qualifiant l’action civile en contrefaçon d’action attitrée, la Cour de cassation subordonne la recevabilité de la demande à un critère objectif et formel, à savoir l’inscription sur le registre national des marques, rendant le seuil de l’action totalement imperméable aux débats portant sur la substance même du droit de propriété transmis.
A. Le statut d’action attitrée et la portée de l’inscription registrale
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Cette disposition fondamentale du droit processuel français établit une distinction structurante entre les actions banales, ouvertes à tout plaideur justifiant d’un intérêt direct et légitime, et les actions attitrées, pour lesquelles l’intérêt à agir ne suffit pas. Dans ces dernières, le législateur restreint délibérément l’accès au prétoire aux seuls sujets de droit investis d’un titre ou d’une qualité formelle déterminée, afin de préserver l’ordre public économique ou la sécurité des transactions juridiques.
En matière de signes distinctifs, cette qualification légale spéciale découle directement des principes directeurs de la propriété industrielle. Selon l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». L’acquisition du droit de marque en droit français et européen ne repose pas sur le simple usage dans la vie des affaires, mais sur l’acte administratif d’enregistrement auprès de l’office compétent. Corrélativement, le législateur a encadré l’exercice des prérogatives judiciaires attachées au monopole d’exploitation : l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose expressément que « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ». De la combinaison de ces deux dispositions avec l’article 31 du code de procédure civile, la Cour de cassation déduit sans ambiguïté la règle suivante : « Il en résulte que l’action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié. »
Cette affirmation solennelle met en lumière la fonction déterminante du registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. L’inscription sur ce registre public n’a pas seulement vocation à assurer la publicité foncière des droits incorporels et leur opposabilité aux tiers. En application de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. L’inscription investit ainsi le titulaire désigné d’une légitimité formelle incontestable à l’égard des tiers et des autorités judiciaires. Dès lors que son nom figure au registre en qualité de titulaire actuel, le plaideur remplit l’exacte condition légale requise par l’article L. 716-4-2 pour être qualifié à agir, sans que le juge n’ait à subordonner son accès au prétoire à des investigations préalables sur l’histoire contractuelle du titre.
Ce mécanisme rejoint la jurisprudence rendue en matière de brevets d’invention par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999). La Cour de cassation y avait jugé en termes clairs que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. ». Elle précisait réciproquement qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». On constate ainsi une parfaite symétrie des solutions applicables aux différents pans de la propriété industrielle : c’est l’inscription registrale qui opère l’ouverture de l’accès au prétoire.
La force probante attachée à l’extrait du registre national dispense ainsi le demandeur de faire précéder son exploit introductif d’instance de la démonstration intégrale de la validité substantielle de toutes les opérations contractuelles ayant concouru à son acquisition. L’institution du registre public a précisément pour finalité de sécuriser le commerce juridique en évitant aux tiers d’avoir à scruter les archives internes des entreprises. Pour les opérateurs économiques et leurs conseils engagés dans la négociation des contrats commerciaux et des cessions d’actifs incorporels, cette automaticité de la recevabilité registrale procure une prévisibilité fondamentale lors de la survenance d’une contrefaçon sur le marché.
L’opposabilité immédiate de la qualité à agir conférée par le registre protège l’investisseur contre les manœuvres dilatoires du contrefacteur présumé. En présence d’actes d’imitation parasitaires portant préjudice à une gamme de produits, le propriétaire inscrit peut saisir immédiatement la juridiction compétente sans risquer de voir son action paralysée ab initio par une fin de non-recevoir artificielle. Le registre joue ainsi pleinement son rôle d’instrument de police économique et de sécurité juridique.
B. L’imperméabilité de la recevabilité aux vices de la chaîne de transmission
Le second apport doctrinal majeur de la décision du 23 septembre 2026 réside dans le refus absolu de laisser la fin de non-recevoir empiéter sur l’examen du fond du droit. Devant les juges du fond, les défendeurs à une action en contrefaçon adoptent régulièrement une posture de contestation systématique de la régularité des actes antérieurs de transmission. Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 24-20.689, la société poursuivie soutenait que l’association à l’origine du dépôt ne disposait pas de la personnalité morale à la date de la formalité d’enregistrement, de sorte qu’aucun droit réel n’avait pu entrer dans son patrimoine ni être valablement cédé à la société civile intermédiaire, laquelle n’avait pu à son tour le transmettre à la société poursuivante.
Séduite par cette argumentation captieuse, la cour d’appel de Lyon avait cru pouvoir déclarer l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir, retenant que la société demanderesse ne prouvait pas être titulaire de la marque en raison de la nullité ou de l’inefficacité des transmissions originaires. La Cour de cassation censure cette dérive méthodologique par un attendu d’une netteté tranchante : « En statuant ainsi, alors que la société Wimbi Boats se prévalait de sa qualité d’actuelle titulaire de la marque, inscrite au registre national des marques, la cour d’appel, qui a statué sur l’existence du droit invoqué, ce qui relève de l’examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l’action, a violé le texte susvisé. »
La faute de raisonnement commise par les juges d’appel consistait à assimiler la qualité procédurale à l’existence incontestable du droit substantiel. Or, comme le proclame l’article 30 du code de procédure civile, « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». Confondre la recevabilité avec le bien-fondé aboutirait à une véritable aporie procédurale : le plaideur dont le droit de marque est finalement jugé inexistant, caduc ou nul devrait être déclaré irrecevable, alors que le rejet de sa demande au fond par un débouté s’impose logiquement.
L’article 122 du code de procédure civile définit restrictivement les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. La contestation de la chaîne de transmission ne conteste pas la qualité apparente conférée par l’inscription publique, elle conteste la validité, l’efficacité et l’opposabilité intrinsèques des contrats civils de cession qui sous-tendent cette inscription. Une telle contestation constitue par essence une défense au fond, laquelle nécessite une analyse approfondie des conventions, de la capacité juridique des parties contractantes et des vices du consentement éventuels.
En interdisant formellement aux juridictions du fond de statuer sur l’existence ou l’efficacité du titre privatif au stade de la recevabilité, la Cour de cassation préserve l’économie du procès civil et les garanties procédurales fondamentales. Le demandeur régulièrement inscrit n’a pas à supporter la sanction d’une fin de non-recevoir expéditive qui le priverait d’un débat contradictoire au fond sur les effets de son acquisition. La solution permet ainsi de dissocier hermétiquement la clé d’accès au prétoire de l’issue finale du procès, assurant une parfaite étanchéité entre la régularité de la saisine et le jugement de la prétention.
Cette imperméabilité est particulièrement précieuse dans le domaine des actifs immatériels, où les marques font l’objet d’opérations complexes de filialisation, d’apports partiels d’actifs, de fusions transfrontalières ou de restructurations de groupes. Si chaque assignation en contrefaçon devait contraindre le demandeur à prouver préventivement la perfection juridique de toutes les cessions intervenues sur plusieurs décennies pour franchir le filtre de la recevabilité, le contentieux de la contrefaçon deviendrait impraticable. L’arrêt Wimbi Boats rétablit le bon ordre processuel en renvoyant ces discussions techniques à leur siège naturel : l’instruction au fond de la cause.
II. Les répercussions procédurales et stratégiques du rejet de la fin de non-recevoir
La distinction entre recevabilité et bien-fondé réaffirmée par la Cour de cassation ne relève pas d’une simple querelle théorique de vocabulaire ; elle emporte des conséquences considérables sur la conduite du litige, les pouvoirs respectifs des magistrats et la structuration des moyens de défense des parties.
A. Le basculement impératif du débat sur le bien-fondé et la validité du titre
La première conséquence directe de la censure prononcée par la Cour de cassation concerne la répartition des compétences juridictionnelles au sein du tribunal judiciaire. En matière de propriété industrielle, le tribunal judiciaire de Paris dispose d’une compétence territoriale exclusive pour connaître des actions en matière de marques et de brevets en application des dispositions réglementaires du code de la propriété intellectuelle. Lorsque le défendeur soulève une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, ce magistrat dispose de la compétence pour purger les contestations relatives à la qualité ou à l’intérêt à agir. Cependant, le juge de la mise en état ne peut en aucun cas trancher une contestation touchant au fond du droit ou prononcer la nullité d’un contrat de cession sans excéder ses attributions légales.
Ce principe de stricte séparation est régulièrement rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 1er juillet 2021 (pourvoi n° 20-10.814), la Haute juridiction a énoncé avec une grande clarté que « Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. ». Une juridiction ne peut tout à la fois déclarer un plaideur irrecevable à agir pour défaut de titre et examiner les éléments constitutifs de la contrefaçon ou débouter la partie sur le fondement de son droit. Le respect de cette césure s’impose à peine de nullité ou de cassation pour excès de pouvoir.
Pour le prétendu contrefacteur, la stratégie judiciaire s’en trouve profondément modifiée. Celui-ci ne peut plus espérer obtenir un rejet sommaire et peu coûteux de l’action dès la phase de mise en état sur le seul fondement d’une irrégularité formelle de cession. Il lui appartient désormais de formaliser des défenses au fond exhaustives, voire d’engager une demande reconventionnelle en nullité de la marque ou en constatation de l’inefficacité des cessions antérieures. Il peut également invoquer l’absence d’actes matériels d’usage contrefaisant ou solliciter la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux.
À cet égard, l’analyse temporelle des droits demeure cruciale dans la balance des intérêts. Dans son arrêt du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 16-28.281), la chambre commerciale avait souligné, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que même lorsque la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux est prononcée, le titulaire conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis antérieurement à la date d’effet de la déchéance. De même, l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit les conditions dans lesquelles le défendeur peut exiger du demandeur la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure. Néanmoins, ces moyens de défense relèvent tous de l’appréciation du bien-fondé de la demande indemnitaire et n’affectent jamais la recevabilité originaire du titulaire inscrit.
Par ailleurs, sur le plan de la régularisation de l’instance, l’article 126 du code de procédure civile dispose que, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Or, en érigeant l’inscription sur le registre national en condition nécessaire et suffisante de la recevabilité de l’action attitrée, la Cour de cassation épargne au demandeur le risque d’un débat sur la rétroactivité d’une régularisation : dès lors que son inscription est en vigueur lors de l’assignation, la recevabilité est définitivement acquise.
B. Les voies subsidiaires et l’articulation avec la concurrence déloyale
La sécurisation de l’action en contrefaçon sur le terrain de la recevabilité conduit inévitablement les plaideurs à anticiper le sort des prétentions au cas où le titre privatif viendrait à être invalidé ou déclaré inopposable au fond. Que devient la demande indemnitaire d’une entreprise si la juridiction collégiale saisie du fond conclut finalement que le dépôt originaire de la marque était nul ou que la chaîne des cessions était frappée de caducité ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse doctrinale majeure à cette interrogation dans un arrêt remarqué rendu le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016). Opérant une harmonisation attendue avec les règles de procédure d’appel, la Haute juridiction a jugé que, « Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Cette articulation procédurale forme un véritable filet de sécurité économique pour les entreprises créatrices de valeur. Si le titulaire inscrit voit sa demande en contrefaçon rejetée au fond en raison d’un vice originel affectant la validité du droit de marque, il conserve la faculté pleine et entière de solliciter des dommages-intérêts sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Dès lors que l’adversaire s’est rendu coupable d’une captation déloyale de clientèle ou d’actes parasitaires en copiant les caractéristiques distinctives des produits, la disparition du titre privatif ne laisse pas l’opérateur démuni.
L’accompagnement par un cabinet en droit des affaires s’avère dans ce contexte indispensable pour bâtir une stratégie judiciaire robuste et résiliente. Dès la phase précontentieuse, il est impératif d’auditer méthodiquement la chaîne des transmissions antérieures, de procéder sans délai aux inscriptions modificatives au registre national de l’INPI et de formuler, à titre subsidiaire dès les conclusions de première instance, un volet indemnitaire fondé sur l’action en concurrence déloyale et parasitisme. Cette précaution permet de neutraliser l’impact d’une éventuelle fragilité du titre tout en maintenant une pression contentieuse constante sur le contrefacteur poursuivi.
L’arrêt du 23 septembre 2026 consacre ainsi un équilibre processuel harmonieux : l’accès au juge est largement garanti sur le fondement objectif et incontestable de la publicité registrale, tandis que la vérité contractuelle et substantielle est rigoureusement débattue au fond, dans le respect plein et entier des droits de la défense.
Conclusion
L’arrêt rendu le 23 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue un jalon fondamental pour le droit français de la propriété intellectuelle et le droit processuel des affaires. En affirmant avec une clarté limpide que la personne inscrite au registre national des marques est recevable à agir en contrefaçon, la Haute juridiction rappelle que l’examen de la validité substantielle du droit relève du bien-fondé de la demande et ne saurait être dévoyé en une fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité.
Cette solution garantit la sécurité juridique des titulaires de portefeuilles de marques, qui ne risquent plus de voir leur action prématurément étouffée au seuil de l’instance sur la base d’incidents relatifs à des transmissions anciennes. Elle restaure la primauté de l’instruction contradictoire au fond et renforce la valeur probante attachée à la publicité registrale tenue par l’Institut national de la propriété industrielle.
Dans l’attente du réexamen de l’affaire devant la cour d’appel de renvoi, les réserves d’usage s’imposent : aucune contrefaçon ni aucune responsabilité définitive n’est établie à ce stade entre les parties, les contrats conclus et les circonstances concrètes de l’espèce demeurent souverainement appréciés par les juges du fond, et seul le juge judiciaire est habilité à trancher définitivement le sort des prétentions au regard des pièces qui lui sont soumises.