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Maître Reda KOHEN
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Crédit immobilier : suspension du remboursement quand le logement est sinistré

Le 28 septembre 2026, le procès de l’incendie et de l’explosion qui ont ravagé des immeubles de Saint-Laurent-de-la-Salanque s’est ouvert devant la justice pénale de Perpignan, et la presse locale décrit un défi logistique majeur pour accueillir les victimes et les parties, selon Seven Radio dans un article mis en ligne le 28 septembre 2026. Le même jour, L’Indépendant rapportait que plusieurs occupants d’un box se renvoient la responsabilité de l’explosion meurtrière, sans qu’aucune culpabilité soit établie à ce stade de l’audience. Au milieu de ce drame humain et judiciaire, une question très concrète se pose pour les propriétaires dont le logement a été soufflé, incendié ou frappé d’un arrêté de péril : faut-il continuer à rembourser le crédit immobilier alors que le bien n’existe plus ou est inhabitable, et comment obtenir une suspension du remboursement quand les échéances deviennent impossibles à assumer. Cet article explique le droit applicable à l’emprunteur dont le logement est sinistré : la dette de prêt survit en principe à la destruction du bien, les assurances ne paient que dans les limites de leurs garanties, et plusieurs voies permettent d’obtenir un répit, de la négociation amiable avec la banque jusqu’au délai de grâce du juge et à la procédure de surendettement.

I. Le crédit immobilier survit à la destruction du logement

A. Crédit immobilier suspension remboursement : pourquoi les échéances restent dues quand le bien est détruit

La première idée à écarter est la plus répandue : la destruction du logement financé n’éteint pas le prêt immobilier. Le prêt d’argent est un contrat dont l’objet est la mise à disposition d’une somme, pas la jouissance du bien acheté avec cette somme. L’article 1902 du code civil dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » La restitution s’impose donc au terme convenu, indépendamment de l’état du bien acquis grâce aux fonds prêtés. L’explosion, l’incendie ou l’effondrement frappent le patrimoine de l’emprunteur, pas l’existence de sa dette.

La force majeure n’y change rien pour une dette d’argent. L’article 1218 du code civil définit la force majeure comme l’événement qui, « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le texte exige un empêchement d’exécuter, pas une simple difficulté aggravée. Or verser une somme d’argent reste matériellement possible quand l’immeuble est détruit : le compte bancaire fonctionne, le virement part, la banque reçoit. La destruction du gage hypothécaire fragilise la garantie du prêteur, elle n’empêche pas le débiteur de payer. Cesser unilatéralement de payer au motif que le logement a brûlé expose donc l’emprunteur à des intérêts de retard et, à terme, à la déchéance du terme, sans que la force majeure puisse utilement être invoquée pour justifier l’arrêt des versements.

Une distinction précise s’impose toutefois entre le prêt immobilier classique et le crédit affecté. Quand un crédit finance un bien ou une prestation déterminés, l’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé », et que le tribunal peut suspendre l’exécution du crédit jusqu’à la solution du litige sur le contrat principal. Mais cette résolution du crédit n’efface pas la dette : la première chambre civile de la Cour de cassation juge que « La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Le même arrêt ajoute que le prêteur qui a versé les fonds « sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ». Pour l’emprunteur immobilier ordinaire, la leçon est double : même dans le régime le plus protecteur, le capital prêté doit être restitué, et seule une faute de la banque en lien avec un préjudice démontré permet de réduire la créance de restitution. Le prêt immobilier consenti pour l’achat d’un logement existant n’est d’ailleurs pas un crédit affecté au sens de ces textes : la vente n’est pas résolue parce que le bien a brûlé après l’achat, de sorte que le crédit continue purement et simplement.

En pratique, cela signifie que l’emprunteur dont l’appartement de Saint-Laurent-de-la-Salanque a été soufflé par l’explosion doit continuer à honorer ses échéances pendant que l’enquête et le procès suivent leur cours, et pendant que les expertises d’assurance se déroulent. Toute suspension doit être demandée et obtenue, jamais décidée seul. Les échéances impayées produisent des intérêts de retard au taux du prêt, et deux échéances impayées ouvrent en général la voie à la mise en demeure puis à la déchéance du terme prévue au contrat. Le réflexe utile consiste donc à écrire immédiatement à la banque pour signaler le sinistre, demander un report d’échéances et solliciter l’application de la clause de modulation ou de report quand le contrat en contient une, tout en continuant à payer dans l’attente de la réponse. Cette lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du récépissé de déclaration de sinistre et de l’arrêté de péril ou d’interdiction d’habiter quand il existe, constitue la première pièce du dossier qui servira ensuite devant le juge ou la commission de surendettement si la banque refuse tout aménagement.

B. Logement sinistre assurance : ce que l’assurance emprunteur et l’assurance habitation paient vraiment

L’assurance emprunteur ne couvre pas la destruction du logement. Elle garantit la personne de l’emprunteur contre le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité et l’incapacité de travail, selon les garanties souscrites. Un immeuble éventré par une explosion ne déclenche aucune de ces garanties tant que l’emprunteur est en vie et capable de travailler. Les exclusions opposables sont strictement encadrées : l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », et que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». L’emprunteur doit donc relire la notice d’information pour vérifier l’étendue exacte des garanties, et il doit continuer à payer les cotisations d’assurance emprunteur même pendant la période de suspension des échéances sollicitée auprès de la banque, sauf accord exprès contraire, car la résiliation du contrat d’assurance compromettrait la garantie du prêt et exposerait à une exigibilité anticipée.

L’indemnité qui répare la destruction du bien relève de l’assurance dommages : multirisque habitation de l’occupant, assurance de l’immeuble souscrite par le syndic de copropriété, assurance responsabilité de l’auteur du sinistre quand il est identifié et solvable. C’est ici qu’intervient une règle essentielle pour l’emprunteur dont le bien est hypothéqué. L’article L. 121-13 du code des assurances prévoit que « Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang », tout en ajoutant que « les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ». Concrètement, la banque qui a financé le logement et inscrit une hypothèque a un droit direct sur l’indemnité d’assurance incendie et explosion, sans avoir besoin d’une délégation signée par l’emprunteur, à condition de former opposition entre les mains de l’assureur avant que celui-ci ait payé de bonne foi l’assuré.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les devoirs de chacun dans un arrêt rendu après l’incendie qui avait détruit une grande partie d’un immeuble en copropriété : « les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables » (Cass. 2e civ., 22 novembre 2018, n° 17-20.926). La Cour a cassé l’arrêt qui avait condamné l’assureur à payer deux fois, en retenant que l’assureur « n’était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l’existence d’éventuelles inscriptions d’hypothèques sur l’immeuble sinistré » et qu’il fallait constater qu’il avait reçu une opposition avant de payer les assurés. Pour l’emprunteur, la conséquence est claire : l’indemnité d’assurance du bien ne transite pas librement entre ses mains quand une hypothèque existe, et la banque peut la capter pour désintéresser le prêt, ce qui réduit le capital restant dû mais ne remplace pas une demande de suspension des échéances courantes. Il faut donc vérifier sans attendre si le contrat de prêt contient une clause d’affectation de l’indemnité d’assurance au remboursement anticipé, former opposition ou donner les instructions écrites nécessaires, et suivre le versement de l’indemnité pour éviter qu’elle soit consommée à d’autres usages avant d’avoir réduit la dette.

Quand l’indemnité d’assurance est affectée au prêt, elle s’analyse en remboursement par anticipation, total ou partiel. L’article L. 313-47 du code de la consommation rappelle que « L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité », et encadre l’indemnité que le prêteur peut exiger au titre des intérêts non encore échus, dont le montant ne peut « excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret », sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil. L’article L. 313-49 du même code ajoute qu’« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ». L’emprunteur doit donc exiger de la banque, avant tout remboursement anticipé alimenté par l’indemnité, le décompte écrit prévu par la loi, vérifier le calcul de l’indemnité et des intérêts, et conserver la preuve que les fonds d’assurance ont bien été imputés sur le capital. Parallèlement, les devoirs déclaratifs envers l’assureur subsistent : l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, et à donner avis du sinistre à l’assureur dès qu’il en a connaissance, formalités dont l’omission peut compromettre la garantie. Les questions de relogement, d’arrêté de péril et de loyers après un incendie ou une explosion obéissent à des règles voisines mais distinctes, présentées dans notre dossier sur le relogement après incendie ou explosion, entre arrêté de péril, assurance et loyers.

II. Comment obtenir une suspension du remboursement et éviter la déchéance du terme

A. Suspension crédit immobilier : négocier le report avec la banque puis demander un délai de grâce au juge

La voie la plus rapide reste la négociation contractuelle. La plupart des offres de prêt immobilier comportent une clause de modulation des échéances ou de report temporaire, souvent limitée à douze ou vingt-quatre mois et subordonnée à une ancienneté minimale du prêt. L’emprunteur sinistré doit demander par écrit le déclenchement de cette clause, en joignant le récépissé de déclaration de sinistre, l’arrêté municipal d’interdiction d’habiter ou de péril, les photographies et constats, et un budget mensuel montrant l’impossibilité de cumuler loyer de relogement et échéances du prêt. Quand le contrat ne contient aucune clause de report, une demande de pause amiable reste possible : la banque peut accepter un différé d’amortissement pendant lequel seuls les intérêts et l’assurance sont payés, ou un report total des échéances en fin de prêt, moyennant un avenant écrit qui précise la durée, le coût et le nouveau tableau d’amortissement. Aucun accord verbal ne suffit : seul l’avenant signé engage la banque et suspend les poursuites.

Si la banque refuse ou ne répond pas, le juge peut accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Ce texte offre un bouclier puissant : deux ans maximum de répit, suspension des saisies engagées, neutralisation des pénalités de retard, et imputation possible sur le capital. Le juge apprécie la situation du débiteur, c’est-à-dire ses revenus après le sinistre, ses charges de relogement, ses efforts de bonne foi, et les besoins du créancier, c’est-à-dire la situation de la banque et l’existence d’une hypothèque conservée sur le terrain ou les murs restants.

La demande se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile de l’emprunteur, y compris à Paris pour les emprunteurs parisiens dont le logement sinistré se trouve dans la capitale ou en Île-de-France, par assignation délivrée à la banque avec un dossier complet : contrat de prêt et tableau d’amortissement, mise en demeure reçue, preuves du sinistre et de l’impossibilité d’habiter, justificatifs de revenus et de charges, échanges avec la banque, attestations sur l’état d’avancement de l’indemnisation par l’assureur. Le juge peut être saisi en référé quand une saisie immobilière est imminente, ou au fond dans les autres cas. La décision doit être spéciale et motivée pour réduire les intérêts ou ordonner l’imputation sur le capital, et le juge peut subordonner le délai à des actes facilitant le paiement, comme la délégation de l’indemnité d’assurance à la banque ou la vente du terrain d’assiette quand elle est envisageable. Pendant le délai accordé, les pénalités et majorations ne courent pas, et les procédures d’exécution sont suspendues, ce qui laisse le temps à l’expertise d’assurance et, le cas échéant, au procès pénal de progresser sans que l’emprunteur perde son bien ou subisse une vente forcée.

B. Impayés et déchéance du terme : contester, saisir la commission de surendettement et reconstruire un échéancier tenable

Quand les impayés se sont déjà accumulés, la banque invoque la clause résolutoire ou la déchéance du terme pour exiger le remboursement immédiat du capital. L’article L. 313-51 du code de la consommation encadre cette exigibilité : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, plafonnée par décret selon la durée restant à courir et sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil. Chaque mot compte : la banque doit avoir régulièrement mis en demeure, l’indemnité est plafonnée par décret, et le juge peut réduire une clause pénale excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil sur le fondement de l’article 1231-5. L’emprunteur doit donc vérifier la régularité de la mise en demeure, le décompte des sommes réclamées, le respect du barème de l’indemnité, et contester devant le juge des contentieux de la protection tout chef de demande irrégulier ou disproportionné, sans attendre la vente forcée.

Parallèlement, la procédure de surendettement offre un cadre collectif quand le sinistre a déséquilibré l’ensemble du budget. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir », d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital », de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Le dossier se dépose auprès de la Banque de France avec l’état des dettes, des revenus, des charges et du patrimoine, en joignant les pièces du sinistre qui expliquent la dégradation du budget. La recevabilité suspend les voies d’exécution pendant l’instruction, et les mesures imposées s’appliquent à l’ensemble des créanciers, ce qui évite que la banque du prêt immobilier soit payée au détriment des autres charges vitales comme le loyer de relogement.

Pour les emprunteurs de Paris et d’Île-de-France, le parcours juridictionnel se déroule devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle compétent pour le juge des contentieux de la protection, et devant la commission de surendettement de Paris pour le dépôt du dossier, avec des délais d’audience variables selon l’encombrement. Les pièces à préparer suivent un ordre logique : contrat de prêt et avenants, tableau d’amortissement actualisé, mises en demeure et décomptes de la banque, déclaration de sinistre et courriers de l’assureur, arrêté de péril ou d’interdiction d’habiter, bail ou factures du relogement, trois derniers bulletins de salaire et avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois. Chaque document doit être daté et classé, car le juge comme la commission statuent sur pièces et sanctionnent les dossiers incomplets par des renvois qui coûtent des mois. Le point d’attention propre au ressort parisien tient aux valeurs immobilières élevées : la banque y dispose souvent d’une hypothèque sur un terrain ou des murs dont la valeur résiduelle reste substantielle, argument à faire valoir pour obtenir un délai plutôt qu’une vente précipitée, et argument que la banque retournera pour refuser tout effacement.

Conclusion

L’explosion de Saint-Laurent-de-la-Salanque, dont le procès s’est ouvert le 28 septembre 2026 devant la justice pénale de Perpignan selon L’Indépendant et Seven Radio, rappelle qu’un logement peut devenir inhabitable ou disparaître en quelques secondes alors que le crédit immobilier qui l’a financé court sur vingt ans. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie dans cette affaire, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage au-delà de ceux rapportés par la presse ne sont constatés par une source officielle, et les contrats de prêt et d’assurance signés par chaque emprunteur priment sur toute analyse générale : seul le juge décide, au vu des pièces de chaque dossier. La règle de fond reste que la dette de prêt survit à la destruction du bien, que l’assurance emprunteur ne couvre pas le bâti, et que l’indemnité d’assurance du bien revient en priorité au créancier hypothécaire qui a formé opposition. Les portes de sortie existent et sont balisées : clause contractuelle de report, délai de grâce du juge dans la limite de deux ans avec suspension des poursuites et des pénalités, rééchelonnement imposé par la commission de surendettement jusqu’à sept ans, et contrôle strict de la déchéance du terme et de l’indemnité de résolution. L’emprunteur sinistré qui signale immédiatement le sinistre, continue à payer dans l’attente d’un accord écrit, sécurise l’indemnité d’assurance au profit du prêt et prépare un dossier chiffré obtient le plus souvent le répit nécessaire pour traverser l’expertise, le procès et la reconstruction sans perdre l’essentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».