La semaine du 29 septembre 2026, les requêtes « supermarché » et « supermarché auchan » ont bondi sur Google France. Selon un article de Capital publié le 24 septembre 2026, qui reprend un communiqué du groupe, Auchan aurait validé la cession de 167 de ses supermarchés à Intermarché et Netto avec l’aval de l’Autorité de la concurrence au début du mois de juillet, avant d’entrer en négociations exclusives avec Lidl pour ses 17 derniers magasins. Toujours selon Capital, ce projet aurait été présenté aux instances représentatives du personnel le 24 septembre 2026, resterait soumis à l’autorisation des autorités de la concurrence et pourrait devenir effectif au premier trimestre 2027. D’après LSA Conso le 28 septembre 2026, 164 autres supermarchés rejoindraient à compter du 1er octobre une structure commune baptisée A+Super, fermeraient une quinzaine de jours, puis rouvriraient sous enseigne Intermarché par vagues successives jusqu’au printemps 2027, tandis que les murs, les fonds de commerce, les salariés et l’exploitation resteraient chez Auchan contre une redevance de franchise. Le 29 septembre 2026, Le Dauphiné Libéré décrit à Crest, avenue Felix-Rozier, l’inquiétude des salariés face à la possible reprise de leur magasin par Lidl et à la crainte de suppressions de postes.
Pour le client, la question pratique est immédiate. Le téléviseur, le lave-linge, le réfrigérateur ou le petit électroménager acheté dans un supermarché Auchan tombe en panne au moment précis où le magasin change de panneau. À qui adresser la demande de réparation. Le nouveau gérant doit-il reprendre le service après-vente de l’ancien. Que faire quand le magasin est fermé pour travaux pendant quinze jours. Et comment obtenir un remplacement ou un remboursement quand le vendeur d’origine semble avoir disparu du paysage.
Précisons d’emblée les réserves qui encadrent cet article. Aucune décision de justice relative à ces opérations n’est constatée par une source officielle à la date de rédaction. Aucune responsabilité d’enseigne n’est établie. Les faits rapportés ci-dessus le sont à l’indicatif d’après les articles de presse cités, qui eux-mêmes reprennent un communiqué d’entreprise et des décisions de l’Autorité de la concurrence. Ce que ces sources ne disent pas est écrit au conditionnel ou n’est pas écrit. Les contrats de vente, tickets de caisse, conditions de garantie et conditions générales signés par chaque client priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi d’un litige précis, déciderait de son issue. Cela étant posé, le droit applicable à la situation est stable et mérite un exposé complet, car la garantie légale suit le vendeur et non le panneau lumineux au-dessus de la porte.
I. Votre appareil acheté dans un supermarché Auchan tombe en panne : le vendeur d’origine reste tenu de la garantie
Le réflexe naturel du client consiste à se tourner vers le magasin tel qu’il le voit aujourd’hui. Or le droit de la vente désigne un autre interlocuteur : le vendeur qui a encaissé le prix, identifié sur le ticket de caisse et l’extrait Kbis de la société exploitante. Tant que cette société existe, elle répond des garanties attachées aux biens qu’elle a vendus, peu importe que le magasin ait changé d’enseigne, de décor ou de propriétaire des murs. Deux garanties légales coexistent et se complètent : la garantie légale de conformité du code de la consommation et la garantie des vices cachés du code civil.
A. Garantie légale de conformité : comment faire réparer ou remplacer un appareil acheté en supermarché pendant deux ans
La garantie légale de conformité protège l’acheteur contre tout défaut de conformité qui apparaît dans les deux ans de la délivrance. L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 . Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 , qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » Le texte applicable est consultable dans sa version en vigueur sur l’article L. 217-3 du code de la consommation. Concrètement, un lave-linge qui cesse d’essorer dix-huit mois après l’achat, une télévision dont la dalle présente des lignes, un réfrigérateur qui ne fait plus de froid : le défaut est présumé exister dès lors qu’il apparaît dans le délai, et c’est au vendeur de prouver le contraire.
Les critères de la conformité dépassent la simple panne. L’article L. 217-5 du code de la consommation prévoit : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ». Le texte figure sur l’article L. 217-5 du code de la consommation. Un appareil qui ne remplit pas l’usage attendu d’un appareil de même type, même sans panne franche, peut donc relever de la garantie : bruit anormal, consommation électrique très supérieure à la fiche produit, fonctions annoncées absentes.
Le régime de la preuve favorise nettement le consommateur pendant les deux premières années. L’article L. 217-7 du code de la consommation énonce : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. » Voir l’article L. 217-7 du code de la consommation. Pour les biens d’occasion, le même article ramène ce délai à douze mois. Le client n’a donc pas à démontrer l’origine technique de la panne quand elle survient dans ce délai. Il lui suffit d’établir la délivrance, la date et l’existence du défaut. C’est au vendeur, professionnel rompu à son métier, de rapporter la preuve contraire, par exemple un mauvais usage documenté ou une intervention d’un réparateur non agréé qui aurait altéré l’appareil.
Le choix entre réparation et remplacement appartient au consommateur. L’article L. 217-9 du code de la consommation dispose : « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » Texte sur l’article L. 217-9 du code de la consommation. Le vendeur ne peut écarter ce choix que dans des cas limités. L’article L. 217-12 du code de la consommation précise : « Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. » Et le même article ajoute : « Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. » Voir l’article L. 217-12 du code de la consommation. Un refus verbal au comptoir du service après-vente, sans motivation écrite, ne satisfait pas à cette exigence. Le client est fondé à exiger un écrit et à le conserver pour la suite de la procédure.
La mise en conformité est enfermée dans un délai strict. L’article L. 217-10 du code de la consommation prévoit : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. » Consulter l’article L. 217-10 du code de la consommation. Trente jours, pas un de plus, à compter de la demande. Quand le magasin est fermé pour changement d’enseigne, ce délai continue de courir si la demande a été adressée au vendeur, par exemple au service client national ou au siège identifié sur le ticket de caisse, et non au seul rideau baissé du magasin. D’où l’importance d’adresser la demande par un écrit traçable dès la découverte de la panne, sans attendre la réouverture.
La réparation réussie prolonge la protection. L’article L. 217-13 du code de la consommation dispose : « Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois. » Voir l’article L. 217-13 du code de la consommation. Si le vendeur remplace le bien au lieu de le réparer, un nouveau délai de garantie court à compter de la délivrance du bien de remplacement. Chaque intervention dans le cadre légal fait donc repartir une protection, ce qui compte quand un appareil réparé retombe en panne quelques mois plus tard.
Quand ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles, ou après un échec, le client peut résoudre le contrat et récupérer son argent. L’article L. 217-16 du code de la consommation énonce : « Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. » Texte sur l’article L. 217-16 du code de la consommation. Le remboursement porte sur le prix payé, et la restitution du bien s’effectue aux frais du vendeur : le client n’a pas à financer le retour d’un appareil défectueux dont la non-conformité est établie.
Enfin, l’immobilisation de l’appareil pendant la réparation suspend le compteur de la garantie. L’article L. 217-28 du code de la consommation prévoit que « toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état. » Voir l’article L. 217-28 du code de la consommation. Concrètement, un appareil resté six semaines à l’atelier ne consomme pas six semaines de garantie. Le délai repart à la restitution. Pour le client d’un magasin en pleine bascule d’enseigne, où les délais de traitement risquent de s’allonger, cette suspension protège contre l’écoulement silencieux des droits. Un exposé d’ensemble de ce régime figure dans notre guide de la garantie légale de conformité.
B. Vice caché découvert après le changement d’enseigne : l’action contre le vendeur d’origine subsiste
La garantie des vices cachés prend le relais quand le défaut rend la chose impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou pas à ce prix, s’il l’avait connu. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Texte en vigueur sur l’article 1641 du code civil. À la différence de la garantie de conformité, le vice caché suppose un défaut antérieur à la vente, caché au moment de l’achat et d’une gravité suffisante. Moteur fissuré d’origine, carte électronique défectueuse dès la fabrication, cuve qui se perce en raison d’un défaut de soudure : autant de cas typiques, à condition de les établir par une expertise ou des constats techniques.
Le délai pour agir court à compter de la découverte du vice, et non de l’achat. L’article 1648 du code civil prévoit : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Voir l’article 1648 du code civil. Un défaut découvert trois ans après l’achat, mais dans les deux ans de sa découverte, reste donc actionnable, là où la garantie de conformité, enfermée dans les deux ans de la délivrance, serait éteinte. Cette articulation explique l’intérêt de qualifier correctement le défaut : panne d’usure relevant de la conformité dans les deux ans, ou défaut structurel d’origine relevant des vices cachés au-delà. En pratique, les deux fondements sont souvent invoqués à titre principal et subsidiaire devant le juge, qui tranche la qualification au vu des pièces techniques.
Face à un vendeur professionnel, la loi présume qu’il connaissait le vice. L’article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Consulter l’article 1645 du code civil. La Cour de cassation déduit de ce texte une présomption irréfragable à l’égard du vendeur professionnel. Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la chambre commerciale juge « il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. » Décision : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621. Le distributeur qui a vendu l’appareil ne peut donc pas se retrancher derrière son ignorance du défaut de fabrication. S’il est professionnel, il est réputé le connaître et doit réparer l’intégralité des dommages qui en résultent, au-delà du seul prix de l’appareil : frais de dépannage, denrées perdues après la panne d’un congélateur, par exemple, sous réserve de leur preuve et de leur lien direct avec le vice.
Surtout, la garantie des vices cachés suit la chose, pas l’enseigne. Dans un arrêt du 3 septembre 2025, la première chambre civile juge que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue » et précise que « le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable. » Décision : Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 24-11.383. Lorsque l’action est exercée contre le vendeur d’origine pour un vice antérieur à la première vente, la connaissance du vice s’apprécie à la date de cette vente, dans la personne du premier acquéreur. Pour le client d’un supermarché devenu Lidl ou Intermarché, la conséquence est directe : l’action en garantie des vices cachés peut être dirigée contre la société qui a vendu l’appareil, même si le magasin affiche désormais une autre enseigne, dès lors que le vice est antérieur à la vente et que la société venderesse existe toujours.
II. Le magasin est devenu Lidl ou Intermarché : le repreneur n’est pas automatiquement votre interlocuteur
Le changement de panneau ne transfère pas automatiquement les dettes de garantie. Le droit des cessions d’entreprises distingue soigneusement l’actif repris et les obligations personnelles du vendeur. Selon que le magasin bascule en franchise en restant exploité par la même société ou qu’il soit cédé à un repreneur distinct, l’interlocuteur du client n’est pas le même. Et pendant la fermeture de quinze jours annoncée pour les travaux de bascule, la procédure à suivre obéit à des règles précises si le client veut préserver ses délais.
A. Le repreneur doit-il honorer la garantie de l’ancien vendeur : cession du fonds, contrats non transmis et interlocuteur exact
La règle de principe est posée par la Cour de cassation pour les cessions de fonds de commerce. Dans un arrêt du 25 octobre 2023, la chambre commerciale juge « qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession. » Décision rendue au visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce : Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156. Autrement dit, celui qui rachète les murs, le stock et le droit au bail ne reprendrait pas pour autant, de plein droit, les garanties dues aux clients par l’ancien exploitant. Il n’en irait autrement que si l’acte de cession comportait une clause expresse de reprise de ces obligations, ou si une loi spéciale l’imposait. Le client qui se présenterait au comptoir du repreneur en exigeant la réparation au titre d’une vente conclue par l’ancien exploitant s’exposerait donc à un refus juridiquement fondé, sauf engagement commercial volontaire du repreneur, qui resterait une faveur et non une obligation légale.
Cette solution doit toutefois être maniée avec discernement selon les deux opérations en cours, qui n’obéissent pas au même montage. Pour les 164 magasins qui basculent sous franchise Intermarché, LSA Conso indique que les murs, les fonds de commerce, les salariés et l’exploitation resteraient chez Auchan, contre une redevance versée à Intermarché. Si ce montage se confirme, il n’y aurait aucune cession du fonds et le vendeur resterait la même société : le service après-vente et la garantie continueraient de relever d’Auchan, sous une enseigne Intermarché. La question du transfert des obligations ne se poserait même pas. Pour les 17 magasins en négociations exclusives avec Lidl, l’opération annoncée s’analyserait en revanche comme une cession, avec un vendeur et un acquéreur distincts, et la règle de non-transmission de plein droit des obligations retrouverait tout son sens. Dans cette seconde hypothèse, le client devrait identifier la société venderesse d’origine, qui subsiste en tant que personne morale, et lui adresser ses demandes, plutôt qu’au magasin repris.
La cession d’un contrat en cours obéit de toute façon à un formalisme protecteur du cocontractant. L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Voir l’article 1216 du code civil. Appliqué aux garanties commerciales ou extensions de garantie souscrites lors de l’achat, ce texte signifie que le transfert du contrat de garantie au repreneur supposerait l’accord du client ou une clause préalable l’ayant autorisé. Sans cet accord, le garant resterait le vendeur d’origine ou l’assureur désigné au contrat. Le client aurait donc intérêt à relire le contrat d’extension de garantie : l’identité du garant y figure, et ce n’est pas nécessairement le magasin.
Pour retrouver qui a repris quoi, la loi organise une publicité. L’article L. 141-12 du code de commerce prévoit que « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5 , dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Consulter l’article L. 141-12 du code de commerce. Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales permet ainsi de vérifier l’identité de l’acquéreur, la date de l’opération et le domicile élu. C’est une source officielle, consultable en ligne, qui évite de se perdre en conjectures sur le panneau de la devanture.
Ajoutons, à décharge des enseignes concernées, ce que les sources rapportent de la méthode suivie. Le projet Lidl aurait été présenté aux instances représentatives du personnel avant toute réalisation, resterait soumis à l’autorisation des autorités de la concurrence et ne deviendrait effectif qu’au premier trimestre 2027 selon le communiqué repris par Capital. La bascule Intermarché préserverait l’exploitation et les salariés chez le vendeur selon LSA Conso, avec des magasins pilotes déjà lancés et une baisse de prix annoncée de 8 % dès la réouverture. Rien, dans ces éléments, ne ressemblerait à une disparition du vendeur ou à une manœuvre d’évitement des garanties. Les difficultés pratiques des clients tiendraient aux fermetures temporaires et aux changements d’interlocuteurs, non à une quelconque faute établie, laquelle, en tout état de cause, ne pourrait être constatée que par le juge. Les fournisseurs confrontés pour leur part à un déréférencement relèvent d’un autre régime, exposé dans notre article sur le fournisseur déréférencé lors du rachat et la rupture brutale, tandis que les questions de commandes en cours et d’avoirs pendant la fermeture de quinze jours sont traitées dans notre article sur la fermeture pour passage sous franchise.
B. Magasin fermé pour changement d’enseigne : comment exercer la garantie sans perdre de temps ni de droits
La fermeture d’une quinzaine de jours annoncée pour chaque vague de bascule ne suspend ni les garanties ni les délais pour agir. Elle complique seulement l’accès au comptoir. La parade consiste à déplacer la demande vers le vendeur en tant que personne morale, par écrit, dès la découverte de la panne, sans attendre la réouverture. Concrètement, le client rédige une lettre recommandée avec accusé de réception, ou un courriel au service client national, qui décrit l’appareil, la date d’achat, la nature du défaut, le choix exercé entre réparation et remplacement, et joint la copie du ticket de caisse, les photographies du défaut, et le cas échéant le rapport d’un réparateur. Cette lettre fait courir le délai de trente jours de l’article L. 217-10 et constitue la mise en demeure préalable à toute action en justice. Elle prouve aussi que le client a mis le bien à la disposition du vendeur, comme l’exige l’article L. 217-9, en proposant un créneau de dépôt ou d’enlèvement.
Les preuves méritent un soin particulier quand le magasin est fermé. Le ticket de caisse ou la facture établit la date de délivrance, point de départ du délai de deux ans. Les photographies et vidéos datées établissent l’existence du défaut. Le témoignage écrit d’un réparateur, voire un constat, établit l’origine interne du défaut quand la présomption de l’article L. 217-7 ne suffit plus, notamment après vingt-quatre mois. Les échanges avec le service après-vente, y compris les refus verbaux, doivent être confirmés par écrit, puisque tout refus doit être motivé par écrit ou sur support durable selon l’article L. 217-12. Un client qui se contente d’appels téléphoniques au magasin fermé se prive de toute trace et laisse courir ses délais sans preuve de diligence.
Pendant l’immobilisation de l’appareil, la garantie est suspendue jusqu’à la restitution du bien remis en état, en application de l’article L. 217-28. Le client a donc intérêt à faire constater par écrit la date de dépôt et la date de restitution, par exemple sur le bon de prise en charge de l’atelier. Si le vendeur tarde au-delà de trente jours, le client peut exiger l’autre solution, puis la résolution et le remboursement du prix en application de l’article L. 217-16, toujours par écrit et dans l’ordre : mise en demeure, choix subsidiaire, résolution. Chaque étape écrite resserre l’étau procédural et prépare, en cas d’échec, le dossier du juge.
Quand le vendeur ne répond pas ou refuse sans motif écrit valable, le signalement sur la plateforme SignalConso de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes permet d’alerter l’administration, qui peut contrôler l’établissement. Ce signalement ne remplace ni la mise en demeure ni l’action en justice, mais il pèse dans les dossiers où le refus de garantie paraît systématique. Les associations de consommateurs agréées peuvent également accompagner le client, et l’action de groupe reste envisageable quand des manquements de même nature affectent de nombreux clients, sous réserve des conditions propres à cette voie procédurale, qui suppose un préjudice commun et une association habilitée.
Devant quel juge porter le litige si rien n’aboutit. Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges de consommation selon les règles de répartition en vigueur, avec des procédures simplifiées pour les petits litiges, notamment la déclaration au greffe. Le juge vérifiera la qualité de vendeur du défendeur, la date de délivrance, l’existence du défaut dans le délai de deux ans ou la découverte du vice dans le délai de deux ans de l’article 1648, le respect de la mise en demeure et le caractère proportionné de la solution demandée. Il appliquera la présomption de l’article L. 217-7 ou la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel selon le fondement retenu. Pour les clients d’Île-de-France, où plusieurs magasins seraient concernés par les vagues de bascule jusque dans Paris intra-muros d’après LSA Conso, les juridictions franciliennes du domicile du demandeur ou du lieu de la vente peuvent être saisies selon les règles de compétence territoriale, ce qui évite de se déplacer au siège national du distributeur.
Reste le cas où l’appareil a été acheté d’occasion dans le magasin, ou soldé à prix réduit en raison d’un défaut signalé. La garantie de conformité s’applique aux biens d’occasion avec une présomption ramenée à douze mois. En revanche, un défaut apparent au moment de l’achat, signalé sur l’étiquette et accepté en connaissance de cause contre une remise, ne peut plus fonder ni la garantie de conformité ni celle des vices cachés pour ce défaut précis. D’où l’importance de conserver l’étiquetage et la fiche descriptive du bien soldé : ils délimitent ce que le vendeur a garanti et ce que l’acheteur a accepté.
Conclusion
Le changement d’enseigne d’un supermarché ne fait pas disparaître les garanties attachées aux appareils qui y ont été achetés. Pendant deux ans à compter de la délivrance, la garantie légale de conformité oblige le vendeur à réparer ou remplacer, au choix du client, dans un délai maximal de trente jours, avec une présomption favorable au consommateur pendant vingt-quatre mois, une extension de six mois après réparation et un remboursement en cas de résolution. Au-delà, et dans les deux ans de la découverte du vice, la garantie des vices cachés permet d’agir contre le vendeur d’origine, professionnel réputé connaître le défaut. Le repreneur qui appose son panneau, lui, ne reprendrait pas de plein droit les obligations de garantie du vendeur, sauf clause expresse ou engagement volontaire : c’est l’enseignement constant de la Cour de cassation pour les cessions de fonds de commerce. Pendant la fermeture de quinze jours qui accompagne chaque vague de bascule, le client avisé écrit au vendeur, fait constater les dates, conserve ses preuves et fait courir ses délais sans attendre la réouverture.
Ces conclusions restent des règles générales appliquées à des faits rapportés par la presse économique à partir d’un communiqué d’entreprise et de décisions de l’Autorité de la concurrence. Aucun accident, aucune disparition de vendeur, aucune manœuvre ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction. Aucune responsabilité d’enseigne n’est établie. Les contrats de vente, garanties commerciales et conditions générales signés par chaque client priment sur toute analyse générale. En cas de litige persistant, seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, déciderait qui doit réparer, remplacer ou rembourser.