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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sous-traitant qui abandonne le chantier : mise en demeure, remplacement, résiliation et indemnisation en 2026

Le sous-traitant ne vient plus sur le chantier depuis plusieurs jours, ne répond plus aux appels et laisse les ouvrages en plan : l’entreprise principale ou le maître de l’ouvrage se retrouve avec un planning bloqué, des pénalités qui courent envers son propre client et des acomptes déjà versés pour des travaux inachevés. La première urgence consiste à sécuriser la preuve de l’abandon, puis à mettre l’entrepreneur défaillant en demeure de reprendre les travaux dans un délai précis. La seconde consiste à faire finir le chantier par un tiers aux frais du défaillant, puis à résilier le contrat pour faute grave afin d’obtenir réparation du surcoût et du retard. La Cour de cassation vient de clarifier un point décisif pour ces dossiers : dans son arrêt du 25 juin 2026, elle juge que la résiliation d’un marché à forfait pour faute grave de l’entrepreneur obéit au droit commun et ne donne pas lieu à l’indemnisation du gain manqué prévue pour la résiliation discrétionnaire. Cet article explique comment constater l’abandon et rédiger une mise en demeure efficace, comment faire exécuter les travaux par une autre entreprise et obtenir le remboursement, comment résilier sans indemniser le gain manqué, et comment chiffrer puis recouvrer l’indemnisation, avec les démarches propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Reprendre la main sur un chantier abandonné : constater, mettre en demeure et faire finir les travaux

A. Sous-traitant qui abandonne le chantier : constater l’abandon et adresser une mise en demeure de reprendre les travaux

L’abandon de chantier ne se présume pas : il se prouve. Avant toute mesure, l’entreprise qui a confié les travaux doit faire établir que le sous-traitant a cessé toute intervention sans motif légitime. Le réflexe le plus sûr consiste à faire dresser un constat par un commissaire de justice, qui décrit l’état d’avancement, photographie les ouvrages inachevés, relève l’absence de personnel et de matériel et consigne les dates de la dernière intervention connue. Ce procès-verbal fige la situation à une date certaine et servira de pièce maîtresse devant le juge, que ce soit pour obtenir le remplacement aux frais du défaillant, la résolution du contrat ou des dommages et intérêts. En parallèle, il faut rassembler le dossier contractuel : le sous-traité ou le marché de travaux, le planning contractuel, les ordres de service, les comptes rendus de chantier, les échanges écrits antérieurs et les factures déjà réglées. La fiche pratique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes consacrée à l’abandon de chantier rappelle d’ailleurs la démarche en deux temps qui s’impose au commanditaire : d’abord exiger par écrit la reprise des travaux, puis, faute de réaction, faire appel à une autre entreprise et agir en justice pour obtenir réparation. L’Ordre des architectes préconise la même méthode : constater l’abandon, mettre en demeure, puis saisir la justice si l’entreprise ne reprend pas le chantier.

La mise en demeure est l’acte qui fait basculer le dossier du stade amiable au stade contentieux, et sa rédaction conditionne la suite. Elle s’adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, décrit précisément les manquements constatés en se référant au constat et aux pièces, fixe un délai raisonnable et impératif de reprise des travaux, et avertit des conséquences du maintien de l’inaction : exécution des travaux par un tiers aux frais du défaillant, résolution du contrat et demande de dommages et intérêts. Le Code civil attache à cet écrit des effets directs. L’article 1222 prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation », et l’article 1226 dispose que, « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » (article 1222 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026 ; article 1226 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). Deux exigences pratiques en découlent. D’une part, la mise en demeure de résilier doit mentionner expressément que, faute pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat : sans cette mention, la notification de résolution ultérieure reste vulnérable à la contestation. D’autre part, le délai laissé au sous-traitant doit rester raisonnable au regard de l’état du chantier : un délai de huit à quinze jours est usuel pour une reprise de travaux courants, tandis qu’une situation d’urgence avérée, par exemple un ouvrage exposé aux intempéries ou une sécurité compromise, autorise des délais plus brefs. Pendant ce délai, suspendez tout nouveau paiement au défaillant, de consigner par écrit chaque relance et de ne pas laisser le chantier se dégrader : les mesures conservatoires prises pour protéger les ouvrages déjà réalisés restent récupérables dans le chiffrage final du préjudice.

B. Faire finir le chantier par une autre entreprise aux frais du sous-traitant défaillant et obtenir le remboursement du surcoût

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l’entreprise n’est pas tenue d’attendre une décision de justice pour relancer le chantier : elle peut faire exécuter les travaux par un tiers et en réclamer le coût au défaillant. L’article 1222 du code civil l’autorise expressément : après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter l’obligation par un tiers « dans un délai et à un coût raisonnables », demander « le remboursement des sommes engagées à cette fin » et même « demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution » (article 1222 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). Trois conditions pratiques encadrent ce remplacement. Le coût doit rester raisonnable : il faut solliciter au moins deux devis comparables d’entreprises qualifiées, conserver les devis écartés avec les motifs du choix, et éviter les prestations sans rapport avec le marché initial. Le délai doit lui aussi rester raisonnable : le remplacement doit intervenir après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, sans précipitation qui priverait le débiteur de sa dernière chance ni atermoiement qui aggraverait le retard. Enfin, la traçabilité des sommes engagées doit être rigoureuse : marché de remplacement écrit, factures détaillées, preuves de paiement et relevé contradictoire de l’état des travaux à la reprise, de préférence établi avec le commissaire de justice déjà intervenu. Le surcoût, c’est-à-dire la différence entre le prix du marché de remplacement et le solde restant dû au défaillant, forme le premier poste de l’indemnisation réclamée ensuite.

Le juge des référés constitue l’allié procédural de ces dossiers urgents. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et ajoute que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile, version en vigueur au 29 septembre 2026). Concrètement, l’assignation en référé permet d’obtenir en quelques semaines la désignation d’un expert judiciaire chargé de décrire l’état du chantier et d’évaluer les désordres et les travaux restants, l’autorisation de confier l’achèvement à un tiers, ou une provision substantielle à valoir sur l’indemnisation finale lorsque la dette du défaillant n’est pas sérieusement contestable, par exemple face à un constat d’abandon et à une mise en demeure restée sans réponse. L’expertise judiciaire présente un avantage décisif : ses conclusions, établies contradictoirement, encadrent ensuite tout le débat au fond sur le chiffrage. Pour l’entreprise principale, l’enjeu financier immédiat est double : éviter de payer deux fois les mêmes travaux et contenir les pénalités de retard qu’elle doit elle-même à son client. Le remplacement rapide, autorisé puis validé par le juge, répond aux deux. À ce stade, il faut également penser aux sommes déjà versées au défaillant : les acomptes correspondant à des travaux non réalisés ou mal réalisés doivent être intégrés à la réclamation, avec un décompte précis confrontant les paiements effectués à l’avancement réel constaté par huissier ou par expert.

II. Résilier le contrat pour faute grave et obtenir l’indemnisation du retard et du surcoût

A. Résilier le marché pour inexécution grave sans indemniser le gain manqué : l’apport de l’arrêt du 25 juin 2026

Le Code civil offre au créancier d’une obligation inexécutée un éventail de sanctions que l’article 1217 énumère : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] provoquer la résolution du contrat ; […] demander réparation des conséquences de l’inexécution », en précisant que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » (article 1217 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). La résolution suppose une inexécution suffisamment grave : l’article 1224 prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). L’abandon pur et simple du chantier, sans reprise après mise en demeure, caractérise typiquement cette gravité, surtout lorsqu’il s’accompagne de retards, de malfaçons ou de non-façons déjà relevés. La résolution peut intervenir par notification motivée, dans les formes de l’article 1226 : mise en demeure préalable mentionnant expressément le droit de résoudre, persistance de l’inexécution, puis notification écrite des motifs. Le débiteur conserve le droit de saisir le juge pour contester la résolution, et c’est alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution : d’où l’importance du constat initial, de la mise en demeure et du dossier contractuel constitués dès la première partie de ce dossier. Lorsque le marché comporte une clause résolutoire, il faut en respecter scrupuleusement le jeu, car le juge vérifie que les conditions conventionnelles étaient réunies à la date d’invocation.

La difficulté classique des marchés à forfait tenait à l’articulation entre cette résolution pour faute et la résiliation discrétionnaire de l’article 1794, selon lequel « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise » (article 1794 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). Les entrepreneurs défaillants soutenaient que toute résiliation d’un marché à forfait relevait de ce texte et ouvrait droit au gain manqué, même en cas d’abandon ou de malfaçons. L’arrêt de la troisième chambre civile du 25 juin 2026 tranche ce débat : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 juin 2026, pourvoi n° 24-18.064, publié au Bulletin). Le sommaire officiel de la décision précise que cette résiliation de droit commun s’exerce en se prévalant de la gravité des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles. En pratique, lorsque l’abandon du chantier et les griefs associés sont établis, le commanditaire résilie pour faute grave dans les conditions du droit commun et ne doit ni les dépenses exposées au-delà des travaux utiles, ni les travaux non faits, ni surtout le gain manqué que l’article 1794 aurait imposé en cas de résiliation discrétionnaire. La qualification retenue dans les écrits change donc radicalement l’addition : il faut viser expressément la résolution pour inexécution grave, motiver la gravité pièce par pièce, et refuser par avance toute demande d’indemnisation du bénéfice escompté par le défaillant.

B. Chiffrer le préjudice, mobiliser les garanties de paiement et agir à Paris et en Île-de-France

Une fois le contrat résilié pour faute, le préjudice se chiffre poste par poste. Le fondement de principe figure à l’article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). Le premier poste est le surcoût d’achèvement, égal à la différence entre le prix payé à l’entreprise de remplacement et le solde qui restait dû au défaillant. Le deuxième est constitué des pénalités de retard que l’entreprise principale a elle-même versées à son client du fait de l’abandon, lorsqu’elles étaient contractuellement prévues et effectivement réglées. Le troisième regroupe les acomptes versés pour des travaux non réalisés ou à reprendre, établis par confrontation entre les paiements et l’avancement réel constaté. S’y ajoutent les frais de constat, d’expertise et de gardiennage du chantier, ainsi que la perte d’exploitation lorsque l’immobilisation du site a privé l’entreprise d’une recette, par exemple un local commercial dont l’ouverture a été repoussée. Chaque poste doit être justifié par une pièce : sans facture acquittée, sans décompte et sans preuve du paiement, le juge réduit ou écarte la demande. Les pénalités de retard stipulées dans le sous-traité contre le défaillant courent en parallèle et se cumulent avec ces dommages et intérêts dès lors qu’elles réparent des préjudices distincts, le juge conservant le pouvoir de modérer une clause manifestement excessive ou dérisoire.

La situation du sous-traitant proprement dit appelle un point de droit spécifique. « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » (article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, version en vigueur au 29 septembre 2026). Cette qualification emporte des garanties légales de paiement au profit du sous-traitant, et symétriquement des obligations pour l’entrepreneur principal, dont la méconnaissance fragilise toute résiliation. La Cour de cassation l’a rappelé le 10 novembre 2021 : « si le sous-traitant n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi précitée et n’invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l’article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application », de sorte que la cour d’appel ne pouvait juger abusive la résiliation prononcée par l’entrepreneur principal après mise en demeure de reprendre le chantier restée sans effet (Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.372, publié au Bulletin). Pour l’entreprise principale, la leçon est double : vérifier que les garanties de paiement dues au sous-traitant étaient en place avant de lui reprocher l’arrêt des travaux, car un arrêt motivé par l’absence de garantie change l’analyse des torts, et formaliser par écrit chaque mise en demeure de reprise. Du côté du maître de l’ouvrage privé, l’article 1799-1 impose de garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues au-delà d’un seuil réglementaire : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat » (article 1799-1 du code civil, version en vigueur au 29 septembre 2026). Cette garantie, le plus souvent un cautionnement bancaire ou une délégation de paiement, conditionne la régularité financière de l’opération et doit être vérifiée avant d’engager le bras de fer.

À Paris et en Île-de-France, le traitement de ces dossiers suit des circuits rodés qu’il faut activer sans tarder. Le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, est saisi pour l’expertise judiciaire, l’autorisation de remplacement et les provisions lorsque le chantier se situe dans son ressort ; pour les litiges entre commerçants, le tribunal de commerce de Paris connaît du fond, avec des chambres habituées aux contentieux de la construction et de la sous-traitance. Les pièces à préparer suivent une liste stable : contrat et avenants, planning contractuel, constat du commissaire de justice, mises en demeure avec accusés de réception, devis et marché de remplacement, factures acquittées, décompte comparant sommes versées et avancement réel, et preuves des pénalités réglées au client final. Les délais parisiens commandent d’agir vite : une assignation en référé expertise aboutit généralement en quelques semaines, et l’expert désigné convoque les parties pour une première réunion dans les deux mois suivants, calendrier compatible avec la poursuite du chantier par l’entreprise de remplacement. Lorsque le maître de l’ouvrage est un professionnel et le litige mêle inexécution contractuelle, garantie de paiement et demandes reconventionnelles du défaillant, l’examen mené avec un avocat rompu au contentieux commercial porte sur la qualification exacte du contrat, la régularité des garanties financières, la motivation de la résolution pour faute grave et le chiffrage contradictoire du surcoût, quatre points qui commandent l’issue du procès. Les entreprises franciliennes qui interviennent en chaîne de sous-traitance sur des opérations tendues restent particulièrement exposées, car un abandon en bout de chaîne se répercute sur tous les étages : seul un dossier écrit, daté et chiffré dès les premiers jours permet de répercuter la charge sur le véritable responsable au lieu de la subir.

Conclusion

Face à un sous-traitant qui abandonne le chantier, la méthode tient en quatre réflexes : faire constater l’abandon par commissaire de justice et figer le dossier contractuel, mettre en demeure par écrit avec un délai raisonnable et l’avertissement exprès d’une résolution, faire finir les travaux par un tiers à un coût raisonnable en conservant chaque justificatif, puis résilier pour inexécution grave en visant le droit commun plutôt que la résiliation discrétionnaire. L’arrêt du 25 juin 2026 sécurise ce dernier point : la gravité des manquements établie, le commanditaire ne doit pas le gain manqué de l’entrepreneur défaillant. Le chiffrage doit ensuite additionner le surcoût d’achèvement, les acomptes versés pour des travaux non faits, les pénalités réglées au client final et les frais de constat et d’expertise, chaque poste étant adossé à une pièce. Les garanties légales de paiement et la qualification exacte du contrat, rappelées par l’arrêt du 10 novembre 2021, conditionnent la solidité de la résiliation et doivent être vérifiées avant d’engager le litige. Mené ainsi, l’abandon de chantier cesse d’être subi pour devenir un différend documenté, résolu vite par le référé parisien et tranché au fond sur des pièces plutôt que sur des affirmations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».