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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ma SAS à Paris détient une filiale GBC à Port-Louis (Maurice) : prix de transfert, management fees, article 212 et 209 B, dividendes et comment contester le redressement ?

Détenir une filiale à Maurice depuis une SAS parisienne ressemble, sur le papier, à une optimisation limpide : la Global Business Company de Port-Louis facture la région, capitalise les profits à taux réduit et finance le groupe, pendant que la maison mère française se concentre sur le marché européen. Les chiffres donnent le vertige aux dirigeants pressés, et les intermédiaires qui vendent ces structures parlent rarement de ce qui suit. Car dès lors que la filiale mauricienne est dirigée depuis Paris, travaille pour des clients français ou prête à sa mère française à des conditions que l’administration juge anormales, le fisc français dispose d’un arsenal complet pour frapper aux deux étages : imposition de la filiale en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, réintégration des management fees au titre des prix de transfert, remise en cause de la déduction des intérêts au titre de l’article 212 du code général des impôts, imposition des bénéfices non distribués par l’article 209 B et TVA sur les flux transfrontaliers. La cour administrative d’appel de Paris vient de le rappeler dans un arrêt du 11 février 2025 qui concernait précisément des prêts consentis par une société mauricienne au régime dit GBL1 : renonciation rétroactive au régime de faveur, une fois le contrôle engagé, et invocation de la convention franco-mauricienne n’y ont rien changé. Ce dossier explique, à l’usage des dirigeants de groupes franco-mauriciens, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester, textes et décisions à l’appui.

Le point de départ tient en une phrase : immatriculer une filiale à Maurice ne suffit pas à la soustraire au fisc français. Le droit français regarde où les décisions sont prises, où l’activité est exercée et comment les flux intragroupes sont prix, pas seulement où le certificat d’immatriculation a été délivré. Une GBC pilotée depuis Paris, qui prête 121 millions d’euros à sa mère française ou lui facture des management fees calculés au pourcentage du chiffre d’affaires, concentre sur elle tous les contrôles : territorialité, prix de transfert, sous-capitalisation et dispositifs anti-évitement. Les développements qui suivent détaillent d’abord les deux fondements par lesquels l’administration rattache la filiale elle-même à la France, puis les règles qui frappent le financement, les dividendes et la facturation intragroupe, avec les voies de contestation propres aux groupes.

I. La filiale GBC de Port-Louis reste imposable en France quand sa direction et son activité s’y trouvent

A. Quand la filiale mauricienne est dirigée depuis Paris, le fisc la regarde comme exploitée en France

Le premier réflexe de l’administration consiste à soutenir que la filiale dite mauricienne est en réalité dirigée depuis Paris et doit donc y être imposée sur les bénéfices qui s’y rattachent. Le fondement de droit interne figure à l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative précisent que le lieu d’exploitation s’apprécie au regard du siège de direction effective : là où les organes de direction prennent les décisions stratégiques, concluent les contrats importants et pilotent réellement l’affaire. Un siège statutaire à Port-Louis combiné à des décisions prises à Paris La Défense ne pèse guère face à un faisceau d’indices concordants relevés lors d’un contrôle : lieu de résidence du dirigeant de fait, adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des contrats, localisation des salariés et des donneurs d’ordre du groupe.

Ce raisonnement vaut indépendamment de la régularité de la filiale au regard du droit mauricien. Une Global Business Company parfaitement valable à Maurice, titulaire d’une licence délivrée par la Financial Services Commission et dotée d’un administrateur local, peut néanmoins être regardée comme exploitée en France si le dirigeant de fait réside en France et y prend les décisions du groupe. Les formules qui proposent un directeur local de complaisance et une adresse de domiciliation vendent un décor, pas une substance. L’administration exige des preuves de substance : procès-verbaux de conseils tenus à Maurice, déplacements justifiés, décisions documentées, dirigeants locaux réellement compétents et rémunérés, locaux et moyens propres. À défaut, le redressement prend la forme d’une imposition en France des bénéfices rattachés à l’exploitation française, assortie des intérêts de retard et, lorsque l’administration démontre la mauvaise foi ou des manœuvres, de majorations qui peuvent atteindre 40 % ou 80 % des droits.

La résidence fiscale personnelle des dirigeants renforce ce risque. L’article 4 A du code général des impôts dispose que « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » L’article 4 B précise qui est considéré comme domicilié en France : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un dirigeant qui pilote la filiale mauricienne depuis son bureau parisien, y exerce son activité quotidienne et y conserve son foyer remplit ces critères sans difficulté. Il reste donc imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, y compris les rémunérations et avantages qu’il tire du groupe mauricien, et la convention fiscale franco-mauricienne ne l’exonère que dans les cas qu’elle prévoit expressément, à charge pour le groupe d’en démontrer les conditions.

La convention conclue entre les deux États mérite ici une lecture attentive. Le texte applicable résulte de la convention fiscale entre la France et l’Île Maurice commentée au BOFiP sous la référence BOI-INT-CVB-MUS, qui reprend la convention d’origine complétée par son avenant publié par le décret du 25 juin 2012. La cour administrative d’appel de Paris vise elle-même « la convention du 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ». Cette convention répartit les droits d’imposer entre les deux États selon la nature des revenus et prévoit une clause de non-discrimination, mais elle ne fait pas obstacle à l’application des règles françaises de territorialité lorsque la direction effective se trouve en France. Autrement dit, la convention évite la double imposition des situations régulières ; elle ne blanchit pas les filiales pilotées depuis Paris.

En pratique, le contrôle commence souvent par la vérification de comptabilité de la SAS française, puis s’étend à la filiale mauricienne par l’échange de renseignements entre administrations, mécanisme renforcé par l’avenant de 2012. Les relevés bancaires, les contrats intragroupes, les courriels et les calendriers de déplacement racontent une histoire que le certificat d’immatriculation mauricien ne suffit pas à démentir. Le groupe qui prépare sa substance avant le contrôle — réunions documentées à Maurice, dirigeants locaux effectifs, décisions tracées — se place dans une position incomparablement meilleure que celui qui tente de reconstituer la preuve après la première proposition de rectification.

B. Quand la filiale GBC travaille pour la France, le fisc constate un établissement stable et une TVA française

Le second fondement ne porte plus sur le lieu de direction mais sur le lieu d’exercice de l’activité : même dirigée depuis Maurice, une société qui intervient matériellement en France y dispose d’un établissement stable et y devient imposable sur les bénéfices qui s’y rattachent. L’établissement stable recouvre l’installation fixe d’affaires — bureau, atelier, chantier au-delà d’une certaine durée — mais aussi l’agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société étrangère. Un associé français qui démarcherait, négocierait et signerait les contrats de la société mauricienne depuis son domicile ou un espace de coworking parisien constituerait typiquement cet agent dépendant, quand bien même son contrat de travail ou son mandat serait libellé en anglais et régi par le droit mauricien. L’administration reconstitue alors le bénéfice rattaché à l’activité française et l’impose à l’impôt sur les sociétés, avec les mêmes intérêts et majorations que pour la direction effective.

La procédure de visite et de saisie de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales illustre la détermination avec laquelle l’administration traque ces établissements stables non déclarés. La Cour de cassation a ainsi « REJETTE le pourvoi » formé contre l’ordonnance qui avait autorisé la visite des locaux d’une société soupçonnée d’exercer en France sans y souscrire de déclarations, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 134 FS-B du 15 février 2023 (pourvoi n° C 21-13.288). L’enseignement vaut pour tout entrepreneur : le défaut de déclaration en France, combiné à des indices matériels d’activité — locaux utilisés, personnel présent, comptabilité tenue sur place — suffit à justifier des mesures d’investigation lourdes, sans que l’administration ait à démontrer d’emblée une intention frauduleuse. Celui qui exploite une société mauricienne depuis un bureau français non déclaré s’expose donc non seulement au redressement, mais à une visite domiciliaire qui fige les preuves.

La facturation transfrontalière concentre un troisième risque, celui de l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Concrètement, le consultant, le développeur, le formateur ou l’influenceur résidant en France qui fait facturer ses prestations françaises par sa société mauricienne reste personnellement imposable sur les sommes ainsi perçues dès lors qu’il contrôle cette société ou qu’il ne démontre pas qu’elle exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement. L’écran de la facturation mauricienne ne protège donc pas le résident français qui contrôle la société ou ne démontre pas son activité propre prépondérante.

La TVA complète le tableau et frappe même les montages les plus soigneux. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Les prestations de la société mauricienne à des clients professionnels établis en France sont donc localisées en France et soumises à la TVA française, le plus souvent par le mécanisme de l’autoliquidation par le preneur, tandis que les prestations à des particuliers français rendent en principe la société mauricienne redevable de la TVA en France. L’article 286 du code général des impôts impose à « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée » de souscrire une déclaration d’existence, de fournir les renseignements relatifs à son activité et de tenir les documents permettant de déterminer son chiffre d’affaires. Une société mauricienne qui facture des clients français sans immatriculation à la TVA en France, sans déclaration et sans factures conformes accumule les rappels de TVA, les amendes pour défaut de facturation et les indices d’établissement stable que l’administration ne manquera pas d’exploiter sur le terrain de l’impôt sur les sociétés.

Le point commun de ces trois fondements tient à leur automaticité relative : une fois les faits matériels établis — direction exercée en France, activité exercée en France, prestations rendues par un résident français — l’imposition suit sans que l’administration ait à démontrer une intention d’échapper à l’impôt. La démonstration contraire repose sur des pièces : baux et factures d’électricité mauriciens, bulletins de paie du personnel local, preuves de présence physique des dirigeants, comptabilité tenue à Maurice, contrats conclus sur place. Les attestations de complaisance et les directeurs prête-noms rémunérés quelques centaines d’euros par an ne résistent pas à un interrogatoire fiscal sérieux. Avant de créer la société, l’entrepreneur avisé chiffre donc le coût d’une substance réelle à Maurice — dirigeants, bureaux, déplacements — et le compare à l’économie d’impôt espérée ; dans bien des cas, ce calcul suffit à montrer que le montage ne tient que s’il reste artificiel, c’est-à-dire précisément dans l’hypothèse où le redressement est le plus probable.

II. Financer la SAS parisienne depuis Maurice et rapatrier les profits exposent aux articles 212 et 209 B, que la convention ne neutralise pas

A. Quand la filiale mauricienne prête à sa mère parisienne, la déduction des intérêts se joue sur son imposition réelle à Maurice

Le montage le plus répandu dans les groupes franco-mauriciens consiste à faire prêter la filiale GBC à sa mère française : la trésorerie capitalisée à Maurice finance Paris, et les intérêts versés réduisent le résultat imposable français. L’article 212 du code général des impôts dispose que « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles », mais cette déductibilité est subordonnée à des plafonds de taux et, lorsque le prêteur lié est établi hors de France, à la démonstration que les intérêts ont supporté chez lui une imposition minimale au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun. C’est sur cette condition que se brisent la plupart des financements franco-mauriciens, car le régime fiscal dont bénéficie la société prêteuse à Maurice descend fréquemment sous ce seuil.

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 11 février 2025 l’illustre avec une netteté remarquable, dans une affaire qui concernait précisément une société mauricienne. L’administration avait remis en cause la déduction, par une société française, des intérêts de prêts de 121 millions et de 45 millions d’euros consentis par sa société liée de droit mauricien, au motif que celle-ci bénéficiait du régime dit GBL1 : « le taux mauricien d’imposition des sociétés qui, comme la société Thaï Union Investment Holding (TUIH), ne réalisent que des opérations situées hors du territoire de cet Etat, est de 3 %, en vertu du régime spécifique fiscal  » Global Business Licence 1 « , dit  » GBL1 « , dont bénéficie la société TUIH », régime qui permettait un abattement de 80 % sur l’impôt calculé au taux de droit commun de 15 %. La société française soutenait que la société mauricienne avait rétroactivement renoncé à ce régime de faveur et reversé au Trésor mauricien le complément d’impôt, de sorte que les intérêts auraient supporté une imposition au moins égale au quart de l’impôt français. La cour écarte l’argument au motif que cette renonciation tardive, postérieure de plusieurs années à la déclaration initiale comme au déclenchement du contrôle fiscal de la société française, ne permet pas de regarder les intérêts comme imposés au taux de droit commun. Elle ajoute que « la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles méconnaîtraient la clause de non-discrimination figurant au paragraphe 4 de l’article 25 de la convention fiscale entre la France et l’île Maurice du 11 décembre 1980 ». Trois leçons s’en dégagent pour tout groupe : le régime fiscal mauricien de la société prêteuse est examiné dans les faits, sans indulgence pour les régularisations tardives ; la renonciation rétroactive au régime de faveur, une fois le contrôle engagé, ne rachète pas la déductibilité ; et la convention de 1980 ne fait pas échec au dispositif français. Les prêts intragroupes franco-mauriciens doivent donc être calibrés dès l’origine — taux documenté par une étude de comparables, imposition effective du prêteur vérifiée sur ses déclarations mauriciennes d’époque — et non rafistolés en cours de contrôle.

Le rapatriement des profits par dividendes obéit à une logique distincte mais tout aussi encadrée. L’article 216 du code général des impôts prévoit que « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. » La SAS parisienne qui détient au moins 5 % de sa filiale mauricienne depuis deux ans peut donc recevoir les dividendes en quasi-franchise d’impôt, sous réserve de la quote-part de 5 % et des conditions de fond du régime mère-fille. Mais ce régime de faveur ne purge ni la question de la substance de la filiale distributrice ni, en amont, celle de l’imposition de ses bénéfices non distribués. L’article 209 B du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La holding parisienne qui détient la GBC se voit donc imposer chaque année les résultats de sa filiale, sous réserve des clauses de sauvegarde — activité industrielle ou commerciale effective, implantation justifiée par des motifs non fiscaux — dont la charge de la preuve lui incombe. Attendre les dividendes pour s’inquiéter de la fiscalité revient à découvrir trop tard que l’impôt a couru dès la réalisation des bénéfices.

Le dirigeant personne physique n’échappe pas à cette mécanique d’ensemble lorsqu’il détient directement la GBC ou lorsqu’il tire de la structure des rémunérations déguisées. Les sommes qu’une société mauricienne contrôlée depuis Paris verse à son dirigeant français en contrepartie de prestations rendues en France retombent dans le champ de l’article 155 A, et les distributions occultes requalifiées en revenus distribués supportent les majorations les plus lourdes. La cohérence du groupe se juge donc aux trois étages à la fois : déductibilité des intérêts chez la mère, imposition des bénéfices latents de la filiale, imposition personnelle du dirigeant. Un montage qui n’optimise qu’un étage en fragilise les deux autres, et l’arrêt du 11 février 2025 montre que le juge examine la construction dans son ensemble, pièce mauricienne d’époque à l’appui, sans se laisser arrêter par l’écran de la convention.

B. Management fees, TVA et abus de droit : comment le groupe franco-mauricien conteste le redressement

Les relations commerciales courantes entre la société mauricienne et ses partenaires français — prestations de direction facturées à la filiale française, redevances de marque, commissions d’apport, refacturations de coûts — sont passées au crible de l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Des management fees calculés au pourcentage du chiffre d’affaires sans rapport avec les services réellement rendus, une licence de marque rémunérée alors que la notoriété a été construite en France, des marges qui laissent systématiquement le profit à Maurice et les coûts en France : autant de situations où l’administration réintègre les bénéfices indûment transférés. La parade consiste à documenter chaque flux avant qu’il ne soit critiqué — contrats écrits, feuilles de temps, livrables, études de prix de transfert fondées sur des comparables indépendants — et à accepter que certaines marges de sécurité réduisent l’avantage apparent du montage. Un dossier de prix de transfert complet, exigé par les textes au-delà de certains seuils de chiffre d’affaires, transforme un redressement probable en simple discussion technique.

Au sommet de la pyramide répressive figure l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui énonce qu’« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit », qu’il s’agisse de fictivité ou de montage à but exclusivement fiscal contraire aux objectifs des textes. La société mauricienne sans substance, dont l’unique fonction consiste à capter une marge ou à porter des titres, entre dans le champ de ce texte, avec une pénalité de 80 % des droits éludés lorsque l’abus est caractérisé. L’administration supporte toutefois la charge de la preuve du caractère fictif ou exclusivement fiscal, et le contribuable peut saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour un avis préalable au recouvrement. Face à une notification qui invoque l’article L. 64, la réponse ne doit jamais se limiter à des affirmations générales sur la légalité du droit mauricien : elle doit démontrer, pièces à l’appui, la substance locale et les motifs économiques non fiscaux de l’implantation — accès au marché régional, recrutement, partenariats africains ou asiatiques, logistique.

Le redressement, lorsqu’il survient, se conteste selon une procédure strictement encadrée où chaque délai compte. La première étape consiste à répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, en contestant point par point les faits et le droit, en produisant les pièces de substance et en sollicitant l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental ou régional. Ces recours administratifs préalables obtiennent des abandons partiels dans une proportion significative des dossiers documentés, car ils permettent de sortir du face-à-face avec le vérificateur. En cas de maintien, la réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis le recours devant le tribunal administratif — pour un contribuable parisien ou francilien, le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le service émetteur — ouvrent un débat juridictionnel complet où le juge examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’impôt. L’appel relève ensuite de la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles, formations qui, comme le montre l’arrêt du 11 février 2025, connaissent parfaitement les régimes mauriciens et n’hésitent pas à confirmer les redressements les mieux motivés comme à censurer les procédures irrégulières. Les moyens procéduraux — motivation insuffisante de la proposition de rectification, non-respect des garanties du débat oral et contradictoire, prescription, compensation entre rehaussements et dégrèvements — méritent un examen aussi minutieux que le fond du droit, car un redressement juridiquement fondé mais notifié hors délai tombe intégralement.

Les pièces qui font la différence devant le juge sont celles qui racontent une histoire cohérente et datée : registre des décisions prises à Maurice avec preuves de déplacement, contrats de travail et bulletins de paie du personnel mauricien, baux commerciaux et factures d’utilités locales, relevés bancaires montrant une trésorerie gérée sur place, correspondances commerciales émises depuis Maurice, déclarations fiscales mauriciennes d’époque conformes à la réalité des flux. À l’inverse, les montages documentés après coup — conseils d’administration antidatés, contrats rédigés pendant le contrôle, renonciations rétroactives à un régime de faveur comme dans l’affaire Thaï Union — confortent l’administration au lieu de la désarmer. La même logique vaut pour les montages comparables dans d’autres juridictions : les principes dégagés pour une société créée à une filiale suédoise détenue depuis Paris — direction effective, établissement stable, dispositifs anti-évitement et contestation procédurale — s’appliquent trait pour trait à la société mauricienne, seules la convention applicable et la décision de référence changeant.

Conclusion

Détenir une filiale à Maurice depuis une SAS parisienne n’est ni interdit ni impossible, mais l’opération n’a de sens que si le groupe accepte le triptyque qui conditionne sa sécurité : une substance réelle à Port-Louis, un financement calibré dès l’origine sur l’imposition effective du prêteur mauricien, et une documentation constituée avant le contrôle plutôt qu’après. Le siège de direction effective et l’établissement stable permettent à l’administration d’imposer en France les bénéfices de la filiale elle-même ; l’article 212 subordonne la déduction des intérêts à une imposition minimale vérifiée à la date des faits ; l’article 209 B impose chaque année les bénéfices non distribués ; le régime mère-fille de l’article 216 n’exonère les dividendes qu’à substance constante ; les articles 57 et 155 A encadrent les management fees et les rémunérations ; la TVA s’applique aux prestations servies à des clients français ; et l’article L. 64 sanctionne les montages sans autre objet que l’économie d’impôt. La convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980, complétée par son avenant, répartit les droits d’imposer et prohibe les discriminations, sans offrir d’immunité aux filiales financées depuis Maurice à taux privilégié, comme la cour administrative d’appel de Paris l’a jugé en 2025 à propos d’une société au régime GBL1. Le groupe qui chiffre honnêtement le coût de la substance, déclare ce qui doit l’être des deux côtés de l’océan Indien et conserve chaque preuve de la réalité de son implantation peut exploiter durablement une présence mauricienne pour financer et développer ses activités. Celui qui cherche une caisse vide pour effacer l’impôt français achète, avec sa filiale de Port-Louis, le redressement qui l’attend à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».