Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Retrait d’associé de SCI : à quelle date cessez-vous vraiment d’être associé ? (Cassation, 24 septembre 2026)

Vous avez notifié votre retrait d’une société civile immobilière, les statuts fixent la date de votre sortie, mais la société vous considère encore comme associé parce que le prix de vos parts n’est pas payé. Pendant des années, les juges donnaient raison à la société : un associé qui se retire conservait sa qualité jusqu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de desserrer cet étau. Par un arrêt du 24 septembre 2026, publié au Bulletin, elle juge que cette règle n’est que supplétive de la volonté des associés lorsqu’elle s’applique au retrait volontaire de l’article 1869 du code civil, et qu’une clause des statuts peut donc y déroger. Concrètement, si vos statuts prévoient que la sortie prend effet au jour de l’ouverture du droit de retrait, vous pouvez avoir cessé d’être associé bien avant d’avoir touché le prix de vos parts, avec tout ce que cela emporte sur les votes en assemblée, les distributions et la dissolution votée après votre départ. L’affaire jugée le montre avec une netteté rare : deux associées d’une SCI familiale constituée en 1976 avaient exercé leur retrait en janvier 2015 avec effet au 28 janvier 2016, la dissolution judiciaire de la société n’avait été prononcée qu’en 2019, et la cour d’appel de Pau avait pourtant jugé en 2024 qu’elles étaient restées associées jusqu’au remboursement, rendant la dissolution et la liquidation amiable opposables à leur demande de paiement. La Cour de cassation censure ce raisonnement et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, qui devra vérifier ce que disent vraiment les statuts. Pour les associés de SCI en mésentente, pour les héritiers d’un retrayant décédé avant d’être payé et pour les rédacteurs de statuts, la décision ouvre un mode d’emploi précis : vérifier la clause, l’invoquer à temps et articuler la sortie avec l’expertise sur le prix et une éventuelle dissolution. Cet article décrypte l’arrêt motif par motif, puis donne la méthode complète pour faire reconnaître la date de votre sortie et obtenir le remboursement de vos parts.

I. Associé de SCI : à partir de quand ne suis-je plus associé après mon retrait ?

A. Pourquoi les juges refusaient toute sortie avant le remboursement de vos parts

Le point de départ est l’article 1869 du code civil, qui dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 » Le texte organise donc trois voies de sortie : le retrait prévu par les statuts, le retrait autorisé à l’unanimité des autres associés et le retrait judiciaire pour justes motifs. Il ouvre dans tous les cas un droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, évaluée à défaut d’accord amiable par un expert désigné selon l’article 1843-4. Mais il ne dit pas à quelle date exacte le retrayant perd sa qualité d’associé, et c’est ce silence qui a nourri trente ans de contentieux.

La jurisprudence avait comblé ce silence par une règle sévère pour le retrayant. La troisième chambre civile avait jugé le 9 décembre 1998 que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, solution ensuite reprise par la chambre commerciale le 17 juin 2008. Les juges du fond appliquaient cette solution avec constance : tant que le prix des parts n’était pas versé, le retrayant restait associé, avec les droits et les charges attachés à cette qualité. Il continuait de voter en assemblée générale, il pouvait recevoir les distributions mises en paiement dans l’intervalle, mais il supportait aussi les décisions collectives prises après sa demande de sortie, y compris une dissolution, et ses créanciers comme ceux de la société pouvaient se prévaloir du maintien de sa qualité. Dans l’affaire de la SCI Socipont, la cour d’appel de Pau a fait une application littérale de cette lecture : elle a retenu que l’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, pour en déduire que la dissolution judiciaire prononcée en 2019 et la liquidation amiable qui avait suivi interdisaient aux deux retrayantes d’obtenir le paiement de leurs parts en conséquence du retrait exercé en 2015 avec effet en 2016. Autrement dit, la dissolution intervenue après la sortie affichée avait effacé le retrait, et les retrayantes se retrouvaient associées d’une société en liquidation, réduites à attendre l’issue incertaine des opérations de partage au lieu d’être payées du prix de leurs droits.

Cette solution avait une justification pratique : éviter que le retrayant ne cumule les avantages, en percevant le prix de ses parts tout en échappant aux dettes nées avant son départ, et protéger les tiers qui traitent avec la société. L’article 1869 lui-même réserve d’ailleurs les droits des tiers dès sa première phrase. Mais elle heurtait la lettre des statuts lorsque ceux-ci fixaient eux-mêmes une date d’effet à la sortie, et elle enfermait l’associé d’une SCI bloquée par une mésentente familiale dans un statut d’associé fantôme pendant des années, parfois jusqu’à son décès, comme dans l’espèce où l’une des deux retrayantes est morte en 2022 sans avoir été payée. C’est précisément cette tension entre la règle prétorienne et la liberté statutaire que l’arrêt du 24 septembre 2026 tranche, en rappelant au passage l’origine du texte : le droit de retrait de l’article 1869 a été institué par la loi du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts. Le retrait volontaire procède donc par nature d’une démarche de l’associé encadrée d’abord par le contrat social, ce qui prépare la solution retenue sur le caractère supplétif de la règle.

B. Ce que change l’arrêt du 24 septembre 2026 : une règle devenue supplétive

L’arrêt rendu le 24 septembre 2026 par la troisième chambre civile, sous le numéro 503 FS-B sur le pourvoi numéro 24-17.185, opère un recadrage de principe net. Visant l’ancien article 1134, alinéa 1er, du code civil, applicable aux faits antérieurs à la réforme de 2016, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dont l’arrêt rappelle qu’il dispose, je cite, « Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », texte qui ajoutait que ces conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes autorisées par la loi, et devant être exécutées de bonne foi, et l’article 1869 du même code, la Cour énonce : « Par conséquent, s’il est jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l’application de l’article 1869 du code précité, n’est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l’objet d’une clause statutaire contraire. » La formule est mesurée mais sa portée est considérable : la Cour ne renie pas sa jurisprudence antérieure, elle la déclasse au rang de règle supplétive pour le seul retrait volontaire de l’article 1869. Les associés peuvent donc convenir dans les statuts que le retrayant cesse d’être associé dès l’exercice de son droit de retrait, avant tout remboursement, et le juge devra appliquer cette clause au lieu de la règle prétorienne.

Deux précisions encadrent cette solution et conditionnent son usage. D’abord, elle ne vaut que pour le retrait volontaire prévu à l’article 1869, que la Cour distingue expressément du retrait forcé prévu à l’article 1860 du code civil. Ce dernier texte vise l’hypothèse où un associé est atteint de déconfiture, de faillite personnelle ou d’une procédure collective : « S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 , au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé. » Dans ce cas subi et non choisi, la perte de la qualité reste accrochée au remboursement, et aucune clause statutaire ne peut avancer la date de sortie sur le fondement de l’arrêt du 24 septembre 2026. Ensuite, la réserve des droits des tiers, inscrite à l’article 1869, demeure : la clause statutaire règle les rapports entre associés, elle ne prive pas les créanciers antérieurs de leurs recours contre le retrayant pour les dettes nées alors qu’il était encore associé. Un associé sorti par l’effet d’une clause ne peut donc opposer sa sortie aux tiers pour les engagements sociaux antérieurs, et c’est au stade du remboursement et de la contribution aux dettes que cette réserve produira ses effets.

L’application faite à l’espèce éclaire la méthode que les juges devront suivre. La Cour relève que la cour d’appel, pour juger que les deux associées n’avaient pas perdu leur qualité au jour de la dissolution, s’est bornée à affirmer la règle générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI ne prévoyaient pas une règle différente. L’article 5 des statuts stipulait en effet que « la cession prendra effet au jour de l’ouverture du droit de retrait », et les retrayantes soutenaient que cette clause impliquait la perte de la qualité d’associé dès janvier 2015, avant la dissolution de 2019 et l’ouverture de la liquidation amiable qui ne s’imposaient dès lors pas à elles. En statuant ainsi sans examiner la clause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. La Cour casse et annule partiellement l’arrêt de Pau, seulement en ce qu’il rejette les demandes des retrayantes et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux. La prudence s’impose donc dans la lecture de la décision : la Cour ne valide pas elle-même la clause de l’article 5 des statuts de la SCI Socipont, elle impose à la cour de renvoi de l’examiner. Il appartiendra à la cour d’appel de Bordeaux de dire si cette stipulation déroge réellement à la règle supplétive et si les retrayantes avaient perdu leur qualité dès 2015 ou 2016. Pour le praticien, l’enseignement n’en est pas moins clair : toute défense fondée sur le maintien de la qualité d’associé jusqu’au remboursement doit désormais commencer par la lecture des statuts, et toute demande de remboursement doit s’appuyer sur la clause d’effet lorsqu’elle existe.

II. Retrait de SCI : comment faire reconnaître votre sortie et obtenir le prix de vos parts

A. La clause des statuts qui fixe la date de votre sortie : comment la rédiger et l’invoquer

Le premier réflexe, pour l’associé qui envisage son retrait comme pour celui qui l’a déjà notifié, est de relire les statuts à la recherche d’une clause fixant la date d’effet de la sortie. Les formulations utiles sont celles qui attachent un effet calendaire précis à l’exercice du droit : prise d’effet au jour de la notification du retrait, au jour de l’ouverture du droit de retrait, ou à une date anniversaire comme dans l’espèce où l’effet était fixé au 28 janvier 2016. Depuis l’arrêt du 24 septembre 2026, une telle clause n’est plus une simple organisation interne balayée par la règle prétorienne : elle constitue la loi des parties au sens de l’ancien article 1134 du code civil, applicable aux statuts conclus avant la réforme de 2016, et du nouvel article 1103, qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et qui lui a succédé pour les actes postérieurs. Le juge saisi d’une contestation sur la qualité d’associé devra donc examiner la clause avant d’appliquer la règle du maintien jusqu’au remboursement, et il commettra un défaut de base légale s’il l’ignore alors qu’une partie l’invoque. Pour les associés déjà en conflit, cela signifie qu’il faut produire les statuts en vigueur au jour du retrait, démontrer leur contenu exact et demander expressément au juge de vérifier s’ils dérogent à la règle supplétive, comme l’y invite désormais la Cour de cassation.

Pour les sociétés dont les statuts sont muets ou ambigus, l’arrêt invite à une rédaction préventive précise. Une clause efficace distingue trois moments : l’exercice du droit de retrait, qui fait courir la procédure ; la perte de la qualité d’associé, que les associés peuvent fixer au jour de la notification ou à une date convenue ; et le remboursement de la valeur des droits sociaux, qui intervient ensuite après évaluation, amiable ou par expert selon l’article 1843-4. Elle précise le sort des droits pécuniaires de l’intervalle, notamment les distributions mises en paiement entre la sortie et le remboursement, ainsi que les modalités de convocation aux assemblées pendant cette période, afin d’éviter que le retrayant ne vote alors qu’il n’est plus associé ou, à l’inverse, qu’on lui dénie tout droit sur les bénéfices de l’exercice en cours. Elle rappelle la réserve des droits des tiers pour les dettes antérieures, car la liberté statutaire ne s’exerce que dans les rapports internes. Les lecteurs qui découvrent le mécanisme trouveront une présentation complète des trois voies de sortie, des justes motifs et de l’évaluation des parts dans notre décryptage d’ensemble du retrait d’associé de SCI et de la procédure d’évaluation des parts sociales, auquel le présent article apporte la suite contentieuse sur la date d’effet. Enfin, lorsque les statuts exigent l’unanimité des autres associés ou gardent le silence, l’associé bloqué conserve la voie du retrait judiciaire pour justes motifs devant le tribunal judiciaire du siège de la société, et il a intérêt à demander au juge, dans le même temps, de constater la date d’effet de sa sortie au regard des stipulations statutaires, plutôt que de laisser cette question en suspens jusqu’au débat sur le prix.

Le contentieux de la preuve mérite une attention particulière, car la cour de renvoi de Bordeaux devra précisément se prononcer sur le sens de l’article 5 des statuts de la SCI Socipont. Une clause qui parle de « cession » pour un « retrait » n’est pas d’une limpidité parfaite, et l’adversaire soutiendra qu’elle vise une autre opération. La partie qui s’en prévaut doit donc établir que les statuts emploient ce vocabulaire pour désigner la sortie du retrayant, replacer la clause dans l’économie générale du pacte social et, si besoin, produire les procès-verbaux d’assemblées ou les correspondances qui montrent le sens que les associés lui donnaient en pratique. À défaut de clause, ou si la clause est écartée, la règle supplétive reprend son empire : le retrayant reste associé jusqu’au remboursement, avec les conséquences vues plus haut. D’où l’importance, pour les gérants et les conseils, de ne jamais notifier un retrait sans avoir au préalable fait l’inventaire des stipulations statutaires et, le cas échéant, saisi le juge d’une demande claire sur la date d’effet, au lieu de se contenter de réclamer le prix.

B. Dissolution, liquidation et remboursement : ce que la sortie anticipée change pour vos parts

L’enjeu le plus spectaculaire de l’arrêt tient à l’articulation entre le retrait et la dissolution ultérieure de la société. L’article 1844-7 du code civil énumère les causes de fin de la société, dont « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Dans l’affaire Socipont, c’est sur ce fondement que la dissolution judiciaire avait été prononcée en 2019, quatre ans après l’exercice du retrait et trois ans après la date d’effet revendiquée de janvier 2016. Si la cour de renvoi constate que la clause statutaire a fait perdre aux retrayantes leur qualité dès 2015 ou 2016, la dissolution de 2019 et la liquidation amiable ouverte ensuite ne leur seront pas opposables pour faire échec à leur demande de remboursement : elles seront des créancières du prix de leurs droits, et non des associées d’une société en liquidation réduites à attendre le partage. À l’inverse, si la clause est jugée inopérante, elles resteront associées jusqu’au paiement et subiront le sort commun de la liquidation. Tout se joue donc sur l’antériorité de la sortie par rapport à la dissolution, et les associés d’une SCI en mésentente grave ont désormais une raison décisive de formaliser leur retrait avant qu’une demande de dissolution ne soit déposée, plutôt que de miser sur la dissolution pour sortir.

Le remboursement lui-même suit un régime que l’arrêt laisse intact. À défaut d’accord amiable sur la valeur, celle-ci est fixée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Lorsque les statuts prévoient la cession ou le rachat des droits sans que leur valeur soit déterminée ni déterminable, l’expertise s’impose en cas de contestation dans les mêmes conditions. Pour le retrayant sorti par anticipation, l’évaluation se fait en principe à la date de la sortie reconnue, et non à la date du paiement effectif ni à celle de la dissolution postérieure, ce qui peut représenter des écarts considérables lorsque l’immeuble de la SCI s’est valorisé ou déprécié dans l’intervalle, ou lorsque des distributions ont été votées entre-temps. La date d’effet de la perte de qualité commande donc directement l’assiette du prix, et c’est pourquoi le débat sur la clause statutaire conditionne l’ensemble du contentieux financier. Les héritiers du retrayant décédé avant d’être payé, comme la fille associée qui agissait en l’espèce tant en son nom qu’au nom de sa mère décédée, recueillent cette créance de remboursement dans la succession et peuvent poursuivre l’instance, sans que le décès ne rouvre le débat sur la qualité d’associé à la date du décès.

Reste la réserve de l’article 1844-9, alinéa 3, à laquelle l’article 1869 renvoie pour écarter le droit au remboursement en valeur : lorsque le retrayant peut reprendre en nature un bien qu’il avait apporté et qui se retrouve dans la masse, le paiement en argent n’a pas lieu d’être. Cette hypothèse, fréquente dans les SCI familiales constituées par apport d’immeubles, doit être examinée avant toute demande de remboursement, car elle modifie l’objet même de la créance du sortant. En pratique parisienne comme ailleurs, le contentieux se nouera devant le tribunal judiciaire du siège social pour l’expertise et le paiement, et devant la cour d’appel territorialement compétente en cas de contestation de la clause, comme le montre le renvoi de Pau à Bordeaux ordonné par l’arrêt. Les associés avisés joindront donc à leur notification de retrait une demande d’ouverture des opérations d’évaluation, saisiront rapidement le président du tribunal en cas de blocage sur le nom de l’expert et veilleront à faire constater par écrit la date d’effet qu’ils revendiquent, afin que ni une dissolution ultérieure ni un changement de gérance ne viennent effacer une sortie régulièrement exercée.

Conclusion

L’arrêt du 24 septembre 2026 ne supprime pas la règle selon laquelle le retrayant reste associé jusqu’au remboursement : il la rend supplétive pour le retrait volontaire de l’article 1869 et donne la primauté aux statuts. Pour l’associé de SCI, la leçon est double. En amont, relire et au besoin réécrire la clause des statuts qui fixe la date d’effet de la sortie, en distinguant l’exercice du droit, la perte de la qualité et le paiement du prix, tout en réservant les droits des tiers. En aval, invoquer expressément cette clause devant le juge et exiger qu’il la recherche, car son silence sur ce point prive désormais sa décision de base légale. La cour d’appel de Bordeaux dira si les deux associées de la SCI Socipont étaient sorties dès 2015 et échapperont ainsi à la dissolution de 2019, mais la méthode s’applique déjà à tous les retraits en cours : la date de sortie se plaide à partir des statuts, le prix s’établit par accord ou par expertise selon l’article 1843-4, et la dissolution votée après une sortie régulière ne rattrape pas le sortant. Dans les sociétés civiles familiales où la mésentente dure depuis des années, ces quelques lignes de statuts valent souvent plus que des années de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».