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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Redressement judiciaire d’un partenaire : ce que doivent décider clients et fournisseurs professionnels

Un matin, le dirigeant apprend que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de son principal fournisseur a été publié. Une commande est payée à moitié et attend sa livraison, un chantier compte sur des matériaux promis pour la semaine suivante, et le téléphone sonne déjà : de l’autre côté de la chaîne, un sous-traitant s’inquiète de ses propres factures. Quelques semaines plus tard, le scénario inverse se produit avec un client : des marchandises ont été livrées, les factures restent impayées, et c’est le client qui entre en procédure collective. Dans les deux cas, la même question se pose des deux côtés du contrat : serai-je livré, serai-je payé, dois-je poursuivre ou arrêter, et quelles démarches engager avant qu’il ne soit trop tard ?

La réponse tient en quatre décisions. Lire le jugement d’ouverture et identifier qui décide de la poursuite des contrats en cours, car ni le client ni le fournisseur ne peuvent résilier pour le seul motif de l’ouverture de la procédure. Adresser au mandataire judiciaire la déclaration de chaque créance née avant le jugement, dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, même sans titre et même pour un montant encore évalué. Mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur les contrats dont l’entreprise a besoin, et revendiquer dans les trois mois les marchandises impayées retrouvées en nature lorsqu’une clause de réserve de propriété a été convenue. Conserver chaque preuve : contrats, commandes, acomptes, bons de livraison, factures, échanges écrits et jugement publié, car la place dans les répartitions comme l’issue de tout litige dépendront de ces pièces.

Ces décisions se lisent avec les réserves qui ouvrent et fermeront cet article. L’analyse qui suit est générale : elle décrit le fonctionnement du redressement judiciaire pour les partenaires professionnels, à partir des textes en vigueur et de décisions réellement rendues, mais elle ne vise aucune entreprise et ne préjuge d’aucun dossier. Les contrats signés entre les parties priment sur toute présentation générale, et seul le juge, saisi des pièces, tranchera qui doit quoi à qui. Les qualifications sont formulées au conditionnel dès qu’elles dépendent des faits de l’espèce. Aucune source officielle ne constate ici un accident, une fraude ou une faute : il s’agit d’une difficulté économique traitée par une procédure collective, dont les règles protègent à la fois la poursuite de l’activité du débiteur et les droits de ses partenaires. Ce qui joue en faveur des entreprises en procédure doit être dit : le redressement est une procédure de continuation, l’administrateur peut poursuivre les contrats utiles en payant leur prix, et les créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure sont payées à leur échéance. Cet article est une carte des conséquences et des décisions, pas un verdict.

I. Le jugement d’ouverture fige la situation : comprendre ce qui se propage

A. Les contrats en cours ne s’arrêtent pas tout seuls, et personne ne peut les rompre pour ce seul motif

Le premier réflexe du partenaire doit être de vérifier si son contrat est un contrat en cours au sens de la procédure collective. La page officielle du service public aux entreprises donne la définition applicable : « Un contrat est appelé « contrat en cours » lorsque les conditions suivantes sont réunies » (Quel est le sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective ?). Trois conditions cumulatives sont ensuite détaillées : le contrat doit avoir été conclu avant le jugement d’ouverture, être en cours d’exécution au jour de ce jugement, et être utile pour poursuivre l’activité. Sont cités à titre d’exemples le contrat de franchise, la location-gérance de fonds de commerce, la location de véhicule, le contrat d’assurance ou le crédit-bail de matériel informatique. En pratique, pour les entreprises de la chaîne, ce sont les contrats de fourniture à exécution successive, les marchés de travaux en cours, les contrats de maintenance, les abonnements professionnels et les commandes partiellement exécutées qui entrent dans ce cadre. Une commande entièrement payée mais jamais livrée, ou des marchandises livrées mais jamais facturées, relèvent du même examen : ce qui compte, c’est l’exécution restant à accomplir des deux côtés au jour du jugement.

Une fois qualifié de contrat en cours, le contrat obéit à une règle qui surprend souvent : l’ouverture de la procédure ne le résilie pas. Le texte applicable dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13, I, du code de commerce). La Cour de cassation a fait application de ces dispositions en redressement judiciaire, notamment dans un arrêt du 5 février 2020 qui vise les articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce à propos de la poursuite des contrats et de la résiliation du bail pendant le redressement. Le partenaire ne peut donc pas invoquer une clause résolutoire qui jouerait en cas de procédure collective, ni considérer que le contrat a pris fin de lui-même : une telle clause serait privée d’effet pour ce motif. Symétriquement, le même texte impose au cocontractant de continuer à exécuter sa part : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 622-13, I, du code de commerce). Le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs, précise aussitôt le texte, « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, les factures impayées d’avant le jugement ne donnent pas le droit de suspendre les livraisons à venir : elles donnent le droit de déclarer une créance, selon la procédure examinée plus loin.

Qui décide alors de la poursuite ? Le texte est net : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13, II, du code de commerce). En redressement judiciaire, lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, c’est au débiteur lui-même qu’il appartient d’exercer cette faculté, sur avis conforme du mandataire judiciaire : la chambre commerciale l’a jugé le 5 février 2020, en cassant un arrêt qui avait fait peser la responsabilité de la poursuite d’un contrat sur le seul mandataire non consulté : faute d’administrateur désigné, la faculté de poursuivre les contrats en cours appartient au débiteur lui-même, sur avis conforme du mandataire judiciaire, et le mandataire qui n’a pas été consulté ne peut être tenu responsable ni de la poursuite du contrat ni de l’absence de sa résiliation (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2020, n° 18-21.529). Pour le partenaire, la conséquence est concrète : il doit identifier dès le jugement d’ouverture si un administrateur a été nommé et s’adresser à la bonne personne, faute de quoi ses courriers resteront sans effet. L’administrateur qui exige la poursuite doit au demeurant s’assurer qu’il paiera : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » Et pour les contrats à exécution ou paiement échelonnés, le texte prévoit que « l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ». Ces précisions intéressent directement le fournisseur à qui l’on demande de continuer à livrer : la poursuite exigée par l’administrateur s’accompagne en principe d’un paiement, et c’est ce paiement futur qu’il faudra surveiller.

Le partenaire n’est cependant pas condamné à attendre indéfiniment. Le texte organise la sortie de l’incertitude : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13, III, du code de commerce). Le même alinéa précise que le juge-commissaire peut, avant l’expiration du délai, impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure de prendre parti est donc l’acte central du client qui attend sa livraison comme du fournisseur qui attend de savoir s’il doit réserver ses stocks : envoyée en recommandé avec accusé de réception à l’administrateur, elle fait courir un délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit. Seconde cause de résiliation de plein droit : « A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. » Enfin, « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (article L. 622-13, IV, du code de commerce). Et si le contrat n’est pas poursuivi, tout n’est pas perdu pour le partenaire : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le cocontractant trop pressé retiendra aussi la faculté symétrique que lui reconnaît le texte : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » Concrètement, le client qui a versé un acompte excédentaire et le fournisseur qui détient des fonds du débiteur ont ici un moyen de pression licite, à manier avec l’assistance d’un conseil car toute compensation irrégulière exposerait à une demande d’annulation.

B. Les dettes d’avant le jugement sont gelées : interdiction de payer, déclaration au passif et liste des créanciers

Le second effet du jugement d’ouverture concerne l’argent dû avant la procédure. La règle est posée sans détour : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Le dirigeant du partenaire en difficulté ne peut donc pas « arranger » un fournisseur en le payant par priorité, et le fournisseur ne doit pas accepter un tel paiement : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. » La seule soupape mentionnée par le texte est la compensation de créances connexes, c’est-à-dire de dettes réciproques nées d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel : le client qui doit encore une partie du prix et qui détient une créance de dommages-intérêts née du même marché pourrait, sous conditions strictes, compenser, tandis que la compensation entre une facture impayée et une dette née d’un contrat différent serait refusée. La connexité s’apprécie contrat par contrat, pièces en main, et toute compensation opérée hors de ce cadre serait susceptible d’être annulée.

Le corollaire de l’interdiction de payer est l’obligation de déclarer. Le débiteur doit d’abord faire connaître ses créanciers : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » (article L. 622-6 du code de commerce). Mais le partenaire avisé ne s’en remet jamais à cette seule liste. Le texte applicable aux créanciers dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, le délai courant à leur égard à compter de cet avertissement. Deux assouplissements méritent d’être connus. D’une part, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Autrement dit, le client dont le préjudice de retard n’est pas encore chiffré et le fournisseur dont le décompte définitif n’est pas arrêté doivent déclarer tout de suite, à titre évaluatif, plutôt que d’attendre un chiffrage qui arriverait après l’expiration du délai. D’autre part, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. »

Un mécanisme protecteur joue lorsque le débiteur a lui-même signalé la créance aux organes de la procédure : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » (article L. 622-24 du code de commerce) Cette présomption a donné lieu à un arrêt de principe le 27 mars 2024, dans une affaire où une société en sauvegarde avait omis un fournisseur sur sa liste initiale avant de transmettre une liste complémentaire mentionnant sa créance pour un montant inférieur au montant réel. La chambre commerciale en a déduit que, lorsque le débiteur a omis une créance sur sa liste initiale mais l’a portée à la connaissance du mandataire dans le délai de déclaration, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier jusqu’à ce que celui-ci adresse sa propre déclaration. Dans ce cas, le créancier qui estime que le montant ainsi porté est inférieur à sa créance réelle peut demander au juge-commissaire à être relevé de la forclusion pour déclarer le complément, à condition d’établir que sa défaillance ne lui est pas imputable (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). L’enseignement pour le partenaire est double : vérifier ce que le débiteur a déclaré pour son compte, et ne jamais considérer qu’une mention par le débiteur dispense de déclarer soi-même, surtout si le montant porté est contesté.

Le prix de l’oubli est fixé par le texte suivant : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce), le relevé supposant que le créancier établisse que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste de l’article L. 622-6. Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit : il suppose de démontrer devant le juge-commissaire que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur sa liste, et le créancier relevé « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». Les créances non déclarées régulièrement sont en outre « inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Pour le client comme pour le fournisseur, la discipline est la même : surveiller la publication du jugement, déclarer dans les deux mois, conserver la preuve de l’envoi au mandataire, et n’envisager le relevé de forclusion que comme un recours encadré, jamais comme une seconde chance acquise.

II. Agir des deux côtés du contrat : la carte des décisions du client et du fournisseur

A. Côté client professionnel : acompte versé, livraison attendue, chantier à tenir

Le client professionnel qui a payé tout ou partie du prix se trouve dans la position la plus inconfortable : son argent est dans la procédure, sa marchandise ou sa prestation reste à venir, et ses propres engagements envers ses clients continuent de courir. Sa première décision consiste à écrire à l’administrateur, ou au débiteur assisté du mandataire s’il n’y a pas d’administrateur, pour exiger la poursuite du contrat en rappelant que l’ouverture de la procédure ne l’a pas résilié. Si aucune réponse n’est apportée, la mise en demeure de prendre parti, adressée à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse, entraîne la résiliation de plein droit dans les conditions rappelées plus haut. Cette mise en demeure doit être précise : référence du contrat et des commandes, montants déjà versés, échéances de livraison attendues, préjudices prévisibles en cas de rupture. Elle servira ensuite de point de départ du chiffrage des dommages-intérêts à déclarer au passif, puisque l’inexécution consécutive à la non-poursuite ouvre droit à réparation dans les conditions de l’article L. 622-13, V.

La deuxième décision est la déclaration de créance, à adresser au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication. Le client déclare l’acompte versé et, sur la base d’une évaluation, les dommages-intérêts résultant de l’inexécution : surcoût d’un achat de remplacement auprès d’un autre fournisseur, pénalités payées à ses propres clients pour retard, frais de remise en état ou d’achèvement du chantier par un tiers. Chacun de ces postes doit être documenté : contrat initial, preuves du versement, devis et factures de remplacement, échanges avec le débiteur avant l’ouverture. Si le débiteur a porté la créance à la connaissance du mandataire pour un montant que le client juge inférieur à la réalité, l’arrêt du 27 mars 2024 ouvre la voie rappelée ci-dessus : demander au juge-commissaire à être relevé de la forclusion pour le complément, en établissant que la défaillance n’est pas due à son fait. Et si le délai est déjà expiré sans aucune déclaration, le relevé reste envisageable aux conditions strictes de l’article L. 622-26, en démontrant l’absence de faute ou l’omission du débiteur sur sa liste.

La troisième décision concerne les marchandises déjà individualisées mais non livrées. Lorsque le contrat comportait une clause de réserve de propriété, le client impayé de sa livraison peut se trouver en concurrence avec le fournisseur du débiteur qui revendique les mêmes biens : mieux vaut alors vérifier rapidement qui détient quoi et agir dans les délais. La règle applicable aux revendications est brève et impérative : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Le client qui a assorti ses propres achats d’une clause de réserve de propriété au profit de ses sous-acquéreurs vérifiera de son côté que ses biens ne sont pas appréhendés par la procédure de son partenaire. Dans tous les cas, photographier les stocks, conserver les bons de commande et de livraison, et faire constater par écrit l’état des marchandises individualisées : la revendication suppose de retrouver les biens en nature, et seule une traçabilité rigoureuse le permettra.

La quatrième décision est celle de la continuité d’exploitation du client lui-même : trouver un fournisseur de remplacement, renégocier les délais avec ses propres clients, et chiffrer le surcoût pour l’intégrer à la déclaration. Le client qui accepte de recevoir un paiement différé dans le cadre d’un contrat poursuivi bénéficie d’un régime favorable, puisque les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément à l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé figurent parmi les créances payées par privilège en cas d’impayé à l’échéance. Mais ce privilège suppose d’avoir accepté en connaissance de cause : exiger de l’administrateur des garanties écrites de paiement, des échéances précises et, si possible, un paiement comptant contre livraison plutôt qu’un différé. Le client qui livrerait à crédit un débiteur en période d’observation sans exiger ces assurances prendrait un risque que la procédure ne couvrirait qu’imparfaitement.

B. Côté fournisseur impayé : factures en souffrance, stocks réservés, poursuite à arbitrer

Le fournisseur qui a livré avant le jugement et dont les factures restent impayées doit d’abord s’interdire tout geste qui aggraverait sa situation. Réclamer le paiement directement au débiteur, se faire remettre un acompte « pour solde » après l’ouverture, retenir des marchandises en exerçant un droit de rétention neutralisé pendant la période d’observation, ou compenser la facture impayée avec une dette née d’un autre contrat : chacun de ces réflexes exposerait l’acte à une annulation demandée par tout intéressé dans un délai de trois ans. La seule voie régulière pour les créances antérieures est la déclaration au passif, dans le même délai de deux mois, avec les factures, les bons de livraison signés, les conditions générales de vente et, le cas échéant, la clause de réserve de propriété. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée doivent en outre vérifier qu’ils ont été avertis personnellement, puisque le délai court à leur égard à compter de cet avertissement : à défaut d’avertissement, la preuve de cette omission servira une éventuelle demande de relevé de forclusion.

La deuxième décision du fournisseur est la revendication rapide des marchandises impayées retrouvées en nature. La cour d’appel d’Orléans a confirmé le 6 mars 2026 le rejet d’une demande formée par une société de logistique qui réclamait des biens dans une procédure collective au visa des articles L. 624-9 et suivants et R. 624-13 du code de commerce, condamnant le revendiquant aux dépens et à une indemnité de procédure : la leçon est que la revendication se gagne sur les pièces et les délais, jamais sur l’affirmation d’un droit. Concrètement, le fournisseur doit agir dans les trois mois de la publication, produire la clause de réserve de propriété acceptée avant la livraison, démontrer que les marchandises se retrouvent en nature dans les stocks du débiteur, et suivre la procédure de revendication devant le juge-commissaire. Les stocks doivent être identifiés sans délai : numéros de lots, bons de livraison correspondants, inventaire contradictoire si possible. Passé le délai de trois mois, ou si les marchandises ont été revendues ou transformées, la revendication ne serait plus envisageable et seule subsisterait la déclaration chirographaire.

La troisième décision est l’arbitrage sur la poursuite des livraisons futures. Si l’administrateur exige l’exécution du contrat en cours, le fournisseur doit livrer, mais il sera payé du prix des livraisons postérieures : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L. 622-17, I, du code de commerce). A défaut de paiement à l’échéance, ces créances bénéficient d’un privilège de paiement avant les autres créances, dans l’ordre fixé par le texte. Le fournisseur a donc intérêt à distinguer strictement, dans sa comptabilité et ses relances, l’antérieur à déclarer et le postérieur à exiger à l’échéance, sans jamais mélanger les deux dans une même mise en demeure. S’il accepte un paiement différé pour les livraisons postérieures, il entre dans le troisième rang du privilège prévu par le texte ; s’il exige un paiement comptant, il sécurise sa trésorerie mais doit l’avoir stipulé par écrit avec l’administrateur. Et si l’administrateur ne demande pas la poursuite, ou si le juge-commissaire prononce la résiliation, le fournisseur déclare au passif ses dommages-intérêts : marge perdue sur les commandes annulées, stocks spécifiques devenus invendables, frais engagés pour cette relation. Les avocats en droit des affaires à Paris accompagnent les entreprises dans cet arbitrage entre poursuite et rupture, depuis la mise en demeure de prendre parti jusqu’à la déclaration chiffrée des créances et des préjudices.

La quatrième décision est probatoire et partagée par les deux côtés du contrat : constituer dès l’ouverture le dossier qui fera la preuve. Le client conserve le contrat signé et ses avenants, les commandes et leur acceptation, les preuves des acomptes, la correspondance antérieure à l’ouverture, le jugement publié et ses propres factures de remplacement. Le fournisseur conserve les conditions générales acceptées, les bons de livraison émargés, les factures et leur suivi, la clause de réserve de propriété et la preuve de son acceptation, les relevés de stocks et l’inventaire des biens revendiqués. Chacun conserve la preuve de l’envoi de sa déclaration au mandataire et de sa mise en demeure à l’administrateur. Deux erreurs doivent être évitées : croire que la mention de la créance sur la liste du débiteur dispense de déclarer, alors que l’arrêt du 27 mars 2024 montre que seul le créancier diligent obtient le complément ; et attendre le chiffrage définitif du préjudice pour déclarer, alors que la loi autorise et impose presque la déclaration évaluative immédiate. Enfin, les entreprises liées au débiteur par plusieurs contrats examineront chaque contrat séparément : la poursuite de l’un n’entraîne pas celle de l’autre, et la compensation ne joue qu’entre créances connexes nées du même ensemble contractuel.

En conclusion, le redressement judiciaire d’un partenaire ne signe ni la perte automatique des acomptes ni l’effacement des factures : il fige les dettes antérieures, interdit les paiements préférentiels, et confie à l’administrateur le choix de poursuivre ou non chaque contrat en cours. Pour le client professionnel qui a payé et attend sa livraison, la décision juste consiste à exiger par écrit la poursuite, à mettre en demeure de prendre parti en l’absence de réponse, à déclarer au passif l’acompte et le préjudice évalué, et à sécuriser un fournisseur de remplacement. Pour le fournisseur impayé, elle consiste à déclarer dans les deux mois, à revendiquer dans les trois mois les marchandises retrouvées en nature, à distinguer rigoureusement l’antérieur à déclarer du postérieur à exiger à l’échéance, et à ne compenser qu’entre créances connexes. Pour tous, elle consiste à conserver les pièces qui feront la preuve : contrats, commandes, factures, bons de livraison, échanges écrits et preuves d’envoi. Et les réserves rappelées en ouverture valent pour la fin : cette analyse générale ne vise aucune entreprise et ne préjuge d’aucun dossier, les contrats signés priment sur toute présentation d’ensemble, aucune responsabilité n’est établie ici contre qui que ce soit, et seul le juge, saisi des pièces et des moyens des parties, décidera qui doit répondre de quoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».