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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Incendie volontaire et assurance habitation : quand l’assureur refuse de payer, quels recours pour les victimes et le coassuré innocent ?

Selon L’Indépendant, l’explosion qui a détruit un immeuble à Saint-Laurent-de-la-Salanque le 14 février 2022 a causé la mort de huit personnes, dont deux enfants. Une centaine de victimes ont été recensées et une cinquantaine se sont constituées parties civiles. Le procès s’ouvre le 1er octobre 2026 devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales, à Perpignan, et doit durer jusqu’au 16 octobre. La presse évoque, au conditionnel, une possible escroquerie à l’assurance à l’origine du sinistre. À ce stade, aucune responsabilité n’est établie : les accusés sont présumés innocents, les qualifications retenues restent celles que l’accusation soutient, et seul le juge décidera.

Au-delà de ce dossier particulier, la situation pose une question que de nombreux internautes tapent dans Google sous la forme « incendie volontaire assurance habitation » : que se passe-t-il quand l’assureur refuse de payer en soutenant que le sinistre a été provoqué volontairement ? L’assuré soupçonné perd-il toute indemnité ? Le conjoint coassuré, qui n’a rien fait, est-il privé de garantie ? Et les voisins, les locataires, les passants dont le logement ou les biens ont été détruits par l’incendie, contre qui peuvent-ils se retourner quand l’auteur est insolvable ou que son assureur dénie sa garantie ? Cet article explique le mécanisme juridique, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur des décisions publiées de la Cour de cassation. Il ne tranche aucun cas particulier : les contrats signés priment toujours sur toute analyse générale, et chaque police doit être lue clause par clause.

I. L’assureur refuse de payer après un incendie volontaire : ce que dit la loi

A. Faute intentionnelle ou dolosive : l’assureur doit prouver la volonté du dommage tel qu’il est survenu

Le point de départ est l’article L. 113-1 du code des assurances, qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » La première phrase est favorable à l’assuré : même une faute simple, une négligence ou une imprudence reste en principe garantie, sauf si le contrat contient une exclusion rédigée en termes formels et limités. La seconde phrase trace la limite : ce qui est voulu et recherché comme dommage ne peut pas être assuré, car l’assurance repose sur l’aléa.

Mais la Cour de cassation donne à la faute intentionnelle un sens étroit, protecteur de l’assuré. Dans un arrêt du 16 septembre 2021 rendu à propos de la garantie responsabilité civile de l’auteur d’un incendie, la deuxième chambre civile juge : « Selon le second de ces textes, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction. » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678, publié au Bulletin). Deux enseignements s’en dégagent. D’abord, une condamnation pénale ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de garantie : il faut que le dommage indemnisé soit précisément celui que l’assuré a voulu. Ensuite, c’est à l’assureur de le démontrer : « Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d’exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré, l’assureur doit prouver que l’assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. »

Dans cette affaire, l’assuré avait mis le feu avec de l’essence dans le but de détruire le bien de sa compagne, et la cour d’appel en avait déduit qu’il avait voulu le dommage, peu important qu’il n’ait pas envisagé l’ampleur exacte des destructions. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’assuré, qui avait agi dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Autrement dit, vouloir un dégât limité et causer un embrasement qui ravage un immeuble entier, ce n’est pas la même volonté, et l’assureur ne peut pas confondre les deux pour refuser toute indemnité (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).

La faute dolosive obéit à une définition voisine mais distincte. La Cour de cassation juge : « Au sens de ce texte, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426, publié au Bulletin). Dans cette espèce, une exploitante avait laissé seule une personne non formée à la surveillance de fauves, et la cour d’appel y avait vu une omission délibérée rendant le dommage inéluctable. Cassation là encore : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu’avait l’assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait Mme [J], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Savoir qu’un comportement est risqué n’équivaut donc pas à avoir conscience que le dommage surviendra inéluctablement. De même, dans un arrêt du 20 janvier 2022, la Cour casse une décision qui avait retenu une faute dolosive sans caractériser « la conscience que l’assurée avait du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son geste », qui avait ainsi « privé sa décision de base légale » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245, publié au Bulletin).

Concrètement, quand un assureur habitation notifie un refus de garantie après un incendie en invoquant le caractère volontaire du sinistre, l’assuré n’est pas démuni. Il peut exiger que l’assureur précise le fondement exact de son refus : exclusion légale de faute intentionnelle ou dolosive, ou clause contractuelle d’exclusion, qui doit alors être formelle et limitée pour être valable. Il peut contester l’expertise unilatérale de l’assureur par une contre-expertise amiable, puis par une expertise judiciaire. Et il peut rappeler que la charge de la preuve pèse sur l’assureur : en droit commun, « celui qui se prétend libéré doit justifier […] le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). C’est donc à l’assureur qui se dit libéré de sa garantie d’établir la volonté du dommage tel qu’il est survenu, pas à l’assuré de prouver son innocence. Les lecteurs confrontés à l’indemnisation de leur propre logement après une explosion trouveront le pendant « victimes » de ces questions dans notre analyse de l’indemnisation des voisins et de la copropriété après l’explosion de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

B. Fausse déclaration intentionnelle : quand le contrat est annulé et les primes perdues

Le second fondement que les assureurs invoquent après un sinistre suspect est la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». La sanction est redoutable : le contrat est anéanti rétroactivement, l’assureur ne paie rien : « Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » Peu importe que l’élément tu ou déformé n’ait joué aucun rôle dans l’incendie : si la déclaration mensongère a faussé l’appréciation du risque au jour de la souscription, la nullité peut être prononcée.

Mais l’intention frauduleuse ne se présume pas. Le texte qui suit immédiatement dans le code organise le sort de l’assuré de bonne foi. L’article L. 113-9 du code des assurances prévoit que : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » Si l’inexactitude est découverte avant tout sinistre, l’assureur peut maintenir le contrat moyennant une surprime acceptée, ou le résilier dix jours après notification. Si elle n’est découverte qu’après le sinistre, le contrat survit mais « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Oublier de signaler un changement de situation, se tromper sur une surface ou sur l’usage d’une pièce ne fait donc pas automatiquement perdre toute indemnité : tout dépend de la preuve de la mauvaise foi, que l’assureur doit établir.

Cette logique irrigue toutes les obligations déclaratives de l’assuré, rappelées par l’article L. 113-2 du code des assurances. L’assuré doit répondre exactement aux questions posées lors de la souscription, déclarer en cours de contrat, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux, dans un délai de quinze jours après en avoir eu connaissance, et donner avis à l’assureur « de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Quant à la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’une clause du contrat la prévoit, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne joue jamais quand le retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.

Après un incendie, la méthode est donc la suivante. D’abord déclarer le sinistre par écrit dans le délai du contrat, sans attendre la fin de l’enquête pénale, en décrivant les faits connus sans spéculer sur l’origine du feu. Ensuite, si l’assureur oppose la nullité pour fausse déclaration intentionnelle, lui demander d’identifier précisément la question posée à la souscription, la réponse prétendument mensongère et en quoi elle changeait l’appréciation du risque, puis vérifier si les conditions de l’article L. 113-8 sont réellement réunies ou si l’on relève de la simple réduction proportionnelle de l’article L. 113-9. Enfin, conserver tous les échanges et faire constater l’état des lieux par huissier avant tout déblaiement, car une fois les gravats évacués, la preuve de l’origine du sinistre et de l’étendue des dommages devient très difficile.

II. Incendie volontaire : quels recours pour les victimes et le coassuré innocent

A. Coassuré innocent et tiers lésé : l’action directe contre l’assureur

Quand un logement est assuré au nom de deux personnes, par exemple deux époux ou deux partenaires, et que l’une d’elles est soupçonnée d’avoir provoqué l’incendie, le sort de l’autre mérite une attention particulière. L’exclusion de la faute intentionnelle est personnelle à celui qui a voulu le dommage. La Cour de cassation l’exprime nettement : la faute intentionnelle « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Le coassuré qui n’a ni voulu ni provoqué le sinistre pourrait donc soutenir que la garantie subsiste à son profit, pour sa part, dès lors que le dommage indemnisé n’est pas celui qu’il aurait recherché. En pratique, les assureurs opposent souvent une fin de non-recevoir globale, notamment en invoquant la nullité du contrat entier pour fausse déclaration ou l’indivisibilité des intérêts assurés. La réponse dépend alors de la police : un contrat souscrit conjointement avec des intérêts distincts ne se traite pas comme une assurance pour compte commun, et les clauses doivent être examinées une à une. Le coassuré de bonne foi a donc intérêt à déclarer le sinistre en son nom propre, à exiger une décision écrite et motivée de refus le concernant personnellement, et à saisir le médiateur de l’assurance puis le juge si le refus persiste.

Du côté des tiers, voisins, copropriétaires, locataires de l’immeuble voisin, passants blessés par l’explosion, la loi ouvre une voie directe contre l’assureur de la personne responsable. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » La victime n’a donc pas besoin d’attendre que le responsable soit condamné pour réclamer à son assureur : elle peut l’assigner directement, et l’assureur ne peut pas verser l’indemnité à un autre qu’elle tant qu’elle n’a pas été désintéressée. Mais cette action directe a une limite logique : elle ne vaut que dans la mesure où l’assureur est effectivement garant. Si l’assureur de l’auteur présumé dénie toute garantie en établissant la faute intentionnelle de son assuré, au sens strict rappelé plus haut, l’action directe bute sur l’absence de garantie, et la créance d’indemnisation se reporte sur l’auteur lui-même, sur ses biens propres, avec le risque de son insolvabilité.

C’est pourquoi les victimes avisées combinent les voies. Elles déclarent le sinistre à leur propre assureur multirisque habitation, qui indemnise les dommages à leurs biens puis exerce un recours subrogatoire contre le responsable et son assureur. Elles chiffrent leurs préjudices avec l’aide d’un expert d’assuré, distinct de l’expert mandaté par la compagnie adverse, car les deux n’évaluent pas toujours les mêmes postes de la même façon. Et elles engagent en parallèle la voie pénale et les fonds d’indemnisation, qui prennent le relais quand l’auteur ne peut pas payer. À Paris et en Île-de-France, où les immeubles collectifs concentrent les victimes collatérales d’un sinistre, cette articulation entre assurance privée, action directe et fonds publics se joue devant les mêmes juridictions : le tribunal judiciaire du domicile pour le civil, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du domicile pour le fonds, soit à Paris la commission établie auprès du tribunal judiciaire de Paris.

B. Victime d’une infraction : se constituer partie civile et saisir la commission d’indemnisation

Quand l’incendie présente le caractère matériel d’une infraction, destruction ou dégradation par moyens dangereux, homicides ou blessures involontaires, voire faits volontaires, la victime dispose d’abord de l’action civile devant la juridiction répressive. L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Et l’article 3 du même code précise : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. » « Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. » Se constituer partie civile, comme l’ont fait une cinquantaine de victimes selon la presse dans le dossier de Saint-Laurent-de-la-Salanque, permet de participer aux débats, de solliciter des actes, de faire valoir ses préjudices au procès pénal et d’obtenir des dommages et intérêts dans la décision, sans avancer les frais d’un procès civil séparé.

Mais une condamnation pénale à des dommages et intérêts ne garantit pas le paiement, surtout quand le condamné est insolvable. Le législateur a donc créé des fonds qui indemnisent à la place de l’auteur. Pour les atteintes à la personne, l’article 706-3 du code de procédure pénale ouvre droit, pour « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », à cette réparation, dès lors notamment que « Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; ». Les familles des personnes décédées et les blessés graves d’une explosion relèvent typiquement de ce dispositif, servi par le Fonds de garantie des victimes, après saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. La loi ajoute une nuance importante : « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime », ce qui vise par exemple la victime qui aurait participé aux faits.

Pour les atteintes aux biens, le régime est plus sélectif. L’article 706-14 du code de procédure pénale vise : « Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant », qui ne peut obtenir par ailleurs une réparation ou une indemnisation effective et suffisante et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Deux filtres cumulatifs : l’absence d’indemnisation par ailleurs et la gravité de la situation personnelle, avec des ressources inférieures à un plafond et une indemnité plafonnée : « L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. » Le voisin dont l’appartement a soufflé mais qui a été indemnisé par sa multirisque habitation ne relève pas de ce fonds ; celui qui, sans assurance et sans ressources, a tout perdu, peut y prétendre.

Un cas particulier mérite d’être connu : les véhicules incendiés. L’article 706-14-1 du code de procédure pénale, applicable en vigueur, rend l’article 706-14 applicable « à toute personne victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant », sans qu’elle ait à établir la situation matérielle ou psychologique grave, dès lors qu’elle justifie du certificat d’immatriculation, du contrôle technique et de l’assurance obligatoire. La Cour de cassation a précisé que des coindivisaires d’un même véhicule incendié sont chacun fondés à être indemnisés : « c’est à bon droit que la cour d’appel qui constatait ainsi qu’ils étaient chacun victime de la destruction par incendie de ce véhicule, a décidé qu’ils étaient tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu par l’article 706-14-1 du code de procédure pénale » (Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-21.401, publié au Bulletin). Les habitants dont la voiture garée près de l’immeuble a brûlé dans l’explosion sont directement concernés par ce texte.

Quand la victime a obtenu une décision définitive accordant des dommages et intérêts mais ne parvient pas à se faire payer, ni par l’auteur ni par les fonds précédents, une dernière porte reste ouverte : l’aide au recouvrement. L’article 706-15-1 du code de procédure pénale vise « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 », laquelle peut ensuite solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts, y compris pour les sommes allouées au titre des articles 375 ou 475-1. Le service d’aide au recouvrement se charge alors de poursuivre l’auteur pour le compte de la victime.

Les délais doivent être surveillés de près. Devant la commission d’indemnisation, « A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. » (article 706-5 du code de procédure pénale). Mais : « Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. » Dans un dossier où le procès d’assises se tient plus de quatre ans après les faits, comme à Saint-Laurent-de-la-Salanque, cette prorogation est décisive : les victimes qui n’ont pas encore saisi la commission conservent en principe un an après la décision définitive pour le faire, sans préjudice des relevés de forclusion que la commission peut accorder pour motif légitime.

Conclusion

Quand un incendie pourrait être volontaire, trois batailles juridiques se jouent en même temps. La première oppose l’assuré soupçonné à son assureur : l’exclusion de faute intentionnelle ou dolosive existe, mais elle est d’interprétation stricte, l’assureur doit prouver la volonté du dommage tel qu’il est survenu, et une condamnation pénale ne suffit pas à elle seule à le libérer. La deuxième concerne la validité même du contrat : la fausse déclaration intentionnelle l’anéantit avec perte des primes, tandis que l’inexactitude de bonne foi n’entraîne qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité. La troisième appartient aux victimes et au coassuré innocent : action directe contre l’assureur du responsable, constitution de partie civile au procès pénal, commission d’indemnisation pour les atteintes à la personne comme pour les biens détruits, régime particulier des véhicules incendiés, aide au recouvrement en dernier ressort.

Dans le dossier de Saint-Laurent-de-la-Salanque, dont le procès s’ouvre le 1er octobre 2026 à Perpignan, aucune de ces questions n’est tranchée : les faits sont contestés, les accusés se défendent et sont présumés innocents, et aucune responsabilité, aucune exclusion de garantie, aucune nullité de contrat n’est établie à ce jour. Seule la juridiction saisie dira ce qu’il en est, au vu des preuves débattues contradictoirement. Pour les victimes comme pour les assurés, la prudence commande donc de multiplier les démarches conservatoires sans attendre le verdict : déclarer vite le sinistre à son propre assureur, exiger tout refus écrit et motivé, chiffrer ses préjudices par un expert indépendant, se constituer partie civile dans les délais et saisir la commission d’indemnisation avant la forclusion. Les contrats signés primeront toujours sur toute analyse générale, et chaque situation appelle un examen individualisé de la police, des faits et des délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».