Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 septembre 2026, la Lozère, le Gard et l’Hérault basculent en vigilance orange pluie-inondation et orages, avec localement l’équivalent de trois mois de précipitations, comme le rapporte Le Parisien du 29 septembre 2026. L’Aveyron, l’Ardèche, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance jaune et le premier épisode cévenol de l’automne s’installe sur les Cévennes, ce massif du sud du Massif central situé entre Lozère, Gard et Ardèche. Pour les foyers, la question est celle de la maison et de la voiture. Pour les exploitants agricoles, la question est différente et plus rude : des parcelles sous l’eau à quelques semaines des récoltes d’automne, des vignes et des vergers ravinés, des bâtiments d’exploitation inondés, des pistes rendues impraticables. Qui paie la récolte perdue quand la parcelle est restée trois jours sous cinquante centimètres d’eau ? L’assureur au titre de la multirisque climatique, la solidarité nationale qui complète les assurés depuis la réforme de 2023, le régime des calamités agricoles pour les autres, ou le bailleur lorsqu’on est fermier ? Et dans quel délai faut-il déclarer, avec quelles preuves, pour ne pas perdre ses droits ?
Cet article répond à la question que se posent les exploitants touchés par l’épisode cévenol de septembre 2026, dans l’ordre où elle se présente : d’abord l’argent de la récolte, ensuite le fermage et les bâtiments, enfin les gestes qui protègent l’indemnisation. La règle de lecture traverse tout le raisonnement : la loi organise les régimes publics d’aide, le contrat d’assurance décide de ce qu’il couvre et de ce qu’il exclut, et les deux ne se confondent jamais. Une garantie facultative ne devient pas acquise parce que l’événement est grave, et un arrêté de catastrophe naturelle, dont rien ne dit à ce jour qu’il sera pris pour cet épisode, ne règle pas à lui seul le sort des récoltes.
I. Récoltes inondées après l’épisode cévenol : « indemnisation calamité agricole », assurance récolte ou solidarité nationale, qui paie quoi ?
A. « Indemnisation calamité agricole » : l’assurance récolte aidée par l’État et la solidarité nationale qui la complète, des seuils qui décident de tout
Depuis le 1er janvier 2023, l’indemnisation des pertes de récolte d’origine climatique repose sur une architecture à trois étages logés dans un fonds unique, le Fonds national de gestion des risques en agriculture. L’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. » Le premier étage finance les fonds de mutualisation contre les maladies et les incidents environnementaux. Les deux autres concernent directement l’exploitant dont les parcelles sont aujourd’hui sous l’eau : le deuxième étage aide à payer l’assurance, le troisième paie la solidarité nationale.
Le deuxième étage, celui de l’assurance aidée, est décrit par l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. L’État prend en charge de façon forfaitaire une part de la prime d’assurance contre certains risques agricoles, avec un cumul d’aides plafonné : « Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. » Concrètement, l’assurance récolte aidée ne joue qu’au-delà d’un seuil de pertes rapporté à la moyenne de la production de l’exploitation, et le décret fixe pour ces garanties des niveaux de franchise selon les productions. Un exploitant inondé en septembre 2026 doit donc ouvrir son contrat avant toute chose : quelles cultures sont visées au tableau des garanties, quelle période de garantie, quel seuil d’intervention, quelle franchise par production. Le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 29 mai 2026, rendu dans un litige opposant une société d’exploitation agricole à son assureur après un épisode de forte chaleur, montre comment le juge lit ces clauses : le tribunal rappelle que l’indemnité contractuelle obéit à la formule « Rendement indemnisable X prix assuré X surface sinistrée – Franchise », puis condamne l’assureur à verser « la somme de 53.660,63€ au titre du solde de l’indemnisation des parcelles sinistrées suite au sinistre du 16 juin 2022 par application du contrat d’assurance multirisque aléas climatiques sur récolte du 10 mai 2022 ». Le raisonnement vaut pour l’inondation comme pour la chaleur : prix assuré et surfaces se vérifient sans débat, tout le litige se concentre sur la perte de rendement indemnisable et sur la franchise, et le contrat fait la loi entre les parties, puisque « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », selon l’article 1103 du code civil.
Le troisième étage, celui de la solidarité nationale, change la donne pour l’épisode cévenol de septembre 2026. L’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit une indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures d’origine climatique au-delà d’un seuil fixé par décret, seuil qui « ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant ». Pour l’exploitant assuré au titre d’un contrat aidé, « l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes », et « Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret ». Pour l’exploitant qui n’a souscrit aucun contrat couvrant ces pertes, le texte organise une indemnisation versée par l’État ou par un réseau d’interlocuteurs agréés, calculée comme une part de ce que percevraient en moyenne des exploitants assurés subissant les mêmes pertes, avec des référentiels et des méthodes d’évaluation identiques pour les assurés et les non-assurés. Autrement dit, l’exploitant non assuré dont les vignes de l’Hérault ou les vergers du Gard sont dévastés par l’épisode de septembre 2026 n’est pas sans recours, mais il sera indemnisé à un taux inférieur à celui d’un confrère assuré, et c’est volontaire : la loi veut rendre l’assurance attractive. Reste le régime résiduel des calamités agricoles, défini par l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. » Face à des cumuls atteignant localement trois mois de pluie en quelques heures, la condition d’intensité anormale ne soulèvera guère de discussion ; la question sera plutôt de savoir si le risque relevait de l’assurable, auquel cas c’est la solidarité nationale qui prend le relais, ou du non assurable, auquel cas ce sont les calamités classiques après reconnaissance.
Une leçon transversale mérite d’être retenue dès maintenant, parce qu’elle gouverne tous les régimes agricoles : l’indemnisation d’une perte de récolte se joue sur des seuils chiffrés et sur des surfaces mesurées, jamais sur des impressions. Dans un autre régime, celui des dégâts de grand gibier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 25 octobre 2018 (pourvoi n° 17-31.372, arrêt n° 1354 F-P+B publié au Bulletin), a jugé que « la surface à prendre en compte pour calculer ce seuil est celle qui a été détruite initialement et qu’elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l’exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis ». La solution vaut comme méthode pour l’exploitant inondé : faire constater la surface initialement détruite par l’eau, sans gonfler artificiellement les chiffres avec les surfaces retravaillées ensuite, car c’est sur cette mesure initiale que les seuils de 20 ou 30 % et les expertises se calculeront.
B. « Catastrophe naturelle déclaration délai » : l’arrêté interministériel qui ne décide pas de vos récoltes, et ce qu’il change pour le reste de l’exploitation
Beaucoup d’exploitants attendent, après chaque inondation, l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle comme le sésame de toute indemnisation. Pour les récoltes de septembre 2026, il faut renverser la perspective : le chemin balisé par la loi pour les pertes de récoltes passe par l’assurance aidée et la solidarité nationale décrites ci-dessus, et l’arrêté de catastrophe naturelle, dont rien ne permet d’affirmer à ce jour qu’il sera pris pour cet épisode cévenol, ne constitue ni une condition ni une garantie de l’indemnisation des cultures. L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, définit la garantie catastrophe naturelle comme couvrant « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », adossée aux contrats qui garantissent l’incendie ou d’autres dommages aux biens situés en France. Le mécanisme est procédural et collectif : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». C’est la commune qui demande, ce sont les ministres qui décident commune par commune avec une motivation claire et détaillée, et la décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des rapports d’expertise. Deux délais légaux encadrent la procédure : « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture », sauf enquêtes préfectorales prolongées, et « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». L’exploitant avisé écrit donc dès maintenant au maire de sa commune pour signaler ses dommages et demander que la commune dépose une demande, conserve la preuve de ce signalement, mais ne suspend aucune de ses démarches d’assurance ou de solidarité nationale à la parution d’un arrêté hypothétique.
L’arrêté garde toutefois une utilité réelle pour le reste de l’exploitation : les bâtiments, le matériel, les stocks et les animaux ne relèvent pas du même régime que les récoltes sur pied. Les bâtiments d’exploitation et d’habitation assurés contre l’incendie bénéficient de la garantie catastrophe naturelle de plein droit une fois l’arrêté publié, dans les conditions du contrat. Pour la maison d’habitation de l’exploitant inondée pendant l’épisode cévenol, les règles pratiques de déclaration et d’indemnisation sont les mêmes que pour tout foyer sinistré, telles qu’elles sont exposées dans notre dossier consacré à la maison inondée pendant l’épisode cévenol, qui paie et comment se faire indemniser. La distinction est donc nette et doit être tenue sans flottement : d’un côté les récoltes, traitées par le livre III du code rural entre assurance aidée, solidarité nationale et calamités ; de l’autre les bâtiments et les biens assurés, traités par le code des assurances avec, le cas échéant, la garantie catastrophe naturelle après arrêté. Mélanger les deux régimes fait perdre du temps et des droits, car les interlocuteurs, les seuils, les experts et les délais ne sont pas les mêmes.
II. L’exploitation inondée : « remise fermage perte récolte », bâtiments noyés et preuve, que faire dès aujourd’hui ?
A. « Remise fermage perte récolte » : le fermier face au prix du bail quand l’eau a tout emporté
Le fermier dont les terres louées sont restées sous l’eau dispose d’une arme ancienne et efficace : la remise du prix du bail pour destruction de récolte par cas fortuit. L’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pose le principe : « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. » Et l’article 1769 du code civil, inchangé depuis 1804, détaille : « si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes ». Trois conditions se dégagent : un bail de plusieurs années, comme l’est normalement le bail à ferme de neuf ans ; une perte d’au moins la moitié de la récolte de l’année ; l’absence de compensation par les récoltes précédentes. Quand elles sont réunies, l’estimation définitive de la remise se fait à la fin du bail par compensation de toutes les années de jouissance, mais le texte ajoute une soupape immédiate : « Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ». Le fermier inondé en septembre 2026 peut donc saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir sans attendre une dispense provisoire d’une partie du fermage, sans préjudice du compte définitif. La chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 février 2026 (RG n° 25/02033) qui « Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours », applique exactement ce raisonnement en rappelant que « les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil ». L’inondation issue d’un épisode cévenol d’une telle intensité entre sans difficulté dans la catégorie des cas fortuits, extérieurs, imprévisibles dans leur ampleur locale et irrésistibles pour des cultures submergées plusieurs jours.
Le même article L. 411-24 réserve au fermier un second avantage, souvent ignoré : quand le bailleur obtient un dégrèvement de ses impôts fonciers à la suite de dommages indemnisables au titre de la solidarité nationale ou des calamités, « En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur », et si le fermage a déjà été payé, le propriétaire doit en reverser le montant au preneur. Le fermier inondé a donc intérêt à demander par écrit à son bailleur s’il a sollicité et obtenu un dégrèvement, et à en exiger la répercussion. Enfin, l’épisode est l’occasion de vérifier la régularité du fermage lui-même : la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 29 février 2024 (pourvois n° 22-17.362 et 22-21.127 joints, arrêt n° 112 FS-B), juge, au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, que « Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite », en rappelant que « Selon le second de ces textes, les dispositions précitées sont d’ordre public ». Un bail dont le loyer serait indexé sur la récolte, formule parfois pratiquée pour les cultures permanentes, se trouve donc exposé à une action en régularisation, et l’année de l’inondation est le pire moment pour laisser perdurer une clause dont le juge a dit l’illicéité.
B. « Déclaration sinistre assurance délai » : prouver, déclarer et faire constater sans perdre ses droits
Le droit à indemnisation se gagne dans les quarante-huit heures qui suivent la décrue, et il se perd de la même façon, par une déclaration tardive, une preuve négligée ou une exagération sanctionnée. La première règle est celle du délai de déclaration. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le contrat multirisque récolte ou multirisque agricole fixe donc son propre délai, sans pouvoir descendre sous cinq jours ouvrés, et l’exploitant inondé pendant l’épisode cévenol doit déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur avec accusé de réception conservé, en décrivant parcelle par parcelle les cultures, les stades végétatifs et les hauteurs d’eau constatées. La sanction du retard existe mais elle est encadrée : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Autrement dit, l’assureur qui invoque la forclusion doit démontrer en quoi le retard l’a empêché de constater le sinistre, ce qui lui est difficile quand l’inondation est notoire et documentée par la vigilance orange. La seconde règle est celle de la prescription : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », selon l’article L. 114-1 du code des assurances, avec un départ retardé au jour de la connaissance du sinistre pour celui qui prouve l’avoir ignoré : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Deux ans paraissent longs, mais l’expertise, la contre-expertise éventuelle et l’attente des référentiels de la solidarité nationale consomment ce délai vite, et toute action contre l’assureur doit être engagée avant son expiration.
La preuve, ensuite, obéit à une discipline stricte dont l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 juin 2026 (RG n° 23/05763, Abeille IARD contre un groupement foncier viticole après un gel) donne le mode d’emploi en creux. L’assureur y demandait la déchéance de garantie pour fausses déclarations, en soutenant que l’exploitant avait exagéré son dommage et en invoquant une clause excluant les dommages provoqués par un événement qui, dans un rayon de cinq kilomètres autour du risque assuré, n’endommagerait que les vignes garanties. La cour écarte la déchéance et « Confirme le jugement déféré », en retenant que l’assureur s’appuyait sur des preuves qu’il s’était pour l’essentiel constituées à lui-même, sans démontrer objectivement ni l’exagération des pertes ni l’absence de dégâts chez les voisins. Trois enseignements pour l’exploitant inondé du Gard, de l’Hérault ou de la Lozère : d’abord, la déchéance pour déclaration mensongère existe et elle est totale, la cour visant la règle selon laquelle « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance » et la clause par laquelle « en cas de fausses déclarations, notamment si vous exagérez le montant des dommages [‘] ou usez de moyens frauduleux, vous perdez tout droit à indemnité », de sorte qu’il faut déclarer avec exactitude, sans arrondir les surfaces ni les rendements ; ensuite, la charge de prouver l’exagération ou la réalisation de la clause d’exclusion pèse sur l’assureur, et le constat d’expertise signé avec l’expert de la compagnie, appuyé sur des justificatifs et non sur les seules déclarations, fait foi jusqu’à preuve contraire ; enfin, les éléments de comparaison avec les exploitations voisines se préparent dès la décrue, par des attestations de voisins, des photographies datées, des relevés de hauteurs d’eau et la conservation des bulletins de vigilance et des relevés pluviométriques. Le réflexe utile consiste à photographier chaque parcelle avec un repère de date, à conserver factures d’achat de plants et de semences, relevés de rendements des années précédentes et déclarations de surfaces, à faire établir si besoin un constat par un commissaire de justice pour les dommages qui vont s’effacer avec le nettoyage, et à ne signer le procès-verbal définitif de l’expert qu’après vérification des surfaces, des rendements retenus et de la franchise appliquée, comme l’illustre le litige rémois où tout s’est joué sur le rendement indemnisable et la franchise.
Conclusion
L’exploitant dont les récoltes sont sous l’eau après l’épisode cévenol de septembre 2026 n’a qu’un seul calendrier et trois guichets : déclarer le sinistre à son assureur dans le délai du contrat, sans pouvoir descendre sous cinq jours ouvrés, pour activer la multirisque climatique et, au-delà du seuil de 30 % de pertes, la solidarité nationale versée en complément ou par les interlocuteurs agréés ; signaler ses dommages au maire pour que la commune demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans les vingt-quatre mois, sans en faire une condition de ses autres démarches ; et, s’il est fermier, demander la remise du fermage pour destruction de récolte par cas fortuit, avec une dispense provisoire possible devant le tribunal paritaire, tout en réclamant la répercussion du dégrèvement foncier dont le bailleur aurait bénéficié. Chaque étape se prouve par écrit, se chiffre sur la surface initialement détruite et se signe en connaissance du contrat, car le contrat fait la loi des parties et la déchéance sanctionne la mauvaise foi. Menée dans cet ordre, la défense de l’exploitation transforme une semaine d’eau et de boue en un dossier d’indemnisation complet, au lieu d’une course perdue contre les délais.