Vous payiez chaque mois les mensualités fixées par votre plan de surendettement, puis un imprévu est arrivé : baisse de revenus, maladie, séparation, charge nouvelle, simple retard qui s’accumule. Le créancier vous écrit que le plan est caduc, la commission parle de déchéance, et l’huissier annonce la reprise des saisies, parfois pour la totalité de la créance d’origine. Ce moment est rude, mais il n’efface pas d’un trait vos droits. En droit français du surendettement, une mensualité manquée ne rend pas automatiquement au créancier le droit de saisir comme si le plan n’avait jamais existé. Tout dépend de ce que prévoit exactement le plan, de l’existence d’une clause de caducité ou d’une clause résolutoire, d’une décision du juge, et du respect d’une mise en demeure préalable. Cet article explique, pas à pas, comment distinguer un simple retard rattrapable d’une caducité ou d’une déchéance qui met fin au plan, ce que l’huissier peut réellement faire à chaque stade, et comment sauver le dossier : payer et régulariser, demander une révision, contester la reprise des poursuites devant le juge des contentieux de la protection, ou redéposer un dossier lorsque la situation a changé. Le ton se veut direct et respectueux : un plan en difficulté signale une trésorerie épuisée, pas une faute morale. Chaque situation appelle une preuve, un délai et un écrit.
I. Mensualités du plan de surendettement impayées : l’huissier peut-il saisir de nouveau et que reste-t-il du plan ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées ou mesures recommandées : que dit votre plan quand une mensualité manque ?
Le premier réflexe consiste à relire le document qui vous lie : plan conventionnel signé avec les créanciers après conciliation, mesures imposées par la commission, ou mesures recommandées homologuées par le juge. Ces trois supports n’ont pas le même régime quand une échéance reste impayée, et la réponse de l’huissier dépend d’abord de ce texte. Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie, aux termes de l’article L. 732-2 du code de la consommation. Ce plan décrit aussi les modalités de son exécution et sa durée : sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années, selon l’article L. 732-3 du même code, avec des exceptions étroites pour le logement principal ou pour un remboursement intégral qui évite la cession de la résidence principale. Dans un plan conventionnel, la clause qui prévoit la fin du plan en cas d’impayé joue un rôle central : sans clause qui organise la résolution, un créancier ne peut pas décréter seul que tout redevient exigible.
Pour les mesures imposées par la commission, la logique est proche mais le cadre est légal. La commission peut imposer, à la demande du débiteur et après observations des parties, un rééchelonnement, un report, une réduction du taux ou un effacement partiel, dans les conditions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, dont le texte complet figure sur la page officielle de l’article L. 733-1. Ces mesures restent opposables aux créanciers pendant leur exécution, et les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, comme l’énonce l’article L. 733-16 du code de la consommation. Autrement dit, tant que le plan est en cours d’exécution au sens juridique, l’huissier ne peut pas saisir pour autre chose que la mensualité prévue, ni réclamer le solde d’origine. Toute contestation de ces mesures relève d’un recours précis : une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, selon l’article L. 733-10, et le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, selon l’article L. 733-13, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes étant fixée dans les conditions de l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Le régime des mesures recommandées homologuées a été fixé avec une netteté particulière par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, juge naturel de cette matière. Dans un arrêt du 9 janvier 2020 rendu sur pourvoi numéro 18-19.846, la Cour juge que en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant. Les faits étaient parlants : un échéancier sur quatre-vingt-seize mois avec effacement partiel à l’issue, une échéance impayée, une mise en demeure du 20 avril 2015, une dénonciation du plan le 19 mai 2015, une déchéance du terme prononcée le 26 mai 2015, puis un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de la créance. La cour d’appel avait validé la saisie en retenant que la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles. La Cour de cassation casse : il n’avait pas été mis fin au plan, donc le créancier ne pouvait pas saisir pour le tout. Pour votre dossier, la leçon est concrète : exigez la preuve écrite de la fin du plan, relisez la clause résolutoire invoquée, vérifiez si le juge a été saisi, et conservez la mise en demeure, l’échéancier et les preuves de paiement partiel. Un courrier qui annonce la caducité sans viser une clause précise ni une décision du juge ne suffit pas à effacer le plan.
La pratique des commissions et des créanciers montre trois configurations fréquentes. Première configuration : le plan prévoit une clause de caducité en cas d’inexécution, avec une mise en demeure préalable restée sans effet. Deuxième configuration : le plan ne contient aucune clause de ce type, et le créancier doit saisir le juge pour faire constater la fin du plan avant de poursuivre pour le solde. Troisième configuration : le débiteur a repris les paiements après un retard bref, et le créancier tente de se prévaloir d’un manquement ancien pour exiger la totalité. Dans les trois cas, le point décisif reste le même : qui a mis fin au plan, sur quel fondement écrit, et à quelle date. Sans réponse écrite à ces trois questions, toute saisie pour le solde d’origine reste fragile et peut être contestée. Pour comprendre l’ensemble du parcours, depuis la recevabilité jusqu’aux mesures et aux voies de recours, le lecteur peut se reporter au dossier complet consacré au traitement du surendettement des particuliers, qui présente la procédure dans son ordre chronologique.
B. Retard isolé, inexécution durable ou aggravation : l’huissier peut-il tout saisir et que devient la suspension des poursuites ?
Un retard isolé ne produit pas les mêmes effets qu’une inexécution durable, et une difficulté subie ne se traite pas comme une aggravation volontaire. Pendant l’exécution du plan, la protection contre les saisies demeure tant que le plan n’a pas pris fin juridiquement. Le principe initial avait été posé dès la recevabilité : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L. 722-2 du code de la consommation. Cette suspension couvrait les dettes autres qu’alimentaires et interdisait les cessions de rémunération consenties pour ces dettes. Pendant le plan, l’article L. 733-16 prend le relais pour les mesures imposées et les mesures prises par le juge : aucune procédure d’exécution sur les biens pendant la durée d’exécution des mesures opposables. L’huissier peut donc réclamer la mensualité prévue et engager, si besoin, une exécution limitée à cette mensualité, mais il ne peut pas, de sa propre initiative, transformer un retard de quelques centaines d’euros en exigibilité de dizaines de milliers d’euros.
La deuxième chambre civile a précisé le sort d’une clause de caducité quand elle existe vraiment. Dans un arrêt du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-18.121, la Cour juge que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. Les faits concernaient des mesures recommandées prévoyant des mensualités d’un faible montant pendant cent vingt mois, avec effacement du solde à l’issue et caducité en cas d’inexécution, confirmées par une cour d’appel en 2009, puis une mise en demeure du 17 juin 2019 par laquelle le créancier s’est prévalu de la caducité, alors que le débiteur ne contestait pas ne pas avoir respecté les mesures. La Cour approuve la saisie des rémunérations pour le titre d’origine : la clause jouait de plein droit, la mise en demeure infructueuse était versée aux débats, et le fait qu’elle intervienne après le terme du plan importait peu. La symétrie avec l’arrêt du 9 janvier 2020 est éclairante : sans clause, une mise en demeure suivie d’une dénonciation unilatérale ne met pas fin au plan ; avec une clause de caducité de plein droit et une mise en demeure infructueuse prouvée, le créancier recouvre son droit de poursuite. Dans votre dossier, vérifiez donc quatre pièces : le texte exact de la clause, la réalité de l’inexécution alléguée, la mise en demeure et son caractère infructueux, et la date à laquelle le créancier s’en prévaut. Si l’une manque, la reprise des poursuites pour le tout peut être discutée devant le juge de l’exécution et devant le juge des contentieux de la protection selon l’objet du litige.
Le comportement du débiteur pendant le plan compte autant que les clauses. Le code interdit au débiteur, pendant la suspension et l’interdiction des poursuites, d’aggraver son insolvabilité : la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, selon le début de l’article L. 722-5, qui interdit aussi de payer une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, de désintéresser les cautions pour de telles créances, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ou de prendre une garantie ou une sûreté, sauf autorisation du juge. Après la fin de la suspension, l’esprit demeure : souscrire de nouveaux crédits sans rapport avec les besoins courants, dissimuler une ressource, vendre un bien sans accord alors que le plan l’affecte au désendettement, ou organiser son insolvabilité expose à une déchéance et compromet tout redépôt. À l’inverse, un retard expliqué par des pièces — avis d’arrêt de travail, attestation de l’employeur, décompte de la caisse d’allocations, facture imprévue, relevés bancaires montrant la reprise des paiements — permet de demander un délai, une révision ou un rééchelonnement plutôt que de subir une caducité. La Banque de France, dans sa foire aux questions sur le dossier de surendettement, rappelle l’importance de signaler sans attendre tout changement de situation et de ne pas laisser un impayé s’installer sans écrit. L’Agence nationale pour l’information sur le logement, dans sa page sur le non-respect des mesures homologuées, présente la même grille : texte du plan, clause invoquée, mise en demeure, décision du juge. Ces pages, généralistes, ne tranchent pas votre cas, mais elles confirment la méthode : prouver, dater, écrire.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit le circuit ordinaire : commission de surendettement du département du domicile, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour la contestation des mesures, juge de l’exécution pour la validité d’un commandement ou d’une saisie. Les délais pratiques comptent : gardez les enveloppes et les accusés de réception, notez la date exacte de chaque mise en demeure, et préparez un tableau simple avec les mensualités prévues, les sommes payées et les justificatifs des mois manqués. Si l’huissier annonce une saisie-vente, une saisie des rémunérations ou une saisie-attribution sur le compte bancaire, demandez-lui par écrit le titre exécutoire invoqué, la clause de caducité ou la décision qui aurait mis fin au plan, et la mise en demeure infructueuse. Ces trois documents conditionnent la suite. Un dossier qui paie de nouveau, même partiellement, et qui écrit à la commission se défend mieux qu’un dossier qui se tait.
II. Plan caduc ou déchu : comment sauver le dossier, redéposer et contester devant le juge ?
A. Régulariser, faire réviser et éviter la déchéance : que faire dès la première mensualité manquée ?
La première mensualité manquée appelle une action immédiate, pas une attente. Payez ce que vous pouvez, même si la somme est partielle, et écrivez le même jour à la commission de surendettement et au créancier : montant payé, montant restant, cause du retard, date de reprise prévue, pièces jointes. Joignez les relevés bancaires, le tableau des mensualités, l’échéancier du plan et tout justificatif de la baisse de ressources. Cette lettre remplit trois fonctions : elle prouve l’absence d’organisation de l’insolvabilité, elle interrompt la narration d’un abandon du plan, et elle ouvre la voie à une révision. Le plan peut être révisé quand la situation change : perte d’emploi, passage à temps partiel, maladie, naissance, séparation, hausse contrainte des charges de logement ou de santé. La révision n’est pas un droit automatique, mais une demande documentée, chiffrée et adressée à temps a plus de chances d’aboutir qu’une demande tardive présentée après une dénonciation du créancier. La durée totale du plan reste encadrée par l’article L. 732-3, ce qui impose de proposer un réaménagement réaliste à l’intérieur du plafond légal plutôt qu’un simple report sans fin.
La déchéance, au sens strict, dépasse la simple caducité contractuelle : elle prive le débiteur du bénéfice de la procédure en raison d’un comportement jugé incompatible avec la bonne foi ou avec les interdits légaux. Le texte d’ouverture reste la référence : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, selon la première phrase de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui caractérise ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments soumis, et son évaluation relève du pouvoir du juge du fond. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213, où elle juge que en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Dans cette affaire, le juge avait relevé l’absence de revenu et de recherche d’emploi, de stage ou de reconversion, des condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement et des engagements de caution, pour en déduire l’absence de bonne foi. La Cour rejette le pourvoi. Pour un plan en cours, la leçon est pratique : montrez une recherche active de ressources, un budget resserré, l’absence de crédit nouveau, et la transparence sur les comptes. Un dossier qui paie moins mais qui prouve ses efforts se défend mieux qu’un dossier silencieux.
La déchéance peut aussi être relevée par le juge lui-même, sans que les créanciers l’aient demandée. Dans un arrêt du 12 avril 2012, pourvoi numéro 11-12.160, la deuxième chambre civile juge que la déchéance du bénéfice du dispositif de traitement du surendettement des particuliers peut être relevée d’office par le juge saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Les faits concernaient une débitrice qui avait bénéficié d’un plan conventionnel respecté jusqu’au décès de son époux, puis avait perçu un capital décès et vendu son véhicule sans accord des créanciers, de la commission ou du juge. La Cour approuve le juge qui avait relevé d’office la déchéance, après avoir constaté que l’intéressée avait commencé à disposer au détriment des créanciers d’une partie du capital décès et vendu son véhicule, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine. Pour éviter ce risque, ne vendez aucun bien affecté au plan, ne disposez d’aucune somme exceptionnelle — capital décès, héritage, indemnité, rappel de salaire — sans écrire d’abord à la commission et, si besoin, au juge, et conservez chaque autorisation écrite. Une somme reçue en cours de plan doit être déclarée : elle peut justifier une révision à la hausse des mensualités, mais dissimulée, elle fonde une déchéance. Le réflexe qui protège consiste à déclarer vite, proposer une affectation au désendettement, et demander une instruction écrite avant tout mouvement.
Concrètement, dans les quinze jours qui suivent un impayé, constituez un dossier de sauvetage : échéancier du plan, clause de caducité ou de résolution recopiée, mises en demeure reçues, preuves des paiements repris, justificatifs de la baisse de ressources, budget mensuel avec le reste à vivre, et projet de mensualité révisée. Adressez à la commission une demande de révision ou, à défaut, une demande de délai, et au créancier une proposition écrite de régularisation avec un calendrier. Si le créancier a engagé un huissier, demandez à l’huissier le titre, la clause et la mise en demeure, puis préparez la contestation sans attendre l’audience. À Paris, le secrétariat de la commission et le greffe du juge des contentieux de la protection exigent des dossiers complets : un tableau clair des mois payés et des mois manqués, avec les montants et les dates de valeur, vaut mieux qu’une longue lettre sans chiffres. Ne souscrivez aucun nouveau crédit pour combler le retard du plan sans l’avoir écrit à la commission : le remède aggraverait le mal et alimenterait une déchéance pour aggravation de l’insolvabilité.
B. Huissier qui saisit pour le tout, commandement contesté et redépôt : dans quel délai et devant quel juge contester ?
Quand l’huissier saisit pour la totalité de la créance d’origine alors que le plan n’a pas pris fin régulièrement, la contestation doit viser le bon acte devant le bon juge. Devant le juge de l’exécution, demandez la nullité ou la mainlevée du commandement et de la saisie en soutenant que le créancier ne pouvait pas poursuivre pour le solde : absence de décision du juge mettant fin au plan, absence de clause résolutoire ou de caducité dans les mesures ou dans l’ordonnance d’homologation, mise en demeure absente ou non infructueuse, reprise des paiements qui prive la dénonciation d’effet utile. Citez l’arrêt du 9 janvier 2020 et produisez le plan, l’ordonnance d’homologation, la mise en demeure et le décompte des paiements. Devant le juge des contentieux de la protection, contestez les mesures elles-mêmes ou demandez un réexamen quand la loi l’ouvre, en rappelant que une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission et que le juge saisi prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes étant déterminée dans les conditions de l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. La notification des mesures imposées précise le délai de contestation, qui est de trente jours à compter de la notification selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, dont le texte figure sur la page officielle de l’article R. 733-6. Passé ce délai sans contestation, les mesures s’imposent, et la contestation ultérieure doit changer d’objet : révision pour fait nouveau, incident d’exécution, ou redépôt si les conditions sont réunies.
Quand le plan est réellement terminé — caducité de plein droit régulièrement invoquée après mise en demeure infructueuse, ou décision du juge qui y met fin — le créancier recouvre son droit de poursuite pour son titre, dans la limite de ce que la fin du plan lui rend. L’arrêt du 13 avril 2023 l’admet, même si la mise en demeure est délivrée après le terme du plan, dès lors que l’inexécution est établie et non contestée utilement. Dans ce cas, la défense change de terrain : vérifiez le décompte du créancier, l’imputation des paiements déjà versés dans le plan, les intérêts et frais réclamés, la prescription et la forclusion pour les crédits à la consommation, et la régularité de la saisie elle-même. Une saisie des rémunérations suppose une procédure propre devant le juge, avec convocation et autorisation ; une saisie-attribution sur compte bancaire laisse les sommes insaisissables et le solde bancaire insaisissable ; un commandement à fin de saisie-vente doit viser un titre exécutoire valable pour le montant réclamé. Chaque irrégularité peut fonder une nullité ou une mainlevée partielle, même quand le fond du plan est perdu. Demandez toujours le décompte détaillé avec l’historique des imputations : les mensualités payées dans le plan doivent venir en déduction, et l’effacement partiel promis à l’issue ne peut pas être réclamé comme s’il n’avait jamais été envisagé quand le plan est encore en cours.
Le redépôt d’un dossier après caducité ou déchéance reste possible quand la situation le justifie, mais il exige un fait nouveau et une présentation loyale. Un redépôt immédiat, sans changement de ressources, sans preuve de reprise des paiements et sans explication de l’échec précédent, expose à une nouvelle irrecevabilité pour absence de bonne foi ou pour aggravation. Un redépôt solide montre l’inverse : nouvelle baisse ou nouvelle hausse de revenus stabilisée, budget révisé, absence de crédit nouveau depuis l’échec, reprise effective des versements même réduits, et explication écrite des mois manqués avec pièces. Joignez l’ancien plan, la lettre qui l’a dénoncé, les mises en demeure, les preuves de paiement, et la liste des dettes actualisée avec les imputations. La commission et le juge liront d’abord la loyauté du parcours : un débiteur qui déclare tout, paie ce qu’il peut et écrit à temps reste recevable plus souvent qu’un dossier qui tait l’échec précédent. Si une somme exceptionnelle a été perçue entre-temps, déclarez-la et proposez son affectation : le silence sur ce point alimente les décisions les plus sévères, comme l’illustre l’arrêt du 12 avril 2012.
Le calendrier pratique tient en quatre dates : la date de l’échéance manquée, la date de la mise en demeure, la date de la dénonciation ou de la décision qui mettrait fin au plan, et la date de l’acte d’huissier. Notez aussi le délai de trente jours pour contester des mesures imposées notifiées, et les délais propres à chaque saisie, qui sont brefs devant le juge de l’exécution. Ne laissez passer aucun délai en espérant un arrangement verbal : écrivez, faites enregistrer vos déclarations au secrétariat de la commission, et saisissez le juge par la voie prévue avec les pièces numérotées. Conservez les originaux, envoyez en lettre recommandée avec accusé de réception quand l’enjeu est la fin du plan, et gardez une copie de tout ce que l’huissier vous remet. Un dossier ordonné, avec un tableau des paiements et un classeur de justificatifs, permet au juge de vérifier en quelques minutes ce qu’un dossier confus lui cache pendant des mois.
Conclusion
Une mensualité manquée ne fait pas disparaître le plan, et un courrier de créancier ne vaut pas une décision du juge. Tant qu’il n’a pas été mis fin au plan par le juge ou par une clause écrite dont le créancier prouve le jeu après une mise en demeure infructueuse, l’huissier ne peut pas saisir pour la totalité de la créance d’origine. Quand la clause existe et que l’inexécution est établie, le créancier recouvre son droit de poursuite, mais il doit encore prouver un décompte exact, imputer les sommes déjà payées et respecter les règles propres à chaque saisie. La bonne foi, appréciée au jour où le juge statue, protège le débiteur qui paie ce qu’il peut, déclare les sommes reçues, évite tout acte qui aggrave l’insolvabilité et écrit sans attendre à la commission. La déchéance sanctionne l’opacité et les actes qui vident le patrimoine au détriment des créanciers, et le juge peut la relever lui-même. La voie utile tient donc en peu de mots : relire le plan, exiger la clause et la mise en demeure, régulariser et demander la révision par écrit, contester la saisie pour le tout devant le bon juge dans les délais, et ne redéposer qu’avec un fait nouveau et des preuves. Avec ces réflexes, un plan en difficulté redevient un dossier défendable.