Votre principal donneur d’ordres cesse de vous commander du jour au lendemain. Les volumes s’effondrent, puis un courrier annonce la fin de la relation avec un préavis dérisoire, parfois sans aucun préavis écrit. Quand les commandes transitaient par une centrale d’achats, le réflexe consiste à attaquer la centrale. Deux décisions rendues en 2026 montrent que ce réflexe fait perdre le procès : le 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a mis hors de cause la centrale de négociation d’un grand groupe et condamné le donneur d’ordres réel à payer 1 679 816 euros pour une rupture sans préavis, tandis que le 17 septembre 2026 le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné un industriel à 200 052 euros parce que le préavis de sept mois notifié sur le papier n’avait été suivi d’aucune commande. La question n’est donc plus seulement de savoir si la rupture est brutale. Elle est de savoir contre qui agir, quel préavis exiger et comment chiffrer la marge que le juge retiendra, sans gonfler la demande avec des postes que les tribunaux rejettent systématiquement, comme le coût des licenciements ou la valeur du stock invendu.
Ce guide expose la méthode complète : identifier le véritable auteur de la rupture quand une centrale d’achats s’interpose, faire fixer un préavis écrit proportionné à la durée de la relation et à la dépendance économique, calculer l’indemnité sur la marge sur coûts variables et écarter les demandes annexes qui affaiblissent le dossier. Chaque étape s’appuie sur le texte en vigueur de l’article L. 442-1 du code de commerce et sur des décisions de 2026 dont les motifs sont cités entre guillemets.
I. Déréférencé par un donneur d’ordres qui commande via une centrale : contre qui agir et quel préavis exiger
A. Agir contre le donneur d’ordres réel, pas contre la centrale qui négocie
Dans de nombreux secteurs, les commandes d’un grand client transitent par une structure de négociation : centrale d’achats, organisation d’achats partagée entre plusieurs sociétés d’un groupe, plateforme de référencement. Quand les volumes s’arrêtent, le fournisseur assigne spontanément cette structure, parce que c’est elle qui envoyait les bons de commande, menait les négociations tarifaires et annonçait les déréférencements. Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026 sanctionne cette erreur de ciblage. Dans cette affaire, un équipementier réalisait plus du tiers de son chiffre d’affaires avec l’organisation d’achats mondiale commune à plusieurs constructeurs automobiles. Après un mandat ad hoc ouvert en novembre 2021, une avance non remboursable de 200 000 euros consentie au fournisseur, un premier déréférencement en novembre 2022 suivi d’une reprise des commandes présentée comme un simple problème informatique, puis un nouveau déréférencement en février 2023 et l’arrêt pur et simple des relations en avril 2023, le liquidateur du fournisseur avait assigné à la fois le constructeur et l’organisation d’achats. Le tribunal a mis la centrale hors de cause : il a jugé qu’elle n’avait pas qualité à défendre, parce qu’elle intervenait en exécution d’un mandat d’agent pour le compte des entités de l’alliance et qu’elle n’était, selon les motifs du jugement, « purement et simplement une structure de négociation » (TAE Paris, 25 juin 2026). Le tribunal a relevé que « les factures établies par DA étaient bien adressées aux constructeurs, et non pas à APO » (TAE Paris, 25 juin 2026), et que l’administrateur judiciaire s’était lui-même adressé directement au constructeur quand il avait demandé réparation du préjudice de rupture brutale.
La leçon pratique tient en une vérification à mener avant toute assignation : qui est le cocontractant réel. Les factures, les contrats-cadres, les lettres d’intention et la comptabilité désignent le véritable partenaire. Si les factures sont adressées au donneur d’ordres et que la centrale ne fait que négocier, l’action doit viser le donneur d’ordres. Assigner la centrale seule expose à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre, des mois de procédure perdus et une condamnation aux dépens. À l’inverse, assigner les deux par prudence n’est pas fautif, mais le dossier doit démontrer, pièces à l’appui, le rôle exact de chacun, sous peine de voir la centrale mise hors de cause avec une indemnité de procédure à payer, comme les 2 000 euros prononcés à ce titre dans le jugement parisien.
Le fondement de l’action reste l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (C. com., art. L. 442-1) L’action est ouverte à toute personne qui justifie d’un intérêt, et l’article L. 442-4 du code de commerce précise qu’elle est portée devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Pour une entreprise francilienne, le litige relève en pratique du tribunal des activités économiques de Paris, qui a précisément jugé l’affaire du 25 juin 2026 en chambre 1-6. À Paris comme ailleurs, la première pièce à réunir est la preuve d’une relation suivie, stable et habituelle : la cour d’appel de Paris rappelle dans son arrêt du 4 février 2026 que la relation établie suppose un flux d’affaires régulier qui fait naître « une croyance légitime en sa poursuite » (CA Paris, 4 fév. 2026). Bons de commande sur plusieurs années, factures récurrentes, échanges sur les volumes et les prix, investissements réalisés pour servir ce client : ce faisceau prouve que la relation dépassait le coup par coup. Les entreprises dont le contentieux oppose un fournisseur et un client sur la fin des commandes sans préavis disposent sur ce point d’un exposé détaillé des critères de la relation établie, qu’il est utile de relire avant de qualifier le dossier : rupture brutale quand un client coupe les commandes sans préavis.
B. Exiger un préavis écrit mesuré à la durée de la relation et à la dépendance économique
La brutalité ne se confond pas avec la rupture elle-même. La cour d’appel de Paris l’écrit sans détour dans son arrêt du 4 février 2026 : « L’article L. 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. » (CA Paris, 4 fév. 2026) Tout partenaire peut mettre fin à une relation commerciale. Il doit seulement laisser à l’autre le temps de se réorganiser. Ce temps, selon la même cour, « s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures ». (CA Paris, 4 fév. 2026) Le préavis s’apprécie au jour de sa notification ou de la matérialisation de la rupture, et les événements postérieurs ne servent pas à le recalculer après coup.
Plusieurs critères guident le juge : l’ancienneté des relations et les usages du commerce, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires, la progression du chiffre d’affaires, les investissements réalisés, l’exclusivité éventuelle, la spécificité du marché et les obstacles à la reconversion. Aucun barème légal n’existe en deçà du plafond de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (C. com., art. L. 442-1) Dix-huit mois constituent donc un abri, pas une norme. En pratique, les tribunaux accordent souvent un mois de préavis par année de relation, ajusté à la hausse quand la dépendance est forte et le marché étroit.
Le jugement parisien du 25 juin 2026 illustre ce dosage. Le tribunal a fixé le préavis à douze mois en retenant que, sur un marché industriel où les investissements sont lourds et les clients de substitution peu nombreux, la dépendance du fournisseur, comprise entre 27 et 29 % de son chiffre d’affaires, restait importante sans être totale. Surtout, le tribunal a écarté l’argument tiré des difficultés du fournisseur : « les difficultés rencontrées par DA ne sauraient en effet en aucun cas contribuer à alléger la charge du préavis dont doit s’acquitter Renault ». (TAE Paris, 25 juin 2026) Un donneur d’ordres ne peut donc pas justifier l’absence de préavis par la fragilité financière de son fournisseur, même placée sous mandat ad hoc puis en liquidation. Sécuriser ses approvisionnements est légitime, mais cette sécurité passe par un préavis, pas par un arrêt sec.
Le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 septembre 2026 ajoute une mise en garde redoutable pour les donneurs d’ordres qui croient se protéger avec un préavis de façade. Dans cette affaire, un fabricant de palettes reprochait à un industriel du verre l’arrêt des commandes, puis la notification d’un préavis de sept mois resté sans aucune commande. Le tribunal a retenu la rupture brutale : notifier un préavis sans passer la moindre commande pendant sa durée, c’est ne pas exécuter le préavis. Le tribunal a appliqué l’usage d’un mois de préavis par année de relation, écarté la durée de dix ans alléguée faute de preuves au profit d’une relation démontrée de 2018 à 2023, soit six ans, et fixé le préavis à six mois. Moralité des deux côtés du dossier : le fournisseur doit prouver chaque année de relation par des pièces, et le donneur d’ordres doit maintenir un flux réel de commandes pendant le préavis, pas seulement envoyer une lettre.
Le contre-exemple de l’arrêt parisien du 4 février 2026 montre quand la rupture n’est pas brutale. Un revendeur agréé, en relation depuis le 1er octobre 2018, avait été résilié avec un préavis contractuel de 90 jours. Il réclamait 36 mois de préavis et 603 150 euros en invoquant quinze ans de relations reprises de sociétés rachetées, sans produire les actes de cession ni les transferts de contrats. La cour a fixé la durée à deux ans et sept mois, jugé le préavis de 90 jours adapté et confirmé le rejet de la demande. Deux enseignements : la reprise de contrats par acquisition ne se présume pas, elle se prouve, et une clause contractuelle de préavis n’interdit pas au juge de vérifier sa suffisance, sans pour autant l’écarter quand elle correspond à la durée réelle de la relation. À l’inverse, quand le préjudice n’est démontré ni dans son principe ni dans son montant, la demande s’effondre : le 20 mai 2026, la même cour a infirmé une condamnation de 81 743,13 euros parce que le demandeur n’établissait pas l’absence de maintien d’un niveau de flux équivalent, jugeant que « Le préjudice subi n’est donc démontré ni dans son quantum, ni dans son principe même » (CA Paris, 20 mai 2026). Le 8 juillet 2026, elle a confirmé le rejet d’une autre demande indemnitaire dans un litige entre transporteurs. La constance est claire : sans preuve chiffrée du flux perdu, pas d’indemnité.
II. Indemnité de rupture brutale : comment le juge la chiffre et ce qu’il refuse de payer
A. La marge sur coûts variables multipliée par les mois de préavis manquants
L’indemnité répare la brutalité, c’est-à-dire la privation du délai de réorganisation, pas la fin de la relation en elle-même. Sa formule est simple : chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé avec le partenaire, multiplié par le taux de marge pertinent, multiplié par le nombre de mois de préavis qui auraient dû être accordés. Tout le procès se joue donc sur trois variables : la base de chiffre d’affaires, le taux de marge et la durée.
Sur le taux de marge, le jugement parisien du 25 juin 2026 tranche un débat qui empoisonne la plupart des expertises. Le liquidateur revendiquait 59 %, le constructeur proposait 43,19 %. Le tribunal a vérifié les chiffres et retenu le second taux, parce que « le taux de 59 % représente une marge brute (CA – matières), alors que le taux de 43,19 % correspond à une véritable marge sur coûts variables (CA – matières – sous-traitance – main d’œuvre) » (TAE Paris, 25 juin 2026). Pendant un préavis, l’entreprise aurait continué d’exposer ses coûts variables pour servir le client ; seule la marge après déduction de ces coûts mesure le gain manqué. Présenter une marge brute gonfle artificiellement la demande et discrédite l’ensemble du chiffrage. Le dossier doit donc comporter une comptabilité analytique qui isole les matières, la sous-traitance et la main d’œuvre directement affectées aux volumes du partenaire rompu.
Le calcul parisien donne la mesure des enjeux : « 324 113,67 € x 43,19 % x 12 mois = 1 679 816 € » (TAE Paris, 25 juin 2026), somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation, avec anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts. Le jugement lillois applique la même méthode à plus petite échelle : une marge mensuelle de 33 342 euros multipliée par six mois de préavis, soit 200 052 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et capitalisation ordonnée. Dans les deux cas, le point de départ des intérêts et leur capitalisation augmentent sensiblement la condamnation, ce qui justifie d’agir vite et de dater précisément la mise en demeure puis l’assignation. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), fonde l’obligation de réparer, tandis que le chiffrage relève de la démonstration comptable.
En pratique, le fournisseur doit donc préparer trois tableaux : le chiffre d’affaires mensuel moyen avec le partenaire sur les douze à vingt-quatre derniers mois, la marge sur coûts variables attestée par l’expert-comptable avec le détail matières, sous-traitance et main d’œuvre, et la durée de préavis revendiquée en fonction de l’ancienneté prouvée et de la dépendance. Un taux de dépendance supérieur au quart du chiffre d’affaires, des investissements dédiés non amortis et un marché de substitution étroit portent la durée vers douze mois et au-delà. Une relation courte, sans exclusivité et sur un marché fluide, ramène vers trois à six mois. L’usage d’un mois par année, retenu à Lille, fournit une base de discussion, jamais une règle automatique.
B. Les licenciements et le stock invendu ne s’ajoutent pas à l’indemnité
Le réflexe du fournisseur brutalement privé de son principal client consiste à additionner tous les maux : la marge perdue, le coût des licenciements prononcés dans la foulée, la valeur du stock devenu invendable, parfois le préjudice d’image. Les décisions de 2026 rejettent ces empilements. Dans le jugement parisien, le liquidateur demandait l’indemnisation du licenciement de 52 salariés et du stock de pièces non écoulé. Le tribunal a refusé les deux. Sur les licenciements, il a jugé que « ces licenciements sont à interpréter comme une conséquence de la rupture, et non pas de la brutalité de celle-ci » (TAE Paris, 25 juin 2026), et que les frais correspondants n’avaient donc pas à être indemnisés. Sur le stock, il a estimé que « le préjudice a été intégralement réparé par la condamnation de Renault à payer un préavis de 12 mois » (TAE Paris, 25 juin 2026). La logique est rigoureuse : l’indemnité compense le délai de réorganisation qui aurait permis d’amortir le choc. Les licenciements auraient eu lieu de toute façon à l’issue d’un préavis régulier, et le stock aurait dû être écoulé ou reconverti pendant ce délai. Réclamer ces postes en plus de la marge, c’est demander deux fois la même chose.
Le jugement lillois adopte la même sévérité : le tribunal a débouté le fabricant de ses demandes d’indemnisations complémentaires au titre du préjudice commercial ainsi que de sa demande au titre du préjudice d’image et moral, ne retenant que l’indemnisation du préavis. Les demandes annexes non étayées affaiblissent la crédibilité du chiffrage principal et exposent à une condamnation partielle aux dépens, même en cas de victoire sur le principe. Mieux vaut une demande resserrée sur la marge, solidement documentée, que cinq chefs de préjudice dont quatre seront rejetés.
Reste la question des frais de procès. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (CPC, art. 700). Les montants alloués en 2026 vont de 2 000 à 5 000 euros selon les décisions, auxquels s’ajoutent les dépens. Surtout, le jugement lillois rappelle que « l’exécution provisoire est de droit » (TC Lille, 17 sept. 2026), conformément à l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » (CPC, art. 514) Le gagnant de première instance peut donc faire exécuter la condamnation malgré l’appel, sauf décision contraire du juge, ce qui change le rapport de force dans la négociation d’un accord. À l’inverse, le tribunal parisien avait écarté l’exécution provisoire dans son jugement, preuve que ce point se plaide et ne s’obtient pas automatiquement quand le juge motive sa décision autrement. Pour un fournisseur francilien dont la trésorerie est asphyxiée par la perte du client, demander expressément le maintien de l’exécution provisoire de droit dans ses conclusions est un réflexe à avoir dès la première instance devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Conclusion
Quand un donneur d’ordres vous déréférence sans préavis suffisant, trois réflexes décident de l’issue. D’abord, assigner le véritable auteur de la rupture : si les factures et les contrats désignent le donneur d’ordres et que la centrale d’achats n’a été qu’une structure de négociation, l’action doit viser le donneur d’ordres, sous peine de voir la centrale mise hors de cause. Ensuite, exiger un préavis écrit proportionné à la durée prouvée de la relation et à la dépendance économique, en maintenant un flux réel de commandes pendant sa durée, car un préavis vidé de tout volume équivaut à une absence de préavis. Enfin, chiffrer l’indemnité sur la marge sur coûts variables multipliée par les mois de préavis manquants, avec intérêts légaux capitalisés, sans y ajouter le coût des licenciements ni la valeur du stock, que les tribunaux refusent d’indemniser séparément. Les 1 679 816 euros du jugement parisien du 25 juin 2026 et les 200 052 euros du jugement lillois du 17 septembre 2026 montrent que la méthode paie quand elle est documentée, et les rejets des demandes gonflées ou mal dirigées montrent qu’elle ne pardonne pas l’approximation. Constituez dès la notification de la rupture le dossier comptable et contractuel complet : chaque mois de retard affaiblit la preuve du flux et repousse le point de départ des intérêts.