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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en République dominicaine (SRL à Saint-Domingue) en restant en France : absence de convention, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société en République dominicaine racontent toutes la même histoire : une SRL immatriculée à Saint-Domingue en quelques semaines, une fiscalité locale présentée comme légère, et vous qui continuez à vivre et à travailler depuis Paris, Lyon ou Bordeaux en facturant vos clients depuis les Caraïbes. Ce récit omet systématiquement l’essentiel : ce que le droit fiscal français fait d’une société dominicaine dirigée depuis la France. La question déterminante n’est pas la régularité de la SRL au regard du droit dominicain, mais la capacité de l’administration française à l’imposer en France, à imposer son dirigeant en France, et à redresser des années de chiffre d’affaires avec pénalités. Le constat de départ a été vérifié le 29 septembre 2026 sur le site officiel de l’administration : la République dominicaine ne figure pas dans la liste des conventions fiscales publiée par impots.gouv.fr, contrairement au Royaume-Uni, au Portugal, au Luxembourg ou à Trinité-et-Tobago qui y figurent. Aucune convention ne répartit donc le droit d’imposer entre Paris et Saint-Domingue, et le droit interne français s’applique seul : domicile fiscal de l’article 4 B, impôt sur les sociétés des articles 206 et 209, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax de l’article 167 bis, prix de transfert de l’article 57 et TVA de l’article 259. Le Conseil d’État a validé ces mécanismes dans des décisions récentes aux faits directement transposables, citées dans cet article avec leurs motifs exacts.

I. Créer une société en République dominicaine (SRL à Saint-Domingue) en restant en France : à quoi s’expose-t-on vraiment ?

A. L’absence de convention fiscale entre la France et la République dominicaine protège-t-elle du fisc français ?

Non : l’absence de convention aggrave l’exposition au lieu de la réduire. Une convention fiscale répartit le droit d’imposer entre deux États, définit l’établissement stable, plafonne les retenues à la source et organise une procédure amiable en cas de désaccord. Sans convention, chacun des deux États applique son droit interne sans coordination, et le contribuable supporte les deux. Concrètement, les bénéfices réalisés par la SRL peuvent être imposés en République dominicaine selon la loi dominicaine, puis imposés une seconde fois en France si l’administration démontre que la société est en réalité exploitée depuis la France ou dirigée depuis la France, sans mécanisme conventionnel d’élimination de la double imposition. La vérification effectuée pour cet article est simple et reproductible : la page officielle impots.gouv.fr consacrée aux conventions internationales énumère les États liés à la France par un traité, et la République dominicaine n’y apparaît pas. Cette absence doit être comprise pour ce qu’elle est : ni une tolérance, ni un angle mort de l’administration, mais un terrain où le droit français s’applique dans toute sa rigueur, sans le filtre d’une définition conventionnelle de l’établissement stable ni d’une procédure amiable. Les dirigeants qui croient que l’éloignement géographique et l’absence de traité rendent la société invisible commettent une erreur d’analyse : l’administration française n’a pas besoin d’une convention pour imposer une entreprise exploitée en France, ni pour imposer un résident français sur des revenus de source étrangère. Elle a besoin de faits — comptes bancaires, contrats, adresses IP, correspondances, témoignages de clients — et les contrôles fiscaux contemporains collectent ces faits avec une efficacité que les brochures des agences d’expatriation sous-estiment gravement. L’absence de convention signifie aussi qu’aucune autorité ne viendra dire que la France a outrepassé ses droits : le juge français appliquera le code général des impôts, et lui seul.

Le point de départ du raisonnement est le domicile fiscal du dirigeant lui-même. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur vérifiée pour cet article : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que l’entrepreneur conserve son foyer en France, il reste fiscalement domicilié en France, quel que soit le pavillon de sa société. Cette domiciliation entraîne l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux, sous la seule réserve des conventions applicables — dont aucune ne protège ici. Elle conditionne également l’application de l’article 123 bis, de l’exit tax et des obligations déclaratives relatives aux comptes et aux entités détenus à l’étranger. Beaucoup de montages vendus aux entrepreneurs reposent sur l’idée implicite que la société écran fait disparaître la personne physique : c’est l’inverse. La société étrangère détenue par un résident français attire l’attention sur lui et fournit à l’administration le support juridique de plusieurs impositions distinctes, cumulables : imposition de la société en France si elle y est exploitée, imposition du dirigeant sur les sommes qu’elle perçoit en contrepartie de ses services, imposition des bénéfices de l’entité au niveau de l’associé personne physique, et taxation des plus-values latentes en cas de départ. Chacun de ces étages possède son fondement textuel et sa jurisprudence, détaillés ci-après.

B. Ma SRL dominicaine peut-elle être imposée en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable ?

Oui, par deux voies distinctes que l’administration combine fréquemment : la résidence fiscale de la société en France et l’exploitation en France d’une entreprise étrangère. Première voie : une société constituée à Saint-Domingue mais dont le siège de direction effective se trouve en France est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats. L’article 206 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les sociétés à responsabilité limitée et assimilées, et la jurisprudence rattache à la France les sociétés étrangères dirigées depuis le territoire national. L’illustration la plus parlante est récente : dans sa décision du 15 mars 2023 (n° 449723), le Conseil d’État a jugé l’affaire d’une holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, alors que « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et avait en conséquence réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes et tantièmes versés par la société. Le pourvoi du contribuable a été rejeté : « Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… est rejeté » (CE, 15 mars 2023, n° 449723). Transposé à une SRL dominicaine, l’enseignement est direct : si les décisions stratégiques sont prises depuis la France — choix des clients, fixation des prix, signature des contrats, gestion des comptes, recrutement — le transfert du siège statutaire à Saint-Domingue ne déplace pas la résidence fiscale. L’administration établit la direction effective par faisceau d’indices : lieu de résidence des dirigeants, lieu de réunion des organes sociaux, lieu de conservation de la comptabilité, adresse de gestion des comptes bancaires, métadonnées des échanges professionnels. Un gérant qui vit à Paris, signe depuis Paris et pilote son activité depuis Paris dirige une société française au sens fiscal, même immatriculée outre-Atlantique.

Seconde voie : même sans retenir la résidence fiscale française de la société, l’administration peut imposer en France les bénéfices qu’elle estime réalisés par l’entreprise exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts dispose, dans sa version en vigueur, que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La notion d’entreprise exploitée en France ne requiert ni immatriculation au registre du commerce, ni locaux commerciaux, ni salariés déclarés : un cycle commercial complet accompli en France suffit. La jurisprudence du Conseil d’État fournit ici des précédents redoutables pour les sociétés d’apparence étrangère. Dans l’affaire Azur Villas, la gérante majoritaire d’une société de droit anglais a été imposée en France sur les bénéfices reconstitués de l’établissement stable identifié en France, et le Conseil d’État a rappelé le principe : « Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » (CE, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans l’affaire Aravis, visant une société de droit anglais organisant des séminaires, le Conseil d’État a validé la qualification d’établissement stable retenue par les juges du fond, rappelant que l’expression « établissement stable » « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et jugé que ce motif « justifie à lui seul le rejet des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés » (CE, 18 octobre 2018, n° 405468). Dans l’affaire Garovito, une société de droit portugais a été reconnue disposer, pour les années en litige, « d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France », avec à la clé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA (CE, 3 février 2023, n° 456212). Ces trois décisions concernaient des sociétés établies dans des États pourtant liés à la France par une convention : à plus forte raison, une SRL dominicaine sans convention ne tire aucune protection du droit conventionnel. Le domicile du dirigeant en France, l’exercice concret de l’activité depuis la France et la clientèle française forment le triptyque classique du redressement : l’administration reconstitue le chiffre d’affaires, applique le taux de l’impôt sur les sociétés, ajoute l’intérêt de retard et les majorations, et notifie des rappels qui dépassent fréquemment le montant des bénéfices réellement conservés par l’entrepreneur.

II. Redressement sur une société dominicaine : exit tax, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et comment contester ?

A. Exit tax, article 155 A, article 123 bis et article 209 B : quels montants le fisc peut-il réclamer au dirigeant resté en France ?

Le dirigeant resté en France cumule quatre risques chiffrés, auxquels s’ajoutent la TVA et les prix de transfert. Premier risque, le plus sous-estimé par les indépendants : l’article 155 A du code général des impôts. Lorsque les prestations sont accomplies en France par une personne qui y est domiciliée, mais que les sommes sont perçues par une société établie hors de France — typiquement la SRL de Saint-Domingue qui facture les clients — ces sommes sont imposables au nom de la personne qui rend les services, « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit lorsque la société étrangère n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, soit « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant qui contrôle sa SRL remplit la première condition à lui seul, rendant inutile tout débat sur la réalité de l’activité locale. Le texte ajoute une solidarité redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ». Concrètement, le chiffre d’affaires encaissé à Saint-Domingue est imposé en France entre les mains du prestataire, au barème de l’impôt sur le revenu avec contributions sociales, majoré de l’intérêt de retard et des pénalités pour manquement délibéré ou abus de droit lorsque l’administration démontre le caractère artificiel du schéma. Pour un consultant, un développeur ou un e-commerçant dont toute l’activité opérationnelle reste en France, l’article 155 A suffit à effacer l’intégralité de l’avantage attendu du montage, avant même tout débat sur la résidence de la société.

Deuxième risque : l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise directement la personne physique associée. Dès lors que « une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». L’associé unique d’une SRL dominicaine dépasse manifestement le seuil de 10 %, et le caractère privilégié du régime s’apprécie par comparaison avec l’imposition française, au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dont relèvent notamment « les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus » à des bénéficiaires établis dans des États à fiscalité privilégiée. Les bénéfices non distribués de la SRL sont donc imposés chaque année en France entre les mains de l’associé, sans attendre une distribution qui n’interviendra peut-être jamais. Troisième risque, symétrique pour les montages de groupe : l’article 209 B du code général des impôts s’applique « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. L’entrepreneur qui conserve une SAS en France et lui adjoint une filiale dominicaine qu’elle détient à plus de 50 % voit les résultats de la filiale réintégrés dans le résultat imposable de la société française, sauf à démontrer une activité économique réelle locale — démonstration incompatible avec une coquille administrée depuis Paris. Quatrième risque : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts pour l’entrepreneur qui finit par quitter la France après avoir constaté l’impasse. Sont visés « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », imposables « lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux lorsque leur valeur excède 800 000 euros. Le texte organise un sursis de paiement — « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées » et désigne notamment un représentant — ainsi que des cas de dégrèvement, mais le départ ne purge rien par lui-même : partir sans déclarer expose à l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis.

Deux compléments achèvent le tableau financier. D’une part, les prix de transfert : si une société française du groupe paie des management fees, des redevances ou des prestations à la SRL dominicaine, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès lors que la dépendance ou le contrôle est établi — ce qui est acquis entre une mère et sa filiale à 100 %. Les facturations sans substance, sans contrat détaillé, sans livrables et sans prix de pleine concurrence sont réintégrées en totalité. D’autre part, la TVA : les prestations de services fournies à des clients français assujettis relèvent en principe du lieu d’établissement du preneur, puisque l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. La SRL qui facture hors TVA des prestations dont le lieu est en France expose ses clients à des rappels, et s’expose elle-même, si un établissement stable est caractérisé en France comme dans l’affaire Garovito précitée, à des rappels de TVA sur la période contrôlée. L’addition de ces étages — impôt sur les sociétés reconstitué, impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, exit tax éventuelle, réintégration des prix de transfert, rappels de TVA, intérêt de retard et majorations — produit des notifications dont le montant total dépasse couramment plusieurs années de marge. C’est ce chiffrage que les agences ne présentent jamais, et c’est pourtant lui qui détermine la rentabilité réelle de l’opération. Les lecteurs qui facturent déjà des clients français depuis une structure étrangère trouveront un exposé détaillé du mécanisme de l’article 155 A dans notre analyse consacrée à la facturation depuis une société étrangère en restant en France.

B. Comment contester le redressement : proposition de rectification, réclamation et juge administratif ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification et obéit à une chronologie stricte qu’il faut respecter sans faute. Première étape : répondre à la proposition dans le délai qu’elle mentionne, par écrit, point par point, en joignant les pièces qui contredisent chaque chef de redressement. Sur le terrain du siège de direction effective, les pièces utiles sont les procès-verbaux d’assemblées tenues à Saint-Domingue, les justificatifs de déplacements, les contrats de bail et d’embauche locaux, les relevés prouvant une gestion bancaire locale et toute trace d’une activité décisionnelle réellement exercée sur place. Sur le terrain de l’établissement stable, l’enjeu est de démontrer qu’aucun cycle commercial complet n’est accompli en France : contrats négociés et conclus hors de France, interventions françaises limitées à des actes préparatoires ou auxiliaires, absence d’installation fixe et de représentant habilité à engager la société. Sur le terrain de l’article 155 A, la défense passe par la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la SRL, distincte des prestations du dirigeant — preuve exigeante lorsque le dirigeant est l’unique animateur de la structure. Sur l’article 123 bis et l’article 209 B, la discussion porte sur le régime fiscal privilégié et sur la réalité de l’activité locale, avec une expertise comptable et fiscale des deux législations. Chaque affirmation doit être documentée : le juge de l’impôt raisonne sur pièces, et les attestations de complaisance rédigées après l’ouverture du contrôle ont une valeur probante quasi nulle face au faisceau d’indices relevé par le vérificateur.

Deuxième étape : si le vérificateur maintient tout ou partie des rappels, saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, la commission départementale ou nationale des impôts directs lorsque le litige porte sur des questions de fait — la réalité de la direction effective et l’existence d’un établissement stable en relèvent typiquement. Ces recours administratifs suspendent rarement le recouvrement, mais ils obligent l’administration à préciser sa position et produisent des avis que le juge examine avec attention. Troisième étape : la réclamation contentieuse adressée au service des impôts, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, le recours devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. Devant le juge, les moyens de procédure comptent autant que le fond : l’affaire Garovito montre que le Conseil d’État contrôle finement la régularité de l’avis de vérification, même si elle a écarté le moyen tiré de l’imprécision de l’avis de vérification, l’existence de l’établissement stable n’ayant été révélée qu’à l’issue du contrôle fiscal sans que la procédure s’en trouve entachée d’irrégularité Les moyens de fond s’articulent autour de la charge de la preuve : en matière d’abus de droit, c’est à l’administration de démontrer le but exclusivement fiscal ; hors abus de droit, sur les rehaussements de bénéfices, le contribuable qui n’a pas accepté les rectifications supporte une part déterminante de la preuve, d’où l’importance de la réponse initiale à la proposition. Quatrième étape, souvent négligée : le volet pénal et le volet recouvrement. Les montages les plus artificiels exposent à des poursuites pour fraude fiscale, et les avis de mise en recouvrement doivent être contestés dans leurs propres délais devant le juge administratif ou judiciaire selon leur nature. La stratégie gagnante combine donc trois axes menés en parallèle : contester chaque fondement — résidence, établissement stable, 155 A, 123 bis, TVA — avec ses pièces propres ; exploiter chaque irrégularité de procédure sans en attendre de miracle, la jurisprudence Garovito rappelant que toutes les maladresses du vérificateur n’annulent pas le contrôle ; et sécuriser l’avenir en régularisant la situation — substance réelle à Saint-Domingue avec direction locale effective, ou rapatriement assumé de la marge en France — car un redressement contesté sans changement de comportement appelle mécaniquement le contrôle suivant.

Conclusion

Créer une SRL en République dominicaine en restant vivre et travailler en France n’est ni une fraude en soi ni une protection en soi : c’est une situation de fait que le droit fiscal français appréhende avec des outils éprouvés et validés par le Conseil d’État. L’absence de convention entre Paris et Saint-Domingue, vérifiée sur le site officiel de l’administration, prive l’entrepreneur de tout mécanisme de répartition et de toute procédure amiable, laissant le code général des impôts s’appliquer seul. Le siège de direction effective conservé en France rend la société imposable en France, comme l’a jugé le Conseil d’État le 15 mars 2023 dans l’affaire du transfert au Luxembourg. L’activité exercée depuis la France caractérise une entreprise exploitée en France ou un établissement stable, comme l’ont jugé les décisions Azur Villas, Aravis et Garovito. Les sommes facturées par la SRL en contrepartie des services du dirigeant sont imposables en France sur le fondement de l’article 155 A, avec solidarité de la société ; les bénéfices non distribués sont imposés entre les mains de l’associé sur le fondement de l’article 123 bis ; la filiale d’un groupe français relève de l’article 209 B ; le départ ultérieur déclenche l’exit tax de l’article 167 bis au-delà de 800 000 euros de droits sociaux ; les management fees sans substance sont réintégrés sur le fondement de l’article 57 ; et les prestations aux clients français assujettis localisent leur TVA en France en application de l’article 259. Face à un redressement, la contestation méthodique — réponse documentée à la proposition de rectification, recours administratifs, réclamation puis juge administratif — permet de faire échec aux chefs mal fondés, mais elle ne remplace jamais la substance : seule une implantation dominicaine réelle, dirigée localement et dotée de moyens propres, résiste durablement au contrôle. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le pire scénario par un conseil qui connaît ces textes et ces arrêts : c’est le seul devis qui compte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».