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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Oman (LLC à Mascate) en restant en France : convention du 1er juin 1989, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Oman attire les entrepreneurs français : une société à responsabilité limitée (LLC) immatriculée à Mascate, un impôt sur les sociétés annoncé à 15 %, aucune imposition des revenus des personnes physiques sur place, une détention étrangère à 100 % dans la plupart des activités et des zones économiques spéciales qui promettent des exonérations longues. Les agences qui vendent la création de société à Oman décrivent un parcours simple en quelques étapes. Elles taisent presque toujours l’autre versant du dossier : tant que vous restez en France, c’est le droit fiscal français qui décide si votre LLC omanaise est vraiment omanaise. Si les décisions se prennent depuis votre bureau parisien ou votre domicile francilien, si vos clients sont en France et si vos factures partent de Mascate vers Paris, l’administration fiscale dispose de tout un arsenal pour imposer en France les bénéfices de la société, réintégrer les sommes entre vos mains et assortir le rappel de pénalités. La convention fiscale signée entre la France et Oman le 1er juin 1989 ne protège que les montages qui respectent sa lettre. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, dans quels cas la LLC de Mascate reste opposable au fisc français, dans quels cas elle est requalifiée en société française ou en établissement stable, et comment se défendre quand le redressement tombe.

I. Créer une société LLC à Mascate en restant en France : pourquoi le fisc français regarde d’abord où se prennent les décisions

A. Quand la LLC omanaise dirigée depuis la France devient imposable en France : siège de direction effective et domicile fiscal du dirigeant

Le point de départ est une règle que les plaquettes commerciales ne citent jamais. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à Mascate mais dont l’exploitation réelle se situe en France entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. L’immatriculation omanaise ne fait pas écran : le critère déterminant est le lieu d’exploitation effective, que l’administration établit par les faits — lieu des réunions de direction, résidence des dirigeants, lieu où les contrats sont négociés et signés, localisation des comptes bancaires mouvementés au quotidien, adresse reprise sur les factures et les contrats.

Le second verrou tient à votre propre situation. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Rester en France tout en pilotant la LLC de Mascate, c’est donc cumuler deux expositions : la vôtre, comme personne domiciliée fiscalement en France et imposable sur vos revenus mondiaux, et celle de la société, dès lors que son siège de direction effective se trouve en France. Les dirigeants qui conservent leur foyer à Paris, envoient leurs enfants à l’école en Île-de-France et dirigent la LLC depuis un appartement parisien ne peuvent pas soutenir sérieusement que la société est dirigée depuis Mascate. Le faisceau d’indices que l’administration reconstitue — relevés bancaires, correspondances, métadonnées des visioconférences, témoignages de clients, contrats signés en France — suffit dans la plupart des dossiers à établir que le centre de décision est français.

La convention fiscale entre la France et le sultanat d’Oman, signée le 1er juin 1989, dont la version consolidée est publiée par l’administration fiscale (convention fiscale France-Oman du 1er juin 1989, version consolidée), ne change rien à ce constat quand la direction est française. Comme les autres conventions conclues par la France sur le modèle de l’OCDE, elle répartit les droits d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence et de l’existence d’un établissement stable, et elle prévoit une procédure amiable en cas de désaccord. Mais elle ne fait pas obstacle à l’application par la France de sa définition interne de la résidence des sociétés lorsque les faits démontrent que la direction effective est en France. Concrètement, la convention protège la LLC qui dispose à Mascate de bureaux réels, d’un dirigeant résident qui décide seul, d’une équipe salariée et d’une activité économique locale ; elle ne protège pas la coquille dont le gérant français signe tout depuis la France. Avant de créer la LLC, la question à trancher honnêtement est donc celle-ci : qui décide, où, et avec quelles preuves écrites ? Si la réponse est Paris, le montage est taxable en France dès le premier euro, et les années suivantes de fonctionnement ne feront qu’alimenter le dossier du vérificateur.

Le régime omanais lui-même mérite d’être décrit sans exagération. Le taux standard de l’impôt sur les sociétés à Oman est de 15 %, ce qui reste inférieur au taux français de 25 %, et les personnes physiques ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu à Oman. Les présentations commerciales ajoutent que les petites structures resteraient exonérées sous un seuil de chiffre d’affaires et que les zones économiques spéciales offriraient des exonérations pouvant aller jusqu’à dix ans, voire davantage. Ces avantages existent sur le papier omanais, mais ils ne règlent pas la question française : avec un écart de dix points entre les deux taux, l’administration française examine de près le critère du régime fiscal privilégié de l’article 238 A du code général des impôts, et c’est l’examen concret de votre dossier — substance à Mascate, activité réelle, bénéficiaire effectif — qui tranche, jamais le taux affiché par la brochure. Retenez la hiérarchie : d’abord la preuve d’une direction et d’une activité réelles à Mascate, ensuite seulement l’optimisation du taux.

B. Facturer la France depuis Mascate : établissement stable, article 155 A et retenues à la source sur les sommes versées

Le cas le plus fréquent est celui de l’entrepreneur qui reste en France et fait facturer ses clients français par sa LLC omanaise. Le chiffre d’affaires est réalisé en France, la prestation est exécutée depuis la France, mais la facture porte un en-tête de Mascate et le paiement part vers un compte omanais. L’administration dispose ici de trois armes distinctes, qui peuvent se cumuler dans la même proposition de rectification.

La première est l’établissement stable. Quand la LLC dispose en France d’une installation fixe — bureau, atelier, entrepôt — ou quand une personne en France conclut habituellement des contrats pour son compte, les bénéfices rattachables à cette présence sont imposables en France en application de l’article 209 du code général des impôts et de la convention du 1er juin 1989. Le vérificateur n’a pas besoin de démontrer que toute la société est française : il lui suffit d’isoler l’activité française et d’y rattacher une quote-part des bénéfices. Les indices qu’il recherche sont concrets : bail commercial ou convention de mise à disposition, salariés ou prestataires réguliers en France, stock détenu en France, numéro de téléphone français sur les documents commerciaux, interventions techniques réalisées sur le territoire. Même sans local, un agent dépendant qui démarcherait et conclurait au nom de la LLC suffirait à caractériser la présence taxable. Les entrepreneurs qui pensent échapper à cette qualification parce qu’ils travaillent depuis leur domicile se trompent : un domicile utilisé de façon stable comme base d’activité peut constituer l’installation fixe.

La deuxième arme est l’article 155 A du code général des impôts, redoutable pour les prestations de services. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le Conseil d’État a précisé que les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367, Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Traduction pratique : si vous effectuez vous-même la prestation depuis la France et que la LLC de Mascate se contente de facturer, les sommes sont imposées entre vos mains, dans la catégorie de revenus correspondant à votre activité réelle, et la LLC ne vous sert de rien fiscalement. La parade des agences — interposer un contrat de travail omanais ou un manager local de façade — ne résiste pas à l’examen dès lors que ce manager ne fournit aucune intervention propre identifiable.

La troisième arme concerne les flux sortants de France vers Oman : redevances de marque ou de logiciel, intérêts d’avances en compte courant, rémunérations de prestations. L’article 182 B du code général des impôts prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes qu’il énumère (article 182 B du code général des impôts). Parallèlement, l’article 238 A du même code dispose que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve » du caractère réel et normal de la dépense (article 238 A du code général des impôts). Une société française qui verserait des redevances à sa LLC omanaise pour l’usage d’une marque déposée la veille à Mascate, sans étude de valorisation ni contrepartie technique, s’expose donc à la réintégration pure et simple de la charge, en plus de la retenue à la source. Si votre modèle suppose de faire remonter des marges vers Mascate par des factures intragroupe, faites évaluer ces flux au prix de marché par une documentation de prix de transfert avant le premier euro, pas après la première vérification.

Sur la TVA, le raisonnement est symétrique : des prestations consommées en France par des clients français appellent une imposition en France, avec immatriculation, facturation et déclarations locales. La LLC qui vendrait en France sans s’y immatriculer cumulerait rappel de TVA, intérêts et pénalités, en plus des redressements d’impôts directs. Les lecteurs qui souhaitent approfondir le mécanisme général de la facturation depuis l’étranger trouveront la grille d’analyse complète dans notre dossier consacré à la facturation depuis une société étrangère (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France), dont les principes s’appliquent point par point à la LLC de Mascate.

II. Associé resté en France d’une LLC de Mascate : imposition des profits, exit tax et défense contre le redressement

A. Pourquoi l’associé français de la LLC omanaise reste imposé en France : article 123 bis, dividendes et exit tax de l’article 167 bis

Même si la LLC de Mascate échappait à la qualification de société française — parce qu’elle disposerait d’une substance réelle à Oman — son associé resté en France ne serait pas pour autant à l’abri. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est vite atteint quand vous êtes l’associé unique ou majoritaire de votre LLC, et le dispositif s’applique chaque année, que la société distribue ou non. Seules échappent à l’imposition les situations où l’entité exerce une activité économique effective à Oman et où l’associé démontre que les conditions d’exonération sont réunies — démonstration qui suppose une comptabilité probante, des locaux, des salariés et des clients omanais réels, pas un simple registre des associés tenu par un agent local.

Quand la LLC distribue effectivement des dividendes vers la France, l’article 119 bis du code général des impôts s’ajoute au tableau : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » (article 119 bis du code général des impôts). Le taux et les modalités de la retenue dépendent de la convention du 1er juin 1989 et du droit interne applicable l’année de la distribution, mais le principe demeure : le dividende omanais est déclaré et imposé en France, avec imputation du prélèvement subi à l’étranger dans les limites conventionnelles. Les montages qui consistent à ne jamais distribuer pour « laisser dormir » les profits à Mascate se heurtent précisément à l’article 123 bis, qui impose les bénéfices non distribués ; ceux qui consistent à se verser des salaires omanais non déclarés en France se heurtent à l’obligation de déclarer l’ensemble des revenus mondiaux attachée au domicile fiscal français.

Le cas des sociétés mères françaises détenant la LLC de Mascate relève de l’article 209 B du code général des impôts, aux termes duquel « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État a jugé à propos de ce texte que « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code » et que « l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis, Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis). Une SAS parisienne qui créerait une filiale LLC à Mascate pour y loger ses marges, tout en continuant à décider de tout depuis Paris, entre de plain-pied dans ce dispositif, sauf à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective exercée à Oman. La jurisprudence Rubis précise aussi le bon angle de défense : contester la réalité de l’influence et l’effectivité de l’activité locale avec des pièces, plutôt que d’invoquer des principes généraux inopérants contre un texte dont l’objet est précisément de dissuader ces localisations.

Reste l’hypothèse où l’entrepreneur finit par quitter la France pour s’installer à Mascate. L’article 167 bis du code général des impôts — l’exit tax — dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Les parts de la LLC, valorisées au jour du départ, sont donc taxées sur leur plus-value latente même sans cession, avec des mécanismes de report ou de sursis sous conditions et un dégrèvement progressif si les titres sont conservés après le départ. Celui qui crée sa LLC à Mascate en année N puis s’expatrie en année N+1 en croyant effacer l’ardoise française découvre l’exit tax au moment précis où il pensait être sorti du champ français. La chronologie doit être planifiée avant la création de la société, avec une valorisation documentée des parts à chaque étape, car une valorisation contestée le jour du départ se transforme en contentieux qui dure des années.

B. Redressement sur la LLC de Mascate : prix de transfert, pièces à réunir et recours devant le tribunal administratif en Île-de-France

Quand l’administration redresse, elle le fait rarement sur un seul fondement. Une vérification type d’entrepreneur resté en France avec LLC à Mascate combine la remise en cause du siège déclaré, la caractérisation d’un établissement stable, l’application de l’article 155 A aux prestations facturées depuis Mascate, l’article 123 bis ou 209 B sur les profits conservés à Oman, la réintégration des charges versées à la LLC sur le fondement de l’article 238 A, et un volet prix de transfert dès qu’existent des flux intragroupe. Sur ce dernier point, l’article 57 du code général des impôts dispose que, « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente », sont réintégrés aux résultats de l’entreprise française (article 57 du code général des impôts). Les management fees versés à Mascate, les redevances de marque, les commissions d’apporteur d’affaires et les refacturations de frais doivent donc être justifiés par des services réels, documentés et facturés au prix que des entreprises indépendantes auraient convenu. Un contrat de management fees signé avec sa propre LLC, sans feuille de temps, sans livrable et sans benchmark de prix, est requalifié en transfert indirect de bénéfices dans la quasi-totalité des contrôles.

La défense se prépare dès la réception de la proposition de rectification, pas devant le tribunal. Premier réflexe : vérifier la motivation et le délai de réponse, rassembler la preuve contraire sur chaque fondement et répondre point par point en joignant les pièces. Pour contester le siège français supposé, produisez les preuves d’une direction réelle à Mascate si elles existent — procès-verbaux de décisions signés à Mascate par un dirigeant résident, billets d’avion et tampons de passeport, baux et factures d’électricité des bureaux, contrats de travail omanais et bulletins de paie, relevés bancaires montrant une gestion locale, correspondances horodatées. Pour faire échec à l’article 155 A, démontrez l’intervention propre de la LLC : livrables produits à Mascate, temps passé par l’équipe locale, compétences que vous n’avez pas. Pour l’article 123 bis et l’article 209 B, établissez l’activité économique effective à Oman par la comptabilité auditée, les contrats clients omanais et les effectifs. Pour les charges versées à la LLC, apportez l’étude de prix de transfert, les comparables et la preuve du service rendu. Chaque fondement non contesté avec pièces devient définitif : le contentieux fiscal ne pardonne pas les réponses générales.

Si la réponse à la proposition de rectification n’emporte pas l’abandon des rappels, la réclamation contentieuse préalable auprès de l’administration est l’étape obligatoire avant le juge. Les réclamations fiscales « relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire » (article L190 du livre des procédures fiscales). En pratique francilienne, le dossier relève du service des impôts du domicile ou du lieu de situation de l’établissement stable, avec les directions régionales des finances publiques d’Île-de-France comme interlocutrices, et les pièces doivent être organisées fondement par fondement : un classeur par grief, avec table des pièces, car le rédacteur qui traite la réclamation doit pouvoir vérifier chaque moyen sans reconstituer lui-même votre comptabilité. Joignez systématiquement la convention du 1er juin 1989 quand vous invoquez sa protection, avec l’article précis et son application aux faits, plutôt qu’une référence incantatoire à « la convention ».

En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif du lieu d’imposition — Paris, Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles selon le domicile du contribuable ou le siège de l’établissement en Île-de-France — et « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R421-1 du code de justice administrative). Le délai de deux mois est impératif : un recours hors délai est irrecevable quel que soit le bien-fondé du dossier. Devant le juge, les moyens qui portent sont ceux qui attaquent la matérialité des faits — la direction est-elle vraiment à Mascate, la prestation a-t-elle vraiment été rendue depuis Oman, le prix est-il vraiment le prix de marché — avec des pièces datées et croisées, plutôt que les arguments de principe sur l’attractivité d’Oman ou la liberté d’établissement, que le juge écarte quand les faits démontrent une gestion française. Demandez la décharge fondement par fondement et, à titre subsidiaire, la réduction des pénalités en discutant la bonne foi et la qualification retenue : même quand le rappel en droits est maintenu, la modulation des majorités change sensiblement l’addition finale. Les dossiers gagnés sont ceux où le contribuable prouve une réalité ; les dossiers perdus sont ceux où il oppose des statuts à des faits.

Conclusion

Créer une LLC à Mascate en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement fautif, mais ce n’est un outil d’optimisation que si la réalité suit le papier : direction exercée à Oman par des personnes qui y résident, équipe et moyens sur place, clients et décisions locales, comptabilité probante, flux intragroupe au prix de marché et distributions déclarées en France. Sans cette substance, la mécanique française se déploie sans pitié : imposition de la société en France sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition des sommes entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, imposition annuelle des profits conservés sur le fondement des articles 123 bis ou 209 B, non-déduction des versements à la LLC sur le fondement de l’article 238 A, retenues à la source sur les flux sortants et exit tax le jour où vous quittez la France. La convention du 1er juin 1989 protège les implantations réelles, pas les boîtes aux lettres. Avant de signer avec une agence, faites vérifier par un conseil indépendant où se situera votre direction effective, quels flux vous paierez vers Mascate et quelles pièces vous pourrez produire en cas de contrôle ; après un redressement, répondez vite, fondement par fondement, avec des preuves datées, puis exercez vos recours dans les délais. En matière de société étrangère pilotée depuis la France, le fisc ne redresse pas les audacieux : il redresse les dossiers vides.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».