Créer une société en Lituanie, une UAB immatriculée à Vilnius, tout en restant vivre et travailler en France : la promesse vendue par les agences d’expatriation est séduisante. Formalités présentées comme rapides, gestion à distance, fiscalité lituanienne souvent décrite comme légère, licence d’établissement de paiement ou de monnaie électronique brandie comme un sésame pour les fintech : le discours commercial insiste sur tout, sauf sur l’essentiel. Car du point de vue du droit français, la question n’est pas de savoir si la société existe valablement à Vilnius, mais si l’administration fiscale française acceptera qu’elle soit autre chose qu’une société française déguisée. Et sur ce terrain, la réponse du législateur et du juge est sévère : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, articles 123 bis et 209 B, exit tax de l’associé qui finit par partir, TVA sur les factures adressées à des clients français. Ce qui suit expose, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis comment contester utilement un redressement notifié en France.
Le cadre conventionnel d’abord, car il conditionne tout le raisonnement. Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 7 juillet 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie. Cette convention, entrée en vigueur le 1er mai 2001, répartit le droit d’imposer entre les deux États selon les catégories de revenus et réserve à chaque État l’imposition des bénéfices des entreprises qui y sont exploitées, sauf établissement stable dans l’autre État. Elle ne protège en revanche ni les montages artificiels, ni le dirigeant qui pilote depuis son domicile parisien une société officiellement établie à Vilnius. La Lituanie est en outre un État membre de l’Union européenne, ce qui ouvre le bénéfice du droit de l’Union et de certaines clauses de sauvegarde, mais ne fait pas disparaître les dispositifs français de lutte contre l’évasion fiscale, comme l’ont rappelé plusieurs arrêts récents du Conseil d’État cités dans cet article.
I. Créer une UAB en Lituanie en restant domicilié en France : siège de direction effective et établissement stable
A. L’immatriculation à Vilnius ne déplace pas l’impôt : le siège de direction effective décide du sort fiscal de la société
En droit français, une société constituée à l’étranger peut être regardée comme fiscalement française lorsque son siège de direction effective se trouve en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. La jurisprudence applique ce texte en recherchant où sont réellement prises les décisions stratégiques : lieu des conseils d’administration effectifs, résidence des dirigeants qui exercent le pouvoir de décision, lieu de conclusion des contrats importants, localisation des comptes bancaires et de la comptabilité. Un siège statutaire à Vilnius, un agent local de pure forme et une boîte aux lettres ne suffisent pas à écarter la qualification française lorsque le fondateur, domicilié en France, signe les contrats, recrute, fixe les prix et donne les instructions depuis son bureau parisien ou son domicile francilien.
Deux décisions du Conseil d’État illustrent ce mécanisme avec une netteté pédagogique. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le juge a constaté que la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. La conséquence en a été la réintégration dans le revenu imposable du dirigeant des dividendes et tantièmes versés par la société, par proposition de rectification du 10 décembre 2013. Autrement dit, le transfert officiel du siège dans un autre État membre de l’Union européenne n’a pas empêché l’administration de soutenir que la direction effective était restée en France, et le débat s’est déplacé sur la preuve et sur l’articulation avec les stipulations conventionnelles. La leçon vaut pour une UAB lituanienne : ce sont les faits de direction, et non l’adresse des statuts, qui commandent l’analyse.
Dans un arrêt du 27 décembre 2019, le Conseil d’État a examiné le cas inverse d’une société de droit polonais dont le siège social se situait à Varsovie : estimant que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), l’administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B… au titre des années 2010 et 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu’elle a regardées comme distribuées par la société Podlogi Komfort à M. B…, correspondant aux bénéfices que celle-ci n’avait pas déclarés en France. Le dispositif de la décision mérite l’attention : Article 1er : L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 juin 2018 est annulé. L’affaire a été renvoyée à la cour, ce qui montre que le siège de direction effective est une question de fait qui se plaide pièce par pièce : procès-verbaux de réunions véritablement tenues à Vilnius, déplacements justifiés, pouvoirs effectifs du dirigeant local, autonomie de gestion, substance en personnel et en locaux. Le dirigeant qui conserve en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B du code général des impôts selon lequel sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, part avec un handicap probatoire sérieux lorsqu’il affirme que sa société est dirigée depuis l’étranger.
L’établissement stable constitue le second filet de l’analyse. Même si la société reste fiscalement lituanienne, les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires en France, ou à un agent dépendant qui y conclut habituellement des contrats, peuvent être imposés en France en application de la convention franco-lituanienne et de l’article 209. Un bureau parisien où travaille l’équipe commerciale, un entrepôt en Île-de-France, un salarié qui négocie et signe au nom de l’UAB : autant d’indices d’établissement stable. Le Conseil d’État a eu à trancher un débat de ce type à propos d’une société canadienne au regard de l’article 209 du code général des impôts et des articles 5 et 7 de la convention franco-canadienne, dans une décision du 22 décembre 2023 où seules les conclusions dirigées contre les pénalités ont été admises, le surplus du pourvoi étant rejeté (Conseil d’État, 8ème chambre, 22/12/2023, n° 474427). La méthode est transposable : identifier chaque présence physique ou humaine en France, qualifier l’activité qui s’y exerce, puis rattacher les profits correspondants au territoire français.
B. Facturer des clients français depuis l’UAB lituanienne : l’article 155 A, les prix de transfert et la TVA rattrapent le chiffre d’affaires
Le piège le plus fréquent n’est pas l’impôt sur les sociétés de l’UAB, mais l’imposition en France, entre les mains du fondateur lui-même, des sommes facturées par la société lituanienne. L’article 155 A du code général des impôts dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. Le consultant, le développeur, le designer ou le commercial qui réside en France, contrôle son UAB à 100 % et fait facturer à ses clients français des prestations qu’il exécute lui-même depuis la France entre exactement dans le premier cas visé par le texte.
Le Conseil d’État a précisé la portée de ce dispositif dans un arrêt du 22 mars 2023 concernant un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding, par ailleurs dirigeant et associé unique d’une société de droit britannique qui exerçait la présidence de la société française et percevait à ce titre une rémunération. Le juge a rappelé le principe d’interprétation du texte : les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Le pourvoi du contribuable a été rejeté et le texte a été jugé conforme à la Constitution, sous la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010. Pour l’entrepreneur qui pilote son UAB depuis la France, la parade ne consiste donc pas à multiplier les factures intra-groupe, mais à démontrer une intervention propre et réelle de la société lituanienne : équipe salariée à Vilnius, moyens techniques, valeur ajoutée autonome.
Une décision très récente, rendue le 12 mars 2026, apporte toutefois une nuance capitale sur l’articulation entre l’article 155 A et les conventions fiscales. Dans cette affaire, un gérant associé unique d’une société italienne avait été imposé en France sur le fondement de l’article 155 A à raison de sommes facturées par sa société à une cliente en rémunération de prestations qu’il avait réalisées. Le Conseil d’État a censuré la cour d’appel pour erreur de droit, en jugeant qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par l’intéressé pour effectuer ses prestations avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens des stipulations de l’article 7 de la convention franco-italienne, avant d’écarter l’application de la convention. Le dispositif est net : Article 1er : L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé. L’enseignement pour le schéma lituanien est double : l’administration ne peut pas faire l’économie de l’analyse conventionnelle, et le contribuable a intérêt à invoquer utilement, dès la réclamation, les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-lituanienne du 7 juillet 1997, notamment lorsque c’est lui, et non sa société, qui est regardé comme l’entreprise prestataire.
Les relations financières entre l’entrepreneur français et son UAB appellent deux contrôles supplémentaires. D’une part, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Des management fees versés par une société française à l’UAB lituanienne, des redevances de marque ou de logiciel sans substance, des prestations intra-groupe surfacturées : l’administration compare les prix pratiqués à ceux qu’auraient convenus des entreprises indépendantes et réintègre l’écart. D’autre part, les sommes versées à une entité établie dans un État à régime fiscal privilégié s’exposent au dispositif de l’article 238 A, qui prévoit que les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises en déduction que sous conditions strictes de preuve. La Lituanie, État membre de l’Union européenne à fiscalité ordinaire, ne relève en principe pas de cette catégorie, mais la démonstration de la réalité et de la contrepartie des flux reste exigée dans tous les cas.
La TVA complète le tableau des risques sur le chiffre d’affaires. L’article 259 du code général des impôts pose que le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis. Lorsque l’UAB facture un client assujetti établi en France, la taxe relève en principe du mécanisme d’autoliquidation par le preneur français ; lorsque le preneur est un non-assujetti, la TVA française peut être due par le prestataire, avec les obligations d’identification, de déclaration et de reversement correspondantes. Les schémas qui consistent à facturer depuis Vilnius pour échapper à la TVA française reposent donc sur un contresens : le lieu d’imposition suit le preneur et la nature des services, pas l’adresse de la facture. Pour une analyse d’ensemble du raisonnement applicable à la facturation transfrontalière en restant en France, on se reportera utilement à l’analyse d’ensemble consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA.
II. Détenir une UAB lituanienne depuis Paris : articles 123 bis et 209 B, exit tax et contestation du redressement
A. Associé personne physique ou société mère en France : les articles 123 bis et 209 B et l’exit tax de l’entrepreneur qui finit par s’expatrier
Lorsque l’entrepreneur reste associé personne physique de son UAB tout en demeurant domicilié en France, l’article 123 bis du code général des impôts peut trouver à s’appliquer si l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. En pratique, une UAB opérationnelle qui exerce une activité commerciale effective à Vilnius, avec des locaux, des salariés et des clients, s’éloigne du champ de ce dispositif, d’autant que la Lituanie applique une fiscalité ordinaire au sein de l’Union européenne. Mais une coquille lituanienne qui se contenterait de détenir un portefeuille de titres ou de la trésorerie, pilotée depuis Paris, cumulerait les difficultés : absence d’activité réelle au sens de l’article 155 A, actif financier au sens de l’article 123 bis, et présomption de direction effective en France.
Lorsque c’est une société française qui détient l’UAB, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France, comme revenus réputés distribués, les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dès lors que la participation dépasse 50 %, seuil ramené à 5 % dans certaines configurations de détention concertée. Le texte comporte toutefois une sauvegarde importante pour les implantations dans l’Union européenne : les dispositions ne sont pas applicables si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. La filiale lituanienne d’un groupe français n’est donc pas taxable en France par principe ; elle le devient si l’administration établit le montage artificiel, ou si, hors Union européenne, les bénéfices proviennent d’une activité sans substance. Deux arrêts rendus à propos d’une holding mauricienne du groupe Rubis montrent la sévérité du juge lorsque la substance fait défaut : après une acquisition portée par une fondation néerlandaise puis cédée à une holding de l’Île Maurice qui a dégagé une plus-value de 3,1 millions d’euros, l’administration a imposé en France les revenus de la filiale et le Conseil d’État a rejeté les pourvois, le 25 avril 2022 puis le 13 mars 2025 (Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, 25/04/2022, n° 439859, pourvoi de la société Rubis rejeté ; Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, 13/03/2025, n° 488080, publié au recueil Lebon, pourvoi de la société Rubis rejeté). La Lituanie n’est pas l’Île Maurice et l’Union européenne change le cadre d’analyse, mais la démonstration attendue est la même : activité industrielle ou commerciale effective exercée sur place, moyens humains et matériels, décisions prises localement.
L’exit tax constitue le troisième étage du raisonnement pour l’entrepreneur qui, après avoir créé son UAB en restant en France, finit par transférer son domicile fiscal en Lituanie. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits excède 800 000 € à cette même date. Le départ vers Vilnius n’efface donc pas l’imposition des plus-values latentes sur les titres, y compris ceux de l’UAB : un sursis de paiement peut être obtenu, notamment en cas de transfert dans l’Union européenne, mais il s’accompagne d’obligations déclaratives annuelles et d’un suivi jusqu’au dénouement, cession, donation ou retour en France. L’ordre des opérations compte : évaluer la société avant le départ, documenter la valeur, déposer les déclarations d’exit tax dans les délais, puis seulement organiser la nouvelle résidence fiscale lituanienne avec une rupture réelle et complète des attaches françaises.
B. Redressement notifié en France : réclamation, sursis de paiement et recours devant le juge administratif francilien
Lorsque l’administration remet en cause le schéma lituanien, elle notifie une proposition de rectification qui peut cumuler plusieurs fondements : siège de direction effective en France avec assujettissement de l’UAB à l’impôt sur les sociétés français, établissement stable et rattachement des bénéfices, article 155 A entre les mains du fondateur, article 57 sur les flux intra-groupe, article 123 bis ou 209 B sur les bénéfices de l’entité, TVA et rappels correspondants, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou abus de droit. La première diligence consiste à répondre dans le délai indiqué en contestant chaque fondement séparément, en versant les pièces de substance lituanienne et en demandant le bénéfice des stipulations de la convention du 7 juillet 1997, article par article. Les décisions citées dans cet article fournissent des moyens concrets : exiger que l’administration établisse la direction effective par des faits précis et non par la seule résidence du dirigeant, exiger l’analyse conventionnelle préalable à toute application de l’article 155 A comme l’impose l’arrêt du 12 mars 2026, contester la qualification de régime fiscal privilégié lorsque l’entité est établie dans l’Union européenne et exerce une activité réelle.
La réclamation contentieuse obéit ensuite à des règles de délai et de forme strictes. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. L’article R*196-1 du même livre précise que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. La réclamation doit être individuelle, signée, indiquer l’impôt contesté et exposer les moyens, en joignant l’avis de mise en recouvrement et les pièces justificatives. C’est également dans la réclamation que se joue le sursis de paiement : l’article L. 277 du livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. La demande doit donc être expresse et chiffrée, faute de quoi le comptable public poursuivra le recouvrement pendant l’instruction du dossier.
Pour l’entrepreneur domicilié à Paris ou en Île-de-France, le contentieux se joue devant le tribunal administratif de Paris ou, selon le lieu d’imposition, devant l’un des tribunaux franciliens, puis devant la cour administrative d’appel de Paris. Le recours juridictionnel n’est recevable qu’après la décision de l’administration sur la réclamation, expresse ou implicite après six mois de silence, et l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. En pratique francilienne, le dossier gagnant est celui qui arrive devant le juge avec une comptabilité lituanienne traduite et certifiée, les contrats de bail et de travail à Vilnius, les preuves de présence effective des dirigeants en Lituanie, les relevés bancaires de l’UAB, la documentation des prix de transfert, les déclarations de TVA et la correspondance complète avec l’administration. Les juridictions parisiennes, rompues aux schémas d’optimisation des dirigeants de groupes et des professions indépendantes, sanctionnent les dossiers de pure forme et récompensent la substance : c’est devant elles que se mesure, concrètement, la différence entre une UAB réelle et une adresse de complaisance.
Conclusion
Créer une UAB en Lituanie en restant en France n’est ni interdit ni condamné par principe : la convention fiscale du 7 juillet 1997, le droit de l’Union européenne et les clauses de sauvegarde des articles 123 bis et 209 B laissent toute leur place aux implantations réelles. Mais le montage ne vaut que par sa substance lituanienne. Si la direction effective reste à Paris, si les prestations sont exécutées en France et facturées depuis Vilnius sans contrepartie propre de l’UAB, si les flux intra-groupe s’écartent des prix de marché ou si la TVA française est éludée, l’administration dispose d’un arsenal complet et le Conseil d’État, comme le montrent les arrêts de 2019, 2022, 2023, 2025 et mars 2026 cités dans cet article, valide les redressements les mieux établis tout en censurant les raisonnements qui font l’économie de l’analyse conventionnelle. L’entrepreneur avisé constitue donc son dossier de preuve dès le premier jour, chiffre et motive sa réclamation, sollicite expressément le sursis de paiement et porte le litige devant le juge dans les délais, article par article et pièce par pièce.