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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Cuba (SRL à La Havane) en restant en France : absence de convention, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent l’expatriation d’entreprise ont trouvé une nouvelle vitrine : une SRL immatriculée à La Havane, un capital modeste, une constitution présentée comme rapide, et des bénéfices taxés sous le soleil des Caraïbes pendant que le dirigeant continue de vivre à Paris ou en Île-de-France. Le décor change des destinations habituelles, mais le raisonnement commercial reste le même : faire croire que l’immatriculation étrangère efface l’impôt français. Le droit fiscal français ne se laisse pas impressionner par le drapeau posé sur les statuts. Quand l’associé unique reste domicilié en France, pilote l’activité depuis son appartement parisien, facture des clients français et encaisse la trésorerie sur des comptes qu’il contrôle depuis la France, l’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour rattacher les profits à Paris : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis du même code, article 209 B, prix de transfert et TVA.

La situation cubaine présente une aggravation que les brochures omettent : il n’existe aucune convention fiscale entre la France et Cuba pour éliminer les doubles impositions. La liste des conventions tenue par l’administration dans le BOFiP ne mentionne pas Cuba, alors qu’elle recense par exemple la convention signée avec Trinité-et-Tobago le 5 août 1987 ; le seul accord bilatéral publié entre les deux pays porte sur l’encouragement et la protection des investissements, signé à Paris le 25 avril 1997 et publié par le décret n° 99-1026 du 1er décembre 1999, qui ne règle aucune question d’impôt sur les bénéfices, de retenue à la source ou de résidence fiscale. Sans convention, aucun mécanisme d’élimination de la double imposition ne protège les flux entre La Havane et Paris, et l’administration française applique son droit interne sans partage avec le fisc cubain. Cet article décrit ce que risque vraiment l’entrepreneur qui crée sa société à Cuba tout en restant en France, puis comment répondre à un redressement sans subir la double imposition ni les pénalités maximales.

I. Créer une SRL à La Havane en restant en France : quand Paris impose les bénéfices de votre société cubaine

Le premier réflexe de l’administration face à une société cubaine pilotée depuis la France consiste à nier l’écran juridique : soit elle considère que la société est en réalité dirigée depuis la France et donc passible de l’impôt sur les sociétés en France, soit elle identifie en France un établissement stable de la société cubaine et impose les bénéfices rattachés à cet établissement. Les deux voies aboutissent au même résultat pratique, la taxation à Paris de profits réalisés sous pavillon cubain, et elles se cumulent parfois dans la même procédure. Comprendre ces deux mécanismes permet de mesurer pourquoi l’absence de convention avec Cuba rend la position du contribuable plus exposée qu’avec la plupart des autres destinations.

A. Absence de convention fiscale et siège de direction effective : votre SRL de La Havane est-elle vraiment cubaine ?

En droit interne français, une société étrangère est imposable en France dès lors que son siège de direction effective se trouve en France, indépendamment du lieu de son immatriculation. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Avec Cuba, le dernier membre de la phrase ne joue jamais : aucune convention n’attribue ni ne retire quoi que ce soit, de sorte que tout se règle sur la question de savoir si l’entreprise est exploitée en France. Quand le dirigeant signe les contrats depuis Paris, donne les instructions aux prestataires depuis son domicile francilien, détient seul les accès bancaires et prend chaque décision d’embauche ou d’investissement sans se déplacer à La Havane, le vérificateur soutient que l’entreprise est exploitée en France et que la SRL cubaine doit y déposer ses déclarations.

La jurisprudence donne à l’administration des arguments précis. Dans une affaire où le gérant et principal associé d’une société de droit polonais affirmait diriger depuis Varsovie, le Conseil d’État a jugé sur ce raisonnement : « Estimant que le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), l’administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B… au titre des années 2010 et 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qu’elle a regardées comme distribuées par la société Podlogi Komfort à M. B…, correspondant aux bénéfices que celle-ci n’avait pas déclarés en France » (Conseil d’État, 8ème chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). Transposée à une SRL de La Havane, la leçon est directe : un associé unique domicilié en France qui ne se rend à Cuba que pour l’immatriculation, qui conserve en France les sceaux, les codes et les pouvoirs de signature, et dont l’agenda montre que les décisions se prennent à Paris, s’expose à voir l’intégralité des bénéfices de la société réintégrés entre ses mains. Les preuves mobilisées par le service sont matérielles et banales : adresses IP de connexion aux comptes bancaires, relevés de la messagerie professionnelle, géolocalisation des signatures électroniques, factures du comptable français qui tient en réalité la comptabilité, bail du local parisien où travaillent les seuls salariés opérationnels.

L’absence de convention aggrave chaque étape. Avec un pays lié à la France par une convention, le contribuable peut invoquer la définition conventionnelle de la résidence, la procédure amiable et le crédit d’impôt pour les impôts payés à l’étranger. Avec Cuba, rien de tout cela n’existe : l’impôt cubain éventuellement acquitté à La Havane ne s’impute pas sur l’impôt français, et aucun partage de la matière imposable n’est organisé. Le dirigeant paie donc potentiellement deux fois sur le même bénéfice, sans recours à une procédure d’élimination de la double imposition. Les banques françaises ajoutent une contrainte pratique que les agences taisent : les flux en provenance ou à destination de Cuba font l’objet de contrôles de conformité renforcés dans les établissements français, ce qui multiplie les demandes de justificatifs, les délais de virement et parfois les clôtures de compte, alors même que la société a besoin de rapatrier sa trésorerie pour payer ses charges françaises.

Face à ce risque, la seule parade sérieuse consiste à donner à la société cubaine une substance réelle à La Havane ou à renoncer au montage : un dirigeant qui réside effectivement à Cuba, des salariés opérationnels sur place, des locaux où les décisions se prennent et se documentent, des conseils d’administration qui s’y tiennent avec des procès-verbaux circonstanciés. Un gérant de paille cubain, un bureau virtuel et quelques factures de domiciliation ne pèsent rien face à un faisceau d’indices centré sur Paris. Les relevés de connexion, les billets d’avion et l’emploi du temps du dirigeant racontent toujours où l’entreprise est vraiment dirigée, et le juge de l’impôt sait les lire.

B. Établissement stable en France : le bureau parisien qui transforme la SRL en contribuable français

Même lorsque la société cubaine conserve un commencement d’activité à La Havane, l’administration peut imposer en France la part des bénéfices rattachée à un établissement stable français. L’établissement stable se définit par une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, ou par un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise. Le dirigeant parisien qui négocie et signe les contrats avec les clients français, le commercial salarié en France qui dispose d’un pouvoir de fait pour engager la société, l’atelier ou l’entrepôt francilien où la prestation se prépare : chacun de ces éléments suffit à caractériser l’établissement stable, et leur combinaison rend la démonstration redoutable. Les entrepreneurs qui choisissent de facturer des clients en France depuis une société étrangère tout en restant en France doivent mesurer que chaque facture émise depuis Paris alimente ce faisceau.

Deux décisions du Conseil d’État éclairent la méthode du juge. Dans l’affaire d’une société de droit anglais intermédiaire pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur, le Conseil d’État a validé le raisonnement du fisc : « L’administration fiscale l’a notamment, sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposée au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans l’affaire d’un groupe irlandais opérant en France par l’intermédiaire de sa filiale française, le Conseil d’État a retenu que « l’administration fiscale a estimé que la société Valueclick International Ltd exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France » et a rappelé qu' »Aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions «  » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Pour une SRL cubaine, l’enseignement vaut sans le filtre d’une convention : dès qu’une personne en France conclut des contrats ou joue un rôle essentiel dans leur conclusion pour le compte de la société de La Havane, les bénéfices correspondants deviennent imposables en France, et l’administration reconstitue leur montant à partir de la comptabilité de l’établissement stable présumé.

La reconstitution occupe une place centrale dans ces dossiers. Faute de comptabilité séparée de l’établissement stable, le vérificateur évalue les bénéfices rattachés à la France à partir des contrats signés en France, des marges constatées et des comparables sectoriels. Le contribuable qui n’a tenu aucune liasse propre pour son activité française subit alors une évaluation que le juge ne corrige que si des pièces précises sont produites : contrats ventilant les prestations exécutées à La Havane et celles exécutées en France, feuilles de temps des équipes, factures des sous-traitants cubains, preuves des coûts exposés localement. L’entrepreneur qui pilote tout depuis Paris sans documenter la part cubaine se prive lui-même des moyens de limiter la base imposable française. La parade opérationnelle, quand le modèle économique l’autorise, consiste à cantonner strictement l’activité française : aucun pouvoir de conclure en France, une documentation qui montre que les contrats se forment à La Havane, une comptabilité analytique qui isole les flux, et des déplacements réels et tracés du dirigeant à Cuba pour les actes essentiels.

II. Bénéfices, dividendes et sortie de la SRL cubaine : combien coûte vraiment le montage piloté depuis la France ?

Quand l’écran cubain ne tient pas, la facture fiscale se présente sur plusieurs lignes à la fois : impôt sur les bénéfices non distribués entre les mains de l’associé ou de la société mère française, retenues à la source sur les distributions, TVA française sur les prestations, prix de transfert entre la structure française et la SRL, puis exit tax si le dirigeant finit par quitter la France pour mettre son dossier en cohérence. Chaque ligne obéit à un texte précis, et chaque texte a donné lieu à une jurisprudence récente qu’il faut connaître avant de signer le moindre contrat avec une agence. Cette seconde partie chiffre le risque et indique la méthode pour contester chaque chef de redressement avec les bons moyens et les bonnes pièces.

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : l’associé et la société française taxés sur les profits de La Havane

L’article 155 A du code général des impôts vise directement le schéma de facturation par une société étrangère de prestations accomplies en France. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour le consultant, le développeur ou le formateur domicilié à Paris qui fait facturer ses interventions par sa SRL de La Havane, la conséquence est mécanique : les honoraires sont imposés entre ses mains en France, dans la catégorie correspondant à son activité, alors même que la trésorerie dort sur un compte cubain. Le Conseil d’État applique ce texte aux dirigeants qui font facturer leurs prestations par une société étrangère : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Dans cette affaire, un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française et associé unique d’une société britannique qui en exerçait la présidence, a été maintenu à l’impôt sur les rémunérations versées par la société française à la société étrangère. Autrement dit, si la SRL cubaine n’apporte aucune valeur propre à la prestation, la facturation havanaise est transparente et le revenu est taxé à Paris. Le dirigeant parisien qui se fait rémunérer via sa SRL de La Havane pour diriger ou conseiller des sociétés françaises cumule donc l’imposition du revenu en France et la solidarité de la société étrangère pour le paiement.

L’article 123 bis du code général des impôts frappe ensuite l’associé personne physique qui conserve les bénéfices dans la société étrangère sans se les distribuer. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le dirigeant parisien associé à 100 % de sa SRL havanaise dépasse largement le seuil de 10 %, et le régime fiscal cubain applicable aux véhicules d’investissement, avec ses exonérations temporaires et ses taux réduits, expose à la qualification de régime privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui retient que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le Conseil d’État applique ce texte sans hésitation quand les conditions sont réunies, comme dans le dossier d’époux détenant près de 100 % d’une holding luxembourgeoise, imposés sur les revenus réputés distribués par cette société (Conseil d’État, 28 janvier 2019, n° 407421). Conserver les profits à La Havane pour échapper à l’impôt français est donc illusoire : les bénéfices sont taxés chaque année entre les mains de l’associé parisien, distribués ou non, dès lors que l’actif de la société est principalement financier et que le régime cubain est privilégié au sens du texte.

Quand l’associé de la SRL cubaine est une société française, c’est l’article 209 B du code général des impôts qui prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La SAS parisienne qui détient sa filiale havanaise est imposée en France sur les bénéfices de cette filiale au prorata de sa participation, sans attendre de dividendes. Le Conseil d’État l’a confirmé dans un dossier où « l’administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co » (Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis). L’affaire concernait Maurice, pays lié à la France par une convention, et la société mère a néanmoins été maintenue à l’impôt : avec Cuba, sans convention et sans clause de sauvegarde européenne, la défense fondée sur l’activité économique réelle de la filiale est plus étroite, et la charge de la preuve repose entièrement sur la société française. Les groupes qui envisagent une holding intermédiaire pour écranter la détention doivent savoir que l’administration requalifie les montages sans substance et remonte la chaîne de participation jusqu’au bénéficiaire français.

Les distributions effectives n’arrangent rien. Les dividendes versés par la SRL de La Havane à l’associé parisien supportent en France l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, sans crédit d’impôt pour un éventuel impôt cubain prélevé à la source, faute de convention. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », ce qui concerne le sens inverse des flux, mais illustre la logique française : chaque franchissement de frontière déclenche une imposition que seule une convention peut atténuer. Sans convention avec Cuba, le dirigeant qui se distribue les profits paie l’impôt cubain s’il existe, puis l’impôt français plein, sans imputation. La synthèse est sévère : bénéfices taxés chaque année via les articles 123 bis ou 209 B même sans distribution, revenus de prestations taxés via l’article 155 A même sans rapatriement, distributions taxées une seconde fois sans crédit d’impôt. Le montage censé diviser la facture par deux la multiplie.

B. Exit tax, TVA, prix de transfert et redressement : que faire quand le contrôle tombe et comment contester ?

Beaucoup d’entrepreneurs, alertés après coup, envisagent de quitter la France pour rejoindre leur société à Cuba et mettre fin au rattachement français. Ce départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, qui dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’associé parisien qui détient 100 % de sa SRL havanaise et dont les titres dépassent 800 000 euros de valeur est imposable sur la plus-value latente au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles. Partir pour éteindre le risque direction effective sans préparer l’exit tax revient à convertir un redressement probable en imposition immédiate des plus-values, alors même que Cuba ne propose aucun régime d’accueil qui neutraliserait ce coût. Le calendrier doit donc s’évaluer avant tout déménagement : valorisation des titres, garanties bancaires, obligations déclaratives, et comparaison avec le coût d’une régularisation en France.

La TVA française constitue le deuxième front, souvent découvert trop tard. Quand la SRL de La Havane fournit des prestations à des clients français, ces prestations sont en principe localisées en France et soumises à la TVA française. L’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation par le client français : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » quand l’opération est réalisée par un assujetti établi hors de France, et les prestations de services « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». En pratique, le client professionnel français autoliquide la TVA, mais le client particulier ne le fait pas, et la SRL cubaine aurait dû s’immatriculer et collecter la taxe. Chaque facture hors taxe émise à un particulier français devient alors un rappel de TVA, assorti de l’intérêt de retard et de pénalités. Les dirigeants qui facturent depuis La Havane des formations en ligne, du coaching ou du développement informatique à des clients français doivent vérifier la chaîne de TVA avant le contrôle, désigner si nécessaire un représentant fiscal et corriger les factures, car le rappel de TVA se cumule avec les rappels d’impôt sur les bénéfices.

Le troisième front concerne les relations financières entre la structure française et la SRL cubaine : management fees, redevances de marque, intérêts de comptes courants, refacturations de coûts. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les honoraires de gestion versés par la SAS parisienne à la SRL havanaise sans contrepartie réelle, la marque facturée à un prix sans rapport avec sa valeur, le prêt sans intérêt consenti à la filiale cubaine : chacun de ces flux est réintégré au résultat français comme transfert indirect de bénéfices ou acte anormal de gestion. Le Conseil d’État contrôle strictement la motivation de ces redressements, mais valide les réintégrations quand l’administration démontre l’anormalité, comme dans le dossier où la cession de titres à une société luxembourgeoise à deux euros, pour une valeur réelle supérieure à cent euros, a été regardée comme un acte anormal de gestion (Conseil d’État, 6 février 2019, n° 410248, société Alternance). Documenter chaque flux intragroupe par un contrat, une méthode de prix et des comparables devient indispensable dès le premier euro versé à La Havane.

Quand la proposition de rectification arrive au domicile parisien ou au siège de la SAS, la contestation obéit à une méthode stricte. D’abord, lire la notification pour vérifier sa régularité : le Conseil d’État exige que « pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile » (Conseil d’État, 6 février 2019, n° 410248). Une notification qui se borne à viser les articles sans expliquer pourquoi le siège serait à Paris ou pourquoi la SRL n’aurait aucune substance à Cuba encourt l’annulation pour défaut de motivation. Ensuite, répondre dans le délai de trente jours avec des observations argumentées et des pièces : preuves de l’activité réelle à La Havane si elle existe, contrats montrant où les prestations se réalisent, comptabilité analytique isolant les résultats français et cubains, justificatifs du caractère normal des prix intragroupe. Les dossiers gagnés sont ceux où le contribuable démontre, pièces à l’appui, que la SRL havanaise exerce une activité propre avec des moyens propres, ou au contraire circonscrit le rappel à la seule part française quand l’établissement stable est indéniable.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit connu : réclamation préalable auprès du service, puis recours devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le domicile, avec un dossier qui doit comporter la proposition de rectification, la réponse aux observations, l’avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la réclamation. Les délais sont impératifs et les pièces doivent être traduites quand elles sont établies en espagnol. Le dirigeant qui a conservé dès l’origine les billets d’avion, les contrats de travail cubains, les baux de La Havane, les procès-verbaux de décisions prises sur place et la documentation des prix de transfert plaide sur des preuves ; celui qui n’a gardé que la plaquette de l’agence plaide sur des promesses. Dans les deux cas, la régularisation spontanée avant la prescription, avec dépôt des déclarations manquantes et paiement des droits, réduit les pénalités et rouvre parfois la discussion sur les majorations, alors que l’obstination sans pièces conduit le juge à confirmer l’intégralité des rappels.

Conclusion

Créer une société à Cuba en restant en France cumule les handicaps fiscaux au lieu de les effacer. Sans convention fiscale, aucun partage de la matière imposable ni aucun crédit d’impôt ne vient corriger la double imposition entre La Havane et Paris. Le siège de direction effective attire l’impôt sur les sociétés en France dès que les décisions se prennent à Paris, comme l’illustre la jurisprudence sur les sociétés polonaise et britannique pilotées depuis la France. L’établissement stable impose en France les bénéfices rattachés à l’activité exercée depuis le territoire, selon la méthode validée pour les sociétés anglaise et irlandaise opérant par l’intermédiaire d’une présence française. L’article 155 A réintègre entre les mains du prestataire parisien les sommes facturées par la SRL havanaise sans contrepartie propre, l’article 123 bis taxe chaque année l’associé sur les bénéfices conservés à Cuba, et l’article 209 B fait de même pour la société mère française. La sortie n’est pas plus simple : l’exit tax frappe les plus-values latentes au départ, la TVA française rattrape les prestations facturées hors taxe, et les prix de transfert réintègrent les flux sans substance. L’entrepreneur avisé ne signe donc rien avec une agence avant d’avoir vérifié où se prendront réellement les décisions, qui signera les contrats, où seront les salariés et les comptes, et quel impôt restera dû à Paris dans chaque scénario. Quand le contrôle est déjà notifié, la seule stratégie utile consiste à vérifier la motivation de la proposition, à produire vite les preuves de substance cubaine ou de partage des résultats, et à contester chaque chef d’imposition avec ses moyens propres devant le service puis devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».