Créer une société au Costa Rica, une SRL immatriculée à San José, tout en continuant à vivre et à travailler en France fait partie des montages que les agences d’expatriation présentent comme simples et économiques. Le discours commercial insiste sur la rapidité de l’immatriculation, le coût limité de la création et la réputation de stabilité du pays. Ce discours tait l’essentiel pour un résident français : le risque fiscal se joue en France, devant l’administration française et le juge français, et non à San José. Dès lors que l’associé ou le dirigeant reste domicilié en France, qu’il pilote l’activité depuis son domicile ou son bureau parisien, lyonnais ou bordelais, qu’il facture des clients français et qu’il encaisse les profits sur des comptes qu’il contrôle depuis la France, l’administration dispose d’un arsenal complet pour taxer en France les bénéfices de la société costaricienne, les revenus de l’associé et les distributions, avec pénalités et intérêts de retard.
La situation du Costa Rica présente une particularité redoutable : la France et le Costa Rica ne sont liés par aucune convention fiscale. La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP et en vigueur au 1er janvier 2026, ne mentionne pas le Costa Rica, ce que confirme l’absence de tout traité bilatéral dans les sources parlementaires et administratives consultées pour ce dossier. Sans convention, aucun mécanisme de départage du domicile fiscal des sociétés, aucune protection contre la double imposition des dividendes, aucune procédure amiable : chaque État applique son droit interne. La France applique alors sans filtre ses propres règles : imposition des entreprises exploitées en France, domicile fiscal des personnes, siège de direction effective, établissement stable, dispositifs anti-abus des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, exit tax de l’article 167 bis et contrôle des prix de transfert de l’article 57. Cet article décrit ces risques un par un, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, puis explique comment contester un redressement et quelles preuves réunir.
I. Créer une SRL au Costa Rica en restant en France expose les bénéfices à l’impôt français
A. Pourquoi la société de San José reste imposable en France quand elle est dirigée depuis Paris ?
Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » d’après les règles fixées par le texte, et « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », outre « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du code général des impôts). En l’absence de convention entre la France et le Costa Rica, la dernière branche de la phrase ne joue pas : tout repose sur la notion d’entreprise exploitée en France. Une société immatriculée à San José mais dont les décisions se prennent en France, dont les contrats se signent en France et dont l’activité se déploie vers des clients français entre dans cette catégorie.
Le critère décisif est le siège de direction effective. L’administration et le juge recherchent le lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques : choix des clients et des fournisseurs, fixation des prix, signature des contrats importants, gestion des comptes bancaires, embauche et instructions données aux prestataires. Le siège statutaire inscrit au registre costaricien, la domiciliation chez un agent local et la tenue formelle des assemblées à San José ne suffisent pas à déplacer la résidence fiscale si la réalité du pouvoir se trouve en France. Le Conseil d’État l’a jugé dans une affaire devenue une référence en matière de transfert de siège : une société holding avait transféré son siège social au Luxembourg, mais l’administration avait estimé qu’elle avait conservé son siège de direction effective en France. Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle conventionnelle selon laquelle « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction » (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, CE 15/03/2023 n° 449723). Il valide ensuite l’analyse des juges du fond : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La conclusion suit : « Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».
Transposez ce raisonnement à la SRL de San José : un bureau partagé ou une adresse de domiciliation au Costa Rica, aucun salarié propre sur place, un comptable local qui intervient quelques heures par mois, pendant que l’associé unique, domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (« Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui « ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal »), signe les devis depuis son ordinateur portable à Paris, négocie sur WhatsApp avec les clients français et donne ses instructions au prestataire costaricien. Le faisceau d’indices est identique à celui de l’arrêt du 15 mars 2023. L’administration en tire deux conséquences : elle regarde la société comme exploitant une entreprise en France et elle impose en France ses bénéfices, avec les pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses quand le dossier révèle une volonté de dissimulation.
La résidence personnelle de l’associé renforce encore l’analyse. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle à titre principal et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’entrepreneur qui crée sa SRL costaricienne mais garde son logement en France, y scolarise ses enfants, y conserve ses comptes bancaires principaux et y exerce son activité quotidienne remplit ces critères. Son domicile fiscal français attire alors l’application de tous les dispositifs qui visent les résidents détenant des structures étrangères : article 123 bis pour les entités à régime fiscal privilégié, article 155 A pour les services rendus en France et facturés par l’étranger, exit tax de l’article 167 bis s’il finit par quitter la France avec ses titres. Chacun de ces mécanismes sera détaillé dans la seconde partie. L’erreur la plus fréquente consiste à croire que l’immatriculation étrangère fait écran : en droit fiscal français, l’écran est transparent dès que la direction effective et les personnes se trouvent en France.
B. Quand l’administration retient un établissement stable en France de la société costaricienne ?
Même si la société restait résidente du Costa Rica, l’administration peut imposer en France la part de ses bénéfices rattachable à un établissement stable situé en France. En droit interne, l’entreprise exploitée en France inclut l’activité exercée par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un représentant dépendant qui engage la société. À défaut de convention franco-costaricienne qui définirait et limiterait la notion, c’est cette conception française, large, qui s’applique. Le bureau à domicile de l’associé à Paris ou en Île-de-France, l’ordinateur et le téléphone par lesquels il négocie, le stock éventuel, l’atelier, le comptable ou le salarié qui exécute ses instructions : autant d’éléments que le vérificateur cartographie pour démontrer une présence stable et productive en France.
La jurisprudence donne la mesure de cette analyse concrète. Dans un arrêt de Section du 16 février 2018, le Conseil d’État a examiné le cas d’une société de droit britannique, Azur Villas Limited, à laquelle l’administration avait identifié en France un établissement stable et dont les bénéfices reconstitués avaient été imposés entre les mains d’une résidente française, sur le fondement des revenus distribués, au motif qu’elle en assurait la gestion depuis la France (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, CE 16/02/2018 n° 395371). Les juges du fond avaient relevé que la société « disposait en France de locaux permanents, au sein desquels elle déployait » le matériel informatique nécessaire à cette activité et bénéfici[ait] des moyens de communication utiles » », que l’intéressée disposait « des compétences pour négocier avec les propriétaires des biens, les clients et divers partenaires commerciaux » et possédait « des procurations sur les comptes bancaires de la société », pour en déduire qu’elle « assurait la gestion administrative, commerciale et financière » de la société en France. Le Conseil d’État contrôle une telle qualification sans exiger de contrat de travail ni de titre de dirigeant : la gestion de fait, démontrée par les procurations bancaires, les négociations et les moyens matériels permanents, suffit.
Pour la SRL de San José, le parallèle est direct. L’associé qui négocie depuis la France avec les propriétaires, les clients et les partenaires, qui détient les accès et les procurations sur les comptes de la société, qui dispose à son domicile français du matériel informatique et des moyens de communication par lesquels l’activité s’exerce de façon continue, réunit les trois piliers de l’arrêt Azur Villas : locaux permanents, moyens d’exploitation, pouvoir de négocier et d’engager. L’administration reconstitue alors les bénéfices de l’établissement stable français par comparaison avec des entreprises similaires, puis impose les sommes correspondantes comme des revenus distribués entre les mains de l’associé français, sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts, avec retenue à la source et pénalités. La parade qui consiste à ne se verser aucun dividende formel est inopérante : les bénéfices reconstitués sont présumés distribués aux associés. Quant à l’argument tiré de l’absence de contrat de travail français ou de fiche de paie, l’arrêt du 16 février 2018 montre qu’il ne pèse rien face à un faisceau de preuves matérielles. Les relevés bancaires qui montrent des dépenses professionnelles payées depuis la France, les métadonnées des courriels et des signatures électroniques, les témoignages de clients qui désignent l’interlocuteur parisien comme décideur, les constats d’huissier sur le site internet qui présente une adresse parisienne : voilà les pièces que le vérificateur aligne, et voilà celles qu’il faut anticiper dès la création si l’on veut éviter la qualification.
Un dernier point mérite d’être souligné pour les entrepreneurs qui facturent des clients français depuis leur SRL. Une analyse détaillée de ce schéma de facturation transfrontalière, de ses risques propres au regard de l’article 155 A et de l’établissement stable, figure dans notre étude consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui complète utilement la présente analyse centrée sur le Costa Rica. La logique est la même : sans substance réelle à San José et sans convention pour protéger le montage, la France taxe l’activité exercée depuis son territoire.
II. Comment l’administration taxe l’associé resté en France et comment contester le redressement ?
A. Quels revenus de la SRL costaricienne sont imposés entre vos mains : article 155 A, 123 bis, 209 B, retenue à la source, exit tax et prix de transfert ?
Premier mécanisme, et le plus redoutable pour les prestataires de services : l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant, le développeur, le designer, le formateur ou l’apporteur d’affaires qui réside en France, exécute ses missions depuis la France et fait facturer ses honoraires par sa SRL costaricienne entre exactement dans ce texte : les honoraires encaissés à San José sont imposés en France au nom du prestataire français, qui contrôle directement la société. La SRL est en outre solidairement responsable du paiement.
Le Conseil d’État applique ce texte avec constance et vient d’en confirmer la portée dans un arrêt du 22 mars 2023 : après avoir refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 155 A, la cour administrative d’appel de Paris avait maintenu les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge d’un contribuable qui avait fait percevoir à l’étranger la rémunération de services rendus en France, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, CE 22/03/2023 n° 455084). L’arrêt rappelle les trois branches du texte, en des termes identiques à la version en vigueur : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour la SRL costaricienne, les trois branches se cumulent le plus souvent : contrôle direct par l’associé français, absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre à la société à San José, et régime fiscal du Costa Rica qui, pour les revenus de source étrangère d’une société sans activité locale réelle, s’analyse comme privilégié au sens de l’article 238 A dès lors que l’imposition y est nulle ou très inférieure aux deux tiers de l’impôt français. Le prestataire qui croyait facturer hors TVA et hors impôt depuis San José se voit donc réimposer en France l’intégralité des sommes, majorées des intérêts de retard et des pénalités.
Deuxième mécanisme : l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». L’associé unique ou majoritaire de la SRL costaricienne dépasse très largement le seuil de 10 %, et si la société accumule de la trésorerie, des créances clients ou des placements, la condition relative à la composition de l’actif est remplie. Les bénéfices non distribués sont alors imposés chaque année en France comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre un dividende. Le Conseil d’État a précisé les conditions d’application de ce texte dans un arrêt du 10 mars 2020, qui en cite la version applicable au litige : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 10 mars 2020, n° 427104, CE 10/03/2020 n° 427104). La stratégie qui consiste à laisser l’argent dans la société au Costa Rica pour échapper à l’impôt français échoue donc : le 123 bis taxe le bénéfice latent, année par année, avec les obligations déclaratives qui l’accompagnent et les amendes pour compte ou entité non déclarés.
Troisième mécanisme, symétrique du précédent mais visant les associés personnes morales : l’article 209 B du code général des impôts. Il dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’entrepreneur qui fait détenir sa SRL costaricienne par sa SAS ou sa SARL française pour faire remonter les bénéfices en franchise tombe sous ce texte dès que la détention dépasse 50 %. Le Conseil d’État en a fixé le mode d’emploi dans l’affaire Rubis, relative à une filiale mauricienne : les revenus de la filiale étrangère, incluant une plus-value, avaient été regardés « comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, CE 25/04/2022 n° 439859). L’arrêt précise les garde-fous européens et les clauses de sauvegarde : exonération pour les entités établies dans l’Union européenne sauf montage artificiel, et hors Union, exclusion quand les bénéfices « proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège », sous réserve des seuils de revenus passifs. Pour une SRL costaricienne sans bureau propre, sans salariés et sans activité commerciale réelle à San José, aucune de ces sauvegardes ne joue : les bénéfices sont réputés acquis par la société mère française et taxés à l’impôt sur les sociétés, avec les contributions additionnelles.
Quatrième mécanisme : la retenue à la source sur les distributions. Quand la SRL costaricienne finit par distribuer des dividendes à son associé resté en France, ces revenus entrent dans le champ de l’article 119 bis du code général des impôts, selon lequel les revenus visés « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » au taux fixé par le 1 de l’article 187, « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». Surtout, en l’absence de convention fiscale entre la France et le Costa Rica, aucun taux réduit conventionnel ne vient plafonner la retenue française sur les dividendes de source française versés vers le Costa Rica, et aucune imputation n’est garantie au Costa Rica sur l’impôt français : la double imposition économique est pleine. Les agences qui présentent l’absence de convention comme une liberté oublient de dire qu’une convention protège aussi le contribuable : elle plafonne les retenues, organise l’élimination des doubles impositions et ouvre la procédure amiable en cas de désaccord entre administrations. Sans elle, l’associé paie deux fois ou paie trop, sans recours.
Cinquième mécanisme pour l’entrepreneur mobile : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». L’associé qui, après avoir créé sa SRL à San José, décide de quitter la France pour s’installer au Costa Rica et échapper aux dispositifs précédents se heurte à cette imposition immédiate des plus-values latentes sur ses parts, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif en cas de conservation. L’exit tax transforme le départ en événement taxable : partir ne purge pas le passé fiscal français, cela le cristallise.
Sixième mécanisme, pour les groupes et les sociétés déjà établies en France : les prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts. Dès qu’une entreprise française et sa SRL costaricienne sont sous dépendance commune, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les management fees versés à San José, les redevances de marque, les refacturations de coûts majorées et les commissions d’apporteur d’affaires font l’objet d’un contrôle prix par prix, méthode par méthode, avec comparaison aux prix de pleine concurrence. Le texte ajoute que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié » : avec le Costa Rica, l’administration n’a même pas à démontrer la dépendance si le régime est privilégié. Les pénalités pour défaut de documentation et les rectifications sur plusieurs exercices rendent ces schémas de facturation intra-groupe particulièrement coûteux.
La TVA complète le tableau et frappe même les montages qui auraient résisté à l’impôt direct. Les prestations fournies à des clients français assujettis relèvent de l’autoliquidation française, mais les prestations rendues à des particuliers français, les ventes à distance et les services utilisés en France rendent la société costaricienne redevable de la TVA française dès qu’elle dispose en France d’un établissement stable au sens de la TVA ou qu’elle y réalise des opérations imposables. L’administration exige alors l’immatriculation à la TVA en France, la désignation d’un représentant fiscal pour les sociétés établies hors de l’Union européenne, le dépôt de déclarations et le paiement de la taxe, avec les amendes pour défaut d’immatriculation. Le Costa Rica n’étant pas membre de l’Union européenne, aucun mécanisme de guichet unique européen ne simplifie les démarches : chaque manquement se paie en pénalités. Les redressements TVA s’ajoutent aux redressements d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de retenue à la source, sur les mêmes exercices, avec des délais de reprise qui se cumulent.
B. Comment contester le redressement et sécuriser le dossier quand on réside à Paris ou en Île-de-France ?
Contester commence dès la proposition de rectification. Le vérificateur doit motiver chaque chef de redressement en fait et en droit : direction effective, établissement stable, 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert, TVA. La réponse écrite dans le délai légal, en général trente jours prorogeables, doit démonter chaque branche une par une, pièces à l’appui, et non se contenter de protestations générales. Les arguments qui portent devant le juge sont ceux qui s’attaquent aux critères légaux : démontrer une substance réelle à San José avec un bail commercial en nom propre, des salariés costariciens à temps plein et leurs contrats de travail, des relevés de présence, des comptes rendus de conseil d’administration signés sur place, des contrats négociés et conclus au Costa Rica, une comptabilité locale tenue par un cabinet indépendant ; ou démontrer que la société exerce à San José une activité industrielle ou commerciale effective, avec des clients costariciens ou régionaux, des fournisseurs locaux et une chaîne de valeur locale. Les arguments qui ne portent pas sont connus : l’immatriculation suffit, les assemblées se tiennent formellement à San José, la société paie ses taxes locales, le dirigeant voyage souvent. L’arrêt du 15 mars 2023 écarte explicitement les deux premiers : des assemblées et des conseils tenus au Luxembourg n’ont pas empêché la localisation en France du centre effectif de direction.
La procédure de contestation suit ensuite son cours classique, avec des spécificités parisiennes utiles à connaître. Après la réponse aux observations du contribuable et, le cas échéant, le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis l’interlocuteur départemental, l’administration émet les avis de mise en recouvrement. La réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans les délais du livre des procédures fiscales, en pratique avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, avec demande de sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction. En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif du lieu d’imposition : pour un contribuable domicilié à Paris, le tribunal administratif de Paris, et en appel la cour administrative d’appel de Paris, les deux juridictions qui ont déjà jugé plusieurs des affaires citées dans cet article. Les contribuables des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relèvent du tribunal administratif de Montreuil en premier ressort, avant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles selon la matière. Les délais de jugement, souvent de dix-huit mois à trois ans, imposent de provisionner les sommes et de gérer le sursis avec rigueur. Chaque moyen doit être documenté : sans pièce, le moyen est rejeté, et les attestations de complaisance rédigées après coup par le prestataire costaricien ont une valeur probante nulle face aux relevés bancaires et aux métadonnées que l’administration a déjà saisis.
La sécurisation du dossier se joue enfin sur trois registres pratiques. D’abord, les obligations déclaratives : déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger, déclaration des entités et participations étrangères, documentation des prix de transfert, déclarations de TVA et désignation du représentant fiscal. Chaque omission est sanctionnée par des amendes spécifiques qui s’ajoutent aux droits et qui, cumulées sur plusieurs années, atteignent des montants considérables. Ensuite, la cohérence du récit : les statuts, les procès-verbaux, les contrats, les factures, les relevés bancaires et les déclarations fiscales doivent raconter la même histoire, celle d’une activité réellement exercée à San José par des moyens propres, ou à défaut assumer la localisation française et payer l’impôt correspondant. La contradiction entre des factures signées à Paris et des procès-verbaux prétendument tenus à San José le même jour ruine une défense. Enfin, le calendrier : régulariser avant tout contrôle permet de bénéficier des procédures de mise en conformité avec des pénalités atténuées, tandis qu’attendre la vérification expose aux majorations pour manquement délibéré, voire aux poursuites pour fraude fiscale quand les montants et les manoeuvres le justifient. La SRL costaricienne n’est pas en soi illicite : ce qui est sanctionné, c’est son utilisation comme écran pour des décisions, des services et des profits français.
Conclusion
Créer une SRL au Costa Rica en restant domicilié en France n’efface pas l’impôt français, cela le multiplie : impôt sur les sociétés sur les bénéfices dirigés depuis la France, établissement stable reconstitué en France, article 155 A sur les honoraires facturés depuis San José, article 123 bis sur les bénéfices latents de l’entité privilégiée, article 209 B quand une société française détient la SRL, retenue à la source sans bouclier conventionnel, exit tax en cas de départ avec les titres, prix de transfert sur les flux intra-groupe et TVA française sur les clients en France. L’absence de convention franco-costaricienne aggrave chaque risque au lieu de l’atténuer, puisqu’elle prive le contribuable de tout plafonnement des retenues, de toute élimination garantie des doubles impositions et de toute procédure amiable. La jurisprudence du Conseil d’État, des arrêts de 2018, 2020, 2022 et 2023 cités dans cet article, montre une constance sans faille : le juge regarde où se prennent les décisions, où se trouvent les moyens et qui contrôle les comptes, et non ce qui figure sur le registre de San José. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le montage par un examen concret de votre substance costaricienne et de vos preuves de direction, ou préparez la contestation avec des pièces contemporaines et cohérentes, dans les délais stricts du contentieux fiscal parisien.