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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Belize (IBC à Belize City) en restant en France : absence de convention, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création d’une International Business Company au Belize promettent une immatriculation en quelques jours à Belize City, un impôt local nul sur les revenus de source étrangère et une confidentialité protectrice. Le tableau séduit les entrepreneurs français qui facturent depuis la France, conservent leur domicile à Paris ou en Île-de-France et pilotent tout depuis leur ordinateur. Le risque français que ces intermédiaires taisent tient en une phrase : une société enregistrée à Belize City mais dirigée depuis la France peut être regardée par l’administration fiscale française comme une société imposable en France, et son associé résident français peut être imposé personnellement sur les bénéfices logés à l’étranger. La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au Bulletin officiel des finances publiques, ne comporte pas le Belize : aucun traité ne protège le montage, aucune procédure amiable ne répartit le droit d’imposer, le droit interne français s’applique seul, dans toute sa rigueur. Cet article décrit, pièces et textes à l’appui, les trois fronts du redressement — l’imposition de la société elle-même en France, l’imposition de l’associé français, puis les satellites que sont l’exit tax, la TVA et les prix de transfert — et la méthode pour contester utilement.

I. Créer une société au Belize (IBC à Belize City) en restant en France : la société bélizienne face à l’impôt français

A. Siège de direction effective et établissement stable : quand l’IBC de Belize City devient imposable en France

Le droit bélizien connaît l’International Business Company, régie par l’International Business Companies Act (Chapter 270), dont la Financial Services Commission de Belize diffuse le texte, et immatriculée auprès du registre des sociétés de Belize City. Cette existence légale à Belize City ne règle pas la question fiscale française. L’article 209 du code général des impôts retient comme imposables à l’impôt sur les sociétés les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence applique ce texte aux sociétés constituées à l’étranger mais exploitées en France : le critère décisif est le lieu d’exploitation, et singulièrement le siège de la direction effective. Quand le dirigeant réside en France, que les décisions stratégiques se prennent depuis un bureau parisien, que les contrats avec les clients français se négocient et se signent en France, que les comptes bancaires se pilotent depuis la France et que la société ne dispose à Belize City que d’un agent enregistré et d’une adresse de domiciliation, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France et que l’intégralité de ses bénéfices relève de l’impôt sur les sociétés français, au taux de droit commun, avec intérêts de retard et majorations.

La cour administrative d’appel de Nantes a jugé dans une affaire de holding que « son établissement français constituait le siège de sa direction effective » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375), et elle a validé la majoration pour manquement délibéré en retenant que la société « ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective ». L’appréciation portée eu égard aux modalités concrètes de la gestion mérite l’attention des dirigeants : le juge ne s’arrête pas aux statuts ni au certificat d’immatriculation bélizien, il examine où se tiennent les réunions, qui signe les devis et les factures, d’où partent les virements, où travaillent les salariés et les prestataires, où se trouvent les serveurs et les outils de production. Un entrepreneur qui vit à Paris, démarche des clients parisiens, réalise ses prestations depuis son domicile francilien et encaisse sur un compte qu’il pilote en ligne aura les plus grandes difficultés à démontrer que sa société se dirige réellement depuis Belize City. L’agent enregistré local, qui se borne à conserver le registre et à recevoir le courrier officiel, ne constitue pas une direction.

Le second fondement utilisable par l’administration est l’établissement stable. Même si la société restait dirigée depuis l’étranger, la présence en France d’une installation fixe — bureau, atelier, local commercial — ou d’un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société suffit à rattacher à la France la fraction des bénéfices qui s’y rapporte. Pour un entrepreneur resté en France, le domicile transformé en bureau permanent, l’ordinateur et le téléphone dédiés à l’activité de l’IBC, les déplacements chez les clients français et la signature des contrats en France dessinent un établissement stable matériel. La conséquence pratique est identique : imposition en France des bénéfices rattachables à cette présence, obligation déclarative, comptabilité à tenir et à présenter, reconstitution du chiffre d’affaires en cas de comptabilité jugée insuffisante. L’absence de convention fiscale avec le Belize aggrave la situation : avec un État lié à la France par une convention, la notion d’établissement stable se discute au regard du traité et une procédure amiable reste ouverte ; sans convention, le droit interne s’applique sans filtre et sans partage, et la double imposition — impôt bélizien résiduel sur certains revenus locaux, impôt français sur les bénéfices rattachés à la France — ne se résorbe par aucun crédit d’impôt conventionnel.

La parade que proposent certaines agences — nommer un directeur nominee résident au Belize, tenir des assemblées formelles à Belize City, ouvrir un compte bancaire local — ne suffit pas quand la réalité de la gestion demeure en France. Le juge recherche la direction effective, non la direction affichée. Les procès-verbaux rédigés après coup, les résolutions signées en blanc, les administrateurs qui ne connaissent ni les clients ni les contrats, les assemblées qui ne délibèrent de rien de substantiel sont écartés comme des façades. À l’inverse, une direction effective réellement transférée suppose des actes tangibles : un dirigeant qui réside et travaille sur place, des décisions documentées prises localement, une équipe opérationnelle, des locaux propres, une comptabilité tenue sur place, des contrats négociés localement. Pour un entrepreneur qui reste vivre et travailler en France, ce standard reste hors d’atteinte, et la qualification d’entreprise exploitée en France demeure le scénario le plus probable en cas de contrôle.

Les indices que l’administration réunit sont connus et doivent être anticipés : adresse IP des connexions bancaires, métadonnées des courriels commerciaux, lieux de signature des contrats, témoignages des clients français, relevés de déplacements, factures de téléphone, baux et charges du bureau français, organigramme réel. La cour administrative d’appel de Versailles a retenu, dans un dossier de trusts adossés à des entités étrangères, « la facturation par des entités étrangères dépourvues de réalité économique de prestations réalisées en France à des clients français » (CAA Versailles, 11 juillet 2023, n° 21VE00642). La description vise les trusts, mais le raisonnement se transpose aux IBC sans substance : une entité de Belize City qui facture des clients français pour des prestations accomplies en France par un résident français concentre tous les marqueurs de l’artificialité. Le redressement suit alors mécaniquement : reconstitution des bénéfices, impôt sur les sociétés, intérêts de retard, majoration de 40 % pour manquement délibéré, voire 80 % pour manœuvres frauduleuses ou abus de droit.

B. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : quand l’associé français paie l’impôt sur les bénéfices du Belize

Même si la société échappait à l’impôt sur les sociétés en France, l’associé personne physique resté en France demeure exposé à trois dispositifs qui imposent directement entre ses mains les sommes logées à Belize City. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France (article 155 A du code général des impôts). Le mécanisme est redoutable pour les consultants, développeurs, designers, formateurs et apporteurs d’affaires : quand un résident français rend des services et que la rémunération transite par une IBC bélizienne qu’il contrôle, l’administration impose ces sommes au nom du résident français, dans la catégorie de ses propres revenus professionnels. Le texte s’applique soit quand le prestataire français contrôle la société étrangère, soit même sans contrôle quand la société étrangère ne dispose pas d’une activité réelle propre. Une IBC de Belize City sans bureau, sans salarié et sans clientèle propre, qui encaisse des honoraires pour des missions exécutées depuis la France par son associé unique, entre dans le cœur de cible du texte.

La jurisprudence administrative illustre la sévérité du dispositif. La cour administrative d’appel de Nancy a examiné le cas d’un consultant qui contestait l’application de l’article 155 A en soutenant que les prestations avaient été exécutées par une société britannique disposant de ses moyens propres ; la cour a confirmé le redressement et la majoration pour manquement délibéré, et le dispositif se termine par une formule sans appel : « La requête de M. E… est rejetée » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). L’enseignement vaut pour le Belize : le contribuable qui invoque la réalité de la société étrangère doit la démontrer par des pièces tangibles — contrats de travail locaux, locaux, charges sociales, matériel, correspondances montrant une exécution locale — et non par des affirmations. Faute d’une telle démonstration, les honoraires encaissés à Belize City sont imposés en France entre les mains du prestataire français, avec la majoration pour manquement délibéré quand l’omission déclarative révèle une volonté d’éluder l’impôt. Les pénalités pour manquement délibéré s’ajoutent aux droits, et l’administration invoque fréquemment les circonstances du montage — compte unique dédié, clientèle française exclusive, absence de déclaration — pour établir l’intention.

Le deuxième dispositif est l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que la personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié est imposée sur les bénéfices de cette entité comme s’il s’agissait de revenus de capitaux mobiliers (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % rend le texte applicable à l’associé unique comme au minoritaire significatif d’une IBC bélizienne. Le régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français : une IBC qui ne paie aucun impôt au Belize sur ses revenus de source étrangère remplit ce critère sans discussion. Les bénéfices de la société sont alors réputés distribués chaque année au résident français à proportion de ses droits, qu’une distribution soit intervenue ou non, avec échange de renseignements croissant entre administrations pour détecter les comptes et les structures. Les obligations déclaratives accompagnent le dispositif : déclaration des comptes ouverts à l’étranger, déclaration des participations, avec des amendes spécifiques par compte et par année d’omission.

Le troisième dispositif, l’article 209 B, concerne l’associé société : la personne morale établie en France qui « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié est imposable sur les bénéfices de cette entité (article 209 B du code général des impôts). Une SAS parisienne qui détient une IBC à Belize City pour porter des contrats internationaux entre dans le champ du texte dès que la détention dépasse la moitié du capital ou des droits de vote et que l’entité bélizienne paie un impôt très inférieur à l’impôt français. Des clauses de sauvegarde existent — activité réelle, clause de substance, motif économique — mais elles exigent une démonstration documentée : implantation physique, personnel qualifié, décisions locales, clientèle locale ou régionale, valeur ajoutée produite sur place. Une coquille de facturation sans substance ne les satisfait pas. L’articulation avec le premier étage du raisonnement est cumulative : la société bélizienne peut être jugée exploitée en France au sens de l’article 209, et à défaut son associé français peut être imposé au titre des articles 155 A, 123 bis ou 209 B. L’administration choisit le fondement le plus solide, parfois plusieurs à titre subsidiaire, et le contribuable doit répondre sur chaque terrain.

Le sort des États sans convention mérite un développement propre car le Belize en relève. La liste des conventions fiscales conclues par la France, tenue par l’administration dans le Bulletin officiel des finances publiques (liste des conventions fiscales conclues par la France, BOFiP), ne mentionne pas le Belize : aucun accord ne limite le droit d’imposer de la France, aucun mécanisme d’élimination des doubles impositions ne s’applique, aucune clause de non-discrimination conventionnelle ne protège la structure. L’article 238-0 A du code général des impôts, qui vise « les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques » (article 238-0 A du code général des impôts), assortit les flux vers les États non coopératifs de retenues majorées et de restrictions à la déductibilité ; quand bien même le Belize ne figurerait pas sur la liste arrêtée à une date donnée, l’absence de convention d’assistance et d’échange nourrit la vigilance du contrôle et complique la preuve d’une substance locale. Pour approfondir la mécanique de la facturation transfrontalière depuis une société étrangère, la lecture de notre analyse sur la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France complète utilement ce panorama.

II. Exit tax, TVA et prix de transfert : les trois satellites du redressement d’une IBC du Belize, puis la contestation

A. Quitter la France avec les titres de l’IBC, facturer sans TVA et fixer des prix internes : trois fautes qui coûtent cher

Le premier satellite concerne l’entrepreneur qui, après avoir créé son IBC à Belize City, décide de quitter la France pour s’installer à l’étranger tout en conservant ses titres. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux (article 167 bis du code général des impôts). Le dispositif s’applique quand les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou quand leur valeur globale dépasse un seuil fixé par décret, conditions fréquemment remplies par l’associé unique d’une IBC valorisée par sa clientèle et ses contrats. L’exit tax ne taxe pas une cession : elle taxe la plus-value latente au jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions — déclaration spéciale, désignation d’un représentant fiscal quand l’État d’accueil ne prête pas assistance, constitution éventuelle de garanties — et un dégrèvement ou une restitution si les titres sont conservés pendant une durée légale ou si la moins-value se réalise ensuite. Le contentieux illustre la rigueur procédurale du dispositif : le Conseil d’État a jugé, dans un litige relatif au sursis de paiement et aux garanties exigées au titre de l’article 167 bis, que « Les pourvois des consorts A…ne sont pas admis » (Conseil d’État, 25 mai 2018, n° 411828). L’enseignement est direct : un départ mal préparé — absence de déclaration d’exit tax, garanties insuffisantes, représentant non désigné — expose à l’exigibilité immédiate et à un contentieux procédural perdu d’avance. L’entrepreneur qui envisage de quitter la France après avoir logé de la valeur dans une IBC doit chiffrer l’exit tax avant le départ, comparer le coût du sursis et des garanties avec le gain attendu de l’expatriation, et sécuriser la traçabilité de la valeur au jour du transfert.

Le deuxième satellite est la TVA. Les agences présentent parfois l’IBC comme un instrument de facturation sans TVA : la société bélizienne, non immatriculée en France, facturerait hors taxe des clients français, et personne ne reverserait la taxe. Le raisonnement méconnaît l’article 259 du code général des impôts, qui dispose que « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », le lieu de la prestation est situé en France (article 259 du code général des impôts). Quand une IBC de Belize City fournit des prestations de services à un client assujetti établi en France, la TVA française est due en France, le plus souvent par autoliquidation du preneur, et la facture doit le mentionner. Quand le preneur est un non-assujetti en France et que le prestataire est réputé établi en France — ce qui découle de la direction effective ou de l’établissement stable décrits plus haut — la TVA française s’applique également. L’omission se paie deux fois : rappel de TVA, intérêts et majorations chez le prestataire requalifié en assujetti français, et remise en cause chez le client français qui a déduit une TVA indue ou omis d’autoliquider. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé, dans l’affaire du consultant déjà citée, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti de la majoration pour manquement délibéré au motif que l’intéressé, avec un client unique et des encaissements parfaitement identifiables, ne pouvait ignorer les règles d’exigibilité. Les dirigeants qui facturent depuis une IBC doivent donc identifier chaque flux — client assujetti ou non, lieu de la prestation, redevable désigné — et mentionner la TVA exigible plutôt que de facturer hors taxe par principe.

Le troisième satellite est le prix de transfert, qui concerne l’entrepreneur dont la société française et l’IBC bélizienne travaillent ensemble : la SAS parisienne facture l’IBC à prix coûtant, lui concède une marque ou un logiciel sans redevance, lui prête du personnel sans refacturation, ou au contraire lui verse des commissions ou des management fees sans contrepartie réelle. L’article 57 du code général des impôts dispose que les bénéfices « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Le Conseil d’État a précisé la charge de la preuve : quand l’administration établit un avantage consenti à une entreprise étrangère liée, il appartient à l’entreprise française de justifier des contreparties, et à défaut d’une telle comparaison l’administration doit, « pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu » (Conseil d’État, 19 septembre 2018, n° 405779, société Philips France). Concrètement, chaque flux entre la France et Belize City doit être documenté comme entre tiers indépendants : contrat écrit, méthode de prix comparable, marge cohérente avec les fonctions et les risques, facturation effective et paiement réel. Les subventions croisées — la société française qui supporte les salaires, le loyer et le crédit d’impôt recherche pendant que l’IBC encaisse les marges — sont rehaussées. Les management fees versés à une IBC sans équipe qui ne rend aucun service identifiable sont réintégrés. Une documentation de prix de transfert, même simplifiée pour une petite structure, change l’issue du contrôle : elle démontre la pleine concurrence ou, à défaut, elle circonscrit le débat à l’écart chiffré plutôt qu’à la remise en cause globale.

Paris et l’Île-de-France concentrent les contrôles de ces montages pour des raisons pratiques : la Direction nationale des enquêtes fiscales et les directions franciliennes disposent des pôles de compétence sur les structures offshore, les établissements bancaires teneurs de comptes y centralisent les réponses aux demandes de renseignements, et les clients français des IBC y sont localisés. La juridiction compétente pour le contentieux fiscal suit les règles ordinaires — tribunal administratif du lieu d’imposition — ce qui, pour un entrepreneur domicilié à Paris, conduit le dossier devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris. Les délais pratiques s’allongent : échanges avec l’étranger, demandes d’assistance administrative, expertises de valorisation des titres pour l’exit tax, reconstitution de comptabilité. Les pièces à préparer dès le contrôle, et non au stade du recours, comprennent les statuts et le registre de l’IBC, les contrats avec les clients français, les relevés bancaires complets du Belize et de France, les justificatifs de la substance locale — bail, factures d’énergie et de télécommunications, contrats de travail, bulletins de paie, preuves de présence —, les procès-verbaux de décisions, les échanges montrant le lieu réel de négociation, la documentation des prix de transfert et les déclarations de TVA et d’exit tax. Un dossier qui produit ces pièces au stade du contrôle obtient parfois une minoration des pénalités ; un dossier qui les découvre au stade juridictionnel subit le taux plein.

B. Contester le redressement d’une IBC du Belize : réclamation, pièces et délais qui gagnent

La contestation commence pendant le contrôle, pas après la mise en recouvrement. Face à une proposition de rectification qui retient la direction effective en France, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, la TVA ou l’article 57, chaque chef mérite une réponse distincte et documentée. Sur la direction effective, la défense utile ne consiste pas à brandir le certificat bélizien mais à démontrer, pièces à l’appui, où les décisions se prennent réellement : calendriers de présence, billets d’avion, relevés de badge, journaux de connexion, comptes rendus de réunions signés et datés, contrats de travail des responsables locaux, délégations de signature effectives. Si la réalité est que tout se décide en France, la défense doit se déplacer vers la mesure — discuter la reconstitution du bénéfice, le taux, les pénalités — plutôt que de soutenir une thèse de direction locale qu’aucune pièce ne corrobore. Sur l’établissement stable, la discussion porte sur la consistance de l’installation et sur le rattachement des bénéfices : un simple domicile sans moyens dédiés ne s’analyse pas comme un bureau, et les bénéfices sans lien avec l’activité française ne se rattachent pas à la France. Sur l’article 155 A, l’axe de défense est la preuve d’une exécution réelle par la société étrangère avec ses moyens propres, ou à défaut la démonstration que les sommes ne rémunèrent pas des services rendus par le résident français. Sur l’article 123 bis, la discussion porte sur le régime fiscal privilégié, sur la quotité de détention et sur le calcul des revenus réputés distribués, avec une attention particulière aux doubles comptages quand l’administration cumule les fondements. Sur l’article 209 B, la clause de sauvegarde pour activité réelle et la démonstration d’un motif économique autre que fiscal forment le cœur de la réponse. Sur la TVA, la régularisation spontanée avant la fin du contrôle et l’émission de factures rectificatives avec autoliquidation du preneur limitent les pénalités. Sur les prix de transfert, la production d’une étude de comparables et la justification des contreparties renversent la présomption.

La procédure contentieuse obéit ensuite à des délais stricts. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales dispose que « soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire » relève de la juridiction contentieuse (article L. 190 du livre des procédures fiscales). La réclamation préalable auprès de l’administration doit être formée dans le délai de réclamation, avec l’exposé des moyens et les pièces, puis le recours devant le tribunal administratif intervient dans les deux mois de la décision de rejet, expresse ou implicite. Le non-respect d’un délai rend le recours irrecevable, quel que soit le bien-fondé du fond. La demande de sursis de paiement, quand elle est sollicitée avec des garanties suffisantes, suspend le recouvrement forcé pendant l’instance, mais elle n’interrompt pas le cours des intérêts. Les moyens de procédure — motivation de la proposition de rectification, respect des garanties du contrôle, avis de la commission des impôts directs quand elle est compétente, régularité de la visite autorisée par le juge quand l’administration a recueilli des preuves par ce biais — se plaident en premier, car une nullité procédurale emporte décharge sans débat sur le fond. Les moyens de fond se hiérarchisent : compétence et territorialité d’abord, qualification ensuite, calcul et pénalités enfin. La demande de substitution de base légale, que l’administration peut opposer en cours d’instance, impose de ne jamais délaisser un fondement subsidiaire : un dossier qui ne répond qu’à l’article 209 et ignore l’article 155 A s’expose à voir le redressement maintenu sur ce second fondement.

Les pénalités concentrent une part décisive de l’enjeu financier et se discutent avec méthode. La majoration de 40 % pour manquement délibéré suppose que l’administration démontre l’intention d’éluder l’impôt ; elle se combat par la preuve de la bonne foi — consultations fiscales préalables, déclarations spontanées, correspondances avec l’administration, erreurs comptables étayées — et par la critique des indices retenus. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ou pour abus de droit exige la démonstration de montages ou de dissimulations caractérisés ; elle se combat par la démonstration de la substance et de la cohérence économique des opérations. Les intérêts de retard, en revanche, ne se négocient pas sur le principe mais se vérifient dans leur calcul. La juridiction gracieuse — demande de modération des pénalités adressée au comptable ou au directeur — offre une voie complémentaire quand le dossier comporte des circonstances humaines ou économiques qui justifient la clémence, sans pour autant reconnaître le bien-fondé des droits. Chaque demande doit être chiffrée, datée et accompagnée des justificatifs : un tableau comparant les droits, les intérêts et chaque majoration, chef par chef, rend la discussion lisible pour l’interlocuteur puis pour le juge.

Conclusion

Créer une IBC à Belize City en restant vivre et travailler en France n’efface pas l’impôt français : sans convention fiscale entre la France et le Belize, l’administration applique son droit interne sans partage, et trois lignes de front s’ouvrent simultanément. La société elle-même peut être jugée exploitée en France par le siège de sa direction effective ou par son établissement stable, avec une imposition à l’impôt sur les sociétés et des majorations qui rappellent que la cour de Nantes valide le manquement délibéré quand la société « ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). L’associé français peut être imposé personnellement au titre de l’article 155 A sur les honoraires transitant par l’IBC, de l’article 123 bis sur les bénéfices réputés distribués dès 10 % de détention, ou de l’article 209 B quand une société française détient plus de la moitié de l’entité bélizienne. L’exit tax guette le départ ultérieur, la TVA s’invite dans chaque facture adressée à un client français, et les prix de transfert redressent chaque flux sans contrepartie entre la France et Belize City. La contestation efficace se prépare dès le contrôle, pièce par pièce, fondement par fondement, dans les délais de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, avec une discussion des pénalités aussi rigoureuse que celle des droits. L’alternative raisonnable pour l’entrepreneur qui reste en France tient en peu de mots : facturer depuis une structure française ou européenne dotée d’une substance vérifiable, documenter chaque prix interne, autoliquider la TVA due en France et chiffrer l’exit tax avant tout départ. Le Belize conserve des usages légitimes pour une activité réellement exercée depuis le Belize ; il ne fait pas disparaître l’impôt d’une activité réellement exercée depuis la France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».