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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commission-affiliation : quand la dénonciation de prix imposés se retourne contre l’affilié qui résilie

Un commissionnaire-affilié qui exploitait une galerie depuis janvier 2022 dénonce entre autres des prix de revente imposés par sa tête de réseau, puis résilie son contrat en août 2025. Le 2 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris juge cette résiliation fautive, la prononce aux torts de l’affilié et inverse la charge des paiements : l’affilié obtient 40 690 euros de commissions impayées, mais doit verser 49 540 euros d’indemnité à la tête de réseau. C’est ce que relate la presse spécialisée de la franchise du 21 septembre 2026, en citant le jugement de la chambre 1-8 du tribunal parisien, RG 2025059678, dont le texte intégral a été lu pour cet article (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678).

La réponse tient en quatre points. D’abord, en commission-affiliation, le prix est fixé par l’affiliant, et le tribunal écarte le grief des prix imposés dès lors que le contrat laisse l’affilié libre de consentir ses propres réductions. Ensuite, une résiliation prise à ses risques et périls se retourne contre son auteur quand la gravité des manquements invoqués n’est pas prouvée : sur plus d’un million d’euros réclamés par l’affilié et 921 997,05 euros réclamés par la tête de réseau, le tribunal n’alloue que 40 690 euros d’un côté et 49 540 euros de l’autre. Troisièmement, l’indemnité se calcule sur la perte de marge, pas sur le chiffre d’affaires, avec un taux de 30 pour cent appliqué sur douze mois, le temps estimé pour trouver un remplaçant. Enfin, la crise ne s’arrête pas aux deux signataires : autres affiliés du réseau, fournisseur du logiciel de caisse, bailleurs, repreneur éventuel du fonds de commerce et expert-comptable sont tous concernés par les preuves à conserver et les décisions à prendre.

Deux réserves encadrent tout ce qui suit. Ce jugement est rendu en premier ressort et la presse spécialisée rappelle qu’il est susceptible d’appel ; aucune de ses appréciations n’est donc définitive, et seul le juge — du fond ou d’appel — tranchera définitivement les qualifications. Les contrats signés entre les professionnels priment sur toute analyse générale : chaque réseau a ses clauses de prix, d’exclusivité, de durée et de sortie, et ce qui vaut pour ce contrat de neuf ans ne se transpose pas automatiquement à un autre. Les montants et les faits sont rapportés d’après le jugement et l’article de presse qui le commente ; ce que ces sources ne disent pas s’écrit au conditionnel ou ne s’écrit pas.

I. Une résiliation qui se retourne contre son auteur

A. Ce que le tribunal établit : un contrat de neuf ans, des griefs nombreux, une preuve qui manque

Les faits sont posés par le jugement. La société tête de réseau est spécialisée dans la création d’œuvres d’art à partir d’une photographie de l’iris des clients. Le 24 janvier 2022, elle signe avec une société d’exploitation et son gérant un contrat de développement prévoyant l’ouverture d’au moins trois galeries, un contrat de commission-affiliation d’une durée de neuf ans pour un premier point de vente, un accord sur les cartes cadeaux et un contrat de location du logiciel de gestion du point de vente. Le 14 mai 2023, un second contrat de commission-affiliation de neuf ans est signé pour l’exploitation d’une galerie éphémère, ouverte six mois par an pendant la saison touristique. La mise de départ est substantielle : 7 000 euros hors taxes de droit d’entrée, 3 000 euros d’assistance initiale, 2 000 euros de formation, 20 000 euros de dépôt de garantie, auxquels s’ajoutent 150 euros mensuels pour l’entretien des machines et du logiciel et 300 euros pour la communication, avec une commission d’affilié de 60 pour cent du chiffre d’affaires hors taxes.

En avril 2024, l’affilié informe la tête de réseau de son projet de céder le fonds de commerce du premier point de vente. Puis, par des courriers d’avril et mai 2025, il accumule les griefs : commissions sur les cartes cadeaux impayées, logiciel de gestion coûteux et peu performant, exclusivité territoriale violée, prix de revente imposés et politique tarifaire inadaptée à sa zone. Après une mise en demeure du 14 mai 2025, il résilie le contrat par courrier recommandé du 25 août 2025, en cours de procédure, aux torts exclusifs de la tête de réseau, conformément à l’article 16 du contrat qui prévoit que, sauf faute grave ou aux effets irréversibles, la résiliation prend effet un mois après une mise en demeure restée sans effet.

Le tribunal suit une autre lecture. Sur les prix d’abord, il écarte le grief d’une phrase : « il est constant que dans un contrat de commissionnement où l’affilié vend contre commissions des produits les prix sont établis par l’affiliant. De surcroit, l’article 11-7 du contrat permet à CDI de moduler les prix. Les articles L420-1 et L442-6 du contrat ne trouvent donc pas à s’appliquer » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678). La clause contractuelle confirme cette analyse : « l’affilié reste libre de consentir toute réduction de prix qu’il souhaitera, en respectant les recommandations prévues par IRIS GALERIE à cet effet » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678). Autrement dit, le prix de référence est fixé par l’affiliant parce que les marchandises lui appartiennent et que l’affilié ne fait que les vendre pour son compte contre commission ; mais l’affilié gardait la faculté de baisser ses prix localement, les réductions hors cadre restant alors à sa charge et intégrées dans son chiffre d’affaires. Le grief d’inadaptation tarifaire tombe avec le même raisonnement : le tribunal relève qu’aux termes de l’article 11.3 du contrat, l’affilié avait la possibilité de moduler ses prix pour s’adapter à la concurrence locale, et constate, au vu de l’attestation de l’expert-comptable, que « le CA de CDI est resté stable sur les 3 années 2022-2023-2024, lorsque que M. [G] était investi dans son affaire, mais que le CA s’est dégradé à compter de l’annonce de M. [G] en 2024 de sa volonté de vendre sa galerie » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678). La conclusion est nette : l’affilié « ne démontre pas l’inadaptation de la politique tarifaire et […] celle-ci ne constitue pas un motif de résiliation » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678).

Le droit applicable éclaire cette sévérité. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Et l’article 1226 du même code prévient : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. […] Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Résilier seul, c’est donc parier : si le juge estime l’inexécution insuffisamment grave, la résiliation devient fautive et son auteur paie. La Cour de cassation l’a rappelé le 29 janvier 2025 dans une affaire de contrat à durée déterminée rompu sur le fondement de l’article 1224 : le demandeur au pourvoi soutenait que « la résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée n’est admise qu’à la condition que la partie qui s’en prévaut établisse que son cocontractant a gravement manqué à ses obligations contractuelles, la faute simple ne suffisant pas » (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.795). C’est exactement le pari perdu de l’affilié : ses griefs, même partiellement fondés, n’atteignent pas le seuil de gravité qui aurait justifié de rompre un contrat de neuf ans.

B. Les autres griefs tombent un à un : exclusivité, logiciel, cartes cadeaux et délais pour se plaindre

L’exclusivité territoriale illustre la discipline des preuves. L’affilié reprochait à la tête de réseau des ouvertures concurrentes ; le tribunal répond que les localités concernées ne figuraient pas dans la zone d’exclusivité du premier point de vente et que, l’affilié n’ayant pas ouvert les deux autres unités promises en 2022, les territoires correspondants étaient redevenus libres d’exploitation pour la tête de réseau ou d’autres partenaires. La leçon pour tout affilié est directe : une clause d’exclusivité ne protège que le périmètre écrit, et un engagement d’ouvertures non tenu peut faire perdre le bénéfice des zones réservées. Pour la tête de réseau, la leçon est symétrique : chaque ouverture hors zone doit être documentée, datée et confrontée au plan contractuel, car un affilié mécontent relira la carte avec d’autres yeux.

Le logiciel de caisse, loué par contrat séparé, ne fournit pas davantage un motif de rupture : un outil jugé coûteux ou peu performant ne caractérise pas, à lui seul, une inexécution suffisamment grave du contrat d’affiliation, surtout quand l’affilié a continué de l’utiliser sans en demander la résiliation en justice. Les cartes cadeaux donnent lieu à un partage instructif : l’affilié contestait la modification de leur rémunération pour la première galerie alors qu’il l’avait acceptée pour la galerie saisonnière, et le tribunal ne retient à son profit que les commissions effectivement impayées, soit 40 690 euros. Enfin, le contrat imposait de soulever tout grief dans un délai maximum d’un an après son observation, et la tête de réseau plaidait la prescription des griefs anciens : le tribunal déclare cette fin de non-recevoir irrecevable en l’espèce, mais l’existence même de la clause rappelle que les reproches tus pendant des mois perdent de leur force devant le juge.

Sur le terrain de la concurrence, le jugement mérite d’être lu avec les textes. L’article L. 420-1 du code de commerce dispose que « Sont prohibées […] les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : […] 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Et l’article L. 442-1 du même code, en vigueur, engageait la responsabilité de l’auteur du fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le tribunal, qui statue sous la version alors applicable dont la rédaction est identique sur ce point, juge que ces textes ne s’appliquent pas ici, précisément parce que la fixation du prix par l’affiliant tient à la nature du commissionnement et que l’affilié pouvait moduler ses prix. La frontière est donc claire pour les réseaux : recommander des prix et laisser une liberté réelle de rabais d’un côté ; imposer des prix de revente sans marge de manœuvre de l’autre, ce qui exposerait à la prohibition. Chaque réseau devrait vérifier de quel côté de cette ligne se trouvent ses clauses et ses pratiques, consignes écrites et relevés de prix à l’appui.

II. La carte des conséquences et des décisions pour chaque acteur de la chaîne

A. Tête de réseau et affilié sortant : des demandes à six chiffres, des condamnations à cinq chiffres

Le contraste entre les demandes et les condamnations donne la mesure du risque contentieux. L’affilié réclamait notamment 100 000 euros pour les prix imposés, 150 000 euros pour l’exclusivité, 20 000 euros de préjudice matériel, 50 000 euros de préjudice moral, 300 000 euros de perte de chance sur la durée restant à courir, 450 000 euros de perte de valeur du fonds de commerce, outre la restitution du droit d’entrée et du dépôt de garantie et 40 690 euros de commissions : au total, plus d’un million d’euros. La tête de réseau réclamait de son côté 921 997,05 euros pour la résiliation fautive et prématurée, somme correspondant aux commissions qu’elle aurait perçues si le contrat avait été mené à son terme, le 21 janvier 2030, calculée sur le chiffre d’affaires 2024. Le tribunal déboute l’affilié de toutes ses demandes sauf les commissions impayées, et n’accorde à la tête de réseau qu’une fraction de sa demande.

Le calcul de l’indemnité mérite l’attention des professionnels car il fixe une méthode transposable. Le tribunal constate d’abord que « l’article 16 du contrat ne prévoit aucune pénalité ou rémunération en cas de résiliation anticipée même fautive » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678), puis rappelle qu’« Il est de pratique courante dans de tels cas de rémunérer la perte de marge et non la perte de commissions » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678). Jugeant la demande excessive, il applique un taux de marge de 30 pour cent sur les commissions et retient douze mois, durée jugée suffisante pour retrouver un nouvel affilié : « le tribunal accordera une indemnité de 49 539,60 euros (13 761 euros de commissions mensuelles x 30% x 12 mois), somme arrondie à 49 540 euros » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, RG 2025059678). Trois enseignements en découlent. Premièrement, sans clause pénale, l’indemnité se discute sur la marge perdue pendant le délai de remplacement, pas sur le chiffre d’affaires jusqu’au terme : 921 997 euros demandés deviennent 49 540 euros alloués. Deuxièmement, le délai de remplacement se prouve : attractivité du réseau, historique des recrutements, vacance des emplacements. Troisièmement, les frais suivent : l’affilié et son gérant sont condamnés solidairement aux dépens et à 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les professionnels confrontés à une rupture de contrat commercial comparable peuvent utilement se faire accompagner pour sécuriser une sortie de réseau de distribution et chiffrer l’indemnisation d’une résiliation fautive avant de notifier quoi que ce soit, car c’est avant la lettre de résiliation que se gagne ou se perd ce type de dossier.

Le sort du fonds de commerce et des murs complète le tableau. L’affilié voulait céder son fonds ; la résiliation jugée fautive ne l’empêche pas de vendre, mais la perte de l’enseigne change la valeur du fonds, et sa demande de 450 000 euros à ce titre est rejetée. La tête de réseau doit retrouver un affilié sous douze mois pour limiter son préjudice, faute de quoi la prolongation de la vacance resterait à sa charge. Quant au jugement, il est exécutoire de droit, ce qui signifie que les condamnations s’exécutent même en cas d’appel, sauf aménagement : l’affilié doit payer sans attendre l’arrêt d’appel, et la tête de réseau doit verser les 40 690 euros de commissions dans le même temps. Chacun provisionnera donc les sommes dans ses comptes au lieu de les traiter comme des créances éventuelles.

Le réflexe du référé, souvent tentant dans ces crises, trouve ici ses limites, éclairées par la jurisprudence récente. Dans une affaire de commission-affiliation comparable, la cour d’appel de Paris a statué en référé le 12 février 2026 entre un affilié et une tête de réseau d’optique, en rappelant qu’« En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 12 février 2026, RG 25/08398). Et l’article 873 du code de procédure civile permet au président de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans une affaire de distribution exclusive jugée le 15 octobre 2025, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait dit n’y avoir lieu à référé face à une clause de résiliation contestée (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.612), et le 5 février 2026 la cour d’appel de Paris confirmait la même retenue entre deux sociétés d’un réseau de distribution (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 3, 5 février 2026, RG 25/07476). Le message est constant : en référé, le juge de l’urgence ne tranche pas les contestations sérieuses sur la gravité des manquements ; il faut une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, ou un trouble manifeste pour obtenir une remise en état. Une tête de réseau qui voudrait faire réintégrer de force un affilié parti, ou un affilié qui voudrait faire condamner vite sa tête de réseau, s’exposent au même constat d’impuissance procédurale : le fond décidera, et l’urgence ne le remplacera pas.

B. Les autres maillons : autres affiliés, fournisseur du logiciel, bailleurs, repreneur et expert-comptable

La crise d’un point de vente ne reste jamais cantonnée à ses deux signataires, et c’est là que l’effet domino se joue. Les autres affiliés du réseau observent d’abord : un départ contentieux fait circuler les mêmes griefs — prix, logiciel, exclusivité — et chacun recalcule sa propre rentabilité. Pour la tête de réseau, la décision à prendre est une communication sobre et documentée : rappeler les clauses applicables, proposer un point d’étape commercial, éviter toute mesure de rétorsion qui nourrirait un futur grief de déséquilibre significatif. Pour les affiliés restés dans le réseau, la décision est de ne pas transformer une inquiétude en résiliation mimétique : faire auditer ses propres chiffres, écrire ses griefs dans le délai contractuel d’un an quand ils existent, et ne rompre qu’avec un dossier de gravité constitué, faute de quoi la jurisprudence de ce jugement s’appliquera à eux aussi.

Le fournisseur du logiciel de caisse, lié par un contrat de location séparé, constitue le deuxième maillon. La location du logiciel survivant en principe à la résiliation de l’affiliation, l’affilié sortant doit décider : restituer le matériel et les licences, négocier une résiliation anticipée du contrat de location, ou les conserver pour une activité indépendante si la licence le permet. Chaque option se chiffre : loyers restant dus, frais de restitution, coût d’un nouvel outil. Le prestataire, de son côté, suivra le sort de sa créance : loyers impayés éventuels, état du matériel restitué, et, si l’affilié bascule sous une enseigne propre, opportunité commerciale d’un nouveau contrat. La rupture du réseau peut ainsi se propager au contrat informatique, et les deux contrats doivent être lus ensemble avant toute notification.

Les bailleurs des murs forment le troisième maillon. Un point de vente qui perd son enseigne perd une partie de son attractivité et parfois de son chiffre d’affaires, ce qui fragilise le paiement des loyers commerciaux. Le bailleur décidera entre accompagner la transition — étalement, pas-de-porte renégocié — et sécuriser sa créance par les garanties du bail. L’affilié qui envisage de céder son fonds de commerce, comme c’était le projet dès avril 2024 dans cette affaire, doit intégrer que la valeur du fonds se calcule sans l’enseigne perdue : la demande de 450 000 euros de perte de valeur a été rejetée, et un repreneur n’achètera que ce qui reste — l’emplacement, le matériel, la clientèle propre, le stock — pas le réseau quitté. D’où l’importance d’une valorisation par un professionnel avant toute négociation de cession, et d’une information loyale du repreneur sur le contentieux en cours, sous peine d’un second litige pour dol ou garantie d’éviction.

L’expert-comptable, enfin, tient un rôle que le jugement met en lumière : c’est son attestation qui établit la stabilité du chiffre d’affaires sur 2022-2024 puis sa dégradation après l’annonce de la cession, et c’est sur ses chiffres que le tribunal fonde le calcul de l’indemnité. Pour chaque acteur, la liste des preuves à détenir tient donc en six familles : les contrats signés et leurs avenants, avec les articles prix, exclusivité, durée et sortie ; les mises en demeure et courriers recommandés avec leurs dates de présentation ; les tableaux de bord et attestations comptables année par année ; les relevés de commissions et de redevances ; les échanges sur le logiciel et les interventions du prestataire ; et le dossier de cession du fonds avec la valorisation. Qui détient ces pièces décide vite et bien ; qui les reconstitue après coup plaide à mains nues.

Reste une question que chaque acteur posera : faut-il transiger ou aller au fond, voire en appel ? Le jugement étant susceptible d’appel et exécutoire de droit, les deux parties peuvent à la fois exécuter et contester. La transaction reste possible à tout stade : l’écart entre les demandes initiales et les condamnations — plus d’un million contre 40 690 euros d’un côté, 921 997 contre 49 540 euros de l’autre — laisse un espace de négociation où chacun peut préférer une somme certaine et immédiate à deux ans d’appel incertain. Mais transiger suppose d’avoir chiffré sa marge, son délai de remplacement et ses frais, exactement comme le tribunal l’a fait. Sans ce chiffrage, on ne négocie pas, on espère.

Cette affaire de galeries d’art le montre à petite échelle : une résiliation mal calibrée ne règle rien, elle déplace le coût sur toute la chaîne — réseau qui cherche un remplaçant, affilié qui paie l’indemnité tout en récupérant ses commissions, prestataire informatique qui renégocie, bailleur qui surveille ses loyers, repreneur qui recalcule son prix. À la date de rédaction, aucune appréciation définitive n’est acquise puisque le jugement de premier ressort reste susceptible d’appel, aucune responsabilité autre que celles prononcées par ce jugement n’est établie, les contrats de chaque réseau priment sur toute analyse générale, et seul le juge, du fond ou d’appel, tranchera définitivement les litiges nés de cette rupture. Dans ce cadre, la bonne décision n’est jamais de rompre le premier et de chiffrer ensuite : c’est de prouver d’abord, de mettre en demeure ensuite, et de ne résilier qu’avec un dossier dont la gravité survivra à l’examen du tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».