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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client refuse de payer car devis non signé : prouver l’accord, obtenir le paiement et une provision en référé (2026)

Le chantier est terminé, le client occupe les lieux, utilise la machine ou exploite les aménagements livrés, mais la facture finale reste impayée. Quand vous relancez, la réponse tombe : il n’aurait jamais signé le devis. En septembre 2026, cette scène se répète dans beaucoup d’entreprises : la presse spécialisée signale une nouvelle hausse des défaillances d’entreprises à la rentrée, et les clients en difficulté cherchent des motifs pour différer leurs paiements. Le devis non signé devient alors l’argument facile, celui qui impressionne l’artisan ou le prestataire et le pousse à accepter une remise ou à abandonner le solde. Cet argument est pourtant loin d’être décisif. Le droit français admet depuis longtemps que l’accord du client résulte de son comportement autant que de sa signature, et les tribunaux condamnent régulièrement des clients qui ont laissé exécuter les travaux, versé des acomptes, puis invoqué l’absence de signature pour échapper au paiement.

Encore faut-il présenter au juge le bon dossier, dans le bon ordre, avec les bonnes preuves. Un devis non signé ne se rattrape pas par de grandes déclarations : il se compense par des acomptes documentés, des échanges écrits, des constats, une mise en demeure régulière et une procédure de recouvrement choisie à froid. Le présent article suit cet ordre pratique : d’abord faire reconnaître l’existence du contrat malgré l’absence de signature, ensuite transformer cette reconnaissance en paiement effectif, solde, suppléments et intérêts, y compris par une provision obtenue en référé quand le client conteste pour gagner du temps. Les règles générales du recouvrement de factures impayées entre professionnels, déjà détaillées dans notre analyse consacrée à la facture impayée et aux moyens de la recouvrer par pénalités et injonction de payer, s’appliquent ici avec une difficulté supplémentaire, la preuve de l’accord initial, que chaque étape ci-dessous traite précisément.

I. Comment faire reconnaître le contrat quand le client n’a jamais signé le devis ?

A. Devis non signé mais travaux acceptés : les comportements du client qui valent accord

Le point de départ tient en une règle simple : en droit français, le contrat se forme par l’échange des consentements, et ce consentement s’exprime aussi bien par un comportement que par une signature. Selon l’article 1113 du Code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » Le devis que vous avez adressé constitue l’offre : prix, description des travaux, délais. L’acceptation du client peut résulter de sa signature, mais aussi de tout comportement qui, sans ambiguïté, montre qu’il a dit oui. Une fois cette rencontre établie, l’article 1103 du Code civil verrouille l’engagement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le client qui a dit oui par ses actes ne peut plus prétendre qu’il n’est tenu de rien au motif qu’il n’a rien signé.

La jurisprudence a fixé de longue date la méthode applicable aux marchés contestés, y compris les plus encadrés. Le 5 octobre 1982, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué dans une affaire où une entreprise se prévalait d’un marché à forfait que le maître de l’ouvrage n’avait jamais signé : l’entreprise faisait valoir que le marché à forfait est un contrat consensuel dont la validité n’exige pas la forme écrite et que la preuve de l’accord des parties se fait par tous moyens, en soulignant que le maître de l’ouvrage avait donné son accord à la proposition de prix établie sur la base des plans communiqués par l’architecte, après un appel d’offres indiquant des prix fermes et non révisables. La Cour a rejeté le pourvoi pour une raison précise qui mérite d’être retenue : « MAIS QUE L’ARRET RELEVE QUE LA CONSTRUCTION N’A PAS ETE REALISEE D’APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC M Y… ; QUE PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D’APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION » (Cass. 3e civ., 5 oct. 1982, n° 80-17.003). Autrement dit, sans plan arrêté et convenu avec le client, il n’y a pas de marché à forfait, et l’exigence d’une autorisation écrite pour les suppléments ne s’applique pas : les travaux exécutés d’accord avec le client se paient. Cet arrêt ancien reste précieux parce qu’il fixe la méthode du juge : chercher l’accord réel des parties dans les faits, plutôt que de s’arrêter à l’absence de signature.

Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris montre comment cette méthode s’applique à un devis non signé ordinaire. Dans cette affaire, une entreprise de bâtiment réclamait le solde d’un marché d’agrandissement de maison sur la base d’un devis du 15 juin 2011 que le client n’avait jamais signé. Le tribunal avait d’abord débouté l’entreprise, en retenant notamment qu’« il ne saurait être inféré du silence de Monsieur [U] sa reconnaissance tacite de l’acceptation et de la bonne exécution des travaux ». La cour d’appel a infirmé ce jugement et condamné le client, en retenant le décompte suivant : « 81 538,49 euros TTC (montant du marché) – 57 877,46 euros TTC (acomptes réglés) soit 23 661,03 euros TTC. » Elle a « CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à régler à la société AM CONSTRUCTION les sommes de : – 23 661,03 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 date de réception de la mise en demeure délivrée par la société AM CONSTRUCTION, au titre du solde dû sur le marché de travaux » (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 31 mai 2023, n° 20/02270). Le client avait versé près de 58 000 euros d’acomptes et laissé réaliser l’agrandissement : ces paiements et cette passivité, combinés à l’exécution des travaux, valaient acceptation du devis, et c’est au client qu’il appartenait ensuite de prouver qu’il avait payé le solde, preuve qu’il n’a pas rapportée.

De cette jurisprudence se dégagent les comportements qui, devant le juge, valent acceptation du devis non signé. Le versement d’un ou plusieurs acomptes constitue le signal le plus fort : on ne paie pas 30 % d’un devis que l’on prétend n’avoir jamais accepté. Le fait de laisser l’entreprise accéder aux lieux, ouvrir le chantier, livrer le matériel et exécuter les travaux sans protester, semaine après semaine, vaut également acceptation, surtout quand le client donne des instructions en cours de route, demande des modifications, valide des choix de matériaux par message ou réceptionne les lieux sans réserve. Le paiement sans réserve de factures intermédiaires ou de situations de travaux joue le même rôle : chaque facture payée confirme l’accord sur le prix. À l’inverse, le silence pur et simple, sans aucun acte d’exécution ni aucun paiement, ne suffit pas, comme le montre le jugement de première instance parisien cité plus haut : le silence seul n’établit ni l’acceptation ni la bonne exécution. Votre dossier doit donc raconter une histoire d’actes, pas une histoire de silence : acomptes datés, autorisations d’accès, messages de validation, réceptions partielles. Chacun de ces actes est une brique de l’acceptation tacite, et leur accumulation rend l’argument du « devis non signé » inopérant.

B. Prouver la commande sans écrit signé : mails, SMS, factures et commencement de preuve

Obtenir gain de cause suppose de prouver deux choses distinctes : d’une part que le client a commandé les travaux au prix du devis, d’autre part que les travaux ont été exécutés conformément à cette commande. La charge de cette preuve pèse sur vous, l’entreprise qui réclame le paiement. Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, vous devez établir la commande et son exécution, puis ce sera au client d’établir qu’il a payé ou que l’obligation s’est éteinte. La cour d’appel de Paris citée plus haut applique exactement ce partage : elle condamne le client au solde de 23 661,03 euros TTC faute pour lui d’avoir rapporté la preuve du paiement qui lui incombait, après avoir constaté le montant du marché et les acomptes versés.

La difficulté vient de l’exigence d’un écrit pour les montants significatifs. Selon l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Le seuil fixé par décret est de 1 500 euros : au-delà, le témoignage et les présomptions ne suffisent pas en principe, et le juge ne peut pas retenir l’existence du contrat sur de simples affirmations. Mais ce verrou comporte trois exceptions légales, et c’est là que se joue la plupart des dossiers de devis non signé. Selon l’article 1360 du Code civil, « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. » L’impossibilité morale vise par exemple les relations de famille ou de très grande confiance ; l’usage de ne pas établir d’écrit concerne certains secteurs où les commandes se passent oralement, avec des confirmations par message. Quand l’une de ces exceptions est caractérisée, la preuve redevient libre et le faisceau d’indices reprend toute sa force.

La deuxième porte de sortie, plus fréquente en pratique, est le commencement de preuve par écrit. Selon l’article 1362 du Code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Tout message émanant du client et rendant vraisemblable la commande ouvre la porte aux preuves complémentaires : témoignages, présomptions, factures. Un SMS par lequel le client donne son accord pour un démarrage le lundi, un mail par lequel il demande l’ajout d’une prestation prévue au devis, un message dans lequel il se plaint d’un retard au regard de la date de fin convenue, une validation de planning, un accusé de réception du devis par retour de mail : chacun de ces écrits émane du contestataire et rend la commande vraisemblable. Une fois ce commencement établi, le juge peut compléter par tous moyens : constats du commissaire de justice décrivant l’avancement du chantier, photographies datées, attestations des ouvriers et des voisins, factures de matériaux, factures intermédiaires que le client a payées sans réserve, procès-verbal de réception même partielle. L’arrêt parisien du 31 mai 2023 illustre ce raisonnement à grande échelle : versements de 57 877,46 euros, devis détaillé en trois lots, exécution constatée, et mise en demeure du 9 novembre 2017 restée sans paiement du solde.

Pour constituer ce dossier sans faute, procédez méthodiquement dès que le refus de payer se dessine. Rassemblez dans l’ordre chronologique le devis adressé et sa preuve d’envoi, tous les messages du client qui s’y rapportent, les preuves des acomptes versés avec leurs dates et moyens de paiement, les preuves d’exécution avec photos datées et constats, les factures intermédiaires et leur historique de paiement, puis la mise en demeure restée infructueuse. Faites établir sans tarder un constat par un commissaire de justice si le client vous interdit l’accès au chantier ou s’il fait intervenir une autre entreprise pour finir les travaux : sans constat, il contestera la réalité ou la qualité de votre exécution, et le débat glissera vers une expertise longue et coûteuse. Conservez les originaux numériques des messages avec leurs métadonnées, car le client prétendra parfois que les captures sont tronquées ou sorties de leur contexte. Enfin, chiffrez séparément le prix du devis initial, les acomptes reçus, le solde impayé et les travaux supplémentaires éventuels, car le juge liquide chaque poste selon des règles différentes, et un décompte confus affaiblit même un bon dossier. Cette discipline de preuve conditionne directement l’étape suivante : plus l’obligation apparaît établie, plus le juge des référés accorde vite une provision et plus le juge du fond condamne sans expertise.

II. Comment obtenir le paiement du solde, des suppléments et des intérêts ?

A. Facture impayée malgré un devis accepté tacitement : injonction de payer ou provision en référé ?

Une fois l’accord établi, la créance doit être mise en demeure avant d’être portée en justice, et chaque jour de retard doit produire des intérêts. Selon l’article 1344 du Code civil, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » En pratique, adressez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte de commissaire de justice pour les montants importants, en rappelant le devis, les acomptes versés, le solde réclamé et un délai de paiement, généralement huit à quinze jours. Cette mise en demeure fait courir les intérêts moratoires. Selon l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Vous n’avez donc pas à démontrer que le retard vous a causé un préjudice : le seul écoulement du temps depuis la mise en demeure produit des intérêts au taux légal. Si le devis ou vos conditions générales prévoyaient une clause pénale en cas d’impayé, elle s’ajoute aux intérêts, mais le juge peut la corriger : selon l’article 1231-5 du Code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Ne gonflez donc pas artificiellement vos pénalités, car une clause au montant hors de proportion avec le préjudice sera réduite par le juge et discréditera votre décompte.

Le choix de la procédure dépend ensuite de l’attitude du client. Si le dossier écrit est solide et que le client se contente de ne pas répondre, la procédure d’injonction de payer offre la voie la plus rapide et la moins coûteuse. Selon l’article 1405 du Code de procédure civile, « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle […] et s’élève à un montant déterminé […] ». Votre créance a une cause contractuelle, le devis accepté tacitement, et un montant déterminé, le solde chiffré déduction faite des acomptes : les deux conditions sont réunies. Vous déposez une requête auprès du tribunal, avec le devis, les preuves d’acceptation, les factures, la mise en demeure et le décompte, et le juge rend une ordonnance sans audience. Si le client ne forme pas opposition dans le délai d’un mois suivant la signification, l’ordonnance devient exécutoire et l’huissier peut saisir. Si le client forme opposition, l’affaire bascule en procédure ordinaire, et le débat sur le devis non signé se tiendra contradictoirement : votre dossier de preuve, constitué selon la méthode de la première partie, prend alors toute son importance.

Si le client conteste activement, par exemple en soutenant qu’il n’a rien commandé ou que les travaux sont inexécutés, le référé-provision devient l’arme adaptée. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier […] ». Le président du tribunal peut donc vous allouer une provision, c’est-à-dire une avance sur le montant définitif, sans trancher le fond du litige, dès lors que l’obligation du client n’est pas sérieusement contestable. Des acomptes versés, des messages de validation et des travaux exécutés et constatés rendent la contestation peu sérieuse, même si le devis n’est pas signé : c’est exactement la configuration de l’arrêt parisien du 31 mai 2023, où le solde de 23 661,03 euros TTC résultait d’une soustraction arithmétique entre un marché établi et des acomptes documentés. Demandez une provision correspondant au solde incontestable, en réservant le surplus éventuel, suppléments discutés ou pénalités, pour le juge du fond. La provision obtenue se fait payer immédiatement, y compris par saisie, et elle transforme le rapport de force : le client qui a déjà payé une provision ordonnée par un juge transige ensuite bien plus volontiers sur le solde. Entre professionnels, portez ces demandes devant le tribunal des activités économiques du lieu d’exécution ou du siège du défendeur, et devant le tribunal judiciaire pour les marchés avec un non-commerçant ; une erreur de juridiction fait perdre des mois, alors vérifiez la qualité des parties avant d’assigner.

B. Travaux supplémentaires sans autorisation écrite : qui paie et comment les faire passer ?

Le poste le plus disputé concerne rarement le prix du devis initial : il porte sur les travaux supplémentaires, ces prestations réalisées en plus du devis parce que le client les a demandées oralement sur le chantier, parce que l’état des lieux l’exigeait ou parce que l’entreprise a anticipé un besoin sans attendre un écrit. Ici, la règle change du tout au tout selon que le marché a été conclu à forfait ou non, et c’est le point sur lequel les entreprises perdent le plus souvent faute d’avoir fait signer un avenant. Selon l’article 1793 du Code civil, « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Dans un marché à forfait adossé à un plan arrêté et convenu, tout supplément non autorisé par écrit et sans prix convenu reste donc à la charge de l’entrepreneur, même s’il l’a réellement exécuté et même si le client en profite.

La Cour de cassation applique ce texte avec une sévérité constante, et son arrêt du 8 juin 2023 en donne la version la plus récente et la plus nette. Dans cette affaire, une entreprise réclamait plus de 780 000 euros de solde au titre de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait, en soutenant que le maître de l’ouvrage avait tacitement accepté son décompte définitif en ne répondant pas dans le délai de trente jours prévu par la norme NF P 03-001. La troisième chambre civile a cassé l’arrêt d’appel qui lui avait donné raison, en posant : « En application de ce texte, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. » (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393). Elle ajoute : « Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement. » L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux, et l’entreprise a été condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La leçon est brutale : face à un forfait, ni le silence du client, ni sa passivité devant le décompte final, ni même le respect apparent d’une procédure contractuelle de clôture des comptes ne remplacent l’autorisation écrite préalable ou l’acceptation expresse et non équivoque des suppléments réalisés.

Trois issues restent néanmoins ouvertes pour l’entreprise, à condition de les documenter. Premièrement, l’acceptation expresse et non équivoque après réalisation : un mail par lequel le client valide par écrit un supplément chiffré, un avenant signé même après coup, un paiement partiel que le client lui-même impute sur le poste supplémentaire. Deuxièmement, la sortie du forfait : si le marché n’a pas été conclu d’après un plan arrêté et convenu avec le client, l’article 1793 ne s’applique pas, comme l’a jugé l’arrêt du 5 octobre 1982 cité plus haut, et les suppléments convenus même verbalement se paient dès lors que l’accord est prouvé par tous moyens. Troisièmement, la résiliation du marché par le client, qui n’éteint pas vos droits : selon l’article 1794 du Code civil, « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. » Le client qui vous évince du chantier en invoquant le devis non signé vous doit donc, outre le prix des travaux exécutés, le gain manqué sur la partie non réalisée : faites chiffrer ce manque à gagner par votre expert-comptable dès la rupture, car il se prouve par la marge du devis appliquée aux lots restants.

À Paris et en Île-de-France, ces litiges suivent des circuits qu’il faut anticiper dès la mise en demeure. Entre commerçants et sociétés commerciales, le tribunal des activités économiques de Paris connaît des demandes en paiement, des référés-provisions et des contestations de décomptes ; avec un client non commerçant, consommateur ou SCI familiale non commerciale, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent, avec des délais d’audiencement au fond qui dépassent souvent un an, ce qui rend le référé-provision d’autant plus stratégique. Faites constater l’état du chantier par un commissaire de justice exerçant à Paris ou dans le département du chantier avant toute assignation, surtout si le client a repris les lieux ou fait intervenir un concurrent : les juridictions franciliennes exigent des preuves datées et contradictoires, et un constat dressé avant le litige pèse plus lourd qu’une expertise judiciaire ordonnée deux ans plus tard. Prévoyez aussi la tentative de règlement amiable : pour les créances inférieures à 5 000 euros, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative conditionne la recevabilité de la demande en justice, et même au-delà de ce seuil, un courrier d’avocat proposant un échéancier réaliste débloque souvent le paiement d’un client francilien en tension de trésorerie sans passer par un procès. Joignez toujours à vos conclusions un décompte parisien complet : marché initial, acomptes datés, solde, suppléments poste par poste avec leur autorisation, intérêts courus depuis la mise en demeure, clause pénale le cas échéant. Un décompte limpide, adossé aux pièces classées dans l’ordre chronologique, fait la différence entre une provision accordée en un mois et une expertise qui dure deux ans.

Conclusion

Le client qui brandit l’absence de signature sur le devis ne gagne que face à une entreprise désorganisée. L’acceptation tacite, prouvée par les acomptes, les messages et l’exécution constatée, vaut accord, et l’accord oblige : le juge condamne au solde, avec intérêts depuis la mise en demeure, comme la cour d’appel de Paris l’a fait à hauteur de 23 661,03 euros TTC pour un devis jamais signé. La procédure suit la fermeté du dossier : injonction de payer quand le client se tait, provision en référé quand il conteste sans moyen sérieux, action au fond pour le surplus. Seule la zone des travaux supplémentaires exige une vigilance particulière : dans un marché à forfait, sans autorisation écrite préalable ni acceptation expresse et non équivoque, le supplément reste à votre charge, et la Cour de cassation l’a rappelé en cassant une condamnation de plus de 780 000 euros pour ce seul motif. Faites donc signer aujourd’hui, par message au minimum, chaque supplément que vous exécutez demain. Et si le litige est déjà né, constituez le dossier dans l’ordre : devis et preuve d’envoi, écrits du client, acomptes, constats d’exécution, mise en demeure, décompte poste par poste. C’est ce dossier, et lui seul, qui transforme un devis non signé en condamnation payée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».