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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Budget 2027 Lecornu : fuites dans la presse, enquête du parquet et pistes fiscales, ce que les entreprises doivent vérifier avant de décider

Le 29 septembre 2026, la requête « budget 2027 » compte parmi les tendances de recherche en France : plus de 20 000 recherches, une progression de l’ordre de 1 000 %, une tendance encore active en fin de journée. D’après les articles de presse liés par Google Trends, cette flambée tient à un épisode précis : après la publication dans la presse d’éléments présentés comme issus de documents confidentiels relatifs au budget, le chef du Gouvernement a signalé les faits à la justice et le parquet a ouvert une enquête. Libération et Le Figaro rapportent le 29 septembre l’ouverture de cette enquête après le signalement de Sébastien Lecornu sur des fuites dans la presse ; LCP indique que Matignon a saisi la justice après une fuite sur des travaux budgétaires. Les internautes, eux, posent des questions très concrètes, visibles dans les suggestions de recherche : « budget 2027 impots », « budget 2027 niches fiscales », « budget 2027 retraite », « budget 2027 lecornu », « budget 2027 pistes », « budget 2027 censure ». Pour les dirigeants, les directions financières et les associés, deux questions se détachent : peut-on piloter l’entreprise sur la foi de documents éventés, et que risque la circulation de documents confidentiels ? Cet article répond aux deux, au regard des textes en vigueur vérifiés le 29 septembre 2026.

I. Budget 2027 impôts : une fuite ne vaut pas la loi et ne sécurise aucune décision d’entreprise

A. L’impôt naît de la loi votée, pas d’un document éventé dans la presse

En droit français, l’impôt est une matière réservée au législateur. L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. La formule est nette : tant qu’une mesure n’a pas été votée par le Parlement puis promulguée, elle ne constitue pas une règle d’imposition. Un document de travail, une note d’arbitrage ou un tableau de pistes, même authentiques, ne créent aucun droit et n’imposent aucune obligation. Ils décrivent, au mieux, un état provisoire de la réflexion gouvernementale à la date de leur rédaction.

Le chemin qui sépare une piste budgétaire d’une règle applicable est long et jalonné d’étapes qui peuvent chacune modifier le contenu final. Le projet de loi de finances est délibéré en Conseil des ministres, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, examiné en commission puis en séance, éventuellement modifié par amendements, soumis au Sénat, puis définitivement adopté avant promulgation. À chaque étape, un taux peut être relevé ou abaissé, une assiette élargie ou resserrée, une date d’entrée en vigueur avancée ou reportée, un dispositif ajouté ou retiré. L’histoire budgétaire récente fournit de nombreux exemples de mesures annoncées puis abandonnées, ou calibrées différemment entre l’annonce et le texte définitif. Piloter une entreprise comme si la version éventée était la version définitive, c’est accepter de décider sur du sable.

Les conséquences pratiques d’une anticipation erronée sont immédiates pour une société. Les acomptes d’impôt sur les sociétés se calculent à partir du résultat prévisionnel et des règles supposées applicables ; une provision pour impôt inscrite dans les comptes sur la base d’un taux éventé puis démenti fausse la lecture du résultat ; une communication aux associés, à la banque ou à un acquéreur potentiel qui présente une piste de presse comme une règle acquise expose le dirigeant à des questions embarrassantes, voire à des mises en cause sur la qualité de l’information délivrée. La prudence commande donc une discipline simple : chaque hypothèse fiscale retenue dans un budget, un business plan ou une note d’arbitrage doit être datée, sourcée au texte officiel en vigueur et assortie de sa variante. Une mention datée et sourcée, indiquant que l’hypothèse repose sur des informations de presse du 29 septembre 2026 et reste à confirmer par le texte promulgué, protège davantage l’entreprise que l’affirmation péremptoire d’un taux encore en discussion.

Cette discipline vaut aussi pour les calendriers. Les suggestions « budget 2027 date » et « budget 2027 censure » rappellent que le calendrier parlementaire et les aléas politiques pèsent sur le contenu final : une motion de censure, un recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution ou un retard d’adoption peuvent décaler l’entrée en vigueur de certaines mesures ou en modifier l’économie. Une entreprise qui cale ses facturations, ses investissements ou ses distributions de dividendes sur une date lue dans la presse prend le risque de devoir tout reprogrammer. Le seul calendrier opposable est celui des textes publiés au Journal officiel.

B. Budget 2027 niches fiscales : CIR, pacte Dutreil et rescrit, vérifier chaque dispositif au texte en vigueur

Les suggestions « budget 2027 niches fiscales » et « budget 2027 impots » traduisent une inquiétude légitime des entreprises : les dispositifs sur lesquels elles ont bâti leurs décisions, crédit d’impôt recherche, pacte Dutreil, régimes d’exonération, seront-ils maintenus, rabotés ou supprimés ? La réponse ne peut se chercher que dans les textes en vigueur, vérifiés article par article, et non dans les tableaux qui circulent. Deux exemples illustrent la méthode.

Le crédit d’impôt recherche résulte de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le texte en vigueur ouvre le dispositif aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel et dispose que « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant », avant de préciser que « Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer ». Toute rumeur de modification doit donc être testée contre cette rédaction : quel taux, quelle fraction, quel territoire, quelle catégorie de dépenses ? Une direction financière qui engage des dépenses de recherche au second semestre sur la foi d’un taux éventé, sans vérifier le texte applicable à l’exercice concerné, s’expose à un redressement sur la différence. La vérification s’effectue sur Légifrance, article par article, à la date du fait générateur, et elle se documente.

Le pacte Dutreil, régime d’exonération partielle des transmissions d’entreprises, résulte de l’article 787 B du code général des impôts. Le texte dispose que « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité ». Le même article exclut du bénéfice du régime la société dont l’activité se réduit à la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Chaque mot compte : le pourcentage de 75 %, la nature opérationnelle de l’activité, les engagements collectifs et individuels de conservation, les obligations déclaratives. Une transmission préparée à l’automne sur la base d’un durcissement annoncé, ou au contraire retardée dans l’espoir d’un assouplissement éventé, peut coûter des centaines de milliers d’euros si l’annonce ne se confirme pas. Le notaire et le conseil de l’entreprise doivent travailler sur le texte en vigueur à la date de la transmission, pas sur la presse du jour.

Face à l’incertitude, le droit fiscal offre un instrument dédié : le rescrit. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». Le rescrit ne protège que s’il porte sur une situation de fait précise, exposée par écrit, et s’il émane de l’administration compétente. Il ne valide jamais une rumeur de presse. Concrètement, l’entreprise qui s’interroge sur l’éligibilité de ses dépenses au crédit d’impôt recherche ou sur le respect des conditions du pacte Dutreil a intérêt à déposer une demande écrite, précise et complète, plutôt qu’à ajuster sa position au gré des fuites. La réponse de l’administration, rendue dans les trois mois pour le rescrit général, fournit un ancrage opposable que nul article de presse ne procure.

En synthèse de cette première partie : une piste éventée n’est ni une loi, ni une doctrine administrative, ni un rescrit. Elle ne fonde ni un calcul d’acompte, ni une provision, ni une transmission, ni une communication aux associés. Seuls les textes promulgués et les positions formelles de l’administration sécurisent les décisions de l’entreprise.

II. Budget 2027 pistes éventées et enquête du parquet : secret de l’enquête, secret professionnel et sanctions

A. L’enquête du parquet et le secret de l’enquête : qui peut communiquer, qui doit se taire

Selon la presse nationale du 29 septembre 2026, Matignon a signalé à la justice la diffusion d’éléments présentés comme issus de travaux budgétaires confidentiels, et le parquet a ouvert une enquête ; un site d’information évoque le parquet de Paris. À la date de rédaction du présent article, aucune source officielle n’a précisé les qualifications retenues, aucune personne n’a été publiquement mise en cause et aucune responsabilité n’est établie. Ces réserves ne sont pas de pure forme : en matière pénale, seule l’autorité judiciaire apprécie les faits, et toute personne concernée par une enquête bénéficie de la présomption d’innocence. L’objet des développements qui suivent n’est pas de qualifier les faits du jour, que l’enquête devra établir, mais d’exposer le cadre juridique qui s’applique lorsqu’une enquête est ouverte après la diffusion de documents présentés comme confidentiels.

L’enquête ouverte par le parquet est, selon toute vraisemblance à ce stade, une enquête préliminaire, cadre usuel des investigations qui précèdent l’éventuelle ouverture d’une information judiciaire. L’article 75 du code de procédure pénale dispose que « Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office », avant de préciser que ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. L’enquête préliminaire permet auditions, perquisitions, saisies et réquisitions, sous la direction du procureur de la République. Pour l’entreprise, la leçon est concrète : si des enquêteurs se présentent dans ses locaux dans le cadre d’une telle enquête, ils agissent sous l’autorité du parquet, et le dirigeant doit organiser l’accueil de l’enquête avec son conseil, sans entrave et sans improvisation.

Toute la procédure d’enquête est couverte par le secret. L’article 11 du code de procédure pénale dispose que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète » et que « Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ». Le même article réserve au procureur de la République la faculté, pour éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou pour tout autre impératif d’intérêt public, de « rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Autrement dit, pendant l’enquête, une seule autorité peut communiquer, et elle ne peut le faire que dans des conditions restrictives, sur des éléments objectifs, sans porter d’appréciation sur la culpabilité. Ni les enquêteurs, ni les parties, ni leurs conseils ne disposent d’un droit de communication parallèle.

La violation de ce secret est pénalement sanctionnée. Le code pénal réprime désormais spécifiquement la révélation d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours : l’article 434-7-2 dispose que « Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale , d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». À côté de cette incrimination spéciale, le secret professionnel de droit commun demeure : l’article 226-13 du code pénal dispose que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Fonctionnaires, collaborateurs de cabinet, conseils et prestataires qui détiendraient des documents budgétaires confidentiels en raison de leurs fonctions sont donc exposés, en cas de révélation, à des poursuites dont la qualification exacte appartiendra au parquet puis, le cas échéant, au juge.

La Cour de cassation a précisé la portée de ces textes dans un arrêt de principe rendu le 24 mars 2020, publié au Bulletin, dans une affaire où une plainte pour violation du secret professionnel et recel avait été déposée après la communication à des journalistes d’informations issues d’une enquête. La chambre criminelle énonce d’abord que « constitue une violation du secret professionnel, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci » (Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-80.909). La précision finale mérite l’attention des lecteurs : peu importe que l’information révélée paraisse anodine, déjà partiellement connue ou de faible valeur ; le caractère secret s’apprécie au regard de la qualité du dépositaire et de la nature de l’information, pas de son retentissement.

La Cour ajoute ensuite une règle de répartition des rôles sans ambiguïté : « seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure » (même arrêt). Dans cette affaire, un officier de police judiciaire avait commenté auprès de journalistes des faits dont il avait eu connaissance dans le cadre d’une enquête ; la Cour casse l’arrêt de non-lieu. Transposée à la situation du jour, la leçon est claire : quand une enquête est ouverte, chacun doit garder le silence sur la procédure, et les commentaires publics, même présentés comme de simples analyses, peuvent être examinés par le juge pénal.

B. L’entreprise destinataire d’un document confidentiel : recel, secret des affaires et réflexes de protection

Les fuites budgétaires ne concernent pas que leurs auteurs : elles atteignent aussi leurs destinataires. Directions financières, cabinets de conseil, rédactions, prestataires informatiques ou simples correspondants reçoivent parfois des documents dont la provenance et le statut sont douteux. La question que chacun doit se poser avant d’ouvrir la pièce jointe, de la transférer ou de l’exploiter est simple : en sachant d’où vient ce document, ai-je le droit de le détenir, de le transmettre ou d’en tirer profit ? Le droit pénal répond par l’incrimination de recel. L’article 321-1 du code pénal dispose que « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit », avant d’ajouter que « Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Le texte exige la connaissance de l’origine délictuelle : recevoir un document sans savoir qu’il provient d’une infraction ne caractérise pas le recel, mais conserver, rediffuser ou exploiter un document dont on sait qu’il a été soustrait ou révélé en violation d’un secret expose son détenteur à des poursuites. La frontière passe donc par la connaissance et par l’usage : dès lors que l’origine illicite est connue ou ne peut raisonnablement être ignorée, la prudence commande de ne pas détenir, de ne pas transmettre et de ne pas exploiter.

Le statut des journalistes obéit à des règles propres, notamment la protection du secret des sources, qui ne se confondent pas avec celles applicables aux entreprises. Une direction financière ou un prestataire qui n’exerce pas une activité de presse ne peut pas se prévaloir de cette protection pour justifier la détention ou l’exploitation d’un document confidentiel. Symétriquement, le fait qu’un document ait été publié par la presse ne le rend pas librement réutilisable par une entreprise : la publication journalistique n’efface ni l’origine du document, ni les droits qui s’y attachent, ni les risques liés à son exploitation commerciale ou contentieuse. Chaque acteur doit donc raisonner à partir de sa propre situation, et non par analogie avec celle de la presse.

Le miroir de cette exposition est la protection dont l’entreprise elle-même bénéficie pour ses propres informations : le secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Trois conditions cumulatives, donc : une information non accessible aux professionnels du secteur, une valeur liée au secret, et des mesures de protection raisonnables. La troisième condition est la plus opérationnelle : marquage « confidentiel », diffusion restreinte aux personnes concernées, clauses de confidentialité dans les contrats de travail et de prestation, habilitations informatiques, traçabilité des accès. L’entreprise qui traite avec l’État sur des sujets budgétaires ou fiscaux, qui répond à des consultations ou qui prépare des dispositifs sensibles a intérêt à appliquer à ses propres documents l’exigence qu’elle attend des autres : sans mesures raisonnables de protection, le secret des affaires ne peut pas être invoqué utilement en cas de fuite.

Concrètement, la réception d’un document confidentiel d’origine douteuse appelle une conduite en quatre temps. D’abord, ne pas rediffuser : ne pas transférer la pièce à des collègues non concernés, ne pas la publier, ne pas l’évoquer publiquement, car chaque transmission accroît le risque. Ensuite, tracer : conserver l’enveloppe du message, l’identité de l’expéditeur, la date et l’heure de réception, sans altérer le document, afin de pouvoir établir de bonne foi les circonstances de la réception. Puis, faire qualifier : saisir sans délai le conseil de l’entreprise pour apprécier l’origine du document, les risques de recel et les obligations éventuelles, y compris l’hypothèse d’une audition par les enquêteurs. Enfin, revenir aux sources officielles : pour les décisions fiscales et budgétaires, seule la publication des textes au Journal officiel et sur Légifrance fournit une base saine. Cette discipline protège à la fois l’entreprise et ses dirigeants, dont la responsabilité pénale peut être recherchée pour des faits commis pour le compte de la société.

Conclusion

La flambée de recherches sur le budget 2027, le 29 septembre 2026, exprime une attente légitime des entreprises : savoir à quelle sauce fiscale elles seront mangées et décider en connaissance de cause. La réponse du droit tient en deux règles. D’une part, seuls la loi votée et promulguée, les textes en vigueur vérifiés article par article et les positions formelles de l’administration, notamment par la voie du rescrit, sécurisent les décisions : le crédit d’impôt recherche et le pacte Dutreil s’apprécient à leurs rédactions en vigueur, pas aux tableaux éventés. D’autre part, la diffusion et l’exploitation de documents présentés comme confidentiels relèvent d’un cadre pénal strict, entre secret de l’enquête, secret professionnel et recel, dont la Cour de cassation a rappelé la portée le 24 mars 2020. À la date de rédaction, selon les informations de presse disponibles, une enquête du parquet est ouverte, aucune qualification n’est officiellement précisée et aucune responsabilité n’est établie ; seul le juge, au terme de la procédure et dans le respect de la présomption d’innocence, appréciera les faits. Pour l’entreprise, la conduite à tenir est donc double : décider sur des textes, pas sur des fuites, et traiter tout document confidentiel d’origine douteuse avec la distance qu’impose le droit pénal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».