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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fabricant en redressement judiciaire : ce que doivent décider revendeurs, fournisseurs et clients professionnels

Le 15 septembre 2026, le Journal des Entreprises annonçait que le fabricant vannetais d’équipements nautiques Tahe Outdoors France, placé en redressement judiciaire le 25 février 2026 par le tribunal de commerce de Vannes, venait d’obtenir six mois supplémentaires de période d’observation, avec une date limite de dépôt des offres de reprise fixée au 30 octobre 2026. L’entreprise, héritière de l’ancien site Bic Sport et forte d’un chiffre d’affaires consolidé de 16 millions d’euros en 2024, emploie encore 76 salariés après être passée par 88 à l’ouverture de la procédure. La recherche d’un repreneur reste pilotée par l’administrateur judiciaire AJIRE, représenté par Me Merly. Derrière ces chiffres, une question très concrète se pose à des dizaines d’entreprises qui n’ont rien décidé elles-mêmes : les revendeurs qui stockent et vendent les planches, kayaks et paddles de la marque, les fournisseurs qui livrent matières et composants à l’usine de Vannes, et les clients professionnels qui équipent leurs clubs ou leurs flottes de location. Que deviennent leurs contrats, leurs stocks, leurs créances et les garanties promises à leurs propres clients pendant ces six mois de sursis ?

La réponse tient en trois réflexes. D’abord, l’ouverture du redressement ne résilie pas les contrats en cours : le revendeur et le fournisseur doivent continuer d’exécuter leurs obligations, mais c’est l’administrateur qui décide seul si le fabricant poursuit ou abandonne chaque contrat, et tout cocontractant peut le mettre en demeure de prendre parti, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit après un mois sans réponse. Ensuite, chaque créance antérieure au 25 février 2026 doit être déclarée au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, tandis que les livraisons et prestations postérieures sont en principe payées à leur échéance ; les stocks impayés couverts par une clause de réserve de propriété écrite peuvent être revendiqués dans les trois mois, mais seulement s’ils se retrouvent en nature. Enfin, la fenêtre qui s’ouvre jusqu’au 30 octobre 2026 est celle du plan de cession : le tribunal choisira les contrats cédés au repreneur au vu des observations des cocontractants, de sorte que revendeurs et fournisseurs ont intérêt à se manifester par écrit dès maintenant plutôt qu’à attendre le jugement. Chaque dossier dépend toutefois de son contrat, de ses dates et de ses écrits : cet article dresse la carte des décisions à partir du cas documenté de Tahe Outdoors France et du droit applicable, sans remplacer l’examen d’une situation particulière. Pour les professionnels qui vivent des contrats de distribution et du contentieux commercial entre entreprises, ces semaines de sursis sont à la fois un répit et un piège : un répit parce que l’activité continue, un piège parce que chaque délai de déclaration et de revendication court pendant que le rideau reste levé.

I. Le redressement du fabricant ne rompt pas la chaîne, il la fige autrement

Le premier réflexe des partenaires d’une entreprise en redressement est souvent de considérer que tout s’arrête : plus de livraisons, plus de paiements, chacun reprend ses billes. C’est l’exact inverse que prévoit le droit des procédures collectives. L’activité continue pendant la période d’observation, les contrats en cours se poursuivent sauf décision contraire de l’administrateur, et les créances antérieures sont gelées dans l’attente d’une déclaration. Comprendre cette mécanique est indispensable aux deux maillons qui encadrent le fabricant : d’un côté ses revendeurs, qui vendent ses produits à des consommateurs ou à des professionnels sans être eux-mêmes en difficulté ; de l’autre ses fournisseurs, qui l’approvisionnent en matières, composants, emballages, transport ou services.

A. Revendeurs : contrats maintenus, stocks à sécuriser et garanties à assumer

Le revendeur d’équipements nautiques qui tient un magasin près du littoral ou en ville se trouve dans une position paradoxale. Son fournisseur, Tahe Outdoors France, est en redressement depuis le 25 février 2026, mais son propre commerce continue : les clients entrent, demandent des planches, des pagaies, des accessoires, et attendent le service après-vente promis sur le ticket de caisse. Or le contrat de distribution ou de fourniture qui le lie au fabricant est un contrat en cours au sens de la procédure collective, et son sort obéit à des règles précises. En redressement judiciaire, ce sont les règles du livre VI du code de commerce qui s’appliquent par renvoi, puisque l’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Le pivot de ces règles est l’article L. 622-13 du code de commerce, dont le premier alinéa énonce que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, la clause du contrat de distribution qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement du fabricant est privée d’effet : le contrat survit à l’ouverture. Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le revendeur ne peut donc pas suspendre ses propres commandes ou retenir ses paiements au motif que le fabricant lui devait déjà des avoirs, des ristournes ou des livraisons avant le 25 février 2026 : ces dettes anciennes relèvent de la déclaration au passif, pas de la compensation sauvage.

En sens inverse, la poursuite du contrat n’est pas automatique du côté du fabricant : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est donc l’administrateur AJIRE qui décide si Tahe Outdoors France continue de livrer tel revendeur, et à quelles conditions financières, en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires. Le revendeur n’est pas pour autant démuni face au silence : l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Concrètement, le revendeur qui ne sait plus s’il sera livré pour la saison prochaine adresse une mise en demeure écrite à l’administrateur ; sans réponse dans le mois, il est libéré et peut se retourner vers un autre fabricant, puis déclarer son préjudice au passif. Avant l’expiration du délai, le juge-commissaire peut d’ailleurs impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Ce mécanisme de la mise en demeure est la première pièce à écrire : il transforme l’attente subie en décision datée.

Le deuxième sujet du revendeur, ce sont les stocks. Les planches et kayaks déjà livrés et payés lui appartiennent sans discussion. Les stocks livrés mais impayés au 25 février 2026 relèvent en revanche de la clause de réserve de propriété, si le contrat de fourniture en stipule une. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions se cumulent donc pour le fournisseur du revendeur comme pour le fabricant face à ses propres clients : une clause écrite, convenue au plus tard au moment de la livraison, car « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » ; des biens retrouvés en nature, c’est-à-dire identifiables et non revendus, transformés ou incorporés ; et une action exercée dans le délai de l’article L. 624-9 du code de commerce, selon lequel « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation applique strictement la condition des biens retrouvés en nature : le 3 novembre 2015, elle a cassé un arrêt qui ordonnait la restitution de marchandises pourtant revendues et livrées à des sous-acquéreurs avant l’ouverture, au motif que « du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte de la société BCR » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, n° 13-26.811). Pour le revendeur, la leçon est double : s’il a déjà revendu les produits à ses clients, le fabricant ne peut pas les lui reprendre ; et s’il détient encore des stocks impayés du fabricant, il doit vérifier sans attendre si une clause de réserve de propriété écrite existe, car le délai de trois mois court dès la publication du jugement d’ouverture. Lorsque les biens ont été revendus avant l’ouverture et que leur prix reste impayé par le sous-acquéreur, l’article L. 624-18 du code de commerce ouvre une voie de repli, puisque « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Enfin, la revendication devient sans objet si le prix est payé : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. »

Le troisième sujet du revendeur est celui qu’il redoute le plus face à sa propre clientèle : les garanties. Quand un client rapporte une planche défectueuse achetée six mois plus tôt, c’est le revendeur qui répond en première ligne, fabricant en redressement ou non. Il doit donc provisionner le coût du service après-vente, conserver les bons de livraison, les factures d’achat et les conditions de garantie du fabricant, et vérifier si sa propre assurance ou celle du fabricant couvre la période. Si le fabricant cesse d’honorer les garanties contractuelles, le surcoût supporté par le revendeur constitue un préjudice à chiffrer et à déclarer. C’est ici que la période d’observation prolongée jusqu’au printemps 2026 au moins joue en faveur des revendeurs diligents : tant que l’usine tourne, les pièces détachées circulent encore, et chaque semaine gagnée sert à constituer le dossier.

B. Fournisseurs du fabricant : déclarer vite, livrer utile et distinguer deux masses de créances

De l’autre côté de la chaîne, les fournisseurs de l’usine de Vannes, matières plastiques, résines, composants, emballages, transporteurs, prestataires de maintenance, font face à une distinction fondamentale : les créances nées avant le 25 février 2026 et celles nées après. Les premières sont gelées et doivent être déclarées ; les secondes, si elles correspondent à des prestations fournies pendant la période d’observation, sont en principe payées à leur échéance. Se tromper de masse, c’est risquer de n’être payé ni dans l’une ni dans l’autre.

Pour les créances antérieures, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, selon lequel « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois, c’est court, et le redressement de Tahe ayant été ouvert en février 2026, les fournisseurs qui n’auraient pas encore déclaré doivent vérifier immédiatement s’ils peuvent être relevés de forclusion ou si leur créance relève d’un autre régime. La déclaration n’est pas une formalité molle : elle doit être précise, chiffrée, justifiée pièce par pièce, et signée par une personne habilitée. La Cour de cassation l’a rappelé le 8 mars 2017 en censurant une cour d’appel qui rejetait des loyers impayés pourtant déclarés par une préposée dûment habilitée : la cour avait elle-même « relevé que le créancier justifiait, pour la déclaration de ces créances, d’une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu’à Mme [P], préposée, qui les avait déclarées », et devait en tirer les conséquences (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-18.641). Pour le fournisseur, la morale est claire : joindre le pouvoir du signataire, le contrat, les bons de livraison et les factures impayées, et conserver la preuve de l’envoi au mandataire judiciaire.

Pour les créances postérieures, l’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur qui continue de livrer l’usine pendant la période d’observation prolongée bénéficie donc en principe d’un paiement à l’échéance, avec un privilège en cas d’impayé. Mais ce régime favorable a des frontières que la jurisprudence trace strictement, et les fournisseurs doivent les connaître avant de gonfler leurs encours. Dans une affaire opposant un franchiseur à un ancien franchisé poursuivi après l’ouverture de sa procédure, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir refusé le bénéfice de ce texte à des indemnités réclamées après la procédure : « la cour d’appel a exactement retenu que les sommes réclamées par la société Hypromat ne correspondaient pas à des créances relevant de ce texte » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2016, n° 15-12.724). Toutes les sommes nées après l’ouverture ne sont donc pas automatiquement privilégiées : encore faut-il qu’elles correspondent à une prestation fournie au débiteur ou aux besoins de la procédure. Le fournisseur qui livre des matières effectivement consommées par l’usine est dans le cœur du texte ; celui qui réclame des pénalités, des indemnités de résiliation ou des dommages-intérêts sans contrepartie utile à la période d’observation doit s’attendre à une discussion. D’où une règle pratique : pendant la prolongation de six mois, livrer au comptant ou à échéance courte, exiger si possible le paiement comptant que l’article L. 631-14 du code de commerce impose d’ailleurs en redressement lorsque l’administrateur poursuit un contrat à paiement d’argent, puisque « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » Et documenter chaque livraison comme une prestation de la période d’observation, avec des bons signés et des factures distinctes des créances antérieures.

II. La fenêtre de reprise jusqu’au 30 octobre 2026 : préparer la cession ou organiser la sortie

La prolongation de la période d’observation n’est pas une fin en soi : elle sert à trouver un repreneur avant le 30 octobre 2026. Pour les partenaires du fabricant, cette date est un compte à rebours. Soit un plan de cession est arrêté et certains contrats sont transférés au repreneur, soit la procédure bascule vers la liquidation et chacun devra recouvrer sa créance dans un passif appauvri. Les semaines qui restent doivent donc servir à peser dans la cession ou à préparer la sortie, et dans les deux cas à écrire.

A. Peser dans le plan de cession : observations, contrats transférables et prix du passif

La cession de l’entreprise en difficulté n’est pas une vente de gré à gré : c’est une opération judiciaire dont l’article L. 642-1 du code de commerce fixe la finalité, car « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le tribunal choisit entre les offres au regard de ces objectifs, et son jugement emporte des effets que les cocontractants doivent anticiper. Le point le plus important pour les revendeurs et les fournisseurs figure à l’article L. 642-7 du code de commerce : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Les cocontractants ont donc un droit d’être entendus par écrit avant le jugement : le revendeur qui souhaite que son contrat de distribution soit repris, ou au contraire qu’il ne le soit pas, adresse ses observations à l’administrateur. Le texte ajoute que « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 . » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Le repreneur ne peut donc pas imposer d’emblée des conditions dégradées sur les contrats cédés, et le cocontractant dont le contrat n’est pas repris n’est pas abandonné sans voie de sortie, puisque « Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. »

Un jugement très récent illustre concrètement cette mécanique. Le 1er septembre 2026, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté la cession totale des actifs d’une PME industrielle au profit d’un repreneur : « Ordonne, sur le fondement de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de SERY OUEST au profit de la société SMART GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75006), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 548 773, selon les termes de son offre améliorée du 20 juillet 2026, précisée oralement lors des débats » (Tribunal de commerce de Rouen, 1er septembre 2026). Le prix des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, fixé à 45 000 euros net vendeur, paraît modeste, mais le tribunal relève qu’il évite le coût des licenciements d’une liquidation, et l’offre emporte la reprise de seize salariés avec leurs droits acquis. Cet exemple enseigne aux partenaires de Tahe Outdoors France trois leçons : le prix de cession ne dit rien du sort des créanciers antérieurs, qui restent au passif ; la reprise des emplois et la poursuite de l’activité priment dans le choix du tribunal ; et les offres se jouent pendant la période d’observation, ce qui signifie que les observations des cocontractants transmises à l’administrateur AJIRE avant le 30 octobre 2026 peuvent réellement peser sur le périmètre cédé. Le revendeur qui veut sécuriser ses approvisionnements futurs a donc intérêt à écrire dès maintenant à l’administrateur pour signaler l’importance de son contrat de distribution dans le maintien de l’activité, sans attendre le jugement qui arrêtera le plan.

B. Clients professionnels et preuves : clubs, loueurs et collectivités face à l’incertitude

Le troisième cercle de la chaîne est souvent oublié, alors qu’il subit l’effet domino de plein fouet : les clients professionnels du fabricant et de ses revendeurs. Un club nautique qui a commandé une flotte de kayaks pour la saison prochaine, un loueur qui renouvelle ses paddles, une collectivité qui équipe sa base de loisirs : tous ont versé ou s’apprêtent à verser des acomptes, signé des bons de commande et promis des prestations à leurs propres adhérents ou usagers. Si le fabricant ne livre plus, c’est leur propre saison qui est compromise, et leur responsabilité envers leurs clients qui est engagée. Leur première décision consiste à vérifier qui est juridiquement leur cocontractant : le fabricant lui-même ou le revendeur indépendant. Dans le premier cas, l’acompte versé avant le 25 février 2026 est une créance antérieure à déclarer au passif, et la livraison future dépendra de l’administrateur puis du plan de cession ; dans le second cas, c’est le revendeur qui reste tenu de livrer ou de rembourser, et c’est à lui de se retourner contre le fabricant. Cette vérification se fait sur pièces : bon de commande, facture d’acompte, conditions générales, identité du vendeur. Les professionnels qui commandent par l’intermédiaire d’une centrale ou d’une plateforme doivent remonter la chaîne contractuelle sans présumer que le nom apposé sur le produit désigne le vendeur.

La deuxième décision concerne les commandes en cours et les acomptes à venir. Tant que la période d’observation dure, rien n’interdit de commander, mais tout versement nouveau doit être calibré : acompte limité, échéancier adossé à des livraisons effectives, clause de remboursement en cas de non-livraison, et si possible garantie bancaire ou assurance-crédit. Les prestations déjà fournies au fabricant après l’ouverture, maintenance, transport, stockage, relèvent du régime favorable des créances postérieures payées à l’échéance, à condition d’être documentées comme telles. La troisième décision est probatoire : conserver les échanges écrits avec le fabricant et l’administrateur, les mises en demeure, les réponses, les constats de non-livraison, les factures et les relevés bancaires. Si la cession échoue et que la liquidation est prononcée, ces pièces feront la différence entre une créance admise et une créance contestée, entre une revendication exercée dans les délais et un droit perdu. Enfin, les clients professionnels doivent préparer dès maintenant leur plan de repli : identifier un fabricant alternatif, négocier des délais avec leurs propres clients, et chiffrer le surcoût d’une substitution. La date du 30 octobre 2026 n’est pas seulement celle des candidats repreneurs : c’est aussi celle à laquelle chaque acteur de la chaîne doit avoir choisi s’il parie sur la continuité de Tahe Outdoors France ou s’il organise sa vie sans elle. L’effet domino ne se subit pas, il s’anticipe, contrat par contrat et pièce par pièce.

En définitive, le sursis de six mois accordé au fabricant vannetais vaut avertissement pour toute la chaîne : le revendeur met l’administrateur en demeure de prendre parti et sécurise ses stocks avant l’expiration des trois mois de revendication, le fournisseur déclare ses créances antérieures dans les deux mois de la publication au BODACC et ne livre ensuite qu’à des conditions qui le placent dans le régime des créances postérieures, le client professionnel vérifie son véritable cocontractant et calibre ses acomptes, et chacun adresse ses observations à l’administrateur avant le 30 octobre 2026 pour peser sur le périmètre de la cession. Les textes et les arrêts cités donnent le cadre, les pièces de chaque dossier feront le résultat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».