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Plateforme de seconde main en redressement judiciaire : ce que doivent décider enseignes partenaires, fournisseurs et vendeurs

Le 1er juillet 2026, le tribunal de commerce de Nantes a placé en redressement judiciaire la société Smala, la plateforme de seconde main pour enfants qui revendait pour le compte de familles vendeuses et qui opérait des offres de revente pour des enseignes comme Vertbaudet, Jacadi ou Cyrillus. L’information, révélée par la presse spécialisée le 7 juillet 2026, est corroborée par les données de suivi des procédures collectives, qui mentionnent une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 juillet 2026 et une période d’observation courant jusqu’au début de l’année 2027. Quand une plateforme qui tient à la fois les stocks, les fichiers de vente et les flux de paiement entre en redressement, chaque maillon de la chaîne doit décider vite : l’enseigne partenaire qui lui a confié son offre de seconde main, le fournisseur qui l’a livrée, le logisticien qui détient ses cartons, et la famille qui lui a confié des vêtements à vendre.

La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, aucun contrat ne tombe tout seul : c’est l’administrateur judiciaire qui décide de poursuivre ou d’arrêter chaque contrat en cours, et l’ouverture de la procédure ne suffit pas à s’en défaire. Ensuite, toute créance née avant le jugement d’ouverture doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, avec les bonnes pièces et la bonne signature. Troisièmement, les marchandises confiées ou vendues avec réserve de propriété ne se récupèrent pas par un simple appel téléphonique : il faut les revendiquer dans les trois mois et prouver qu’elles existent encore en nature. Enfin, tout ce qui est fourni pendant la période d’observation relève d’un autre régime, en principe payé à l’échéance, à condition d’être documenté comme tel. Ces règles s’appliquent ici au redressement judiciaire, qui reprend l’essentiel du régime de la sauvegarde pour les contrats en cours et les créances.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. Les éléments chiffrés sur la société Smala, comme son chiffre d’affaires estimé ou son effectif, proviennent des fiches de suivi des entreprises en difficulté et n’ont pas été vérifiés au registre du commerce pour les besoins de cet article : ils situent l’ampleur du dossier, ils ne fondent aucune des règles exposées. Surtout, chaque situation reste un cas d’espèce : les textes et les arrêts cités donnent le cadre, mais c’est l’examen des contrats, des factures et des stocks de chacun qui commande la décision. Cet article explique qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, maillon par maillon.

I. La plateforme en redressement : des contrats qui continuent sauf décision contraire

L’ouverture du redressement judiciaire ne fait pas table rase. Les contrats conclus par la plateforme avec les enseignes, les fournisseurs et les prestataires restent en principe en vie, et c’est précisément cette continuité forcée qui piège les partenaires inattentifs : continuer à exécuter sans vérifier qui paiera, ou rompre brutalement en croyant que la procédure autorise tout.

A. Enseignes partenaires et prestataires : l’administrateur a la main sur les contrats en cours

Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, la clause du contrat de partenariat qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement ne produit aucun effet. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », le défaut antérieur n’ouvrant droit « qu’à déclaration au passif ». Ce régime, écrit pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire : l’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »

Concrètement, pour une enseigne qui a confié à Smala l’exploitation de son offre de seconde main, le contrat de prestation ou de partenariat continue. C’est l’administrateur judiciaire qui décide : l’article L. 622-13 du code de commerce lui réserve « seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». S’il exige la poursuite, il doit s’être assuré au préalable : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » (article L. 622-13) Pour les contrats à exécution échelonnée, il doit y mettre fin s’il apparaît qu’il ne pourra pas payer le terme suivant. En redressement, l’article L. 631-14 du code de commerce apporte une précision stricte : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » L’enseigne qui continue à recevoir des prestations pendant la période d’observation doit donc exiger d’être payée comptant, sauf à accepter expressément un délai.

Le contrat peut aussi être résilié, mais selon des voies verrouillées. Première voie, la résiliation de plein droit : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13) C’est l’arme du partenaire qui veut sortir proprement : mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, par écrit et avec preuve de réception, puis laisser courir le délai d’un mois. La Cour de cassation vient d’en rappeler la rigueur dans une affaire de franchise : le débiteur, une société d’optique placée en redressement judiciaire le 20 février 2023 sans administrateur désigné, avait lui-même demandé la résiliation de son contrat de franchise, tandis que le franchiseur l’avait mis en demeure de prendre parti par lettre recommandée reçue le 24 avril 2023 ; le juge-commissaire a prononcé la résiliation par ordonnance du 26 octobre 2023, et le pourvoi du franchiseur a été rejeté (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 25-14.405). En l’absence d’administrateur, la mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse emporte résiliation de plein droit, indépendamment de la demande parallèle du débiteur. Pour l’enseigne partenaire d’une plateforme en redressement, la leçon est pratique : adresser la mise en demeure au bon destinataire, l’administrateur s’il en existe un, conserver l’avis de réception, et dater le point de départ du délai d’un mois.

Deuxième voie, la résiliation judiciaire à la demande de l’administrateur : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (article L. 622-13) C’est le scénario inverse : la plateforme veut se débarrasser d’un contrat devenu trop lourd, par exemple une prestation logistique ou informatique coûteuse. Le juge-commissaire vérifie alors deux conditions cumulatives, la nécessité pour le débiteur et l’absence d’atteinte excessive au partenaire. La Cour de cassation l’a illustré le même jour dans une affaire opposant un franchisé en sauvegarde à son franchiseur et à son fournisseur : l’administrateur avait saisi le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, pour faire résilier les contrats de franchise et d’approvisionnement, le juge-commissaire l’avait ordonné en juin 2021, et la Cour a rejeté les pourvois du franchiseur et du fournisseur, retenant que la résiliation était nécessaire et ne portait pas une atteinte excessive à leurs intérêts (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 24-21.555). Dans cette affaire, le franchisé exploitait sous l’enseigne du franchiseur, qui détenait en outre une partie de son capital, et restait lié par un contrat d’approvisionnement : la résiliation a coupé d’un coup les deux liens, l’enseigne et la fourniture. Pour l’enseigne partenaire d’une plateforme défaillante, le message est symétrique : si l’administrateur demande la résiliation du partenariat, il faut se défendre devant le juge-commissaire sur l’atteinte excessive, chiffres à l’appui, et chiffrer dès ce stade l’indemnité, car « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 622-13) L’indemnité de résiliation ne se paie pas comptant : elle se déclare.

Qui détient quelle preuve, à ce stade ? L’enseigne doit réunir le contrat de partenariat dans sa version signée, ses avenants, les conditions tarifaires, la correspondance sur les manquements antérieurs à l’ouverture, et surtout la mise en demeure adressée à l’administrateur avec son accusé de réception. Le prestataire logistique ou informatique conserve ses bordereaux, ses relevés de prestations et ses factures, en distinguant soigneusement l’antérieur au 1er juillet 2026 et le postérieur. Cette distinction des masses, antérieure et postérieure au jugement d’ouverture, commande toute la suite.

B. Fournisseurs de la plateforme : déclarer vite, déclarer juste, ratifier si besoin

Pour les créances nées avant le jugement d’ouverture, la règle est impérative. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun figure à l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour Smala, si la publication au BODACC date bien du 17 juillet 2026, le délai de deux mois expirait autour du 17 septembre 2026 : les fournisseurs qui n’ont pas déclaré doivent faire vérifier sans attendre s’ils disposent encore d’une voie de relevé de forclusion, et cesser de croire qu’une relance amiable suffit.

La déclaration n’est pas une simple lettre : elle doit être chiffrée, justifiée et signée par une personne habilitée. Deux arrêts récents montrent que le juge contrôle la qualité du déclarant, mais sans formalisme excessif. D’un côté, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance d’un juge-commissaire qui avait rejeté la créance d’un fournisseur de 21 170,29 euros pour défaut de pouvoir et de signature du déclarant : la cour a jugé ces critiques « inopérantes, dès lors que, dans ses conclusions d’appel, la société Baudelet demande l’admission de sa créance pour le montant déclaré de 21’170,29 euros à titre chirographaire, ce qui vaut ratification, par elle, de la déclaration faite en son nom pour un tel montant et à titre chirographaire » (cour d’appel de Douai), et elle a admis la créance « au vu des factures justificatives produites et de l’absence de toute contestation sur le principe et le montant de la créance déclarée » (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n° 24/01347). C’est l’application directe de l’article L. 622-24 du code de commerce, selon lequel « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Un dirigeant qui découvre que c’est un comptable ou un commercial qui a déclaré sans pouvoir exprès peut donc encore ratifier en conclusions, à condition de le faire avant que le juge ne statue.

De l’autre côté, la cour d’appel de Besançon a rappelé les limites de la déclaration faite pour le compte d’autrui : lorsque le débiteur porte lui-même une créance à la connaissance du mandataire, cette information « fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur », et elle « ne vaut pas pour autant reconnaissance de la créance concernée, qui reste soumise à la procédure de vérification ». En l’espèce, la cour a constaté que la créance avait été déclarée par le débiteur pour le compte du créancier pour 15 000 euros, et confirmé le jugement (Cour d’appel de Besançon, 4 février 2026, n° 25/00902). C’est le pendant exact de l’article L. 622-24 du code de commerce : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Le fournisseur avisé ne compte donc jamais sur la seule comptabilité du débiteur : il déclare lui-même, dans le délai, pour le montant exact, avec le pouvoir du signataire, le contrat, les bons de livraison et les factures impayées, et il conserve la preuve de l’envoi au mandataire judiciaire, en l’espèce Maître Olivier Thebaud selon les données publiées.

Deux précisions complètent le tableau. D’abord, on déclare même sans titre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (article L. 622-24) Une indemnité de résiliation non encore chiffrée, une pénalité contractuelle contestée, un avoir en attente : tout se déclare, à titre évaluatif si nécessaire. Ensuite, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cet avertissement. Le fournisseur qui bénéficie d’une réserve de propriété régulièrement publiée doit donc vérifier qu’il a bien reçu cet avertissement, sans pour autant s’en servir comme prétexte pour attendre.

II. Stocks, marchandises et travail futur : récupérer ce qui est à soi, sécuriser ce qui vient

Le redressement d’une plateforme qui détient physiquement des biens appartenant à d’autres crée une seconde urgence, matérielle celle-là : où sont les stocks, à qui sont-ils, et peut-on les reprendre ? Puis vient la question de l’avenir : faut-il continuer à livrer ou à prester pendant la période d’observation, et à quelles conditions ?

A. Vendeurs, fournisseurs et enseignes : revendiquer dans les trois mois et prouver l’existence en nature

Trois catégories de biens se trouvent typiquement entre les mains d’une plateforme de seconde main en difficulté : les vêtements confiés par les familles pour être revendus, les marchandises livrées par les fournisseurs avec une clause de réserve de propriété, et le matériel ou les emballages remis à titre précaire. Pour tous, le réflexe est le même : la revendication, enfermée dans un délai brutal. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter du jour où l’on apprend la nouvelle par la presse : pour Smala, si la publication date du 17 juillet 2026, la fenêtre se refermait autour du 17 octobre 2026. Passé ce délai, le bien impayé reste dans le gage commun des créanciers et le revendiquant n’est plus qu’un déclarant parmi d’autres.

Le fond du droit appartient à l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois conditions se dégagent : le bien doit exister en nature, la remise précaire ou la réserve de propriété doit être établie par écrit, et pour la réserve de propriété, l’écrit doit exister au plus tard à la livraison, un contrat-cadre ou des conditions générales acceptées pouvant suffire. Le texte ajoute deux extensions utiles : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Enfin, « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement », le paiement du prix étant alors assimilé à celui des créances postérieures privilégiées.

La jurisprudence montre que c’est la preuve de l’existence en nature qui fait le plus souvent échouer les revendications tardives ou approximatives. Dans une affaire où un fournisseur de fermetures pour professionnels avait livré un groupe industriel placé en redressement judiciaire en octobre 2017, le fournisseur avait pourtant respecté les formes : créances de 218 492,81 euros déclarées en novembre et décembre 2017, revendications adressées à l’administrateur par lettres recommandées des 6 novembre et 12 décembre 2017 sur le fondement des articles L. 624-16 et L. 624-17. Mais l’administrateur avait répondu qu’il n’existait aucune marchandise revendicable dans les stocks, et après expertise, le tribunal puis la cour d’appel ont débouté le fournisseur de sa demande en revendication (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 20/10843). Revendiquer dans les formes ne suffit pas : encore faut-il que les biens soient identifiables et présents, ce que l’expertise ou l’inventaire de la procédure vient vérifier.

Pour les acteurs de la chaîne Smala, les décisions pratiques sont donc les suivantes. La famille qui a confié des vêtements à la vente doit adresser sans attendre une revendication écrite au mandataire ou à l’administrateur, en joignant le contrat de dépôt-vente, le bordereau de dépôt, les photographies et les relevés de compte vendeur : ce sont des biens remis à titre précaire, revendicables s’ils se retrouvent en nature. Le fournisseur de consommables, d’emballages ou de matériel doit produire l’écrit contenant la réserve de propriété, conditions générales acceptées ou contrat-cadre, et identifier précisément les lots livrés et impayés. L’enseigne partenaire doit vérifier qui est propriétaire des stocks dédiés à son offre : si la plateforme les a achetés ferme, ils appartiennent à la procédure ; si elle ne faisait que les vendre pour le compte de l’enseigne ou des familles, la revendication est ouverte. Dans tous les cas, un constat ou un inventaire contradictoire avec l’administrateur vaut mieux qu’une affirmation : quand l’administrateur répond qu’il n’y a rien de revendicable, c’est au revendiquant de prouver le contraire, pièce par pièce.

B. Continuer à travailler pendant la période d’observation : le régime des créances postérieures et ses frontières

Faut-il continuer à livrer la plateforme, à assurer sa logistique ou à maintenir ses outils pendant la période d’observation, qui court ici jusqu’au début de l’année 2027 ? La loi encourage la poursuite de l’activité par un régime favorable. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le transporteur qui enlève les cartons en août 2026, le prestataire informatique qui maintient le site de vente, le fournisseur d’emballages qui livre après le 1er juillet 2026 : leurs créances sont en principe payées à l’échéance, et à défaut, elles bénéficient d’un privilège avant presque toutes les autres créances. Mais ce régime a trois frontières que les partenaires doivent connaître avant d’augmenter leurs encours.

Première frontière, la régularité de la naissance : seules les créances nées régulièrement sont protégées, c’est-à-dire celles qui correspondent aux besoins de la procédure ou à une prestation effectivement fournie pendant la période d’observation. Les indemnités et pénalités d’un contrat résilié mais régulièrement poursuivi sont expressément exclues du bénéfice du texte. Deuxième frontière, l’information : « Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. » (article L. 622-17) Une créance postérieure qui dort dans la comptabilité du fournisseur sans jamais être portée à la connaissance des organes de la procédure perd son privilège. Troisième frontière, le paiement comptant en redressement : quand l’administrateur exige la poursuite d’un contrat emportant paiement d’une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation expresse de délais par le partenaire.

Le partenaire prudent organise donc la poursuite en quatre gestes. D’abord, exiger un écrit de l’administrateur confirmant la poursuite du contrat et les conditions de paiement, comptant ou délais expressément acceptés. Ensuite, facturer séparément le postérieur et l’antérieur, sans jamais les compenser soi-même : la compensation des créances antérieures est interdite sauf connexité, et mélanger les deux masses brouille le privilège. Puis, porter chaque créance impayée à la connaissance de l’administrateur par écrit, avec accusé de réception, dès l’échéance manquée. Enfin, plafonner l’encours postérieur et le couvrir, assurance-crédit, garantie bancaire ou paiement d’avance, car le privilège ne vaut que s’il reste quelque chose à distribuer : si la procédure bascule en liquidation, le superprivilège des salaires et les frais de justice passent avant.

Reste la question que tout le monde se pose à voix basse : la plateforme sera-t-elle reprise ? Pendant la période d’observation, des tiers peuvent présenter une offre de reprise, et les partenaires ont intérêt à se manifester auprès de l’administrateur : l’enseigne pour sécuriser la continuité de son offre de seconde main ou la reprise de ses stocks dédiés, le logisticien pour proposer la poursuite des contrats de stockage, le fournisseur pour négocier le règlement de son postérieur. Aucune de ces démarches n’impose de promettre l’avenir : elles consistent à écrire, chiffrer et dater, pour peser dans la décision au lieu de la subir.

En définitive, le redressement judiciaire de Smala vaut carte des décisions pour toute la chaîne : l’enseigne partenaire met l’administrateur en demeure de prendre parti sur le contrat et n’accepte la poursuite qu’au comptant, le fournisseur déclare ses créances antérieures au mandataire dans les deux mois de la publication au BODACC avec pouvoir, contrat et factures, chacun revendique ses biens dans les trois mois en prouvant qu’ils existent en nature, et celui qui continue à travailler après l’ouverture facture à part, informe l’administrateur et plafonne son risque. L’effet domino ne se subit pas, il s’anticipe, contrat par contrat et pièce par pièce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».