La manufacture de porcelaine culinaire Revol Porcelaine, maison familiale fondée en 1768 et installée à Saint-Uze dans la Drôme, a été placée en sauvegarde accélérée le 15 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, avec la SELARL Berthelot, prise en la personne de Me Geoffroy Berthelot, comme mandataire judiciaire. L’entreprise emploie environ 180 salariés, réalise les trois quarts de son chiffre d’affaires à l’export et distribue ses collections dans 88 pays. Elle était déjà fragilisée fin 2024, quand la direction avait annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi d’une cinquantaine de postes en invoquant le contexte économique et la perte d’un gros client. La procédure ouverte en septembre 2026 n’est pas une liquidation : l’activité se poursuit et un projet de plan, préparé pendant une conciliation préalable confidentielle, doit être soumis au vote des créanciers dans un délai très court.
Pour les fournisseurs qui livrent la manufacture en matières premières, en énergie, en emballages, en transport ou en services, et pour les clients professionnels qui lui achètent des collections, les restaurateurs et hôteliers qui s’équipent en porcelaine, les distributeurs qui revendent ses gammes et les collectivités qui passent commande, la question n’est pas de commenter la procédure : c’est de savoir quoi décider, et dans quel ordre, pendant les quelques semaines qui viennent. La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, l’ouverture de la sauvegarde ne rompt aucun contrat en cours par elle-même, mais seul l’administrateur judiciaire peut en exiger la poursuite, et le fournisseur comme le client doivent écrire sans attendre pour faire constater leur position. Ensuite, toute créance née avant le jugement d’ouverture, facture impayée comme acompte versé, doit être déclarée au passif dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, même si elle n’est pas encore exigible, sous peine de forclusion. Ensuite, les marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison peuvent être revendiquées si elles se retrouvent en nature, et à défaut c’est leur prix impayé qui peut l’être sous conditions strictes. Enfin, les livraisons effectuées après le jugement pour les besoins de la procédure sont en principe payées à leur échéance, ce qui change complètement le calcul du fournisseur qui hésite à continuer. Chaque dossier dépend toutefois de ses contrats, de ses pièces et de ses dates : cet article dresse la carte des décisions à partir de ce cas documenté et du droit applicable, sans remplacer l’examen d’une situation particulière. Pour les entreprises qui doivent gérer ensemble contrats, créances et contentieux après la mise en procédure d’un partenaire industriel, le cabinet présente son accompagnement des entreprises en droit des affaires à Paris.
I. La sauvegarde accélérée et ses effets immédiats sur la chaîne
A. Une procédure courte, préparée en conciliation, qui ne rompt aucun contrat
La sauvegarde accélérée n’est pas une procédure pour entreprise déjà condamnée : c’est une procédure de restructuration rapide, réservée au débiteur qui sort d’une conciliation avec un projet de plan déjà élaboré. La loi la définit ainsi : « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ». Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers concernés, « un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu ». Autrement dit, quand le tribunal de Romans-sur-Isère ouvre la procédure le 15 septembre 2026, c’est que des négociations confidentielles ont déjà eu lieu et qu’un plan est sur la table. La circonstance que le débiteur serait déjà en cessation des paiements ne bloque pas l’ouverture « si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable ».
Le calendrier est ensuite d’une brièveté inhabituelle en droit des entreprises en difficulté : « Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture », délai prorogeable à la demande du débiteur et de l’administrateur sans que la durée totale puisse excéder quatre mois, et « A défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure ». Pour les partenaires de Revol Porcelaine, cela signifie que l’horizon se compte en semaines, pas en années : les décisions sur les contrats, les déclarations de créances et les revendications doivent être prises pendant que le plan se négocie et se vote, car après l’arrêté du plan, les créances antérieures seront payées selon ses modalités, avec les délais et remises qu’il prévoit.
Sur les contrats en cours, la règle de base protège la poursuite de l’activité : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le fournisseur ne peut donc pas rompre ses livraisons au seul motif de l’ouverture, et le client ne peut pas annuler sa commande pour cette seule raison. Symétriquement, « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » : les impayés d’avant le 15 septembre 2026 n’autorisent pas à suspendre l’exécution, ils ouvrent seulement droit à déclaration au passif. C’est l’administrateur judiciaire qui pilote : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », en s’assurant au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires.
Un point mérite une vigilance particulière, car il distingue la sauvegarde accélérée du redressement judiciaire classique : les paragraphes III et IV de l’article L. 622-13 ne s’y appliquent pas. La loi le dit expressément : « N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 ». Concrètement, le mécanisme de la mise en demeure adressée à l’administrateur avec résiliation de plein droit à défaut de réponse, et la résiliation judiciaire à la demande du cocontractant, ne jouent pas ici. Le fournisseur ou le client qui voudrait forcer une réponse rapide de l’administrateur par une mise en demeure couperet se trompe de procédure : en sauvegarde accélérée, il faut écrire à l’administrateur pour demander la poursuite ou constater l’arrêt, négocier par écrit, et à défaut d’accord, déclarer sa créance et attendre le plan, sans pouvoir provoquer une résiliation automatique. Cette nuance change toute la stratégie contentieuse des partenaires.
B. Fournisseurs : déclarer dans les deux mois, même pour une créance non exigible
Pour le fournisseur impayé, la première échéance est la déclaration de créance. La règle est impérative : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le délai réglementaire est bien connu des praticiens : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour la sauvegarde de Revol Porcelaine ouverte le 15 septembre 2026, le compteur court donc à partir de la publication au Bulletin officiel, pas à partir de la lecture de la presse. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification : le fournisseur nanti ou bénéficiaire d’une garantie publiée surveille donc sa boîte aux lettres autant que le Bulletin officiel.
Trois enseignements de la jurisprudence doivent guider la rédaction de la déclaration. D’abord, il faut déclarer large : la Cour de cassation a jugé le 7 février 2024, dans une affaire où un organisme de garantie avait déclaré sa créance plus de deux mois après la publication, que « cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement », parce qu’elle était née d’un contrat conclu avant l’ouverture (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-21.052, rejet). Une facture non encore échue, une pénalité contractuelle non encore liquidée, une garantie appelée postérieurement : tout ce qui trouve son origine dans un contrat antérieur au 15 septembre 2026 doit être déclaré, quitte à évaluer le montant. Le fournisseur joint ses bons de livraison signés, ses factures, ses relances et ses conditions générales de vente, en distinguant ligne par ligne l’antérieur au jugement du postérieur : tout mélange affaiblit la créance postérieure privilégiée en la noyant dans le passif antérieur.
Ensuite, la déclaration peut être régularisée : le créancier peut la faire par tout préposé ou mandataire de son choix et peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. En pratique, le dirigeant qui a confié la déclaration à son comptable ou à son conseil vérifie qu’elle est complète et signée avant l’audience d’admission, car c’est la dernière fenêtre utile. Enfin, le relevé de forclusion reste possible mais suppose de démontrer que le défaut de déclaration n’est pas de son fait ou résulte d’une omission du débiteur sur la liste des créanciers : c’est une voie étroite, jamais une stratégie. Le fournisseur qui découvre la procédure par cet article doit donc vérifier immédiatement la date de publication au Bulletin officiel et déclarer sans attendre, plutôt que de parier sur un relevé ultérieur.
La deuxième question du fournisseur est de savoir s’il doit continuer à livrer. La réponse du droit est favorable quand la commande est postérieure et utile à la procédure : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Livrer après le 15 septembre 2026, sur commande de l’administrateur ou pour les besoins de la poursuite d’activité, ce n’est donc pas offrir du crédit à un insolvable : c’est acquérir une créance en principe payée à son échéance, avec un privilège en cas d’impayé. Mais cette protection a des conditions strictes : la commande doit être postérieure au jugement et destinée à la poursuite de l’activité, sans compensation avec une dette antérieure ni règlement déguisé d’un arriéré. En pratique, les bons de commande signés par l’administrateur ou visés par lui, les confirmations écrites que la livraison répond aux besoins de la procédure et les factures distinguant strictement l’antérieur du postérieur constituent le bouclier du fournisseur. Sans écrit de l’administrateur, le fournisseur prudent exige le comptant et n’expédie qu’après encaissement.
II. La carte des décisions pour chaque acteur de la chaîne
A. Réserve de propriété et revendication : l’arme du fournisseur, à manier vite et bien
Quand les marchandises livrées et impayées se trouvent encore chez le fabricant, le fournisseur qui a stipulé une réserve de propriété dispose d’une voie prioritaire sur la simple déclaration : la revendication. La loi ouvre cette voie dans des conditions précises : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Trois conditions cumulatives en découlent : un écrit convenu au plus tard à la livraison, ce qui exclut les clauses ajoutées après coup sur une facture tardive ou dans des conditions générales communiquées postérieurement ; des biens retrouvés en nature chez le débiteur, y compris incorporés dans un autre bien si la séparation peut s’effectuer sans dommage, ou fongibles si des biens de même nature et qualité s’y trouvent ; et une action rapide, car les stocks tournent et les biens se transforment.
Si les biens ont été revendus par le fabricant avant l’ouverture, le prix peut prendre le relais : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation a précisé le 3 novembre 2015 que si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre le sous-acquéreur et le débiteur avant ou après l’ouverture, la revendication du prix reste possible, dès lors que les sous-acquéreurs n’ont jamais payé le prix (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811, cassation partielle). Mais le même arrêt censure la restitution des biens eux-mêmes quand la cour d’appel s’était contentée de constater que les sous-acquéreurs détenaient les marchandises pour le compte du vendeur initial : du seul fait de leur revente, les sous-acquéreurs ne détiennent pas à titre précaire pour le compte du premier vendeur. La leçon est nette : revendiquer le prix suppose de prouver l’absence de règlement entre le débiteur et son acheteur à la date du jugement, et revendiquer les biens suppose de les retrouver en nature.
La jurisprudence récente montre combien cette voie est exigeante pour les fournisseurs de l’industrie et du bâtiment. Le 14 octobre 2025, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le rejet de la revendication exercée par la société Samse, négociant en matériaux, qui réclamait 178 114,44 euros au titre du prix de marchandises livrées sous réserve de propriété à une entreprise de bâtiment en procédure collective : les matériaux avaient été incorporés aux chantiers, les maîtres d’ouvrage n’étaient pas des sous-acquéreurs à qui les biens auraient été délivrés dans leur état initial, et la première condition de l’existence des biens en nature n’était pas remplie (CA Chambéry, 14 octobre 2025, n° 21/02490, confirmation). Transposé à une manufacture de porcelaine, l’enseignement est direct : les matières premières encore en stock et les produits finis non expédiés sont revendicables s’ils se retrouvent en nature, mais les composants déjà cuits, émaillés et incorporés dans des collections vendues ne le sont plus, et leur prix ne peut être revendiqué que si l’acheteur ne l’a ni payé, ni réglé, ni compensé. Le fournisseur de Revol Porcelaine doit donc, dès cette semaine, retrouver l’écrit contenant sa clause, faire constater par huissier la présence de ses biens en nature sur le site de Saint-Uze, et saisir le juge-commissaire avant que les stocks ne tournent ou que la production ne les absorbe.
Pour les contrats en cours eux-mêmes, la cour d’appel de Riom a rappelé le 5 mars 2025 la mécanique applicable quand un contrat se termine pendant la procédure : saisie par un crédit-bailleur dont le contrat avait été résilié, elle a fixé au passif une indemnité de résiliation de 6 931,85 euros s’ajoutant aux loyers impayés de 660 euros, soit 7 591,85 euros au total, en application de la clause contractuelle (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402, infirmation partielle). L’arrêt illustre deux principes utiles aux partenaires d’un fabricant en sauvegarde : la mise en demeure prévue par les textes doit être adressée dans les formes, avec information simultanée du mandataire judiciaire, et l’indemnité contractuelle de résiliation, quand le contrat la prévoit, se déclare au passif comme toute créance antérieure. Le fournisseur ou le prestataire lié à la manufacture par un contrat-cadre de fourniture, de maintenance ou de logistique relit donc dès maintenant ses clauses de résiliation et d’indemnité, pour chiffrer ce qu’il devra déclarer si le contrat s’achève.
B. Clients professionnels et distributeurs : acomptes, livraisons et garanties
Le client professionnel n’est pas un spectateur de la procédure : restaurateur qui a commandé un service de porcelaine pour sa salle, hôtelier qui renouvelle ses gammes, distributeur qui a passé un réassort pour la fin d’année, collectivité qui a commandé des pièces. Chacun détient une créance potentielle et doit la traiter comme telle. L’acompte versé avant le 15 septembre 2026 est une créance née antérieurement au jugement : il doit être déclaré au passif dans le délai de deux mois, même si la commande n’est pas encore livrée et même si le montant du préjudice d’inexécution n’est pas définitivement fixé, avec évaluation. La commande en cours, elle, suit le sort décidé par l’administrateur : s’il exige la poursuite en fournissant la prestation promise, le client doit remplir ses propres obligations, c’est-à-dire payer le solde ; s’il abandonne le contrat, le client déclare son acompte et son préjudice. Dans les deux cas, tout s’écrit : la commande, l’acompte, les échanges sur les délais, les photos des collections déjà reçues, les bons de livraison. La preuve se constitue maintenant, pas au moment du litige.
Le distributeur qui revend les collections supporte un risque supplémentaire : celui de ses propres clients. S’il ne peut honorer ses ventes parce que la manufacture ne livre plus, il subit un préjudice commercial qu’il doit chiffrer dès maintenant, factures et correspondances à l’appui, pour le déclarer. Et s’il détient encore des stocks de porcelaine Revol, il vérifie ses propres conditions d’achat : une clause de réserve de propriété stipulée par la manufacture à son profit inverserait les rôles examinés plus haut, et c’est alors le mandataire judiciaire qui pourrait revendiquer. La chaîne des clauses se lit dans les deux sens, et chaque maillon contrôle ses écrits.
Pour les équipements déjà livrés et installés, la sauvegarde ne fait pas disparaître les garanties. Le restaurateur dont des pièces se fêlent ou s’écaillent prématurément agit contre son vendeur, et à travers lui contre le fabricant et son assureur, selon les régimes de la garantie des vices cachés et de la non-conformité. La procédure collective du fabricant complique l’exercice de ces actions, elle ne les éteint pas : la déclaration au passif préserve les droits pécuniaires pendant que l’action en garantie suit son cours contre les coobligés solvables. Conserver les factures d’achat, les constats de défauts, les échanges avec le vendeur et les rapports d’expertise, c’est préserver l’action de demain.
Reste la question que tout créancier se pose : que contiendra le plan, et mon sort sera-t-il le même que celui des autres ? En sauvegarde accélérée, la réponse passe par les classes de parties affectées : « Le débiteur, avec le concours de l’administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d’élaborer le projet de plan », et « Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote ». Le projet peut prévoir délais de paiement, remises et conversions de créances en titres. Le 10 juillet 2025, la cour d’appel de Montpellier a confirmé, dans une sauvegarde accélérée ouverte le 2 mai 2025, le maintien d’un créancier isolé dans une classe distincte au motif qu’il ne partageait pas une communauté d’intérêt économique suffisante avec les créanciers bancaires et qu’il existait un critère objectif et vérifiable à son classement séparé (CA Montpellier, 10 juillet 2025, n° 25/03233, confirmation). Pour les fournisseurs et clients de la manufacture, l’enjeu est donc double : vérifier dans quelle classe ils sont rangés et surveiller les propositions qui leur sont transmises, car les délais et remises du plan s’appliqueront à eux s’ils sont adoptés. Un fournisseur qui s’abstient de participer aux consultations sur le plan subit un plan qu’il n’a pas discuté.
En conclusion, la carte des décisions tient en un tableau simple que chaque acteur peut appliquer à sa situation. Le fournisseur avec des factures impayées d’avant le 15 septembre 2026 déclare au passif dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, même pour une créance non encore exigible, et vérifie immédiatement ses écrits de réserve de propriété avant que les stocks ne tournent. Le fournisseur sollicité pour de nouvelles livraisons n’expédie que sur commande écrite de l’administrateur, au comptant, avec des factures distinguant strictement l’antérieur du postérieur. Le client professionnel avec une commande en cours écrit à l’administrateur, déclare son acompte et chiffre son préjudice. Le distributeur sécurise ses propres ventes et ses stocks. Et chacun surveille la classe dans laquelle il est rangé et le projet de plan qui lui est soumis, car les deux mois de la procédure décideront des années suivantes. La sauvegarde accélérée n’est ni une condamnation ni une absolution : c’est une course de quelques semaines dont il faut utiliser chaque jour pour sécuriser ses droits, car les décisions prises en septembre et en octobre détermineront ce qui pourra encore être récupéré ensuite.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, accompagne les fournisseurs, les clients professionnels et les distributeurs confrontés à la sauvegarde accélérée d’un fabricant : contrat en cours, créance à déclarer, réserve de propriété à exercer, acompte à sécuriser. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Pour un avis rapide sur votre dossier, appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.