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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pénalité Badinter : ce qu’un premier jugement ne ferme pas, et ce qu’il ferme pour toujours

La victime d’un accident de la circulation qui a déjà obtenu un jugement d’indemnisation croit souvent la partie jouée. Elle a demandé les intérêts au taux légal, le tribunal les lui a accordés, et personne n’a parlé de la sanction que le code des assurances attache au retard de l’assureur. Quelques mois plus tard, un conseil lui indique que l’offre reçue était tardive, et qu’elle pouvait prétendre au double du taux de l’intérêt légal sur l’intégralité de l’indemnité. La question devient alors procédurale : ce second procès est-il encore possible, ou le premier jugement a-t-il tout consommé ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation y a répondu le 18 juin 2026, dans un arrêt publié au Bulletin qui casse en toutes ses dispositions un arrêt de la cour d’appel de Douai (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 24-21.811). La réponse tient en une phrase : la demande de doublement n’a pas le même objet que la demande d’intérêts moratoires. Elle n’est donc pas couverte par l’autorité de la chose jugée.

Cette décision ne vient pas seule. Elle s’inscrit dans une série continue : sur les treize arrêts examinés ici, dix ont été rendus entre avril 2025 et septembre 2026, dont trois publiés au Bulletin pour la seule année 2026. Huit de ces dix arrêts sont des cassations, et elles portent presque toutes sur la même chose : la méthode de calcul de la pénalité, que les cours d’appel construisent librement alors que la Cour de cassation la tient pour entièrement déterminée par les textes. Le constat mérite d’être posé tel quel, sur le périmètre de ce panorama et non comme une statistique générale du contentieux.

De cette série se dégage une règle pratique en deux temps, que le présent article se propose d’établir. Un premier jugement ne ferme pas la porte à la pénalité lorsque celle-ci n’a jamais été jugée, ni lorsque des postes de préjudice ont été réservés. En revanche, dès lors que le juge s’est prononcé sur elle, ce qui a été mal demandé ou mal calculé se perd sans recours utile. La distinction commande la stratégie du plaideur beaucoup plus sûrement que le montant en jeu.

I. Deux créances distinctes : ce qu’un premier jugement ne ferme pas

A. La pénalité de l’article L. 211-13 n’a pas l’objet des intérêts moratoires

Le mécanisme part d’une obligation de célérité. Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande d’indemnisation lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié. Surtout, une offre doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne « dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ». Cette offre « peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime », l’offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois suivant l’information de la consolidation.

La sanction figure à l’article L. 211-13 du même code : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. » Le texte se distingue de l’article L. 211-14, qui vise l’offre manifestement insuffisante et conduit à une condamnation d’office au profit du fonds de garantie, à concurrence de 15 % de l’indemnité allouée.

Restait à savoir si cette pénalité pouvait être demandée dans une seconde instance, lorsque la première avait statué sur les intérêts au taux légal de l’article 1231-6 du code civil. La cour d’appel de Douai avait répondu par la négative, en des termes que l’arrêt du 18 juin 2026 reproduit avant de les censurer. Elle avait retenu que « la comparaison de l’objet respectif du doublement des intérêts et du cours des intérêts légaux fait apparaître qu’il s’agit identiquement de demander d’assortir une condamnation d’un intérêt moratoire », et ajouté que « l’obligation de concentration des moyens fait obstacle à la présentation d’une demande de doublement du taux d’intérêt dans une instance ultérieure sur le fondement distinct de l’article L. 211-13 du code des assurances, qui présente une cause identique à celle du cours de l’intérêt légal demandée en application de l’article 1231-6 du code civil ».

Le raisonnement avait sa cohérence apparente. Les deux demandes tendent bien à assortir une condamnation d’un intérêt, et l’article 1355 du code civil exige, pour l’autorité de la chose jugée, que « la chose demandée soit la même », que « la demande soit fondée sur la même cause » et qu’elle oppose les mêmes parties en la même qualité. La deuxième chambre civile l’écarte pourtant, au visa des articles 1355 et 1231-6 du code civil et L. 211-13 du code des assurances, par un motif qui repose entièrement sur la finalité du texte : la demande de doublement, « qui a pour finalité de contraindre l’assureur à présenter une offre d’indemnité dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du même code, n’a pas le même objet, au sens de l’article 1355 du code civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ».

La cassation est prononcée en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la même cour autrement composée. La formule mérite d’être lue de près, car elle ne dit pas que les deux demandes ont une cause différente : elle dit que leur objet diffère. Le doublement n’indemnise pas un retard de paiement, il sanctionne un manquement à une obligation légale de proposer. L’un est une réparation forfaitaire du préjudice financier né du retard, l’autre une peine privée attachée à une carence procédurale. Une victime intégralement payée dans les délais après une offre tardive resterait fondée à réclamer la pénalité, alors même qu’aucun retard de paiement ne serait caractérisé.

L’enjeu pratique est considérable pour les dossiers anciens. Toutes les décisions rendues avant le 18 juin 2026 qui ont opposé la chose jugée à une demande de doublement formée dans une seconde instance reposent sur une lecture désormais condamnée. Lorsqu’une telle décision n’est pas définitive, le moyen doit être soulevé. Lorsqu’elle l’est, la voie reste fermée, la jurisprudence nouvelle ne rouvrant pas ce qui a été irrévocablement jugé.

B. Les postes réservés rouvrent la sanction, et la quittance provisionnelle ne la ferme pas

La deuxième chambre civile avait déjà ouvert une première brèche quatre mois plus tôt, dans un arrêt publié au Bulletin qui rejette le pourvoi d’un assureur (Civ. 2e, 12 février 2026, n° 24-17.005). La configuration était classique : un premier tribunal avait statué sur la sanction de l’article L. 211-13, mais avait réservé la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Lorsque la victime revient devant le juge pour ces postes, peut-elle demander à nouveau le doublement sur les sommes correspondantes ?

La Cour répond positivement, au terme d’un raisonnement qui combine l’article 1355 du code civil et les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : « lorsqu’un tribunal a statué sur la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances ».

Deux précisions comptent dans cette formule. D’abord, le second juge ne refixe pas librement le point de départ : il reprend « la date retenue par le premier jugement », ce qui préserve la cohérence de la sanction sur l’ensemble du dossier. Ensuite, le fondement du prolongement tient à l’absence d’offre provisionnelle complète dans le délai de huit mois, et non au seul fait que des postes aient été réservés. La cour d’appel avait constaté que l’assureur n’avait présenté aucune offre provisionnelle sur les trois postes en cause, et la Cour approuve : elle « en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, que les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudice porteraient intérêts au double du taux de l’intérêt légal ».

Une troisième décision complète le dispositif, sur un terrain voisin. Statuant sur la portée d’une quittance provisionnelle signée par la victime, la deuxième chambre civile juge que « les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par le premier de ces textes » (Civ. 2e, 18 décembre 2025, n° 23-23.352). Elle en déduit que la cour d’appel « a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l’existence d’une faute commise par lui ».

La solution se comprend à la lecture de l’article R. 211-40 du code des assurances, qui impose à l’offre d’indiquer « l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire », accompagnée de la copie des décomptes des tiers payeurs. Ce formalisme protège la victime au stade de la transaction définitive. Le versement provisionnel, lui, n’arrête rien : ni le principe du droit à indemnisation, ni l’appréciation d’une faute de la victime, ni, par voie de conséquence, la sanction du retard.

Trois portes restent donc ouvertes après un premier jugement. Celle du fondement distinct, lorsque seuls les intérêts moratoires ont été jugés. Celle des postes réservés, lorsque la sanction a été appliquée mais que l’indemnisation n’était pas complète. Celle de la quittance provisionnelle, qui ne vaut pas règlement définitif. Encore faut-il, dans chacun de ces cas, savoir ce qui se joue au premier procès et qui ne se rattrape pas.

II. Ce qui se perd définitivement au premier procès

A. Une méthode de calcul unique, que les cours d’appel manquent régulièrement

La lecture des arrêts rendus depuis avril 2025 laisse une impression nette : les juges du fond raisonnent en équité, par périodes successives et offres intermédiaires, là où la Cour de cassation applique une séquence fixe. Trois éléments sont à déterminer, et un seul jeu de règles les gouverne : le point de départ, l’assiette et le terme.

L’arrêt le plus récent le dit avec une précision méthodique (Civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 24-22.884). La cour d’appel avait découpé la sanction en deux tranches, l’une sur une première offre tardive et incomplète, l’autre sur l’offre définitive une fois connue la créance de la caisse. La censure est sans détour : dès lors qu’elle constatait que l’assureur avait été informé de la consolidation et n’avait pas présenté d’offre définitive dans le délai de cinq mois, « il lui appartenait de fixer le point de départ des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à l’expiration du délai pour formuler l’offre définitive, de fixer l’assiette de la sanction au montant de l’indemnisation offerte aux termes de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge, et de fixer le terme de la sanction à la date de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante et complète ou à défaut à la date du jugement devenu définitif ».

La même séquence avait été appliquée, à l’identique, lorsque le manquement portait sur l’offre provisionnelle des huit mois. La cour d’appel de Nancy avait cumulé deux périodes de sanction, l’une pour l’offre provisionnelle incomplète, l’autre pour l’offre définitive tardive. La Cour casse en retenant qu’il lui appartenait, « dès lors qu’elle constatait l’absence d’offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de huit mois à compter de l’accident, de fixer l’assiette de la sanction au montant de l’indemnisation offerte aux termes de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge, de fixer le point de départ du doublement des intérêts à l’expiration du délai pour formuler l’offre provisionnelle, et de fixer le terme de la sanction à la date de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante et complète ou à défaut à la date du jugement devenu définitif » (Civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-18.414). La motivation reprend mot pour mot celle retenue huit mois plus tôt contre la cour d’appel de Toulouse, dans une espèce où le découpage portait sur trois offres successives (Civ. 2e, 18 septembre 2025, n° 23-23.386).

La leçon est directe pour le praticien : le fractionnement par offres est une erreur de droit, quel que soit le sens dans lequel il joue. Une seule période court, du terme du premier délai manqué jusqu’à la première offre réellement complète et suffisante, ou jusqu’au jugement devenu définitif. Et l’assiette n’est pas le montant de l’offre défaillante, mais celui de l’offre valable si elle existe, ou de la condamnation si elle n’existe pas.

Sur l’assiette précisément, la chambre criminelle a posé une règle que l’on rencontre encore mal appliquée. L’assiette du doublement est « la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages intérêts », et la cour d’appel ne pouvait statuer sans « intégrer dans l’assiette de la pénalité la créance des organismes sociaux et la provision versée à la partie civile » (Crim., 2 juin 2026, n° 25-82.846). Deux ans auparavant, la même chambre avait approuvé une cour d’appel d’avoir fait porter le doublement sur l’addition de l’offre de l’assureur et des débours définitifs de la caisse, en relevant que l’assureur « demeure tenu de la réparation intégrale du préjudice subi par cette victime, qui intègre l’ensemble des débours exposés par l’organisme social » (Crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589). L’écart entre une assiette calculée après imputation de la créance sociale et une assiette calculée avant se chiffre souvent en centaines de milliers d’euros : dans cette dernière affaire, 429 862,45 euros d’un côté, 1 029 532,53 euros de l’autre.

Un dernier point de calcul est acquis depuis l’arrêt du 28 mai 2026, et il est régulièrement négligé. La cour d’appel avait rejeté la capitalisation des intérêts doublés, au motif que le texte instituant une sanction est d’interprétation stricte et ne prévoit pas cet alourdissement. La censure est intervenue au visa de l’article 1343-2 du code civil : « Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. » Sur des procédures longues, la capitalisation annuelle modifie sensiblement le résultat, à condition d’avoir été demandée.

B. Ce que la victime doit demander, et à quel moment

La contrepartie de cette rigueur est que la Cour de cassation ne supplée pas l’inaction du demandeur. Trois séries de décisions le montrent, et elles dessinent le périmètre de ce qui se perd définitivement.

La première concerne la confusion entre provision et offre provisionnelle. Une cour d’appel avait écarté la sanction en relevant que l’assureur avait versé plusieurs provisions puis présenté une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation. La censure tient en une incise devenue une formule de référence : la cour d’appel ne pouvait statuer sans rechercher « si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui ne se confond pas avec le versement d’une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident » (Civ. 2e, 3 avril 2025, n° 23-18.453). Le même raisonnement a conduit à casser un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu une période de sanction courte, sans rechercher si une offre provisionnelle complète avait été faite dans les huit mois de l’accident (Civ. 2e, 12 mars 2026, n° 24-15.387). Le versement d’argent n’est pas une offre : l’offre suppose une évaluation, poste par poste, de ce qui est indemnisable.

La deuxième série porte sur la charge des diligences. Un assureur avait obtenu des juges du fond que son offre provisionnelle tardive ne soit pas jugée manifestement insuffisante, au motif que la victime ne lui avait pas communiqué les éléments permettant une évaluation supérieure. La deuxième chambre civile censure au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances, faute pour l’arrêt de faire ressortir « que l’assureur avait sollicité de la victime les renseignements permettant d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices subis » (Civ. 2e, 9 juillet 2026, n° 25-10.554). L’assureur ne peut donc opposer le silence de la victime sans démontrer qu’il l’a interrogée dans les formes réglementaires, la correspondance devant rappeler « les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète ». C’est un renversement utile en défense, et il se plaide par la production du dossier de gestion de l’assureur.

La troisième série, enfin, marque la limite. La Cour refuse de rechercher ce qui ne lui a pas été demandé. Le pourvoi d’une victime a été rejeté parce qu’elle n’avait soutenu dans ses conclusions d’appel ni qu’aucune offre provisionnelle n’avait été faite dans les huit mois de l’accident, ni que l’offre définitive était manifestement insuffisante et incomplète : la Cour en déduit que « la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision » (Civ. 2e, 24 mai 2018, n° 17-12.470). La formule n’a pas vieilli : les deux griefs, absence d’offre provisionnelle dans les huit mois et insuffisance de l’offre définitive, doivent être articulés distinctement dans les conclusions, faute de quoi la sanction échappe.

Une réserve doit être signalée, qui tempère l’ensemble. L’offre de l’assureur « ne pouvait porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore », et la victime qui obtient l’indemnisation d’une incidence professionnelle et d’une perte de gains futurs révélées par une seconde expertise ne peut reprocher à l’assureur de ne pas les avoir intégrés dans une offre antérieure (Civ. 2e, 13 septembre 2018, n° 17-22.727). La ligne de partage est celle de l’information effectivement disponible pour l’assureur au jour de l’offre, ce qui suppose, en pratique, de dater précisément la communication de chaque rapport d’expertise.

Reste la clause de modération inscrite au dernier alinéa de l’article L. 211-13, selon laquelle « cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ». Elle est le principal terrain de discussion résiduel, une fois la méthode de calcul appliquée. Elle ne se confond ni avec l’appréciation du caractère suffisant de l’offre, ni avec le débat sur l’assiette, et suppose des circonstances extérieures à l’assureur, établies et datées.

Conclusion

La séquence de 2026 réorganise le contentieux de la pénalité Badinter autour d’une distinction simple. La demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances est une créance autonome, dont l’objet diffère de celui des intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil. Un premier jugement qui a statué sur les seconds ne juge pas la première, et la concentration des moyens ne peut être opposée à celui qui la présente ensuite. La règle vaut également lorsque des postes de préjudice ont été réservés, le second juge reprenant alors le point de départ fixé par le premier.

Ce qui se perd, en revanche, se perd bien. La méthode de calcul est entièrement déterminée par les textes : une période unique, courant du terme du premier délai manqué jusqu’à la première offre complète et suffisante ou jusqu’au jugement devenu définitif ; une assiette égale au montant de cette offre valable ou, à défaut, de la condamnation, créance des organismes sociaux et provisions comprises. Le fractionnement par offres successives est censuré, dans un sens comme dans l’autre.

Trois réflexes s’en déduisent pour qui prépare un dossier. Premièrement, reconstituer la chronologie documentaire avant toute écriture : date de l’accident, date de première information de l’assureur, date de communication du rapport de consolidation, dates et contenu exact de chaque offre. Deuxièmement, articuler dans les conclusions les deux griefs distincts, absence d’offre provisionnelle complète dans les huit mois et insuffisance ou tardiveté de l’offre définitive, puisque le juge ne recherchera pas ce qui ne lui est pas demandé. Troisièmement, demander expressément la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que l’application de l’article L. 211-14 si l’offre paraît manifestement insuffisante.

Pour les jugements en cours d’exécution qui ont rejeté une demande de doublement au nom de la chose jugée, la lecture censurée le 18 juin 2026 doit être discutée tant que la décision n’est pas irrévocable. Le délai pour le faire est celui de la voie de recours ouverte, non celui de la découverte de l’arrêt.

Sur les mécanismes voisins d’indemnisation des victimes, le lecteur consultera notre étude relative à l’indemnisation devant la CIVI et le SARVI, ainsi que la présentation des domaines d’intervention du cabinet et, pour les contentieux impliquant une entreprise assurée, notre page consacrée au droit des affaires. Le site pénal du cabinet développe pour sa part le régime de fond de la sanction, dans une analyse du doublement des intérêts légaux en matière de dommage corporel et une étude des sanctions de l’offre tardive ou insuffisante.

Vous avez reçu une offre d’indemnisation que vous jugez tardive ou incomplète, ou un jugement vous a refusé le doublement des intérêts au nom de la chose jugée. Le cabinet reprend la chronologie de votre dossier et vous indique les demandes encore recevables et leurs délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».