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Parking souterrain inondé pendant l’orage : assurance auto, syndic de copropriété et recours pour être indemnisé (2026)

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2026, les orages annoncés par Météo-France ont traversé l’ouest de la France et plusieurs automobilistes ont découvert au réveil leur voiture baignant dans plusieurs dizaines de centimètres d’eau au deuxième sous-sol de leur résidence. La scène est devenue un classique des épisodes orageux sur sols secs : l’eau ne s’infiltre plus, elle ruisselle, elle s’engouffre par la rampe d’accès du parking et elle noie les véhicules stationnés au point bas. Dès les premières heures, les recherches des sinistrés se concentrent sur une même saisie, que Google suggère chaque année au moment des orages : parking souterrain inondé. La question qui suit est toujours la même : qui paie, l’assurance auto ou le syndic de copropriété, et par quel bout commencer pour être indemnisé vite et complètement ?

Les faits du jour sont établis par la presse nationale. Dans son article du 27 septembre 2026, CNews rapporte que Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune « orages » pour la journée du lundi 28 septembre : la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne, avec une vigilance effective de minuit à midi, en raison d’une dépression sur l’Atlantique, avec une dégradation orageuse attendue depuis la Nouvelle-Aquitaine jusqu’aux Hauts-de-France. Le même article rappelle le contexte qui aggrave le ruissellement : depuis le début de l’automne météorologique, le 1er septembre, les pluies ont été quasi absentes, certaines villes comme Paris, Ajaccio ou Nice n’ayant pas connu de pluie depuis fin août, et 84 % de la France serait touchée par une sécheresse décennale. Sur des sols aussi secs, l’eau des orages ne pénètre pas : elle dévale les rampes, sature les réseaux d’évacuation des résidences et remplit les parkings enterrés, exactement comme lors des inondations qui ont frappé plusieurs communes du sud-est ces dernières années. Le présent article répond donc à la question pratique du foyer dont la voiture a été noyée dans le parking de l’immeuble pendant cet épisode : d’abord l’assurance automobile, ensuite le syndic de copropriété quand l’immeuble a failli, et enfin les recours quand l’offre ne suffit pas. Chaque règle citée a été vérifiée sur Légifrance à la date du 28 septembre 2026 et chaque décision citée a été lue dans son texte intégral : rien n’est affirmé de mémoire.

I. Faire indemniser la voiture noyée par l’assurance automobile

A. Déclarer le sinistre dans les délais et prouver l’inondation sans aggraver les dégâts

Le premier réflexe décide souvent de l’issue du dossier, et il tient en trois gestes : ne pas démarrer le véhicule, photographier le niveau d’eau et prévenir l’assureur sans attendre. Un moteur gavé d’eau qu’on tente de redémarrer transforme une remise en état coûteuse en destruction irréversible, et l’assureur peut alors discuter la part du dommage qui résulte de l’inondation elle-même et celle qui résulte de l’imprudence du conducteur après le sinistre. Les photographies doivent montrer le niveau atteint à l’intérieur de l’habitacle et sous le capot, la rampe d’accès du parking, les traces sur les murs du sous-sol et, si possible, l’état des pompes de relevage et des grilles d’évacuation : ces images serviront deux fois, d’abord pour l’expert de l’assureur auto, ensuite pour établir un éventuel défaut d’entretien de l’immeuble. Un constat par commissaire de justice, dont le coût reste modeste au regard des sommes en jeu, fige la situation quand le syndic tarde à reconnaître le désordre ; le tribunal judiciaire du Havre a ainsi indemnisé une copropriétaire, dans son jugement du 1er décembre 2025, à hauteur de 618,40 euros pour ses frais de constats par commissaire de justice, en condamnant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SIRIUS » à les lui rembourser comme dommages-intérêts.

Sur le plan juridique, la déclaration obéit à l’article L. 113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, le contrat fixe presque toujours un délai de cinq jours ouvrés pour un dégât des eaux ou une inondation, et la déclaration tardive expose à la déchéance quand le contrat la prévoit et que le retard a causé un préjudice à l’assureur. La déclaration se fait donc par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur avec accusé de réception conservé, en décrivant la date, le lieu, les circonstances et la liste des dommages, et elle est adressée en parallèle au syndic de copropriété pour le volet immeuble. Le même article L. 113-2 rappelle que l’assuré doit répondre exactement aux questions de l’assureur sur les circonstances du risque, ce qui interdit de minimiser ou d’enjoliver : toute inexactitude volontaire sur les circonstances du sinistre fragilise le dossier bien plus sûrement qu’une description honnête d’un parking notoirement inondable. Enfin, le délai de prescription doit être gardé en tête dès le premier jour : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1 du code des assurances). Deux ans passent vite quand une expertise s’éternise et qu’un recours contre le syndic s’engage en parallèle, de sorte que la mise en demeure et l’assignation éventuelle doivent être calendées bien avant l’échéance.

B. Ce que l’assurance auto paie vraiment : catastrophe naturelle, garantie tempête et franchise

Tout dépend du contrat souscrit, et c’est là que la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle doit être posée sans ambiguïté. La loi impose un socle : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » (article L. 125-1 du code des assurances). Autrement dit, dès lors que le véhicule est couvert contre l’incendie ou les dommages, même au tiers étendu, la garantie catastrophes naturelles s’y attache de plein droit, sans qu’il soit besoin de l’avoir négociée. Le même article définit le fait générateur : « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Des pluies diluviennes qui noient en quelques minutes un parking sous-sol entrent dans cette définition, à condition qu’un arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle soit publié pour la commune : sans arrêté, la garantie catastrophes naturelles ne joue pas, et le sinistre relève alors des autres garanties du contrat. Il ne faut donc jamais affirmer qu’un arrêté sera pris ; il faut expliquer le mécanisme, surveiller sa publication au Journal officiel et, en attendant, activer les autres garanties.

Hors catastrophe naturelle, deux garanties contractuelles peuvent prendre le relais, et il faut les lire dans la police avant de conclure qu’on n’a droit à rien. La garantie dite tempête, grêle ou événements climatiques, quand elle est souscrite, couvre les dommages du vent et des eaux de ruissellement, avec ses propres plafonds et sa propre franchise. La garantie dite dommages tous accidents, pour les contrats tous risques, couvre le véhicule quelle que soit la cause, y compris l’immersion, sous déduction de la franchise contractuelle. La garantie légale catastrophes naturelles, elle, présente un avantage décisif rappelé par l’article L. 125-2 du code des assurances : « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. » (article L. 125-2 du code des assurances). L’assureur ne peut donc pas vider cette garantie de sa substance par des exclusions maison, et c’est précisément ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Nîmes dans une affaire d’inondation qui mérite d’être lue de près. Le 14 septembre 2021, d’importantes intempéries ont frappé la commune où il est installé, puis un arrêté ministériel de catastrophe naturelle en date du 24 septembre 2021 a été pris pour les dommages causés par ces inondations : un garage automobile, la SAS AM AUTO 30, avait vu son parc de véhicules et ses locaux dévastés et réclamait 135 865 euros pour le parc automobile, 29 606,37 euros pour le matériel et les locaux, et 160 000 euros pour la perte d’exploitation. L’assureur, la société ABEILLE IARD & Santé, avait appliqué une franchise de 380 euros à chaque véhicule du parc, y compris à des véhicules d’occasion d’une valeur marchande inférieure à la franchise. Le garage soutenait, toujours selon le jugement, que la clause prévoyant une franchise de 380 euros par véhicule devait être analysée comme une clause d’exclusion de garantie, en ajoutant qu’en l’appliquant à chaque véhicule du parc l’assureur vidait la garantie de sa substance, sans compter la TVA, les contrôles techniques et les frais déjà engagés qui n’avaient pas été pris en compte. Par jugement du 7 mai 2025 (RG n° 23/04912), le tribunal judiciaire de Nîmes, troisième chambre civile, a tranché en condamnant la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé à payer à la SAS AM AUTO 30 la somme de 17 141,19 euros au titre de l’indemnisation du parc automobile, et la somme de 17 946,34 euros au titre de l’indemnisation des préjudices sur les biens mobiliers et immobiliers. L’enseignement pour le particulier dont la voiture a été noyée dans le parking est direct : vérifier comment la franchise est appliquée, exiger le détail du calcul véhicule par véhicule, contester par écrit toute application qui anéantirait la garantie, et faire chiffrer par un expert indépendant quand l’offre paraît sous-évaluée. Le jugement de Nîmes montre aussi que l’assureur qui a déjà versé une indemnisation partielle n’est pas quitte pour autant : le tribunal l’a condamné aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, preuve qu’une offre manifestement insuffisante se paie devant le juge.

II. Faire payer le syndic quand le parking enterré a failli

A. La responsabilité de plein droit du syndicat pour les pompes, l’étanchéité et les évacuations

Le réflexe qui manque dans neuf dossiers sur dix consiste à s’arrêter à l’assurance auto alors que l’immeuble lui-même est en cause. Un parking sous-sol ne se noie presque jamais par la seule force de l’orage : il se noie parce que les pompes de relevage ne fonctionnaient pas, parce que les grilles et les siphons d’évacuation étaient obstrués, parce que l’étanchéité des parois et de la rampe n’avait jamais été reprise, ou parce que le groupe électrogène de secours n’a pas pris le relais pendant la coupure de courant. Or tous ces équipements sont des parties communes, et leur entretien incombe au syndicat des copropriétaires. Le principe est posé par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le tribunal judiciaire du Havre rappelle dans son jugement du 1er décembre 2025 (RG n° 24/01313) : en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat répond des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers qui ont leur origine dans les parties communes, et il s’agit d’une responsabilité spéciale de plein droit dont la mise en jeu ne nécessite pas la démonstration d’une faute. La victime n’a donc pas à prouver que le syndic a commis une faute de gestion ; il lui suffit d’établir que le dommage a son origine dans les parties communes, et c’est au syndicat de démontrer, pour s’exonérer, la faute de la victime, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure, ce qui suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, conditions qu’un orage annoncé par Météo-France et placé en vigilance remplit rarement.

Trois décisions récentes montrent comment les juges appliquent ce principe aux sous-sols inondés, et chacune éclaire une configuration différente. D’abord, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 18 septembre 2025 (RG n° 24/00402), a statué sur un sinistre causé par une pompe de relevage défaillante en retenant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires de la résidence sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, puis en fixant la part de responsabilité des copropriétaires bailleurs à 25 % et celle du syndicat des copropriétaires de la résidence à 75 %. Le partage mérite attention : même quand les occupants ont une part de responsabilité, par exemple pour avoir entreposé des biens sensibles dans un local exposé, le syndicat supporte l’essentiel dès lors que l’équipement commun est à l’origine du sinistre, et la cour a condamné le syndicat in solidum avec les bailleurs à indemniser l’entier dommage. Dans cette affaire, la victime faisait valoir que si la pompe avait été entretenue, elle ne serait pas tombée en panne et le sinistre ne se serait pas produit, et que les arguments du syndicat tenant à l’absence d’accès, à l’absence de plans techniques ou à la méconnaissance de la pompe par le syndic n’avaient « aucune incidence » : la cour lui a donné raison sur le principe de la responsabilité de plein droit. Ensuite, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 2 octobre 2025 (RG n° 22/00922, 4e chambre, 2e section), a jugé le cas d’un local en sous-sol inondé dans la nuit du 9 au 10 mai 2020 par des pluies diluviennes, alors que l’immeuble était situé, selon les débats, dans une zone inondable où les sous-sols à usage autre que le stationnement sont interdits, et que les travaux sur les pompes de relevage n’avaient pas été réalisés malgré un précédent sinistre connu. Le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des préjudices subis par la SARL West Image à la suite du sinistre intervenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2020 à hauteur de 50 %, soit 32 808 euros, et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme de 32 808 euros à la SA Gan Assurances, l’assureur de la victime exerçant son recours subrogatoire. Le partage par moitié s’explique par le comportement de la victime, installée en zone inondable connue et informée du risque : la leçon est claire pour l’automobiliste, un véhicule stationné normalement sur sa place de parking n’a rien d’une installation fautive, et sa part de responsabilité devrait être nulle ou marginale. Enfin, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 juin 2025 (RG n° 23/04448, pôle 4, chambre 3), a jugé le cas d’une place de parking en sous-sol rendue inutilisable par des venues d’eau récurrentes : confirmant l’injonction de travaux sous astreinte, elle a condamné le syndicat à payer à la copropriétaire la somme de 2 170 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance lié à l’usage du parking, après avoir maintenu l’ordre de faire effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble d’inondation sur la place de parking n° 181 sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard. Même sans véhicule détruit, l’impossibilité durable d’utiliser sa place de parking ouvre droit à indemnisation, ce qui compte pour les copropriétaires dont le box reste impraticable des semaines après l’orage.

B. Agir contre le syndic et cumuler les recours sans perdre ses droits

La procédure utile suit un ordre simple, et chaque étape conditionne la suivante. D’abord, mettre le syndic en demeure par lettre recommandée de faire cesser le désordre, de déclarer le sinistre à l’assurance de l’immeuble et de communiquer le contrat d’assurance de la copropriété ainsi que les derniers procès-verbaux d’assemblée générale relatifs à l’entretien du parking : pompes, étanchéité, évacuations. Le syndic professionnel qui n’y répond pas engage sa propre responsabilité d’exécutant, et son silence écrit servira devant le juge. Ensuite, déclarer le sinistre à l’assurance de l’immeuble en parallèle de la déclaration à l’assurance auto, car les deux garanties se cumulent : l’assurance auto indemnise le véhicule, l’assurance de la copropriété et le syndicat répondent du défaut d’entretien de l’immeuble, et l’assureur qui a payé peut se retourner contre le responsable. C’est le mécanisme de la subrogation légale : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage » (article L. 121-12 du code des assurances). Dans l’affaire parisienne précitée, la SA Gan Assurances demandait ainsi que le syndicat et son assureur soient condamnés in solidum à lui reverser les sommes qu’elle avait elle-même versées à la société West Image en indemnisation du sinistre, soit 44 514,76 euros, et le tribunal lui a alloué 32 808 euros : le copropriétaire indemnisé par son assureur n’est donc pas seul, son assureur a intérêt à poursuivre le syndic, et la victime peut exiger d’être tenue informée de ce recours. Si c’est le copropriétaire lui-même qui agit directement contre l’assureur de l’immeuble, il peut contester les clauses d’exclusion comme l’assuré aurait pu le faire, et toute clause d’exclusion doit respecter un formalisme strict : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » (article L. 112-4 du code des assurances). Une exclusion des sous-sols ou des parkings enterrés, noyée dans les conditions générales en petits caractères, ne résiste pas à ce contrôle, et le tribunal de Paris l’a rappelé en écartant la garantie de l’assureur de la copropriété pour d’autres motifs tout en retenant la responsabilité du syndicat, le tribunal ayant jugé que la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE ne devait pas sa garantie au titre du contrat conclu avec le syndicat, ce qui a laissé le syndicat seul condamné. Par ailleurs, le fondement du droit commun de la garde des choses et des bâtiments reste disponible en appoint : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil), et « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du code civil). Quand l’expertise amiable patine, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire qui établira l’origine de l’eau, l’état des pompes et la part respective de l’événement climatique et du défaut d’entretien, comme l’a fait la cour d’appel de Paris en détaillant la mission de l’expert sur les causes des désordres et l’évaluation des travaux. Le jugement du Havre illustre enfin l’étendue des postes indemnisables quand le logement lui-même est touché : outre 6 556,68 euros pour les frais de relogement, le tribunal a alloué 618,40 euros pour les constats et 1 000 euros pour le préjudice moral, tout en rejetant la demande reconventionnelle du syndicat qui prétendait à une procédure abusive. Pour le contentieux de la copropriété et les recours contre le syndic, le cabinet décrit sa pratique sur sa page dédiée au droit de la copropriété à Paris, utilement consultée avant d’engager les frais d’une procédure.

Conclusion

La voiture noyée dans le parking sous-sol pendant l’orage du 28 septembre 2026 n’est ni une fatalité ni un dossier à classer après le premier chèque de l’assureur. La méthode qui ressort des textes et des décisions lues pour cet article tient en quatre temps : déclarer immédiatement aux deux assureurs, celui de la voiture et celui de l’immeuble, dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ; exiger le détail chiffré de l’indemnisation et contester toute franchise ou toute exclusion qui viderait la garantie de sa substance, comme l’a sanctionné le tribunal de Nîmes le 7 mai 2025 ; mettre le syndic en demeure et viser sa responsabilité de plein droit dès que les pompes, l’étanchéité ou les évacuations sont en cause, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, avec à l’appui les partages de responsabilité fixés à 75 % contre le syndicat par la cour d’appel de Douai le 18 septembre 2025 et à 50 % par le tribunal de Paris le 2 octobre 2025 ; et faire désigner un expert judiciaire quand les responsabilités se renvoient la balle, avant l’expiration du délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. L’arrêté de catastrophe naturelle, s’il est publié pour la commune, renforcera le dossier automobile, mais il ne doit jamais être attendu passivement : les garanties contractuelles et le recours contre la copropriété avancent sans lui. Chaque situation garde ses particularités de contrat et d’immeuble, et c’est l’examen croisé de la police d’assurance, des procès-verbaux d’assemblée générale et des rapports d’entretien du parking qui permet de choisir le bon ordre des recours et d’obtenir une indemnisation complète.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».