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Maître Reda KOHEN
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Ouverture de la chasse 2026 : à quelle distance des maisons peut-on tirer et comment interdire la chasse sur votre terrain

Fin septembre 2026, les recherches des Français sur la chasse s’envolent : la tendance « chasse » dépasse les 50 000 recherches avec une progression de 1 000 %, portée par l’ouverture de la saison et par un accident qui a marqué les esprits. Le 27 septembre 2026, en Savoie, une femme de 53 ans a été atteinte d’une balle au mollet pendant une battue et évacuée en hélicoptère, selon France 3 Régions et la presse locale. Dans le même temps, les requêtes associées comme « ouverture chasse 2026 » et « accident de chasse » grimpent dans Google. Derrière ces recherches, les questions sont toujours les mêmes : à quelle distance des maisons les chasseurs ont-ils le droit de tirer, quels jours la chasse est-elle autorisée, comment un propriétaire peut-il interdire la chasse sur ses terres et qui paie quand les sangliers ravagent une récolte. Cet article répond à chacune de ces questions avec les textes en vigueur et les derniers arrêts de la Cour de cassation, dont un arrêt criminel du 24 mars 2026 qui change concrètement la donne pour les riverains.

I. À quelle distance des maisons les chasseurs peuvent-ils tirer en 2026

A. Les 150 mètres autour des habitations : une bande exclue de la chasse, même avec un bail

La règle de base est écrite à l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ». Concrètement, autour de chaque maison, une bande de 150 mètres de rayon est exclue du territoire de l’association communale de chasse agréée, l’ACCA. Le même article exclut aussi les terrains entièrement clos au sens de l’article L. 424-3, ceux qui ont fait l’objet d’une opposition régulière du propriétaire et plusieurs catégories de terrains publics. Pour le riverain, la conséquence est simple : dans cette bande de 150 mètres, l’ACCA n’a pas vocation à organiser la chasse.

Longtemps, certaines associations ont soutenu que cette interdiction tombait dès lors que le propriétaire du terrain transférait son droit de chasse à l’association par un bail de chasse. La Cour de cassation vient de trancher ce débat dans un arrêt de la chambre criminelle du 24 mars 2026, rendu sur le pourvoi n° 24-87.154 et consultable sur le site de la Cour (Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154). Dans cette affaire, le président d’une ACCA était poursuivi devant le tribunal de police pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire : un chevreuil avait été tiré lors d’une battue placée sous sa responsabilité, par un chasseur posté sur un terrain où l’association disposait pourtant d’un bail de chasse, mais à moins de 150 mètres de l’habitation d’un tiers riverain. Déclaré coupable en première instance et condamné à une peine d’amende, il avait été relaxé en appel, la cour d’appel estimant que l’interdiction ne jouait plus quand le propriétaire transférait son droit de chasse par bail.

La chambre criminelle casse cette relaxe au visa de l’article L. 422-10, 1°, du code de l’environnement, comme l’énonce l’arrêt publié sur le site de la Cour (Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154) : « Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées. » Le même arrêt ajoute, dans une formule que chaque riverain doit connaître (Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154) : « Il s’induit de cette exclusion d’ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d’un plan de chasse individuel, y compris en cas d’apport du droit de chasse par leurs propriétaires. » Autrement dit, l’exclusion est d’ordre public, elle protège la sécurité des personnes et aucun montage contractuel, pas même un bail de chasse signé avec le propriétaire, ne permet de la contourner. Le tir intervenu à moins de 150 mètres d’une habitation exposait donc bien le responsable de la battue à la contravention de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, et l’affaire a été renvoyée devant une cour d’appel autrement composée.

En pratique, si des tirs ont lieu près de chez vous, relevez les faits avec précision : date, heure, lieu, distance approximative de votre habitation, identité de la société de chasse si elle est connue, photographies et témoignages. Un signalement à la mairie, à la fédération départementale des chasseurs et à la gendarmerie permet de faire constater l’infraction, et la victime d’un tir peut agir en réparation de son préjudice. La portée de l’arrêt du 24 mars 2026 est ici décisive : face à une association qui invoquerait un bail pour justifier des postes de tir à proximité des maisons, le riverain peut désormais opposer une exclusion d’ordre public confirmée par la Cour de cassation la même année que l’ouverture qu’il conteste.

B. Quels jours et à quelles heures la chasse est-elle autorisée : des dates fixées par l’autorité administrative

Personne ne peut chasser quand bon lui semble. L’article L. 424-2 du code de l’environnement dispose : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Les périodes d’ouverture et de fermeture sont donc fixées chaque année par l’autorité administrative, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis des instances cynégétiques. C’est cet arrêté préfectoral annuel, affiché en mairie et publié sur le site de la préfecture, qui donne les dates exactes espèce par espèce pour la saison, par exemple pour la campagne 2026-2027. Avant de contester une action de chasse, vérifiez toujours cet arrêté : une battue organisée hors période ou hors espèce autorisée est irrégulière par elle-même.

Les heures sont encadrées par l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Le texte prévoit que, pendant la période d’ouverture, le permis donne le droit de chasser de jour, à tir, à courre ou au vol, et précise : « Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » La chasse de nuit est donc exclue du droit commun, à la seule exception du gibier d’eau à la passée, autorisé « à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu’à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6 ». Le même article prohibe les moyens d’assistance électronique non autorisés, l’avion et l’automobile comme moyens de rabat, tout en autorisant le déplacement en véhicule d’un poste à un autre une fois l’action de chasse terminée et l’arme démontée ou sous étui.

Au niveau départemental, la chasse est organisée par un document que les riverains connaissent trop peu : le schéma départemental de gestion cynégétique. L’article L. 425-1 du code de l’environnement prévoit qu’« Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département », établi pour six ans par la fédération départementale des chasseurs en concertation avec la chambre d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les intérêts forestiers, puis « approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet ». Ce schéma fixe les orientations locales, les plans de chasse et les règles d’organisation, et l’arrêté préfectoral annuel d’ouverture s’inscrit dans ce cadre. Concrètement, le riverain ou le promeneur qui veut savoir ce qui est autorisé près de chez lui doit consulter deux documents publics : l’arrêté préfectoral d’ouverture de la saison et le schéma départemental de gestion cynégétique, tous deux accessibles auprès de la préfecture et de la fédération départementale des chasseurs.

II. Propriétaire, riverain ou agriculteur : interdire la chasse sur vos terres et vous faire indemniser

A. Retirer vos terres du territoire de chasse : l’opposition du propriétaire et le seuil de 20 hectares

Le propriétaire n’est pas condamné à subir la chasse sur ses terres. L’article L. 422-10 du code de l’environnement ouvre deux voies d’opposition : d’une part, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse « sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 », d’autre part, l’opposition des propriétaires qui, « au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens ». Dans ce second cas, le texte ajoute une mise en garde importante, « sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds » : celui qui interdit la chasse chez lui, y compris pour lui-même, reste exposé si le gibier venu de ses terres cause des dégâts ailleurs.

Le seuil de superficie est fixé par l’article L. 422-13 du code de l’environnement : « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. » Le texte abaisse ce minimum pour le gibier d’eau, à trois hectares pour les marais non asséchés, un hectare pour les étangs isolés et cinquante ares pour certains étangs équipés d’installations anciennes, et le porte à cent hectares en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés départementaux peuvent augmenter ces minima dans la limite du double. La condition du « seul tenant » est redoutable : des parcelles éparses, même si leur surface totale dépasse vingt hectares, ne suffisent pas.

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre les deux voies d’opposition dans un arrêt de la troisième chambre civile du 9 mars 2011, pourvoi n° 10-10.831 (Cass. 3e civ., 9 mars 2011, n° 10-10.831). Un propriétaire avait retiré près de 47 hectares de ses terres du territoire de l’ACCA de Taugon pour y constituer une chasse gardée, retrait acté par un arrêté préfectoral du 27 juin 2005. La cour d’appel avait refusé d’en tirer les conséquences au motif que ce retrait, motivé par la constitution d’une chasse privée et non par des convictions personnelles opposées à la chasse, ne relevait pas du régime de l’opposition par convictions. La Cour de cassation censure ce raisonnement : la cour d’appel, « qui a procédé à une distinction que le texte ne comporte pas, a violé le texte susvisé ». L’enseignement est net : l’opposition fondée sur la superficie et l’opposition fondée sur les convictions personnelles sont deux voies autonomes, et le juge ne peut pas exiger des convictions personnelles de celui qui se retire sur le fondement des superficies. En pratique, adressez votre demande d’opposition au préfet avec un plan cadastral démontrant le seul tenant et la superficie, et conservez l’arrêté préfectoral qui l’acte : c’est ce document qui rend vos terres indisponibles pour l’ACCA.

Rappel utile pour les propriétaires de petites parcelles : même sans atteindre vingt hectares, vos terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation sont déjà exclus du territoire de l’ACCA par l’effet de l’article L. 422-10, 1°, exclusion d’ordre public confirmée par l’arrêt criminel du 24 mars 2026. Et si votre terrain est entièrement clos selon les normes de l’article L. 424-3, il échappe également à l’association communale. Avant d’engager une procédure d’opposition, vérifiez donc si votre bien n’est pas déjà protégé par l’une de ces exclusions automatiques.

B. Récoltes ravagées par les sangliers : l’indemnisation par la fédération et l’expertise obligatoire du juge

Chaque automne, les sangliers et le grand gibier ravagent vignes, maïs et prairies. L’article L. 426-1 du code de l’environnement désigne le payeur : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » L’exploitant déclare donc ses dégâts à la fédération départementale des chasseurs, dont les estimateurs constatent les dommages et proposent une indemnité calculée sur un barème départemental. L’article L. 426-5 du code de l’environnement organise ce barème : il est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixant chaque année les valeurs minimales et maximales des prix et des frais de remise en état.

Quand le désaccord persiste sur le montant, la procédure prévoit d’abord une conciliation, puis le juge. L’article R. 426-24 du code de l’environnement dispose : « En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé », avec une mission précise, notamment « de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ». La Cour de cassation vient de rappeler avec force le caractère obligatoire de cette expertise dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 juin 2026, arrêt n° 663 F-B sur le pourvoi n° 24-12.942 (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942). Un viticulteur de Charente, victime de dégâts de sangliers sur ses vignes, avait vu la cour d’appel de Bordeaux rejeter ses demandes au motif qu’il n’avait pas sollicité d’expertise judiciaire et s’était contenté d’un constat non contradictoire. La Cour casse : « Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. » L’agriculteur débouté n’a donc pas à quémander l’expertise : à défaut de conciliation, le juge doit l’ordonner, au besoin d’office, et l’arrêt bordelais a été annulé en toutes ses dispositions.

En revanche, l’exploitant ne peut pas exiger de la fédération qu’elle finance ses clôtures préventives. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.476 (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-16.476), la Cour avait à juger le cas d’exploitants de Mayenne qui avaient obtenu en appel la condamnation de la fédération à prendre en charge des travaux de clôture. La Cour casse : « si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation ». L’indemnisation couvre la remise en état et la perte de récolte, pas l’équipement préventif de l’exploitation : intégrez ce partage dans votre stratégie, et chiffrez vos demandes sur les postes indemnisables.

Enfin, lorsque la chasse blesse une personne, comme lors de l’accident de Savoie du 27 septembre 2026 dont l’enquête devra établir les circonstances exactes sans préjuger des responsabilités, la victime dispose de l’action en responsabilité civile de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tireur dont la faute est établie doit réparer l’intégralité des préjudices corporels, et sur le plan pénal, l’article 222-19 du code pénal punit le fait de causer à autrui « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois », de « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Conservez toutes les pièces médicales, certificats et arrêts de travail : en matière de tir accidentel, la preuve du dommage et de la faute conditionne toute indemnisation.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, organisez votre déclaration avec méthode. Déclarez les dégâts à la fédération départementale des chasseurs dès leur constat, faites établir sans attendre un constat précis des parcelles atteintes, photographiez les cultures avant toute remise en état et conservez vos factures de semences, de plants et de filets de récolte. Laissez l’estimateur de la fédération accéder aux parcelles et ne remettez pas les terres en état avant son passage, sauf nécessité culturale impérieuse que vous documentez. Si l’estimation provisoire vous paraît sous-évaluée, contestez-la par écrit en chiffrant chaque poste et demandez la conciliation : c’est l’échec documenté de cette conciliation qui ouvre ensuite la voie judiciaire, où le juge devra ordonner l’expertise prévue par l’article R. 426-24.

Le chiffrage de votre demande mérite la même rigueur. La perte de récolte se calcule parcelle par parcelle, en croisant le rendement habituel, la surface détruite et les prix du barème départemental encadré par les valeurs minimales et maximales fixées chaque année par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. La remise en état se justifie par devis et factures, tout comme la remise en place des filets de récolte. En revanche, n’intégrez pas à votre demande contre la fédération le coût d’une clôture ou d’un équipement préventif : depuis l’arrêt du 25 mai 2022, ce poste est rejeté et l’inclure affaiblit le reste du dossier. Présentez-le séparément, comme un investissement d’exploitation qui vous est propre, et concentrez la réclamation sur les postes que l’article L. 426-1 indemnise.

Conclusion

L’ouverture de la chasse 2026 remet les mêmes questions sur la table des riverains, des propriétaires et des agriculteurs : tirs trop proches des maisons, jours et heures autorisés, terres intégrées malgré vous dans un territoire de chasse, récoltes dévastées par les sangliers. Le droit applicable tient en quelques repères solides : une bande de 150 mètres autour de chaque habitation exclue d’ordre public du territoire des ACCA, y compris en cas de bail de chasse, comme l’a jugé la chambre criminelle le 24 mars 2026 ; des périodes, jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral annuel dans le cadre du schéma départemental ; une opposition du propriétaire recevable dès vingt hectares d’un seul tenant, sans avoir à justifier de convictions personnelles ; une indemnisation des dégâts de gibier par la fédération sur barème départemental, avec une expertise que le juge doit ordonner à défaut de conciliation. Vérifiez l’arrêté de votre département, faites constater les dégâts sans tarder et gardez chaque document : en matière de chasse, le dossier le mieux constitué gagne presque toujours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».