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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Hestiom placé en redressement judiciaire : ce que doivent décider clients professionnels, collectivités et fournisseurs

Basé à Entzheim, dans le Bas-Rhin, le fabricant de chauffages basse consommation et de carports photovoltaïques Hestiom, connu du grand public sous la marque Aterno, a été placé en redressement judiciaire au début du mois de septembre 2026 par le tribunal judiciaire de Strasbourg. L’entreprise, qui emploie environ 200 salariés, exploite une dizaine d’agences de vente et d’installation en France et développait une offre de carports solaires destinée aux entreprises et aux collectivités territoriales. Son chiffre d’affaires, qui atteignait 50 millions d’euros en 2024, a depuis nettement reculé, sans que la direction en communique le montant. Pour expliquer ses difficultés, citée par L’Usine Nouvelle le 18 septembre 2026, elle invoque l’intensification d’une concurrence extra-européenne, le durcissement de l’encadrement de la prospection téléphonique, son canal historique de démarchage, ainsi qu’un contexte réglementaire défavorable autour de la rénovation énergétique. L’activité se poursuit pour le moment et la société annonce continuer un plan de transformation engagé en début d’année.

Pour les entreprises clientes qui ont signé un devis, versé un acompte ou lancé un chantier avec Hestiom ou l’une de ses agences, pour les collectivités qui lui ont confié un projet de carport, et pour les fournisseurs qui le livrent en composants et en matériels, la question n’est pas de savoir si l’entreprise va mal : c’est de savoir quoi décider, et dans quel ordre, pendant la période d’observation. La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, un contrat en cours n’est ni automatiquement maintenu ni automatiquement rompu par l’ouverture du redressement : seul l’administrateur judiciaire peut en exiger la poursuite, et le client peut le mettre en demeure de prendre parti. Ensuite, un acompte versé avant le jugement est une créance antérieure qui doit être déclarée au passif, même sans titre définitif, et les dommages-intérêts pour inexécution suivent le même chemin. Ensuite, les livraisons effectuées après le jugement pour les besoins de la procédure sont en principe payées à leur échéance, ce qui change complètement le raisonnement du fournisseur qui hésite à continuer. Enfin, les équipements déjà installés restent garantis, mais c’est vers le vendeur et l’installateur qu’il faut se tourner en priorité, avec des preuves conservées dès maintenant, car le redressement du fabricant ne fait pas disparaître les garanties légales. Chaque dossier dépend toutefois de ses contrats, de ses pièces et de ses dates : cet article dresse la carte des décisions à partir de ce cas documenté et du droit applicable, sans remplacer l’examen d’une situation particulière. Pour les entreprises qui doivent gérer ensemble contrats, créances et contentieux après la défaillance d’un partenaire industriel, le cabinet présente son accompagnement en droit des affaires à Paris.

I. Le client professionnel face au redressement de son fournisseur et installateur

A. Commande en cours, acompte versé, chantier inachevé : les bons réflexes

Le premier réflexe consiste à lire la situation juridique exacte plutôt que de présumer que tout est perdu ou que tout continue comme avant. Selon les données du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales reprises par Pappers, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert le redressement judiciaire d’Hestiom le 31 août 2026, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2026, en désignant la SELAS Weil-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me Nathalie Guyomard, comme administrateur judiciaire, et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me Louise Zorgniotti, comme mandataire judiciaire, avec une période d’observation de six mois. L’article de L’Usine Nouvelle évoque de son côté une première échéance à la fin du mois de septembre, ce qui correspond vraisemblablement à un premier rendez-vous d’étape plutôt qu’à la fin de la période légale : en cas de doute sur le calendrier applicable à un dossier précis, la vérification auprès des organes de la procédure s’impose, car c’est la date du jugement et ses suites publiées qui font foi, et non les résumés de presse.

Sur le fond, la règle qui gouverne les contrats en cours mérite d’être citée exactement, car elle surprend souvent les dirigeants : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Ce texte figure dans le chapitre de la sauvegarde, mais il s’applique aussi au redressement judiciaire, puisque l’article L. 631-14 du même code rend notamment les articles L. 622-13 à L. 622-33 applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-14 du code de commerce). Concrètement, le devis signé, le bon de commande accepté ou le marché de travaux en cours avec Hestiom ou l’une de ses dix agences ne sont ni anéantis ni confirmés par le seul jugement du 31 août 2026. Le client ne peut pas s’en dégager au seul motif du redressement, et le fournisseur en procédure ne peut pas non plus s’en affranchir unilatéralement.

La poursuite dépend d’une seule personne : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Si l’administrateur exige la poursuite du chantier ou de la livraison, il doit fournir la prestation promise, et le client doit alors exécuter ses propres obligations pour la période postérieure. Si l’administrateur renonce ou reste silencieux, le client n’est pas condamné à attendre indéfiniment : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». La mise en demeure de prendre parti, adressée à l’administrateur judiciaire désigné, est donc l’acte décisif du client qui veut sortir d’une commande bloquée : elle fait courir un délai d’un mois, éventuellement modulé par le juge-commissaire, au terme duquel le contrat est résilié de plein droit à défaut de réponse. L’envoi doit être tracé, lettre recommandée avec accusé de réception, et viser précisément le contrat concerné.

Le sort de l’acompte versé avant le 31 août 2026 suit un régime distinct qu’il faut accepter lucidement. Une somme payée d’avance pour une prestation non encore exécutée au jour de l’ouverture constitue une créance née antérieurement au jugement : elle ne sera pas restituée spontanément et doit être déclarée au passif entre les mains du mandataire judiciaire, dans les délais fixés par décret à compter de la publication du jugement. La loi le dit sans détour : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Et l’absence de facture définitive ou de décompte arrêté n’est pas une excuse pour attendre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Le client qui a versé 30 % à la commande d’un carport doit donc déclarer sans tarder, sur la base du bon de commande et de la preuve du paiement, puis actualiser si le montant se précise.

Si le contrat est finalement résilié, faute de poursuite par l’administrateur ou par l’effet de la mise en demeure restée sans réponse, le préjudice du client ne disparaît pas : il se convertit. La loi prévoit que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif », avec une précision utile pour les acomptes : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ». Autrement dit, le surcoût d’un chantier repris par un autre installateur, la perte d’exploitation liée au retard d’un équipement ou la perte d’une subvention conditionnée à une date de mise en service peuvent être chiffrés et déclarés, pièces à l’appui, même s’ils ne seront payés que sous forme de dividende.

Les collectivités territoriales qui ont confié à Hestiom un projet de carport photovoltaïque sur un parking public ou un bâtiment communal doivent ajouter une couche de vigilance. Leur contrat est un marché public ou un contrat de commande publique avec ses propres documents, cahier des clauses administratives particulières et cahier des clauses administratives générales, et la continuité du service public peut imposer des contraintes spécifiques. Le redressement du titulaire ne signifie pas la résiliation automatique du marché, et la tentation de résilier dans la précipitation expose la collectivité à un contentieux : la bonne méthode consiste à vérifier les clauses du marché relatives aux difficultés du titulaire, à écrire à la fois au titulaire et à l’administrateur judiciaire pour exiger la poursuite ou prendre parti, et à documenter chaque retard par des constats, avant d’envisager les mesures prévues au contrat. Pour les acomptes et avances versés sur fonds publics, la collectivité est créancière comme les autres et doit déclarer sa créance, avec l’appui de son comptable public et de ses pièces d’exécution.

B. Équipements déjà livrés et installés : garanties, SAV et preuves

Lorsque les appareils de chauffage ou les structures de carport ont déjà été livrés et posés, le redressement du fabricant ne fait pas disparaître les garanties, mais il déplace le centre de gravité du recours. Le premier réflexe consiste à identifier qui est juridiquement le vendeur. Pour un particulier comme pour une entreprise cliente, le contrat a le plus souvent été conclu avec Hestiom elle-même ou avec l’une de ses agences, parfois par l’intermédiaire d’un installateur partenaire : c’est ce vendeur, et non le fabricant de chaque composant pris isolément, qui répond en premier lieu. La garantie légale de conformité, qui impose au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat, relève du droit de la consommation : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 ». Ce régime protège les acheteurs consommateurs ; entre professionnels, il ne s’applique pas tel quel, et ce sont la garantie contractuelle promise dans l’offre, les documents commerciaux et la garantie des vices cachés qui prennent le relais. La distinction compte, car une entreprise qui invoquerait le régime consumériste devant un tribunal de commerce s’exposerait à une fin de non-recevoir : il faut qualifier correctement son fondement dès le premier courrier.

La garantie des vices cachés, elle, joue entre professionnels comme avec les particuliers, et son texte mérite d’être connu par cœur : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Un défaut de conception d’un radiateur basse consommation, un vice structurel d’un carport ou un rendement photovoltaïque durablement et anormalement inférieur aux promesses documentées peuvent relever de ce fondement, à condition de prouver que le défaut existait au jour de la vente, qu’il était caché et qu’il rend l’équipement impropre à son usage ou en diminue gravement l’utilité. La jurisprudence illustre régulièrement la sévérité de ce régime à l’égard des professionnels : la cour d’appel de Toulouse a ainsi, le 16 septembre 2025, condamné solidairement un fabricant de process industriels et son assureur à payer à son client plus de 20 000 euros au titre de défauts affectant l’installation livrée, dans une affaire où la responsabilité du concepteur et la mobilisation de son assurance ont été retenues ensemble (cour d’appel de Toulouse, 16 septembre 2025, n° 23/01813). La leçon pour les clients d’Hestiom est double : agir contre le vendeur sans attendre, et vérifier si une assurance du vendeur ou du fabricant peut être appelée en garantie, car l’assureur reste solvable même quand l’assuré est en procédure collective.

Le deuxième réflexe concerne le SAV et les pièces détachées. Avec dix agences de vente et d’installation et une activité qui se poursuit pendant la période d’observation, le réseau reste en principe capable d’assurer la maintenance courante, mais le client avisé ne s’en contente pas : il demande par écrit qui assure le SAV de son installation, à quelle adresse et dans quel délai, et il conserve la réponse. Si une pièce spécifique au fabricant devient indisponible, le préjudice qui en résulte, remplacement par un équivalent, surcoût de maintenance, perte de production d’un carport solaire, doit être chiffré et conservé comme preuve d’un dommage futur à déclarer ou à réclamer. Les garanties commerciales promises dans les plaquettes, extension de garantie, engagement de rendement, maintenance incluse, doivent être relues : elles engagent le vendeur même en redressement, et leur inexécution alimente la créance de dommages-intérêts à déclarer au passif.

Le troisième réflexe est probatoire et il commence immédiatement : qui détient quelle preuve. Le client détient le bon de commande, les conditions générales de vente acceptées, les factures et les preuves de paiement des acomptes, les procès-verbaux de réception avec ou sans réserves, les échanges écrits avec l’agence, les photos datées du chantier et, le cas échéant, les constats établis par un commissaire de justice. Chaque pièce manquante affaiblit la déclaration de créance ou l’action en garantie à venir, et la période d’observation est le moment où les interlocuteurs sont encore joignables et les documents encore accessibles. Un dossier photographié, coté et classé aujourd’hui vaut mieux qu’une reconstitution hasardeuse dans six mois devant le juge-commissaire ou le tribunal.

II. Le fournisseur d’Hestiom : livrer encore, se faire payer, revendiquer

A. Poursuivre les livraisons pendant la période d’observation

Le fournisseur de composants, de matières ou de services qui apprend le redressement de son client Hestiom se trouve devant un dilemme classique : couper les livraisons pour limiter l’ardoise, ou continuer pour préserver un débouché et accompagner un éventuel rebond. Le droit applicable donne un cadre clair à cette décision, à condition de distinguer l’avant et l’après du 31 août 2026. Pour les factures nées avant le jugement d’ouverture, le principe est l’arrêt des poursuites individuelles et l’obligation de déclarer au passif, comme pour les clients. Pour les livraisons effectuées après le jugement, à la demande de l’administrateur ou avec son accord pour les besoins de la poursuite d’activité, le régime est inverse et favorable : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». La Cour de cassation l’a rappelé avec force le 24 mars 2021 dans une affaire où le fisc réclamait une cotisation née après l’ouverture : « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance » (Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832, publié au Bulletin, cassation). Livrer après le jugement, quand la commande émane de l’administrateur ou s’inscrit dans la poursuite d’activité autorisée, ce n’est donc pas offrir du crédit à un insolvable : c’est acquérir une créance en principe payée à son échéance, avec un privilège en cas d’impayé.

Cette protection a toutefois des conditions que le fournisseur doit vérifier avant d’expédier. D’abord, la commande doit bien être postérieure au jugement et destinée à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation, et non l’apurement déguisé d’un arriéré : toute compensation avec une dette antérieure ou tout règlement d’une facture d’avant le 31 août 2026 en marge de la procédure serait irrégulier. Ensuite, le paiement des fournitures nouvelles doit en principe se faire au comptant, car la loi applicable au redressement précise que la loi applicable au redressement judiciaire prévoit que, dans ce cas, le paiement d’une somme d’argent doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant (article L. 631-14 du code de commerce). Le fournisseur est donc fondé à exiger le comptant pour toute commande nouvelle et à n’accepter un délai qu’en toute connaissance de cause, par écrit, en mesurant le risque. En pratique, les bons de commande signés par l’administrateur ou visés par lui, les confirmations écrites que la livraison répond aux besoins de la période d’observation et les factures distinguant strictement l’antérieur du postérieur constituent le bouclier du fournisseur.

Faut-il pour autant couper brutalement les relations établies de longue date ? La prudence s’impose dans les deux sens. D’un côté, poursuivre sans garantie quand l’administrateur ne commande plus rien accroît l’exposition. De l’autre, rompre brutalement une relation commerciale établie expose le fournisseur à son tour, car la loi sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Les tribunaux appliquent ce texte avec constance : la cour d’appel de Paris a confirmé le 4 septembre 2024 une condamnation à 71 360 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation de sous-traitance industrielle, en retenant le grief du préavis insuffisant (cour d’appel de Paris, 4 septembre 2024, n° 21/18865). Le redressement du client ne constitue pas en soi une autorisation de rupture sans préavis : si le fournisseur décide d’arrêter, il doit notifier un préavis écrit d’une durée tenant compte de l’ancienneté de la relation, sauf inexécution avérée ou force majeure, et conserver la preuve de cette notification. La décision la plus sûre consiste souvent à maintenir les livraisons nouvelles au comptant sur commande de l’administrateur, tout en notifiant proprement la fin des anciennes conditions commerciales.

B. Déclarer sa créance et, si possible, revendiquer ses marchandises

Pour les factures impayées nées avant le 31 août 2026, il n’existe qu’une voie : la déclaration au passif entre les mains de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me Louise Zorgniotti, mandataire judiciaire désigné. Comme pour les clients, la déclaration s’impose dans les délais fixés par décret à compter de la publication du jugement, et elle peut être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », avec évaluation lorsque le montant n’est pas définitivement fixé. Le fournisseur joint ses bons de livraison signés, ses factures, ses relances et ses conditions générales de vente, en distinguant ligne par ligne l’antérieur au 31 août 2026 du postérieur : tout mélange affaiblit la créance postérieure privilégiée en la noyant dans le passif antérieur. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification : le fournisseur nanti ou bénéficiaire d’une garantie publiée surveille donc sa boîte aux lettres autant que le Bulletin officiel.

La deuxième arme du fournisseur, quand elle existe, est la revendication des marchandises livrées et impayées. La loi ouvre cette voie dans des conditions précises : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Trois conditions cumulatives en découlent : un écrit convenu au plus tard à la livraison, ce qui exclut les clauses ajoutées après coup sur une facture tardive ou dans des conditions générales communiquées postérieurement ; des biens retrouvés en nature chez le débiteur, ce qui exclut les composants déjà incorporés dans des appareils vendus ou transformés au point d’être indissociables ; et une action rapide devant le juge-commissaire. La jurisprudence montre que cette voie est exigeante : la cour d’appel de Dijon a confirmé le 27 mars 2025 le rejet de la revendication exercée par un répartiteur pharmaceutique pour plus de 32 000 euros de médicaments livrés sous clause de réserve de propriété à une pharmacie en redressement, au motif que la demande, pourtant formée dès le mois d’août suivant l’ouverture, n’était pas fondée en l’espèce (cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, n° 23/00773). L’enseignement n’est pas de renoncer, mais de vérifier immédiatement ses trois conditions et d’agir vite : retrouver l’écrit, faire constater la présence des biens en nature, saisir le juge-commissaire sans attendre que les stocks tournent.

Un point mérite enfin d’être souligné pour les fournisseurs qui sont aussi sous-traitants des chantiers d’Hestiom : les dix agences de vente et d’installation constituent autant de chantiers potentiellement en cours, avec des acomptes clients déjà encaissés par le réseau et des travaux partiellement exécutés. Le sous-traitant qui a posé des structures ou raccordé des équipements sans être payé doit, comme tout créancier antérieur, déclarer sa créance, mais il doit aussi sécuriser ses constats de travaux, ses feuilles d’heures signées et ses photos de chantier, car la réception des ouvrages et l’évaluation du reste à devoir se joueront sur ces pièces. Et si l’administrateur exige la poursuite d’un chantier, le sous-traitant ne reprend ses équipes que sur commande écrite de l’administrateur et au comptant, faute de quoi il finance de sa trésorerie une procédure dont il n’est pas le pilote.

En conclusion, la carte des décisions tient en un tableau simple que chaque acteur peut appliquer à sa situation. Le client professionnel ou la collectivité avec une commande en cours écrit à l’administrateur pour exiger la poursuite ou, à défaut, le met en demeure de prendre parti, puis déclare au passif son acompte et ses préjudices évalués. Le client déjà équipé conserve toutes ses preuves, fait jouer en priorité la garantie du vendeur et, pour un vice caché, vise aussi le fabricant et son assureur. Le fournisseur distingue strictement l’antérieur, à déclarer sans délai, du postérieur, à ne livrer que sur commande de l’administrateur et au comptant. Et chacun vérifie ses écrits de réserve de propriété avant que les stocks ne tournent. Le redressement judiciaire n’est ni une condamnation ni une absolution : c’est une période d’observation dont il faut utiliser chaque semaine pour sécuriser ses droits, car les décisions prises en septembre et en octobre détermineront ce qui pourra encore être récupéré au printemps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».