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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous impose un fermage au-dessus des maxima : faire réviser le prix et récupérer le trop-perçu devant le tribunal

Votre bailleur vous impose un fermage supérieur aux maxima : le prix de votre bail rural n’est pas libre. Chaque année, des exploitants signent ou renouvellent un bail dont le montant a été fixé au jugé, recopié de l’ancien bail ou aligné sur le voisin, puis découvrent que l’arrêté préfectoral de leur département prévoit pour la même catégorie de terres un maximum nettement inférieur. La question se pose alors en termes directs : pouvez-vous faire réviser le prix pour l’avenir et récupérer le trop-perçu pour le passé, et devant quel juge.

La réponse tient en deux temps. Pour l’avenir, le fermage des terres nues et des bâtiments d’exploitation doit rester entre les minima et les maxima arrêtés par l’autorité administrative, et le tribunal paritaire des baux ruraux peut fixer le prix normal quand le bail dépasse la valeur locative de sa catégorie. Pour le passé, les fermages versés au-delà du prix légal peuvent donner lieu à répétition, dans la limite de la prescription de cinq ans, comme l’a jugé en 2025 le tribunal paritaire d’Amiens en condamnant un bailleur à rembourser 2 638,31 euros de trop-perçu avec intérêts. Encore faut-il identifier la bonne catégorie de terres, le bon arrêté, le bon indice d’actualisation et la bonne voie procédurale, car une demande formée sur le fondement inexact ou hors délai se heurte à un rejet, comme l’illustrent plusieurs arrêts rendus en 2025 et 2026.

Cet article décrit d’abord l’encadrement du prix, puis la méthode contentieuse pour obtenir la révision et la restitution. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 28 septembre 2026, sur l’indice national des fermages 2026 et sur des décisions récentes lues en texte intégral. Pour replacer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, on peut se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption en bail rural.

I. Un prix encadré par la loi, l’arrêté préfectoral et l’indice

A. Deux loyers distincts, classés par catégorie, bornés par les maxima et minima

Le point de départ figure à l’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué » (Code rural, art. L. 411-11). La durée, les bâtiments, les sols et le parcellaire comptent donc dans la fixation initiale, avant même toute actualisation annuelle.

Ce prix se décompose en deux masses : « Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues » (Code rural, art. L. 411-11). La distinction commande la suite car les deux loyers suivent des règles d’encadrement et d’actualisation différentes. Le loyer d’habitation suit l’indice de référence des loyers, tandis que le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation suit l’indice national des fermages. Confondre les deux dans un montant global unique expose le bail à une révision, comme l’a montré le contentieux jugé en 2026 sur la ventilation entre habitation, bâtiments et terres nues.

Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, la règle d’encadrement est nette : « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative » (Code rural, art. L. 411-11). Le préfet arrête ces bornes sur proposition des commissions consultatives paritaires départementales, après classement des terres par catégories selon leur qualité agronomique. Ces bornes font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. Entre deux examens, elles sont actualisées chaque année par l’indice, sans que cette actualisation autorise un bailleur à dépasser le maximum actualisé.

En pratique, la vérification commence par la lecture de l’arrêté préfectoral applicable à la date de conclusion puis à la date de renouvellement du bail. Il faut relever la catégorie retenue pour chaque parcelle, le minimum et le maximum par hectare ou par catégorie, la date d’effet et les modalités de calcul. Les préfectures publient ces arrêtés avec l’indice départemental : dans les Landes, par exemple, l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2025 constate la variation des maxima et minima à partir de l’indice national (arrêté préfectoral des Landes du 22 septembre 2025 constatant la variation des maxima et minima). La fiche officielle du bail rural rappelle la même architecture d’ensemble (Service public, bail rural). Un fermage stipulé hors fourchette ne devient pas régulier parce que les deux parties l’ont signé : l’ordre public du statut du fermage prime l’accord initial, et le juge peut ramener le prix dans la fourchette.

Le cas particulier des cultures permanentes mérite une mention. « Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative » (Code rural, art. L. 411-11). Dans ce cas, l’actualisation par l’indice national ne s’applique pas. C’est ce régime en denrées qui explique une part du contentieux viticole, où bailleurs et preneurs débattent de la catégorie, du quantum en denrées et du cours de conversion. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt avant dire droit du 22 mai 2025 (RG 24/01409, bail viticole du 18 avril 1997 à Brignoles), a ordonné une expertise pour visiter le domaine, classer les parcelles selon l’arrêté préfectoral en vigueur au renouvellement et déterminer le prix normal au regard de l’article L. 411-11 et de l’arrêté applicable. La méthode est transposable : classement, arrêté daté, prix normal, comptes entre les parties.

Dernier verrou sur le prix initial : « le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11 , aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit » (Code rural, art. L. 411-12), sous les seules réserves d’investissements du bailleur dépassant ses obligations légales, d’investissements imposés par une personne publique ou de prise en charge définitive de l’indemnité du preneur sortant. Un pas-de-porte, une redevance annexe ou un service imposé en plus du fermage encadré tombe sous cette interdiction. La sanction passe par la nullité de la stipulation illicite et la répétition des sommes versées, dans la limite prescrite.

B. L’actualisation annuelle : indice national 2026 à 127,04, soit + 3,23 %, et loyer d’habitation indexé différemment

Une fois le prix initial calé dans la fourchette, l’actualisation annuelle prend le relais. Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, « Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages » (Code rural, art. L. 411-11). L’indice combine pour 60 pour cent l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constatée sur le plan national au cours des cinq années précédentes et pour 40 pour cent l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente (Code rural, art. L. 411-11). Ses modalités sont réglementaires, et « L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » (Code rural, art. L. 411-11).

Pour 2026, l’arrêté du 11 août 2026 (NOR AGRT2618753A) constate un indice national des fermages de 127,04, en variation de + 3,23 % par rapport à 2025 (123,06). Concrètement, un fermage de terres nues de 200 euros par hectare en 2025 passe à 206,46 euros en 2026 par le seul jeu de l’indice, avant tout débat sur la catégorie. L’indice 2025 s’établissait à 123,06, soit + 0,42 % sur 2024, ce qui montre l’ampleur du rattrapage 2026 après une année quasi stable. Le preneur qui reçoit un appel de fermage supérieur à l’indexation doit exiger le détail du calcul : base 2025, catégorie, maximum actualisé, application de 3,23 %. Le bailleur qui applique un pourcentage différent ou ajoute une majoration doit justifier d’un arrêté ou d’une clause conforme, pièces à l’appui.

Le loyer des bâtiments d’habitation suit une autre pente. Il « est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative » et « sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers » (Code rural, art. L. 411-11). Un bail qui globalise habitation et terres sous un prix unique indexé sur le seul indice des fermages fausse les deux actualisations. La régularisation suppose de ventiler le prix initial entre les deux masses, de vérifier chaque fourchette dans l’arrêté préfectoral, puis d’appliquer à chacune son indice. Les litiges où le bail mentionne un prix à l’hectare unique pour 65 hectares mêlant maison, cour, jardin, prés et terres, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Riom le 9 septembre 2025 (RG 24/00449), montrent l’importance de cette ventilation et de l’état des lieux initial.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers. La première consiste à appliquer l’indice nouveau à un prix initial déjà hors maxima : l’indexation ne purge pas l’excès d’origine, elle le reporte. La deuxième consiste à appliquer l’indice des fermages au loyer d’habitation ou l’inverse. La troisième consiste à ignorer le renouvellement : « S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans » (Code rural, art. L. 411-11). Autrement dit, hors le cas de la troisième année, un changement des bornes préfectorales ne rouvre le prix qu’au renouvellement ou à chaque période de neuf ans du bail à long terme. Le relevé chronologique des arrêtés, des renouvellements et des échéances conditionne donc toute demande.

II. Faire réviser le prix et récupérer le trop-perçu devant le tribunal paritaire

A. Trois voies de révision, une expertise, un juge unique

La première voie est l’action en révision de la troisième année. Le texte vise « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail » (Code rural, art. L. 411-13). Ce demandeur « peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus » (Code rural, art. L. 411-13). La faculté « vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés » (Code rural, art. L. 411-13). Le seuil d’un dixième, la fenêtre de la troisième année et l’unicité par bail sont cumulatifs : un écart de 8 %, une saisine en quatrième année ou une seconde demande sur le même bail ferment cette voie. En revanche, chaque renouvellement rouvre une fenêtre de troisième année, ce qui impose de dater précisément la prise d’effet du bail renouvelé.

La deuxième voie est la fixation au renouvellement ou à chaque période de neuf ans du bail à long terme, quand les bornes ont été modifiées. À défaut d’accord amiable, le tribunal fixe le prix. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 22 mai 2025, illustre la méthode : face à un bail viticole conclu en 1997 et renouvelé, avec un bailleur réclamant depuis 2003 un fermage conforme à l’article L. 411-11 et aux arrêtés, la cour ordonne avant dire droit une expertise avec visite des lieux, description des vignes et des bâtiments, classement selon l’arrêté en vigueur au renouvellement, détermination du prix normal et comptes entre les parties. L’expert ne tranche pas le droit, il fournit au juge les éléments techniques datés qui permettent de trancher. Le preneur qui conteste doit donc apporter l’arrêté applicable au renouvellement, pas celui de l’année de la demande, et démontrer la catégorie réelle de chaque parcelle.

La troisième voie concerne le bailleur qui réclame un fermage conforme après des années de prix décalé, ou le preneur qui oppose que le prix réclamé dépasse les bornes. La cour d’appel de Pau, le 13 mai 2026 (RG 24/03641, bergerie et terres sur deux communes), a confirmé le rejet d’une demande d’expertise sur la valeur locative à la date de conclusion du bail, tout en condamnant l’appelant aux dépens et à 2 500 euros de frais irrépétibles. L’enseignement est direct : une demande d’expertise formée sur la mauvaise date ou sans établir l’écart d’un dixième à la catégorie pertinente ne prospère pas. La cour d’appel de Riom, le 9 septembre 2025, a confirmé de même le jugement du tribunal paritaire de Moulins du 22 février 2024 et ajouté 3 000 euros de frais irrépétibles contre le preneur qui contestait sans établir le fondement. Ces deux arrêts ne ferment pas la révision, ils rappellent son formalisme : catégorie prouvée, arrêté daté, écart chiffré, fenêtre respectée.

Le juge de ces trois voies est unique : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code » (Code rural, art. L. 491-1). La saisine suppose une tentative préalable de conciliation devant le tribunal, constatée par procès-verbal en cas d’échec, comme dans le dossier d’Aix où un procès-verbal de non-conciliation du 23 juin 2020 précède le jugement mixte ordonnant l’expertise. La requête doit identifier le bail, les parcelles, l’arrêté invoqué, la période visée et le montant du prix normal demandé, avec les pièces cadastrales, l’état des lieux, les quittances et le décompte d’indexation. Une demande qui vise pêle-mêle la révision pour l’avenir et la répétition pour le passé sans distinguer les périodes, les fondements et les montants s’expose à une confusion que le tribunal sanctionne par le rejet partiel.

B. Répéter le trop-perçu dans la limite de cinq ans, preuves et décompte à l’appui

La révision fixe le prix pour l’avenir à compter de la demande. La restitution corrige le passé. Le tribunal paritaire d’Amiens, le 20 janvier 2025 (RG 24/00013), statuant entre des preneurs et une commune bailleresse, a rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription, constaté que les réclamations antérieures à novembre 2018 étaient prescrites, débouté la commune de ses demandes et condamné celle-ci à payer aux preneurs 2 638,31 euros au titre du trop-perçu de fermages avec intérêts à compter du 26 décembre 2023, plus 1 000 euros de frais et les dépens. Le dossier portait sur un bail ayant couru du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2025, une erreur de contenance et de prix à l’hectare corrigée par avenant du 28 novembre 2022, des titres de recettes de 8 337,88 euros puis 5 976,14 euros, des paiements par chèques totalisant 10 756,42 euros contre 11 675,77 euros réclamés, et une saisie contestée de 3 557,60 euros alors que 919,35 euros restaient dus. Le tribunal a démêlé les titres, les paiements et la prescription, puis soldé le trop-versé.

La prescription applicable aux fermages est celle du droit commun des actions personnelles : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Code civil, art. 2224). Chaque échéance annuelle de fermage se prescrit séparément par cinq ans. La demande formée en 2023 ne peut donc remonter au-delà de 2018, comme l’a retenu Amiens. Le preneur qui découvre en 2026 un dépassement ancien doit agir sans attendre, car chaque mois écoulé efface une échéance. Le bailleur qui réclame des arriérés calculés sur un prix non conforme s’expose au même couperet pour les échéances les plus anciennes. Les mises en demeure, les commandements et les saisines interruptives doivent être conservés avec leurs dates de réception, car l’interruption et la suspension se prouvent par écrit.

Le décompte constitue le coeur du dossier. Il faut reconstituer année par année le fermage stipulé, le fermage maximal autorisé par l’arrêté actualisé de l’indice, le fermage payé et le solde. Les pièces déterminantes sont le bail initial et ses avenants, l’état des lieux, le relevé cadastral et la nature réelle des parcelles, les arrêtés préfectoraux successifs avec leurs dates d’effet, les arrêtés ministériels d’indice 2024, 2025 et 2026, les appels de fermage, les quittances, les relevés bancaires et, pour une commune ou un établissement public, les titres de recettes. L’affaire d’Amiens montre qu’une erreur de surface ou de prix unitaire fausse tout le calcul et que l’avenant correctif ne règle pas à lui seul le sort des paiements déjà opérés. Le tribunal compare les sommes dues au titre de chaque année à celles qui ont été versées, impute les paiements, vérifie la saisie et ordonne le remboursement du solde avec intérêts.

Deux garde-fous complètent le dispositif. D’une part, la nullité des suppléments illicites de l’article L. 411-12 permet de récupérer les redevances annexes versées en plus du fermage encadré, toujours dans la limite de cinq ans. D’autre part, l’inaction prolongée face à un prix manifestement hors fourchette fragilise la position du demandeur tardif, non sur le principe de la répétition, mais sur l’étendue des années récupérables et sur les intérêts. Le preneur qui paie sans réserve pendant dix ans puis réclame dix années de trop-perçu n’obtient que cinq années. Le bailleur qui laisse passer le renouvellement sans demander la fixation conforme perd l’occasion de purger l’écart pour la période nouvelle.

En pratique, la séquence utile s’écrit en cinq gestes. D’abord, réunir le bail, l’état des lieux et le parcellaire, puis identifier la catégorie de chaque parcelle dans l’arrêté préfectoral de conclusion et de renouvellement. Ensuite, recalculer le prix normal dans la fourchette et l’actualiser par l’indice applicable à chaque échéance, en isolant le loyer d’habitation indexé sur l’indice de référence des loyers. Puis adresser au cocontractant une mise en demeure chiffrée, année par année, qui distingue la révision demandée pour l’avenir et la restitution demandée pour le passé. À défaut d’accord, saisir le tribunal paritaire du lieu de situation des biens après la tentative de conciliation, avec un décompte certifié et les arrêtés visés. Enfin, suivre l’expertise éventuelle en fournissant l’accès aux lieux, les plans, les attestations culturales et les factures d’améliorations, sans confondre cette indemnité de sortie avec le prix du fermage.

Ce contentieux du prix croise parfois d’autres régimes sans s’y confondre. Le contrôle des structures et l’autorisation d’exploiter conditionnent le droit d’exploiter, pas le montant du fermage. La préemption du fermier ou de la SAFER porte sur la vente, pas sur le prix du bail. L’assurance récolte et les calamités relèvent de l’indemnisation du sinistre, pas de la fixation du loyer, sauf le cas particulier de la perte de récolte visé par la loi. Le preneur qui mélange ces fondements dans une même demande obtient des rejets partiels qui auraient pu être évités par des demandes distinctes, chacune adossée à son texte et à ses pièces.

Le fermage exigible en 2026, avec un indice à 127,04 en hausse de 3,23 %, rend ces vérifications plus sensibles : l’augmentation mécanique des appels ravive les écarts anciens et révèle les prix initiaux déjà limites. Un fermage de 150 euros par hectare porté à 154,85 euros par l’indice reste illicite si le maximum actualisé de sa catégorie s’établit à 140 euros. À l’inverse, un fermage inférieur au minimum peut être relevé à la demande du bailleur dans les mêmes formes. La symétrie du texte protège les deux parties, mais seule la partie diligente, munie de l’arrêté daté et du décompte exact, en tire le bénéfice devant le tribunal.

Le prix du bail rural n’est donc ni un usage ni une habitude : c’est un prix administré dans sa fourchette, indexé chaque année, révisable dans des fenêtres précises et restituable dans la limite de cinq ans. Le preneur qui établit un dépassement des maxima par l’arrêté préfectoral applicable et l’indice exact obtient la fixation du prix normal pour l’avenir et le remboursement du trop-versé pour les années non prescrites. Le bailleur qui établit un fermage inférieur au minimum ou à la valeur locative obtient le relèvement symétrique. Dans les deux cas, la catégorie prouvée, l’arrêté daté, le calcul chiffré et la saisine dans les délais décident de l’issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».