Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause d’exclusion d’assurance floue : elle n’annule plus toute la garantie — revirement du 17 septembre 2026 et recours des entreprises

Trois brasseries parisiennes fermées par les mesures sanitaires de 2020, un assureur qui refuse d’indemniser leurs pertes d’exploitation, une clause d’exclusion à double détente dont une branche est floue : la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché le 17 septembre 2026 par trois arrêts rendus le même jour. Sa réponse tient en une phrase qui change le contentieux de l’assurance : lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, le caractère formel de chacun s’apprécie séparément, et la nullité d’une exclusion vague n’entraîne plus celle de toute la clause, sauf si elle en brouille la compréhension. Cinq ans après avoir jugé l’inverse, la Cour opère un revirement assumé, motivé par les controverses doctrinales et les divergences entre cours d’appel. Pour les entreprises assurées, le réflexe contentieux doit changer : attaquer la clause dans son ensemble ne suffit plus, chaque exclusion doit être contestée pour elle-même, au moyen de critères précis et d’une interprétation démontrée. Pour les assureurs, la décision sécurise les polices à exclusions multiples, à condition de rédiger chaque branche avec des critères vérifiables. Ce décryptage expose les faits de la trilogie, le raisonnement du revirement au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances, puis les stratégies concrètes des deux camps, délais et pièces à l’appui.

I. Le revirement du 17 septembre 2026 : une exclusion floue ne sauve plus l’assuré du reste de la clause

A. Trois brasseries contre Allianz : comment contester un refus de garantie pour pertes d’exploitation liées au Covid-19

Les trois espèces jugées le 17 septembre 2026 présentent des faits presque identiques, ce qui explique que la Cour les ait tranchées ensemble. La société Omaj, la société MJ Astruc et la société DF Café exploitent chacune un fonds de commerce de brasserie-restauration et ont souscrit auprès d’Allianz IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle comportant une annexe dite « Complément plus » qui garantit les pertes d’exploitation. Après la fermeture administrative des restaurants décidée au printemps 2020, chacune déclare un sinistre, chacune essuie un refus de garantie, chacune assigne l’assureur devant le tribunal de commerce pour obtenir l’indemnisation de ses pertes. La cour d’appel de Paris, par trois arrêts du 8 janvier 2025, déboute les trois assurées et valide la clause d’exclusion invoquée par l’assureur. Les trois pourvois, numérotés 25-12.441, 25-12.442 et 25-12.443, sont rejetés par trois arrêts du même jour, dont le premier, l’arrêt n° 841, est rendu en formation de section et publié au Bulletin.

La clause litigieuse, telle que la rapporte l’arrêt n° 841 du 17 septembre 2026, mérite une lecture attentive car tout le contentieux en dépend. Elle exclut de la garantie, d’une part, les sinistres survenus dans un « contexte épidémique ou pandémique », d’autre part, ceux liés à « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ». Les assurées ne discutent pas la première branche : le sinistre Covid-19 relève bien du contexte épidémique. Leur argument porte sur la seconde : cette formule, large et imprécise, ne serait ni formelle ni limitée, et cette irrégularité contaminerait la clause entière, y compris la branche épidémique applicable à leur cas. La cour d’appel refuse de suivre ce raisonnement : elle juge que l’exclusion relative au contexte épidémique, seule applicable à l’espèce, est « parfaitement formelle et limitée » et ne vide pas la garantie de sa substance. La Cour de cassation approuve cette lecture et rejette les pourvois, au terme d’une motivation qui assume un changement de jurisprudence.

Le raisonnement de la Cour se déploie en trois temps. Elle rappelle d’abord le fondement : l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Elle précise ensuite le test, dans ce même arrêt du 17 septembre 2026 : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées » et « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Elle constate enfin, en fait, que la branche épidémique « est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation », de sorte que la cour d’appel « a exactement déduit que la garantie n’était pas due à l’assurée ». Pour les restaurateurs et, au-delà, pour toutes les entreprises dont l’activité a été interrompue par une décision administrative, l’enseignement est direct : quand l’exclusion correspondant au sinistre est rédigée avec des critères précis, la présence d’une autre branche contestable dans la même clause ne suffit plus à obtenir l’indemnisation.

B. De 2021 à 2026 : pourquoi la Cour de cassation renverse sa propre jurisprudence sur l’article L. 113-1 du code des assurances

Le revirement ne se comprend qu’à la lumière de la solution abandonnée. Le 17 juin 2021, dans un litige relatif à une assurance emprunteur où la clause excluait les incapacités résultant de lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie « et autre « mal de dos » », la deuxième chambre civile avait cassé l’arrêt d’appel qui, après avoir écarté la seule expression « et autre mal de dos », appliquait le reste de la clause. La Cour jugeait alors, à propos de l’expression « et autre mal de dos », que la clause « n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [N] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause ». Autrement dit, une seule branche vague contaminait toute la clause : l’assureur perdait le bénéfice de l’exclusion même pour les pathologies listées avec précision. Cette solution, rendue sous le pourvoi 19-24.467, offrait aux assurés une arme redoutable : dénicher dans une clause longue une formule imprécise suffisait à neutraliser l’exclusion opposée, quel que soit le sinistre.

Cinq ans plus tard, l’arrêt du 17 septembre 2026 explique pourquoi la Cour change de cap, et cette explication éclaire toute la portée du revirement. Elle relève que la jurisprudence de 2021 « a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle », avant d’ajouter : « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » Le revirement est donc présenté comme une réponse à l’insécurité juridique née de la solution antérieure : des cours d’appel divisées, une doctrine partagée, des assureurs incapables de prévoir le sort de leurs clauses. Sur le fond, la Cour déplace l’équilibre entre protection de l’assuré et économie du contrat. Elle rappelle que l’exigence de clarté « a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti », puis juge que « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » L’assuré, ajoute-t-elle, « est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle », et cette lecture « préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée ».

La nouvelle règle est énoncée par la deuxième chambre civile dans un attendu destiné à être cité : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Trois précisions s’imposent pour mesurer la rupture. D’abord, l’appréciation devient distributive : chaque branche est jugée pour elle-même, avec ses propres critères, sans contamination automatique. Ensuite, la nullité partielle devient le principe et la nullité totale l’exception, réservée au cas où la branche vague « affecte la compréhension » de l’ensemble, par exemple quand les branches s’entremêlent au point qu’un assuré normalement attentif ne distingue plus ce qui est exclu de ce qui est garanti. Enfin, la charge argumentative se déplace vers l’assuré : il ne suffit plus d’exhiber une formule floue quelque part dans la clause, il faut démontrer soit que la branche applicable au sinistre est elle-même imprécise, soit que le flou d’une branche voisine rend la clause globalement incompréhensible. Ce contentieux s’inscrit dans une séquence plus large : le 1er décembre 2022, dans une série d’arrêts dont le pourvoi 21-19.341 opposant Axa France IARD à la société Beraha, exploitante d’un restaurant assurée en multirisque professionnelle avec garantie protection financière, la Cour avait déjà resserré l’étau autour des garanties pertes d’exploitation de la période Covid en prononçant une cassation partielle. La trilogie de 2026 referme la parenthèse ouverte par ces litiges : les refus de garantie fondés sur des exclusions épidémiques rédigées avec précision résistent désormais à la contestation globale des clauses.

II. Assuré ou assureur : obtenir l’indemnisation ou sécuriser le refus de garantie après le revirement

A. Entreprise assurée : comment contester un refus d’indemnisation fondé sur une clause d’exclusion après le 17 septembre 2026

La première conséquence pratique concerne la construction de la contestation. L’argument qui consistait à faire tomber toute la clause en pointant une branche imprécise a perdu l’essentiel de sa force : il ne prospère que si le flou démontré affecte la compréhension de l’ensemble. L’assuré doit donc renverser sa démonstration et attaquer en priorité la branche qui lui est opposée, celle qui correspond à son sinistre. Concrètement, face à un refus de garantie, la démarche se déroule en quatre étapes. D’abord, identifier avec exactitude la branche appliquée par l’assureur dans sa lettre de refus : l’assureur doit viser la stipulation précise, et toute ambiguïté sur ce point fragilise sa position. Ensuite, soumettre cette branche au double test légal : renvoie-t-elle à des critères précis et vérifiables, sans nécessiter d’interprétation, et circonscrit-elle exactement les cas non garantis ? Une exclusion qui emploie des formules telles que « y compris », « notamment », « tel que » ou un renvoi global à « la réglementation applicable » sans autre précision reste vulnérable, car elle oblige le lecteur à interpréter son périmètre. Puis, à titre subsidiaire seulement, démontrer que les autres branches, par leur imprécision ou leur enchevêtrement avec la branche applicable, rendent la clause incompréhensible dans son ensemble : c’est la seule porte qui subsiste vers la nullité totale, et elle suppose une démonstration concrète, clause sous les yeux, et non une affirmation générale. Enfin, vérifier que l’exclusion, même formelle, ne vide pas la garantie de sa substance : dans l’affaire jugée le 17 septembre 2026, la cour d’appel de Paris avait pris soin de relever que l’exclusion épidémique « ne tend pas à vider la garantie de sa substance », et ce contrôle subsiste comme une ligne de défense autonome.

La deuxième conséquence porte sur la preuve et les pièces à réunir avant toute assignation. Le débat sur le caractère formel se joue sur documents : police complète avec conditions générales et particulières, annexes et avenants, lettre de refus de garantie, échanges précontractuels et notice d’information. L’assuré a intérêt à produire la clause dans son contexte typographique réel, car la présentation matérielle compte pour apprécier si une branche floue affecte la compréhension de l’ensemble : paragraphes imbriqués, renvois croisés, définitions reportées en fin de police sont autant d’éléments à exploiter. Lorsque l’exclusion litigieuse renvoie à un texte extérieur, comme le code du travail ou une réglementation professionnelle, il faut établir que ce renvoi impose au lecteur une recherche et une interprétation incompatibles avec l’exigence de critères précis : lister les textes potentiellement visés, montrer leur volume et leurs variations dans le temps, et expliquer en quoi l’assuré ne pouvait pas savoir exactement ce qui était exclu. À l’inverse, quand c’est l’assureur qui se prévaut d’une branche précise, l’assuré doit déplacer le débat vers les faits : prouver que le sinistre n’entre pas dans le champ de l’exclusion telle que rédigée, par constats, attestations, expertises et chronologie documentée. Dans les dossiers de pertes d’exploitation, cela signifie reconstituer précisément la cause de la perte : fermeture administrative totale ou partielle, baisse de fréquentation indépendante, rupture de la chaîne d’approvisionnement, car chaque cause peut relever d’une branche différente de la clause.

La troisième conséquence est procédurale et concerne le choix du juge et le calendrier. L’assuré professionnel assignera le plus souvent devant le tribunal de commerce du lieu du siège de l’assureur ou devant la juridiction du lieu de survenance du sinistre, tandis que l’assuré non commerçant, notamment l’emprunteur contestant une exclusion de son assurance de groupe, relèvera du tribunal judiciaire. Dans les deux cas, la mise en demeure préalable reste un préalable utile : elle fige les positions, fait courir les intérêts et ouvre la voie à une expertise amiable sur le chiffrage des pertes. Devant le juge, l’articulation des demandes doit refléter la nouvelle donne : demander à titre principal l’inopposabilité de la branche appliquée pour défaut de caractère formel et limité, à titre subsidiaire la nullité de la clause entière pour incompréhension globale, et en tout état de cause le paiement de l’indemnité chiffrée avec intérêts et, le cas échéant, l’indemnisation du retard. Il faut aussi anticiper la réponse de l’assureur, qui ne manquera pas d’invoquer la trilogie du 17 septembre 2026 : la réplique consiste à distinguer l’espèce, en montrant que la branche applicable au dossier n’a pas la netteté de la formule « contexte épidémique ou pandémique » validée par la Cour, ou que l’architecture de la clause rend sa lecture confuse. Les contrats rappellent ici leur force : aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », de sorte que le combat se gagne ou se perd sur le texte exact de la police, mot à mot, branche par branche.

B. Assureur et entreprise : rédiger des exclusions étanches, calculer le risque et agir dans les délais à Paris et en Île-de-France

Pour les assureurs, la trilogie offre une sécurisation inédite des polices à exclusions multiples, mais elle impose une discipline rédactionnelle dont le non-respect reste sanctionné. Chaque branche doit désormais être rédigée comme si elle vivait seule : critères précis, faits générateurs décrits sans formule ouverte, périmètre chiffré ou daté quand c’est possible, définitions intégrées à la clause plutôt que renvoyées à un document extérieur. Les formules balais du type « toute violation de la réglementation applicable » ou « y compris sur l’hygiène et la sécurité » doivent être remplacées par des listes fermées de textes visés avec leurs références exactes, ou cantonnées dans des branches dont l’assureur accepte par avance la nullité éventuelle. L’architecture de la clause mérite le même soin : numéroter les branches, séparer visuellement les hypothèses, éviter les renvois croisés entre branches, car la nullité totale demeure possible « lorsqu’elle en affecte la compréhension », et un montage confus expose l’ensemble. Enfin, la lettre de refus de garantie doit viser la branche exacte et expliquer en quoi le sinistre déclaré y correspond, avec les pièces à l’appui : un refus motivé par une branche précise et démontrée résiste à la contestation globale, tandis qu’un refus fondé sur la clause prise en bloc invite le juge à rouvrir tout le débat.

Pour les entreprises assurées, notamment à Paris et en Île-de-France où se concentrent les sièges, les courtiers et les directions juridiques, le risque contentieux se calcule différemment depuis le 17 septembre 2026. Un dossier dont la seule chance reposait sur la contamination de la clause par une branche vague doit être réévalué : sans démonstration d’incompréhension globale ou d’imprécision de la branche applicable, l’assignation expose aux dépens et à une condamnation au titre des frais irrépétibles, comme les trois brasseries qui ont été condamnées aux dépens avec rejet de leurs demandes fondées sur l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile pour les griefs secondaires et sur l’article 700 du même code pour les frais. À l’inverse, un dossier où la branche appliquée emploie des critères flous conserve de bonnes perspectives, car la Cour n’a rien retiré au test de la formalité : une exclusion qui nécessite interprétation reste inapplicable, et la trilogie ne valide que des branches précises. Le calendrier procédural doit intégrer la prescription de deux ans propre au contrat d’assurance, qui court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, avec les causes d’interruption de droit commun : la lettre recommandée de mise en demeure, la désignation d’un expert ou la saisine du médiateur de l’assurance peuvent préserver les droits pendant la négociation. Devant les juridictions franciliennes, tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants et tribunal judiciaire de Paris pour les autres, l’enjeu du chiffrage est central : bilan comparatif avant et après sinistre, marge sur coûts variables, économies réalisées et aides publiques perçues doivent être documentés par un expert-comptable, car l’indemnité de pertes d’exploitation se calcule en net et se prouve pièce par pièce. Les entreprises qui renégocient aujourd’hui leurs polices multirisques, notamment dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce et l’événementiel, ont intérêt à faire relire chaque exclusion branche par branche et à exiger des exemples chiffrés d’application : c’est au stade de la souscription, avant le sinistre, que la nouvelle jurisprudence leur est le plus utile.

Un dernier point mérite l’attention des deux camps : le sort des instances en cours. Les assurés dont le procès est pendant et qui avaient bâti leur demande sur la jurisprudence de 2021 doivent adapter leurs conclusions : maintenir la critique de la branche applicable, ajouter la démonstration de l’incompréhension globale si la clause s’y prête, et chiffrer précisément chaque chef de demande pour offrir au juge une voie de condamnation partielle. Les assureurs défendeurs peuvent désormais soulever la trilogie pour cantonner le débat à la branche applicable, mais ils doivent établir, texte et faits à l’appui, que cette branche est formelle et limitée : la Cour a validé une exclusion « dénuée d’ambiguïté », pas n’importe quelle rédaction. Les décisions rendues en formation de section et publiées au Bulletin, comme l’arrêt n° 841 du 17 septembre 2026 pris en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire sur la composition de la formation, signalent aux juges du fond la solution à appliquer : les cours d’appel jusqu’ici divisées devront s’aligner, et les pourvois fondés sur l’ancienne lecture globale sont voués au rejet. Dans ce paysage stabilisé, la qualité de la rédaction contractuelle et la rigueur de la démonstration, branche par branche, décident de l’issue des litiges.

Conclusion

La trilogie du 17 septembre 2026 marque un tournant durable du droit des assurances : en jugeant que le caractère formel de chaque exclusion s’apprécie séparément et que la nullité d’une branche vague ne contamine plus l’ensemble sauf incompréhension globale, la deuxième chambre civile renforce la prévisibilité des contrats au prix d’une exigence accrue pour les assurés contestants. Les trois brasseries déboutées face à Allianz en font la démonstration : une exclusion épidémique rédigée avec netteté suffit à fonder le refus de garantie, quand bien même la même clause contiendrait une formule plus discutable. Pour les entreprises, la leçon est double : relire leurs polices branche par branche avant le sinistre, et contester les refus avec une argumentation ciblée sur la branche appliquée, étayée par des pièces précises et un chiffrage rigoureux. Pour les assureurs, la sécurisation apportée par la Cour se mérite par une rédaction exemplaire, chaque branche devant résister seule au test des critères précis. Entre ces deux pôles, le juge conserve son office : vérifier que l’exclusion est formelle et limitée, qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance et que la clause reste compréhensible. Les contentieux en cours devront être réajustés sans attendre, car les juridictions du fond appliqueront désormais la nouvelle lecture. Face à un refus d’indemnisation fondé sur une clause à exclusions multiples, l’examen minutieux de la police, dans un délai compatible avec la prescription biennale, conditionne toute la suite : c’est cet examen qui dira si la branche opposée est inattaquable ou si la contestation, bien ciblée, peut encore aboutir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».